Directive 2000/36/CE du 23 juin 2000 relative aux produits de cacao et de chocolat destinés à l'alimentation humaine
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 11 décembre 2008 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 23 juin 2000 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 3 août 2000 |
| Titre complet : | Directive 2000/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 juin 2000 relative aux produits de cacao et de chocolat destinés à l'alimentation humaine |
Transpositions • 1
Décisions • 21
Rejet —
[…] Vu le mémoire, enregistré le 26 septembre 2013, présenté par le directeur départemental des finances publiques de l'Isère ; il conclut aux mêmes fins que précédemment ; […] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive n° 2000/36/CE du parlement européen et du conseil en date du 23 juin 2000 relative aux produits de cacao et de chocolat destinés à l'alimentation humaine ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ;
—
[…] (1) Directive 2000/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 juin 2000 relative aux produits de cacao et de chocolat destinés à l'alimentation humaine (JO L 197, p. 19). […]
Rejet —
[…] Il ajoute que la société requérante n'a pas intérêt à agir dans la mesure où elle a présenté une offre irrégulière ; que le délai de validité des offres a été interrompu par le courrier en date du 11 mai 2009 par lequel l'établissement public a informé la société requérante qu'elle envisageait de lui attribuer le marché ; qu'il n'est pas établi que les résultats des tests conduits par la direction général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes aient été signés par une autorité incompétente ; […] Vu la directive 2000/36/CE du 23 juin 2000 relative aux produits de cacao et de chocolat destinés à l'alimentation humaine ;
Commentaires • 22
Texte du document
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Comité économique et social(2),
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(3),
considérant ce qui suit:
(1) Il y a lieu de simplifier certaines directives verticales dans le domaine des denrées alimentaires pour ne tenir compte que des seules exigences essentielles auxquelles doivent répondre les produits visés par lesdites directives afin que ceux-ci puissent circuler librement dans le marché intérieur, et ce conformément aux conclusions du Conseil européen d'Édimbourg des 11 et 12 décembre 1992, confirmées par celles du Conseil européen de Bruxelles des 10 et 11 décembre 1993.
(2) La directive 73/241/CEE du Conseil du 24 juillet 1973 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les produits de cacao et de chocolat destinés à l'alimentation humaine(4) se justifiait par le fait que des différences entre les législations nationales concernant plusieurs sortes de produits de cacao et de chocolat pouvaient entraver la libre circulation de ces produits et avaient, de ce fait, une incidence directe sur l'établissement et le fonctionnement du marché commun.
(3) Ladite directive avait dès lors pour objectif d'établir des définitions et des règles communes pour la composition, les caractéristiques de fabrication, le conditionnement et l'étiquetage des produits de cacao et de chocolat, afin d'assurer leur libre circulation à l'intérieur de la Communauté.
(4) Lesdites définitions et règles doivent être modifiées pour tenir compte des progrès technologiques et de l'évolution des goûts des consommateurs et être adaptées à la législation communautaire générale applicable aux denrées alimentaires, notamment à celle relative à l'étiquetage, aux édulcorants et aux autres additifs autorisés, aux arômes, aux solvants d'extraction et aux méthodes d'analyse.
(5) L'addition aux produits de chocolat de matières grasses végétales autres que le beurre de cacao est admise dans certains États membres jusqu'à 5 % au maximum.
(6) L'addition aux produits de chocolat de certaines matières grasses végétales autres que le beurre de cacao jusqu'à 5 % au maximum doit être admise dans tous les États membres. Ces matières grasses végétales doivent être des équivalents du beurre de cacao et donc être définies selon des critères techniques et scientifiques.
(7) Afin de garantir l'unicité du marché intérieur, tout produit de chocolat qui relève du champ d'application de la présente directive doit pouvoir circuler à l'intérieur de la Communauté sous les dénominations de vente qui résultent des dispositions de l'annexe I de la présente directive.
(8) En vertu des règles générales d'étiquetage des denrées alimentaires établies par la directive 79/112/CEE du Conseil du 18 décembre 1978 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard(5), notamment une liste des ingrédients conformément à l'article 6 de ladite directive, est obligatoire. La présente directive rend la directive 79/112/CEE applicable aux produits du cacao et du chocolat afin de fournir une information correcte aux consommateurs.
(9) Pour les produits de chocolat auxquels ont été ajoutées des matières grasses végétales autres que le beurre de cacao, il convient de garantir au consommateur une information correcte, neutre et objective en plus de la liste des ingrédients.
(10) Toutefois, la directive 79/112/CEE n'empêche pas l'étiquetage des produits de chocolat d'indiquer qu'il n'a pas été ajouté de matières grasses végétales autres que le beurre de cacao, dès lors que l'information est correcte, neutre et objective et qu'elle n'induit pas le consommateur en erreur.
(11) Certaines dénominations de vente réservées par la présente directive sont, en fait, utilisées dans des dénominations de vente composées consacrées, dans certains États membres, pour désigner des produits ne pouvant être confondus avec ceux définis dans la présente directive. En conséquence, ces dénominations de vente doivent être maintenues. Toutefois, l'utilisation de celles-ci doit être conforme aux dispositions de la directive 79/112/CEE, et en particulier à son article 5.
(12) Le développement du marché intérieur depuis l'adoption de la directive 73/241/CEE permet de traiter le "chocolat de ménage" de la même manière que le "chocolat".
(13) Il convient de maintenir la dérogation prévue dans la directive 73/241/CEE, qui permet au Royaume-Uni et à l'Irlande d'autoriser, sur leur territoire, l'utilisation de la dénomination "milk chocolate" pour désigner le "milk chocolate with high milk content". Toutefois, il convient de remplacer la dénomination anglaise "milk chocolate with high milk content" par celle de "family milk chocolate".
(14) Conformément au principe de proportionnalité, la présente directive se limite à ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs du traité en application de l'article 5, troisième alinéa, de celui-ci.
(15) Le cacao, le beurre de cacao et différentes autres matières grasses végétales utilisées pour la fabrication du chocolat sont essentiellement produits dans les pays en voie de développement. Dans l'intérêt de la population de ces pays en voie de développement, il convient de conclure des accords d'une durée aussi longue que possible. De ce fait, la Commission examine quel soutien la Communauté peut apporter dans ce contexte en ce qui concerne le beurre de cacao et d'autres matières grasses végétales (en promouvant le commerce équitable "fair trade", notamment).
(16) Les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la présente directive sont arrêtées en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(6).
(17) Afin d'éviter la création de nouvelles entraves à la libre circulation, il convient que les États membres s'abstiennent d'adopter, pour les produits en question, des dispositions nationales non prévues par la présente directive,
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4 mars 2014, n° 13/08481
- LINA COURTAGE
- Cour d'appel de Paris 29 octobre 2010, n° 09/15237
- Cour d'appel de Versailles 17 septembre 2020, n° 18/02048
- MANITOU TOUT TERRAIN ET INDUSTRIE (TRAPPES, 388801730)
- Article 8 - Directive 2004/49/CE
- Tribunal Judiciaire de Paris, 8e chambre 2e section, 18 juillet 2024, n° 22/14906
- Article L1221-5-1 du Code du travail
- Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 27 septembre 2017, n° 17/57434
- Article 1346-1 du Code civil
- MP CONCEPT (CANNES, 809571185)
- DECOTRAV (BOULOGNE-BILLANCOURT, 838047397)
- HELLO PNEU (RENNES, 909992356)
- MSA D ARMORIQUE (LANDERNEAU, 521431866)
- Tribunal administratif d'Amiens, 3ème chambre, 14 novembre 2024, n° 2103219
- CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (PARIS, 379502644)
- Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, Chambre 1, 21 février 2025, n° 2101757
- Liquidation judiciaire BLANGY SUR BRESLE (76340)
- Article 333 du Code civil