CJUE, n° C-47/09, Arrêt de la Cour, Commission européenne contre République italienne, 25 novembre 2010

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Chronologie de l’affaire

Commentaires2

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Curia · CJUE · 25 novembre 2010

Cour de justice de l'Union européenne COMMUNIQUE DE PRESSE n° 115/10 Luxembourg, le 25 novembre 2010 Arrêt dans l'affaire C-47/09 Presse et Information Commission européenne / République italienne En autorisant la dénomination « chocolat pur » l'Italie a violé le droit de l'Union Une information correcte des consommateurs peut être assurée par l'indication sur l'étiquetage de l'absence de matières grasses substitutives Le droit de l'Union concernant l'étiquetage des produits de cacao et de chocolat1 harmonise leurs dénominations de vente. Lorsqu'ils contiennent jusqu'à …

 
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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 25 nov. 2010, C-47/09
Numéro(s) : C-47/09
Arrêt de la Cour (première chambre) du 25 novembre 2010.#Commission européenne contre République italienne.#Rapprochement des législations - Produits de cacao et de chocolat - Étiquetage - Ajout du mot ‘pur’ ou de l’expression ‘chocolat pur’ à l’étiquetage de certains produits.#Affaire C-47/09.
Date de dépôt : 30 janvier 2009
Précédents jurisprudentiels : 16 janvier 2003, Commission/Italie, C-14/00
Commission/Espagne, C-12/00
Solution : Recours en constatation de manquement : obtention
Identifiant CELEX : 62009CJ0047
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2010:714
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Sur les parties

Texte intégral

Affaire C-47/09

Commission européenne

contre

République italienne

«Rapprochement des législations — Produits de cacao et de chocolat — Étiquetage — Ajout du mot ‘pur’ ou de l’expression ‘chocolat pur’ à l’étiquetage de certains produits»

Sommaire de l’arrêt

Rapprochement des législations — Étiquetage et présentation des denrées alimentaires — Directives 79/112, 2000/13 et 2000/36 — Produits de cacao et de chocolat

(Directives du Parlement européen et du Conseil 2000/13, art. 2, § 1, a), et 2000/36, art. 3, § 1 et 5; directive du Conseil 79/112)

Manque aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions combinées des articles 3, paragraphe 1, de la directive 2000/36, relative aux produits de cacao et de chocolat destinés à l’alimentation humaine, et 2, paragraphe 1, sous a), de la directive 2000/13, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard, ainsi que de l’article 3, paragraphe 5, de la directive 2000/36 un État membre dont la réglementation prévoit la possibilité de compléter avec l’adjectif «pur» la dénomination de vente des produits de chocolat qui ne contiennent pas de matières grasses végétales autres que le beurre de cacao.

En effet, la directive 2000/36 a procédé à une harmonisation totale des dénominations de vente des produits de chocolat, alors que le législateur communautaire a prévu que l’ajout de matières grasses végétales de substitution implique non pas l’emploi de dénominations différentes pour ces produits, mais la présence d’informations supplémentaires sur l’étiquette. Ainsi, l’addition de matières grasses végétales autres que le beurre de cacao à des produits de cacao et de chocolat qui respectent les teneurs minimales exigées par ladite directive, ne saurait avoir pour effet de changer substantiellement la nature de ces produits, au point de les transformer en des produits différents. L’insertion, sur une autre partie de l’étiquetage, d’une indication neutre et objective informant les consommateurs de l’absence, dans le produit, de matières grasses végétales autres que le beurre de cacao suffirait pour assurer une information correcte des consommateurs

(cf. points 29, 32, 39, 41, 45, 49 et disp.)

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

25 novembre 2010 (*)

«Rapprochement des législations – Produits de cacao et de chocolat – Étiquetage – Ajout du mot ‘pur’ ou de l’expression ‘chocolat pur’ à l’étiquetage de certains produits»

Dans l’affaire C-47/09,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 30 janvier 2009,

Commission européenne, représentée par Mme F. Clotuche-Duvieusart et M. D. Nardi, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

République italienne, représentée par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. P. Gentili, avvocato dello Stato, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

LA COUR (première chambre),

composée de M. A. Tizzano, président de chambre, MM. J.-J. Kasel, M. Ilešič, E. Levits et Mme M. Berger (rapporteur), juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 10 juin 2010,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en prévoyant la possibilité de compléter avec l’adjectif «pur» ou avec la mention «chocolat pur» l’étiquetage des produits de chocolat qui ne contiennent pas de matières grasses végétales autres que le beurre de cacao, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu, d’une part, de l’article 3, paragraphe 5, de la directive 2000/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 juin 2000, relative aux produits de cacao et de chocolat destinés à l’alimentation humaine (JO L 197, p. 19), et, d’autre part, des dispositions combinées des articles 3 de la directive 2000/36 et 2, paragraphe 1, sous a), de la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 mars 2000, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard (JO L 109, p. 29).

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

2 L’étiquetage des produits de cacao et de chocolat est réglementé par une directive «horizontale», à savoir la directive 2000/13 et par une directive «verticale» ou «sectorielle», la directive 2000/36, qui constitue une lex specialis par rapport à la directive 2000/13.

La directive 2000/36

3 La directive 2000/36 vise, d’une part, à poser des règles communes pour l’ajout aux produits de cacao et de chocolat des matières grasses végétales autres que le beurre de cacao et, d’autre part, à réaliser une harmonisation des dénominations de vente.

4 En vue de l’utilisation des matières grasses végétales autres que le beurre de cacao, les cinquième, sixième, neuvième et dixième considérants de la directive 2000/36 sont ainsi rédigés:

«(5) L’addition aux produits de chocolat de matières grasses végétales autres que le beurre de cacao est admise dans certains États membres jusqu’à 5 % au maximum.

(6) L’addition aux produits de chocolat de certaines matières grasses végétales autres que le beurre de cacao jusqu’à 5 % au maximum doit être admise dans tous les États membres. Ces matières grasses végétales doivent être des équivalents du beurre de cacao et donc être définies selon des critères techniques et scientifiques.

[…]

(9) Pour les produits de chocolat auxquels ont été ajoutées des matières grasses végétales autres que le beurre de cacao, il convient de garantir au consommateur une information correcte, neutre et objective en plus de la liste des ingrédients.

(10) Toutefois, la directive 79/112/CEE n’empêche pas l’étiquetage des produits de chocolat d’indiquer qu’il n’a pas été ajouté de matières grasses végétales autres que le beurre de cacao, dès lors que l’information est correcte, neutre et objective et qu’elle n’induit pas le consommateur en erreur.»

5 En ce qui concerne les dénominations de vente, le septième considérant de la directive 2000/36 est libellé comme suit:

«Afin de garantir l’unicité du marché intérieur, tout produit de chocolat qui relève du champ d’application de la présente directive doit pouvoir circuler à l’intérieur de la Communauté sous les dénominations de vente qui résultent des dispositions de l’annexe I de la présente directive.»

6 L’article 2, paragraphes 1 et 2, de ladite directive dispose:

«1. Les matières grasses végétales autres que le beurre de cacao définies et énumérées à l’annexe II peuvent être ajoutées dans les produits de chocolat définis à l’annexe I, partie A, points 3, 4, 5, 6, 8 et 9. Cette addition ne peut dépasser 5 % du produit fini, après déduction du poids total de toute autre matière comestible utilisée conformément à la partie B de l’annexe I, sans que soit réduite la teneur minimale en beurre de cacao ou en matière sèche totale de cacao.

2. Les produits de chocolat qui, en vertu du paragraphe 1, contiennent des matières grasses végétales autres que le beurre de cacao peuvent être commercialisés dans tous les États membres, à condition que leur étiquetage, tel que prévu à l’article 3, soit complété par la mention suivante, attirant l’attention et clairement lisible: ‘contient des matières grasses végétales en plus du beurre de cacao’. Cette mention apparaît dans le même champ visuel que la liste des ingrédients, de manière bien distincte par rapport à cette liste, et doit figurer en caractères gras au moins aussi grands, à proximité de la dénomination de vente; nonobstant cette exigence, la dénomination de vente peut également figurer à un autre endroit.»

7 L’article 3 de la directive 2000/36 prévoit:

«La directive 79/112/CEE est applicable aux produits définis à l’annexe I, selon les conditions suivantes:

1) Les dénominations de vente prévues à l’annexe I sont réservées aux seuls produits qui y figurent et doivent être utilisées dans le commerce pour les désigner.

[…]

5) Les dénominations de vente ‘chocolat’, ‘chocolat au lait’ et ‘chocolat de couverture’ prévues à l’annexe I peuvent être complétées par des mentions ou des qualificatifs se rapportant à des critères de qualité, pour autant que les produits contiennent:

– dans le cas du chocolat: pas moins de 43 % de matière sèche totale de cacao, dont pas moins de 26 % de beurre de cacao,

– dans le cas du chocolat au lait: pas moins de 30 % de matière sèche totale de cacao et pas moins de 18 % de matière sèche de lait provenant de la déshydratation partielle ou totale de lait entier, de lait partiellement ou totalement écrémé, de crème, de crème partiellement ou totalement déshydratée, de beurre ou de matière grasse lactique, dont pas moins de 4,5 % de matière grasse lactique,

– dans le cas du chocolat de couverture: pas moins de 16 % de cacao sec dégraissé.»

8 L’article 4 de la directive 2000/36 énonce:

«Les États membres n’adoptent pas, pour les produits définis à l’annexe I, des dispositions nationales non prévues par la présente directive.»

La directive 2000/13

9 La directive 79/112/CEE du Conseil, du 18 décembre 1978, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires destinées au consommateur final ainsi que la publicité faite à leur égard (JO 1979, L 33, p. 1), a été abrogée et remplacée par la directive 2000/13. Les références faites à la directive abrogée doivent donc s’entendre comme étant faites à la directive 2000/13.

10 L’article 2, paragraphe 1, de la directive 2000/13 dispose:

«L’étiquetage et les modalités selon lesquelles il est réalisé ne doivent pas:

a) être de nature à induire l’acheteur en erreur, notamment:

i) sur les caractéristiques de la denrée alimentaire, et notamment sur la nature, l’identité, les qualités, la composition, la quantité, la durabilité, l’origine ou la provenance, le mode de fabrication ou d’obtention;

ii) en attribuant à la denrée alimentaire des effets ou propriétés qu’elle ne posséderait pas;

iii) en lui suggérant que la denrée alimentaire possède des caractéristiques particulières, alors que toutes les denrées alimentaires similaires possèdent ces mêmes caractéristiques;

b) sous réserve des dispositions communautaires applicables aux eaux minérales naturelles et aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière, attribuer à une denrée alimentaire des propriétés de prévention, de traitement et de guérison d’une maladie humaine, ni évoquer ces propriétés.»

Le droit national

11 L’article 28, paragraphe 1, de la loi n° 39, du 1er mars 2002, portant dispositions relatives à l’exécution d’obligations découlant de l’appartenance de l’Italie aux Communautés européennes – Loi communautaire 2001 (supplément ordinaire à la GURI n° 72, du 26 mars 2002, ci-après la «loi n° 39/2002»), prévoit:

«Mise en œuvre de la directive 2000/36/CE relative aux produits de cacao et de chocolat destinés à l’alimentation humaine

La mise en œuvre de la directive 2000/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 juin 2000, relative aux produits de cacao et de chocolat destinés à l’alimentation humaine, répondra aux principes et aux critères directeurs suivants:

a) garantir que l’étiquetage des produits de cacao et de chocolat assure non seulement la transparence, mais qu’il comporte une indication différente selon que le bien a été produit avec addition de matières grasses végétales autres que le beurre de cacao ou en utilisant exclusivement du beurre de cacao; dans le premier cas, l’étiquette devra contenir la mention ‘chocolat’ tandis que, dans le second, la mention ‘chocolat pur’ pourra être utilisée;

b) déterminer des mécanismes de certification de qualité pour les produits typiques qui utilisent exclusivement du beurre de cacao pour la production de chocolat.»

12 L’article 6, paragraphe 1, du décret législatif n° 178, du 12 juin 2003, portant mise en œuvre de la directive 2000/36/CE relative aux produits de cacao et de chocolat destinés à l’alimentation humaine (GURI n° 165, du 18 juillet 2003, ci-après le «décret législatif n° 178/2003»), dispose:

«Utilisation de la mention ‘chocolat pur’

Les produits de chocolat visés à l’annexe I, points 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, qui ne contiennent pas de matières grasses végétales autres que le beurre de cacao, à l’exception du fourrage s’il n’est pas constitué de produits de cacao et de chocolat, peuvent comporter sur l’étiquette le terme ‘pur’ accolé au terme ‘chocolat’ ajouté ou intégré aux dénominations de vente prévues à l’annexe I, ou la mention ‘chocolat pur’ ailleurs sur l’étiquette.»

13 L’article 7, paragraphe 8, dudit décret législatif prévoit:

«Amendes

Toute personne utilisant le terme ‘pur’ accolé au terme ‘chocolat’ sur l’étiquette des produits visés à l’annexe I, points 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, qui contiennent des matières grasses végétales autres que le beurre de cacao, à l’exception du fourrage s’il n’est pas constitué de produits de cacao et de chocolat, est passible d’une amende administrative allant de 3 000 à 8 000 euros.»

La procédure précontentieuse

14 Par lettre du 22 mars 2004, la Commission a attiré l’attention des autorités italiennes sur l’incompatibilité de la loi n° 39/2002 et du décret législatif n° 178/2003 avec les directives 2000/13 et 2000/36. Les autorités italiennes ont répondu par une note du 23 avril 2004 émanant du ministère des Activités de production.

15 N’étant pas satisfaite de cette réponse, la Commission a engagé la procédure en manquement prévue à l’article 226 CE et a, en conséquence, le 13 octobre 2004, adressé une lettre de mise en demeure à la République italienne.

16 En l’absence de réponse des autorités italiennes, la Commission a émis, par lettre du 5 juillet 2005, un avis motivé invitant cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à cet avis dans un délai de deux mois à compter de la réception de celui-ci.

17 En réponse, les autorités italiennes ont, par lettres des 21 octobre et 4 novembre 2005, signifié leur intention de modifier les articles 6 et 7 du décret législatif n° 178/2003 et ont, sur cette base, demandé la clôture de la présente procédure.

18 Constatant que, en dépit d’échanges ultérieurs, la situation demeurait inchangée, la Commission a décidé d’introduire le présent recours.

Sur le recours

Argumentation des parties

19 La Commission fait valoir que, en introduisant la possibilité, en application de l’article 28, paragraphe 1, de la loi n° 39/2002 et de l’article 6 du décret législatif n° 178/2003, de compléter avec l’adjectif «pur» ou avec la mention «chocolat pur» l’étiquetage des produits de chocolat, et, plus précisément, les dénominations de vente prévues à l’annexe I de ce décret pour les produits qui ne contiennent pas de matières grasses végétales autres que le beurre de cacao, la réglementation italienne a introduit une dénomination supplémentaire pour les produits de chocolat selon qu’ils peuvent être considérés comme «purs» ou comme «non purs». Cette distinction constituerait, en substance, une violation de l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive 2000/36 et serait contraire à la jurisprudence de la Cour, qui a reconnu la nature identique des produits de chocolat contenant jusqu’à 5 % au maximum de certaines matières grasses végétales (arrêt du 16 janvier 2003, Commission/Italie, C-14/00, Rec. p. I-513, point 87).

20 La Commission rappelle que l’utilisation de matières grasses végétales autres que le beurre de cacao est rigoureusement réglementée.
Non seulement une telle utilisation est limitée à six substances faisant l’objet d’une liste exhaustive figurant à l’annexe II de la directive 2000/36, mais l’addition de celles-ci ne peut en outre dépasser 5 % du produit fini. En outre, ainsi que l’exige le neuvième considérant de cette directive, l’information concernant la présence de matières grasses végétales doit être correcte, neutre, objective et de nature à ne pas induire en erreur le consommateur. En conséquence, l’article 2, paragraphe 2, de ladite directive prévoit que la mention «contient des matières grasses végétales en plus du beurre de cacao» doit figurer «à proximité de» et non pas dans la dénomination de vente. Le législateur communautaire aurait prévu d’informer le consommateur de la présence ou non, dans le produit de chocolat, de matières grasses végétales autres que le beurre de cacao par l’étiquetage et non pas par l’emploi d’une dénomination de vente distincte.

21 La Commission relève que la distinction créée par la réglementation italienne est doublement trompeuse pour un consommateur moyen. Elle estime, en effet, que l’emploi de l’adjectif «pur» n’est ni correct, ni neutre, ni objectif et qu’il est donc en soi trompeur.

22 Tout d’abord, le terme «pur» conférerait automatiquement une connotation négative au produit ne portant pas cette mention.

23 Ensuite, le fait d’avoir créé deux catégories de produits de chocolat lorsque la loi n’en prévoit qu’une serait de nature à tromper le consommateur en le conduisant à penser qu’il existe deux catégories de chocolat.

24 Enfin, la mention «chocolat pur» ne serait pas suffisamment explicite pour informer le consommateur du fait que le chocolat en question ne contient que du beurre de cacao, sans addition d’autres matières grasses végétales.

25 La République italienne ne conteste pas le fait que les dénominations de vente, visées à l’annexe I de la directive 2000/36, sont obligatoires et énumérées de façon exhaustive. Elle fait toutefois valoir que la dénomination de vente ne constitue pas le seul contenu de l’étiquette. Il serait évident que les États membres peuvent ajouter d’autres mentions sur l’étiquetage, en particulier dans le but d’indiquer aux consommateurs qu’aucune matière grasse autre que le beurre de cacao n’a été utilisée.
Il serait donc possible d’insérer dans l’étiquetage toutes les indications qui ne créent pas de confusion avec la dénomination de vente, qui doit rester celle visée à ladite annexe I.

26 Le législateur italien n’aurait pas voulu introduire une nouvelle dénomination de vente ni une indication de critère de qualité qui serait fondée non pas sur une teneur en cacao supérieure au minimum requis, mais sur l’utilisation exclusive du beurre de cacao. L’adjective «pur» n’aurait pas de connotation qualitative, mais serait purement descriptif. Ainsi, il ne servirait qu’à indiquer la composition du produit en cause, sans préjuger de la qualité supérieure ou non de celui-ci. L’article 6 du décret législatif n° 178/2003, de l’avis de la République italienne, respecte donc l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive 2000/36.

27 La République italienne soutient que l’ajout de l’adjectif «pur» sert à indiquer que la matière grasse végétale utilisée est uniquement le beurre de cacao, à l’exclusion de toute autre. Ceci expliquerait en quoi l’ajout de l’adjectif «pur» à la dénomination de vente n’interfère pas avec celle-ci, qui demeure inchangée. Pour cette raison, il ne saurait être soutenu qu’une nouvelle dénomination, non prévue à l’annexe I de la directive 2000/36, a été introduite.

28 La République italienne fait valoir que l’expression «chocolat pur» est seulement descriptive, en ce qu’elle se limite à la transmission d’une information au consommateur, information à laquelle le consommateur a droit en vertu du dixième considérant des directives 2000/36 et 2000/13. Sur la base de cette information, le consommateur décide ensuite librement quel produit il préfère acheter. Dans un contexte dans lequel le consommateur est parfaitement informé que des matières grasses végétales autres que le beurre de cacao peuvent entrer dans la composition des produits de chocolat, des mentions de ce type seraient précisément perçues comme des informations relatives à la présence ou non de ces matières grasses végétales.

Appréciation de la Cour

Sur le grief tiré de la violation des obligations résultant des articles 3, paragraphe 1, de la directive 2000/36 et 2, paragraphe 1, sous a), de la directive 2000/13

29 En ce qui concerne le manquement aux obligations résultant des articles 3, paragraphe 1, de la directive 2000/36 et 2, paragraphe 1, sous a), de la directive 2000/13, il convient de constater à titre liminaire que, comme l’a fait observer la Commission, l’article 3 de la directive 2000/36 a mis en place une harmonisation totale des dénominations de vente relative aux produits de cacao et de chocolat destinés à l’alimentation humaine visant à garantir l’unicité du marché intérieur. Les dénominations de vente prévues à l’annexe I de la directive 2000/36 sont, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de celle-ci, à la fois obligatoires et réservées aux produits figurant à ladite annexe. L’ajout d’adjectifs de qualité est subordonné au respect des conditions spécifiques énoncées à l’article 3, paragraphe 5, de la directive 2000/36. En outre, l’article 4 de ladite directive prévoit que les États membres n’adoptent pas, pour les produits figurant à ladite annexe I, des dispositions nationales non prévues par la directive 2000/36 elle-même. Il s’ensuit que l’article 3 de cette directive a procédé à une harmonisation totale des dénominations de vente des produits de chocolat, dont la République italienne n’a d’ailleurs jamais contesté le caractère impératif.

30 Cette interprétation est au surplus corroborée par l’historique de ladite directive. La directive 73/241/CEE du Conseil, du 24 juillet 1973, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les produits de cacao et de chocolat destinés à l’alimentation humaine (JO L 228, p. 23), indique, à son septième considérant, «que l’emploi, dans les produits de chocolat, de matière grasse végétale autre que le beurre de cacao est admis dans certains États membres et qu’il y est largement fait usage de cette autorisation; qu’il ne peut toutefois être décidé dès à présent des possibilités et des modalités de l’extension de l’utilisation de ces matières grasses à l’ensemble de la Communauté, étant donné que les informations économiques et techniques disponibles à ce jour ne permettent pas d’arrêter une position définitive et que, par conséquent, la situation devra être réexaminée à la lumière des évolutions futures».

31 Ainsi, par la directive 73/241, le législateur communautaire, eu égard aux disparités entre les réglementations des États membres n’avait pas été en mesure, au moment de l’adoption de celle-ci, d’arrêter une position définitive sur la question des conséquences, en matière de dénomination ou d’étiquetage, de l’emploi de matières grasses végétales autres que le beurre de cacao dans les produits de chocolat. Le Conseil de l’Union européenne s’était par conséquent borné à instaurer, en ce qui concerne l’utilisation de matières grasses végétales autres que le beurre de cacao, un régime provisoire, destiné à être réexaminé, conformément à l’article 14, paragraphe 2, sous a), de ladite directive, au terme d’un délai de trois ans.

32 Le législateur communautaire, par la directive 2000/36, a prévu que l’ajout de matières grasses végétales de substitution implique non pas l’emploi de dénominations différentes pour ces produits, mais la présence d’informations supplémentaires sur l’étiquette. Pour ce qui concerne les produits de chocolat auxquels ont été ajoutées des matières grasses végétales autres que le beurre de cacao, l’article 2 de la directive 2000/36, lu à la lumière du neuvième considérant de celle-ci, assure au consommateur une information correcte, neutre et objective sur le produit concerné, allant au-delà de la liste des ingrédients de celui-ci, par l’emploi de la formule «contient des matières grasses végétales en plus du beurre de cacao».

33 À cet égard, mais sans imposer l’utilisation d’aucune mention spécifique, le dixième considérant de la directive 2000/36 énonce que l’étiquetage peut indiquer qu’il n’a pas été ajouté de matières grasses végétales autres que le beurre de cacao, dès lors que l’information est correcte, neutre et objective et qu’elle n’induit pas le consommateur en erreur.

34 S’agissant d’apprécier la compatibilité de la réglementation italienne avec les dispositions de la directive 2000/36, telles qu’elles viennent d’être rappelées et placées dans leur contexte, il convient de constater, en premier lieu, que l’article 6 du décret législatif n° 178/2003 prévoit que certains produits de chocolat, qui ne contiennent pas de matières grasses végétales autres que le beurre de cacao, peuvent comporter sur l’étiquette le terme «pur» accolé au terme «chocolat» ajouté ou intégré aux dénominations de vente. Or, si l’ajout au terme «chocolat» des mots «au lait» ou «blanc» ou «fourré» doit être regardé comme autant de nouvelles dénominations de vente, il en va de même s’agissant de l’ajout du mot «pur».

35 Force est de constater, toutefois, que la directive 2000/36 ne prévoit ni la dénomination de vente «chocolat pur» ni l’introduction d’une telle dénomination par un législateur national.

36 Dans ces conditions, en permettant une telle modification des dénominations de vente, l’article 6 du décret législatif n° 178/2003 s’oppose au système, obligatoire et exhaustif, des dénominations de vente créé par l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2000/36 et encadré par l’article 4 de ladite directive.

37 En second lieu, il convient encore de relever que, comme le fait valoir la Commission, le système de double dénomination introduit par le législateur italien ne satisfait pas non plus aux exigences requises par l’article 2, paragraphe 1, sous a), de la directive 2000/13, qui prévoit que le consommateur dispose d’une information correcte, neutre et objective qui ne l’induise pas en erreur.

38 Même si la République italienne a, à juste titre, souligné le droit des consommateurs à une information correcte, il n’en demeure pas moins que, pour atteindre ce but, une modification des dénominations de vente, telle que celle en l’espèce, n’est pas une méthode appropriée.

39 En effet, il convient de rappeler que la Cour a constaté que l’addition de matières grasses végétales autres que le beurre de cacao à des produits de cacao et de chocolat qui respectent les teneurs minimales exigées par la directive 73/241, aujourd’hui remplacée par la directive 2000/36, ne saurait avoir pour effet de changer substantiellement la nature de ces produits, au point de les transformer en des produits différents (voir arrêts du 16 janvier 2003, Commission/Espagne, C-12/00, Rec. p. I-459, point 92, et Commission/Italie, précité, point 87).

40 Il ressort de cette jurisprudence que l’utilisation de matières grasses végétales autres que le beurre de cacao, dans les limites fixées à l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2000/36, n’entraîne pas, en soi, une modification suffisante de ces produits permettant de justifier une distinction de leurs dénominations de vente.

41 En revanche, l’insertion, sur une autre partie de l’étiquetage, d’une indication neutre et objective informant les consommateurs de l’absence, dans le produit, de matières grasses végétales autres que le beurre de cacao suffirait pour assurer une information correcte des consommateurs (voir, en ce sens, arrêts précités Commission/Espagne, point 93, et Commission/Italie, point 88).

42 Il s’ensuit que, même si, selon la réglementation italienne, l’utilisation de l’adjectif «pur» n’est pas obligatoire, l’autorisation d’introduire des dénominations de vente différentes de celles prévues par la directive 2000/36 est de nature à suggérer l’existence d’une distinction entre les caractéristiques essentielles des produits concernés.

43 Cela étant, dans la mesure où il permet de maintenir deux catégories de dénominations de vente qui désignent essentiellement un même produit, l’article 6 du décret législatif n° 178/2003 est susceptible d’induire les consommateurs en erreur et ainsi de porter atteinte au droit de ces derniers à une information correcte, neutre et objective.

44 Il résulte de ce qui précède que cet article 6 méconnaît les exigences des articles 3, paragraphe 1, de la directive 2000/36 et 2, paragraphe 1, sous a), de la directive 2000/13. Le premier grief est dès lors fondé.

Sur le grief tiré de la violation des obligations résultant de l’article 3, paragraphe 5, de la directive 2000/36

45 Afin de répondre au présent grief soulevé par la Commission, il importe de constater que, comme il a été rappelé aux points 29 à 36 du présent arrêt, l’article 3 de la directive 2000/36, tel qu’encadré par l’article 4 de celle-ci, a procédé à une harmonisation totale des dénominations de vente des produits de chocolat. Dans le cadre de ce système obligatoire et exhaustif, l’ajout d’adjectifs de qualité est subordonné au respect des conditions spécifiques énoncées à l’article 3, paragraphe 5, de ladite directive.

46 Or, force est de constater que, loin de respecter lesdites conditions, l’article 6 du décret législatif n° 178/2003 prévoit la possibilité, pour certains produits de chocolat, dont notamment ceux visés à l’article 3, paragraphe 5, de la directive 2000/36, que le terme «pur» soit ajouté ou intégré au terme «chocolat» dans les dénominations de vente lorsque ces produits ne contiennent pas de matières grasses végétales autres que le beurre de cacao.

47 Il s’ensuit que, en permettant de compléter avec une telle mention, se rapportant à un critère de qualité, les dénominations de vente des produits indiqués à l’article 3, paragraphe 5, de la directive 2000/36, l’article 6 du décret législatif n° 178/2003 n’apparaît pas conforme aux exigences posées à cette disposition.

48 Le second grief doit, par conséquent, être accueilli.

49 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de constater que, en prévoyant la possibilité de compléter avec l’adjectif «pur» la dénomination de vente des produits de chocolat qui ne contiennent pas de matières grasses végétales autres que le beurre de cacao, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu, d’une part, de l’article 3, paragraphe 5, de la directive 2000/36 et, d’autre part, des dispositions combinées des articles 3, paragraphe 1, de ladite directive et 2, paragraphe 1, sous a), de la directive 2000/13.

Sur les dépens

50 En vertu de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République italienne et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (première chambre) déclare et arrête:

1) En prévoyant la possibilité de compléter avec l’adjectif «pur» la dénomination de vente des produits de chocolat qui ne contiennent pas de matières grasses végétales autres que le beurre de cacao, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu, d’une part, de l’article 3, paragraphe 5, de la directive 2000/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 juin 2000, relative aux produits de cacao et de chocolat destinés à l’alimentation humaine, et, d’autre part, des dispositions combinées des articles 3, paragraphe 1, de ladite directive et 2, paragraphe 1, sous a), de la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 mars 2000, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard.

2) La République italienne est condamnée aux dépens.

Signatures


* Langue de procédure: l’italien.

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CJUE, n° C-47/09, Arrêt de la Cour, Commission européenne contre République italienne, 25 novembre 2010