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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 22 déc. 2010, C-273/09 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-273/09 |
| Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 22 décembre 2010.#Premis Medical BV contre Inspecteur van de Belastingdienst/Douane Rotterdam, kantoor Laan op Zuid.#Demande de décision préjudicielle: Rechtbank te Haarlem - Pays-Bas.#Règlement (CE) nº 729/2004 - Classement de la marchandise ‘chariot roulant’ dans la nomenclature combinée - Position 9021 - Position 8716 - Rectificatif - Validité.#Affaire C-273/09. | |
| Date de dépôt : | 16 juillet 2009 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62009CJ0273 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2010:809 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Šváby |
|---|---|
| Avocat général : | Cruz Villalón |
Texte intégral
Affaire C-273/09
Premis Medical BV
contre
Inspecteur van de Belastingdienst/Douane Rotterdam, kantoor Laan op Zuid
(demande de décision préjudicielle, introduite par le Rechtbank Haarlem)
«Règlement (CE) nº 729/2004 — Classement de la marchandise ‘chariot roulant’ dans la nomenclature combinée — Position 9021 — Position 8716 — Rectificatif — Validité»
Sommaire de l’arrêt
Tarif douanier commun — Positions tarifaires — Chariots roulants consistant en un châssis en aluminium, à quatre roues dont deux pivotantes à l’avant, muni de poignées et de freins, et conçus pour aider les personnes éprouvant des difficultés à marcher
(Règlement de la Commission nº 729/2004)
Le règlement nº 729/2004, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée, dans sa rédaction résultant d’un rectificatif publié le 7 mai 2004, est invalide dans la mesure où, d’une part, la rectification intervenue a élargi le champ d’application du règlement initial aux chariots roulants consistant en un châssis en aluminium, à quatre roues dont deux pivotantes à l’avant, muni de poignées et de freins, et conçus pour aider les personnes qui éprouvent des difficultés à marcher et, d’autre part, il classe lesdits chariots roulants dans la sous-position 8716 80 00 de la nomenclature combinée.
Il y lieu de constater à cet égard que le rectificatif publié le 7 mai 2004 va au-delà d’une simple rectification d’une erreur matérielle et qu’il modifie en réalité le contenu du règlement nº 729/2004, en rendant celui-ci applicable auxdits chariots roulants.
De tels produits ne peuvent pas être classés dans la position 8716 de la nomenclature combinée. En effet, pour être classé dans cette position, un véhicule à une ou plusieurs roues doit être destiné au transport de personnes ou de marchandises.
Or, lesdits chariots roulants ne répondent pas à ces caractéristiques. Ils sont spécialement conçus pour permettre aux personnes atteintes d’une déficience motrice de marcher seules, en compensant ainsi l’absence de l’équilibre indispensable pour la marche.
Lesdits chariots roulants remplissent dès lors une fonction analogue à celle des béquilles, ce qui constitue un facteur pertinent aux fins de leur classement dans la position 9021 de la nomenclature combinée.
(cf. points 36,46,53,55, 59 et disp.)
ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)
22 décembre 2010 (*)
«Règlement (CE) n° 729/2004 – Classement de la marchandise ‘chariot roulant’ dans la nomenclature combinée – Position 9021 – Position 8716 – Rectificatif – Validité»
Dans l’affaire C-273/09,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Rechtbank Haarlem (Pays-Bas), par décision du 18 juin 2009, parvenue à la Cour le 16 juillet 2009, dans la procédure
Premis Medical BV
contre
Inspecteur van de Belastingdienst/Douane Rotterdam, kantoor Laan op Zuid
LA COUR (troisième chambre),
composée de M. K. Lenaerts, président de chambre, MM. D. Šváby (rapporteur), E. Juhász, G. Arestis et T. von Danwitz, juges,
avocat général: M. P. Cruz Villalón,
greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 28 octobre 2010,
considérant les observations présentées:
– pour Premis Medical BV, par Mes A. Jansen et M. Hoeijmans, advocaten,
– pour le gouvernement néerlandais, par Mmes C. Wissels et B. Koopman, en qualité d’agents,
– pour la Commission européenne, par Mme L. Bouyon et M. W. Roels, en qualité d’agents,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur la validité du règlement (CE) nº 729/2004 de la Commission, du 15 avril 2004, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (JO L 113, p. 5), dans sa rédaction résultant d’un rectificatif publié le 7 mai 2004 (JO L 173, p. 9, ci-après le «règlement n° 729/2004 tel que rectifié»).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Premis Medical BV (ci-après «Premis Medical») au Inspecteur van de Belastingdienst/Douane Rotterdam, kantoor Laan op Zuid (ci-après l’«Inspecteur» au sujet du classement dans la nomenclature combinée (ci-après la «NC») de la marchandise «chariot roulant (rollator)» en application du règlement nº 729/2004 tel que rectifié.
Le cadre juridique
Le classement des marchandises
3 La NC a été instaurée par le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 254/2000 du Conseil, du 31 janvier 2000 (JO L 28, p. 16, ci-après le «règlement n° 2658/87»). Elle est fondée sur la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (ci-après le «SH»), conclue à Bruxelles le 14 juin 1983, et son protocole d’amendement, du 24 juin 1986, lesquels ont été approuvés au nom de la Communauté économique européenne par la décision 87/369/CEE du Conseil, du 7 avril 1987 (JO L 198, p. 1).
4 Le règlement nº 2658/87 habilite la Commission des Communautés européennes à clarifier le contenu d’une position tarifaire.
À cet égard, l’article 9, paragraphe 1, de ce règlement dispose:
«Les mesures concernant les matières ci-après sont arrêtées selon la procédure définie à l’article 10:
a) application de la [NC] et du TARIC en ce qui concerne notamment:
– le classement des marchandises dans les nomenclatures visées à l’article 8,
– les notes explicatives,
[…]»
5 En vertu de l’article 10, paragraphe 1, du règlement nº 2658/87:
«La Commission est assistée par le comité du code des douanes institué par l’article 247 du règlement (CEE) nº 2913/92[…]»
6 L’annexe I du règlement nº 2658/87 est mise à jour par la Commission une fois par an. Par le règlement (CE) n° 1789/2003 de la Commission, du 11 septembre 2003, modifiant l’annexe I du règlement nº 2658/87 (JO L 281, p. 1), cette institution a adopté une version complète de la NC, applicable à partir du 1er janvier 2004.
7 Le chapitre 90 de la section XVIII de la deuxième partie de la NC est intitulé «Instruments et appareils d’optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; parties et accessoires de ces instruments ou appareils».
8 La position 9021 de la NC est libellée comme suit:
«9021 Articles et appareils d’orthopédie, y compris les ceintures et bandages médicochirurgicaux et les béquilles; attelles, gouttières et autres articles et appareils pour fractures; articles et appareils de prothèse; appareils pour faciliter l’audition aux sourds et autres appareils à tenir à la main, à porter sur la personne ou à implanter dans l’organisme, afin de compenser une déficience ou une infirmité:
[…]
9021 90 – autres:
[…]
9021 90 90 – – autres».
9 La note 6 dudit chapitre 90 est libellée comme suit:
«Au sens du n° 9021, on considère comme ‘articles et appareils orthopédiques’ les articles et appareils servant:
– soit à prévenir ou à corriger certaines difformités corporelles;
– soit à soutenir ou à maintenir des parties du corps à la suite d’une maladie, d’une opération ou d’une blessure.
[…]»
10 En vertu des notes explicatives du SH concernant ladite position 9021:
«[…]
V.- Autres appareils à tenir à la main, à porter sur la personne ou à implanter dans l’organisme, afin de compenser une déficience ou une infirmité
À ce groupe appartiennent notamment:
1) Les appareils destinés à faciliter la phonation des personnes ayant perdu l’usage des cordes vocales à la suite d’un traumatisme ou d’une intervention chirurgicale. […]
2) Les appareils du genre pacemaker, par exemple ceux destinés à stimuler le muscle cardiaque, en cas de déficience de celui-ci.
[…]
3) Les appareils permettant aux aveugles de se guider. […]
4) Les appareils à implanter dans l’organisme destinés à soutenir ou à remplacer la fonction chimique de certains organes (sécrétion d’insuline, par exemple).
[…]»
11 Les notes explicatives de la NC relative à la position 9021 de celle-ci énonce:
«Au sens de cette position, on entend par ‘compenser une déficience ou une infirmité’ uniquement des appareils qui reprennent ou remplacent vraiment la fonction de la partie du corps déficiente ou infirme.
Sont toutefois exclus de la présente position les appareils qui servent uniquement à atténuer les effets d’une déficience ou d’une infirmité.
[…]»
12 Le chapitre 87 de la section XVII de la deuxième partie de la NC est intitulé «voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires».
13 La position 8716 de la NC est libellée comme suit:
«8716 Remorques et semi-remorques pour tous véhicules; autres véhicules non automobiles; leurs parties:
[…]
8716 80 00 – autres véhicules».
14 En vertu des notes explicatives du SH concernant ladite position 8716:
«À l’exception des véhicules visés dans les positions précédentes, cette position comprend un ensemble de véhicules non automobiles à une ou plusieurs roues pour le transport des personnes ou des marchandises. Elle couvre, en outre, des véhicules à usages spéciaux dépourvus de roues, comme par exemple, les traîneaux et les schlittes.
Les véhicules de cette position sont conçus soit pour être remorqués par d’autres véhicules (tracteurs, voitures automobiles, chariots, motocycles, cycles, etc.), soit pour être tirés ou poussés à la main, soit pour être poussés à l’aide du pied soit pour être traînés par des animaux.
[…]»
Le règlement nº 729/2004
15 Conformément à l’article 1er du règlement nº 729/2004, les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l’annexe de ce règlement sont classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.
16 Aux termes du cinquième considérant dudit règlement, les mesures prévues sont conformes à l’avis du comité du code des douanes.
17 Le rectificatif du 7 mai 2004 apporte au règlement nº 729/2004 une nouvelle annexe qui ne mentionne aucune des marchandises désignées dans l’annexe initiale de ce règlement.
18 Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l’annexe du règlement nº 729/2004 tel que rectifié sont les suivantes:
«[…]
5. Chariot roulant consistant en un châssis en aluminium, à quatre roues dont deux pivotantes à l’avant, muni de poignées et de freins. Il est pourvu d’un siège et d’un panier de rangement. Le produit peut être facilement plié pour être transporté.
Le produit est conçu pour aider les personnes qui éprouvent des difficultés à marcher en leur permettant de se déplacer en avant en poussant le chariot roulant et en leur apportant un soutien.»
19 Il ressort de la colonne 2 que le «chariot roulant» désigné au point 5 de ce tableau doit être classé dans la sous-position 8716 80 00 de la NC en vertu de la motivation suivante indiquée dans la colonne 3:
«Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la [NC], ainsi que par le libellé des codes NC 8716 et 8716 80 00
Le produit n’est pas considéré comme un appareil d’orthopédie de la position 9021 car il ne remplit pas les conditions de la note 6 du chapitre 90
Le produit n’est pas considéré comme un fauteuil roulant pour invalides de la position 8713».
20 Aux termes du cinquième considérant du règlement nº 729/2004 tel que rectifié, «le comité du code des douanes n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président en ce qui concerne les produits des points 1, 2, 4 et 5 du tableau en annexe».
21 En vertu du sixième considérant du règlement nº 729/2004 tel que rectifié, «les mesures prévues [au] règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes en ce qui concerne le produit du point 3 du tableau en annexe».
Le litige au principal et les questions préjudicielles
22 Le 17 août 2007, Premis Medical a formulé auprès de l’Inspecteur une demande de renseignement tarifaire contraignant concernant le chariot roulant consistant en un châssis en aluminium, à quatre roues dont deux pivotantes à l’avant, muni de poignées et de freins, et conçu pour aider les personnes qui éprouvent des difficultés à marcher (ci-après le «chariot roulant»), lequel, estimait-elle, devait être classé dans la sous-position 9021 90 90 de la NC.
23 Le 12 octobre 2007, l’Inspecteur a émis un renseignement tarifaire contraignant classant la marchandise en cause dans la sous-position 8716 80 00 de la NC, à l’encontre duquel Premis Medical a, le 21 novembre 2007, introduit une réclamation.
24 Le 15 février 2008, Premis Medical a, concernant une mise en libre pratique d’un envoi de chariots roulants, fait une déclaration dans la sous-position 8716 80 00 de la NC, déclaration qui a donné lieu à un avis de paiement de droits de douane émis par l’Inspecteur. Le 5 mars 2008, la requérante a introduit une réclamation à l’encontre de cet avis de paiement.
25 Par lettres des 9 et 23 mai 2008, Premis Medical a introduit un recours devant le Rechtbank Haarlem contre les deux décisions rendues par l’Inspecteur rejetant ses réclamations.
26 La juridiction de renvoi considère que, en remplaçant la liste de marchandises visées à l’annexe au règlement nº 729/2004, le rectificatif du 7 mai 2004 a modifié le champ d’application de ce règlement. Quant au classement du chariot roulant dans la NC, la juridiction de renvoi estime, d’abord, que la note explicative de la NC relative à la position 9021 de celle-ci limite sensiblement le concept d’«appareils pour compenser une déficience ou une infirmité» et que, dès lors, cette note explicative doit être écartée. Ensuite, elle précise que le chariot roulant est un appareil destiné à compenser une déficience, une infirmité ou une difficulté à marcher et qu’il est tenu à la main. La juridiction de renvoi considère, en outre, que le chariot roulant ne répond pas à la définition de «véhicule» au sens de la position 8716 de la NC dont la caractéristique essentielle est qu’il est destiné à transporter des personnes ou des produits.
27 Dans ces conditions, le Rechtbank Haarlem a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) Le règlement nº 729/2004 [tel que] rectifié […] est-il valide en ce sens que l’annexe reproduite dans le rectificatif est l’annexe valable? Dans l’affirmative:
2) Le règlement nº 729/2004 [tel que] rectifié […] est-il invalide parce que la Commission a limité, dans ce règlement, le champ d’application de la position 9021 [de la NC]? Si le règlement est valide:
3) Le règlement nº 729/2004 [tel que] rectifié […] est-il invalide parce que la Commission a classé incorrectement le chariot roulant dans la [NC]?»
Sur les questions préjudicielles
28 Par ses questions prises ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si le règlement nº 729/2004 tel que rectifié est valide, d’une part, dans la mesure où le rectificatif en cause a remplacé les marchandises mentionnées au tableau repris à l’annexe du règlement nº 729/2004 et, d’autre part, dans la mesure où le point 5 du tableau repris à cette annexe classe les chariots roulants en cause au principal dans la sous-position 8716 80 00 de la NC.
29 Dans un premier temps, il y a lieu de rappeler que, une fois qu’un acte a été formellement adopté, seules des adaptations purement orthographiques ou grammaticales peuvent encore être apportées à son texte (voir arrêts du 23 février 1988, Royaume-Uni/Conseil, 131/86, Rec. p. 905, point 35, ainsi que du 15 juin 1994, Commission/BASF e.a., C-137/92 P, Rec. p. I-2555, point 68).
30 Afin d’apprécier si le rectificatif du 7 mai 2004 constitue une simple correction d’une erreur matérielle sans incidence sur le contenu du règlement nº 729/2004, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, pour l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union, il y a lieu de tenir compte non seulement des termes de celle-ci, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie (voir arrêt du 2 juin 1994, AC-ATEL Electronics Vertriebs, C-30/93, Rec. p. I-2305, point 21 et jurisprudence citée).
31 À cet égard, il doit être relevé que, généralement, le dispositif d’un règlement de classement tarifaire se réfère aux marchandises désignées dans une annexe jointe au règlement aux fins du classement desdites marchandises dans la NC.
32 En l’occurrence, il doit être constaté que l’annexe au règlement nº 729/2004, dans sa version initiale, vise des marchandises de toute autre nature que celles visées par l’annexe au règlement nº 729/2004 tel que rectifié. À cet égard, la Commission explique que, dans la version initiale du règlement nº 729/2004, il a été reproduit par erreur, en tant qu’annexe à ce règlement, l’annexe d’un autre règlement relatif au classement de certaines marchandises dans la NC et que le rectificatif publié le 7 mai 2004 visait simplement à corriger une telle erreur.
33 Toutefois, il doit être constaté que les modifications opérées par le rectificatif du 7 mai 2004 concernent non seulement l’annexe au règlement nº 729/2004, mais également les considérants de ce règlement.
34 En effet, aux termes du cinquième considérant du règlement nº 729/2004, dans sa version initiale, les mesures prévues par ledit règlement étaient toutes conformes à l’avis du comité du code des douanes. En revanche, aux termes du cinquième considérant du règlement nº 729/2004 tel que rectifié, différents produits visés par l’annexe, dont le chariot roulant, n’ont pas fait l’objet d’un avis émis par ledit comité dans le délai imparti.
35 Il en ressort que, en adoptant le règlement nº 729/2004, le 15 avril 2004, la Commission ne peut pas avoir visé le classement tarifaire des chariots roulants ultérieurement mentionnés dans l’annexe au règlement nº 729/2004 tel que rectifié.
36 Eu égard à ces éléments, il y a lieu de constater que le rectificatif publié le 7 mai 2004 va au-delà d’une simple rectification d’une erreur matérielle et a en réalité modifié le contenu du règlement nº 729/2004 en rendant celui-ci applicable aux chariots roulants.
37 Dans un second temps, il y a lieu d’examiner si la Commission a pu valablement classer des chariots roulants dans la position 8716 de la NC par le règlement n° 729/2004 tel que rectifié.
38 Il convient de constater que le règlement n° 729/2004 tel que rectifié est pris sur le fondement, notamment, de l’article 9, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 2658/87, qui instaure la NC, elle-même fondée sur le SH.
39 Or, il ressort d’une lecture combinée du premier tiret dudit article et de l’article 10, paragraphe 1, du règlement n° 2658/87 que la Commission, assistée par le comité du code des douanes, peut adopter des mesures relatives à l’application de la NC.
40 Si, selon une jurisprudence constante, la Commission dispose, à cette fin, d’un large pouvoir d’appréciation pour préciser le contenu des positions tarifaires, elle n’est, toutefois, pas autorisée à modifier le contenu des positions tarifaires établies sur la base du SH (voir arrêts du 7 juillet 2005, Jacob Meijer et Eagle International Freight, C-304/04 et C-305/04, Rec.
p. I-6251, point 22 et jurisprudence citée, ainsi que du 27 avril 2006, Kawasaki Motors Europe, C-15/05, p. I-3657, point 35).
41 Il convient, dès lors, de rechercher si, en l’espèce, en procédant au classement de marchandises telles que les chariots roulants dans la position 8716 de la NC au lieu de la position 9021 de celle-ci, la Commission a modifié le contenu de ces deux positions tarifaires.
42 À cet égard, il y a lieu de rappeler une jurisprudence constante selon laquelle, dans l’intérêt de la sécurité juridique et de la facilité des contrôles, le critère décisif pour la classification tarifaire des marchandises doit être recherché, d’une manière générale, dans leurs caractéristiques et propriétés objectives, telles que définies par le libellé de la position de la NC et des notes de section ou de chapitre (voir, notamment, arrêts du 18 juillet 2007, Olicom, C-142/06, Rec. p. I-6675, point 16 et jurisprudence citée, ainsi que du 11 décembre 2008, Kip Europe e.a, C-362/07 et C-363/07, Rec. p. I-9489, point 26).
43 Par ailleurs, la destination du produit peut constituer, en matière de classement tarifaire, un critère objectif pour autant qu’elle soit inhérente audit produit, une telle inhérence devant pouvoir s’apprécier en fonction des caractéristiques et propriétés objectives de celui-ci (voir, notamment, arrêt du 17 mars 2005, Ikegami, C-467/03, Rec. p. I-2389, point 23 et jurisprudence citée).
44 En l’occurrence, selon la description mentionnée dans la décision de renvoi, le chariot roulant consiste en un châssis en aluminium, à quatre roues dont deux pivotantes à l’avant, muni de poignées et de freins, et il est pourvu d’un siège et d’un panier de rangement. Le produit peut être facilement plié pour être transporté. Ainsi que Premis Medical l’a confirmé lors de l’audience, il n’y a pas de chariot roulant standard, ce dernier pouvant être acheté sans qu’il y ait un panier et sans qu’il y ait un siège permettant de s’asseoir. De même, la charge, la hauteur et la largeur du siège, le poids et le diamètre des roues peuvent varier.
45 Par ailleurs, il n’est pas contesté que ce produit est conçu pour aider les personnes qui éprouvent des difficultés à marcher en leur permettant de se déplacer en avant en poussant le chariot roulant qui leur apporte un soutien.
46 S’agissant de la position 8716 de la NC visant notamment les «autres véhicules non automobiles», il ressort des notes explicatives du SH concernant ladite position que pour être classé dans cette position, un véhicule à une ou plusieurs roues doit être destiné au transport de personnes ou de marchandises. Or, il apparaît que le chariot roulant ne répond pas à ces caractéristiques, celui-ci étant spécialement conçu pour permettre aux personnes atteintes d’une déficience aux jambes, aux muscles ou aux articulations de marcher seules.
47 À cet égard, le simple fait que ledit chariot roulant puisse en même temps permettre à ces personnes de transporter des marchandises et, le cas échéant, de se reposer en s’asseyant sur le siège ne remet pas en cause cette constatation. En effet, à supposer que ce chariot roulant, qui est spécialement conçu pour aider les personnes à marcher, soit susceptible d’assurer, ainsi que le soutient la Commission, plusieurs fonctions différentes, il doit être classé suivant la fonction principale qui caractérise l’ensemble.
48 Quant à la position 9021 de la NC, qui selon la requérante au principal, aurait dû être retenue par la Commission aux fins du classement tarifaire en cause, il importe de rappeler que les instruments et appareils relevant du chapitre 90 de la NC se caractérisent, en règle générale, par le fini de leur fabrication et leur grande précision (voir, en ce sens, arrêt du 7 novembre 2002, Lohmann et Medi Bayreuth, C-260/00 à C-263/00, Rec. p. I-10045, point 37).
49 Plus particulièrement, cette position se réfère notamment aux «articles et appareils d’orthopédie, y compris les béquilles» et aux «autres appareils à tenir à la main, à porter sur la personne ou à implanter dans l’organisme, afin de compenser une déficience ou une infirmité».
50 Le libellé même de cette disposition ne s’oppose pas à ce que des chariots roulants, en ce qu’ils compensent une déficience de leurs utilisateurs qui y ont recours afin de marcher en toute sécurité, soient classés sous la position 9021 de la NC.
51 Quant à la comparaison du chariot roulant aux «béquilles» en tant qu’«articles ou appareils orthopédiques», il convient d’emblée de rappeler que la fonction principale de béquilles est de compenser une déficience ou une infirmité des membres inférieurs de façon à ce qu’une personne atteinte d’un tel handicap soit capable, à l’aide des béquilles, de marcher toute seule. C’est dans ce sens que les béquilles sont indispensables à un handicapé moteur pour marcher (voir arrêt du 24 mars 1994, 3M Medica, C-148/93, Rec. p. I-1123, point 15).
52 S’agissant d’un chariot roulant, sa fonction principale est également de servir d’appui à une personne pour la marche. Même si, à la différence des béquilles, il suppose l’usage des deux membres inférieurs, il compense, comme les béquilles, une déficience ou une infirmité consistant en général dans l’impossibilité pour la personne concernée de coordonner le mouvement des membres inférieurs en maintenant l’équilibre indispensable pour la marche.
53 Il en résulte qu’un chariot roulant permet à une personne de compenser l’absence de l’équilibre indispensable pour la marche de manière à lui permettre de marcher toute seule. Dans la mesure où la capacité de compenser l’absence de l’équilibre en marchant est inhérente à la marche elle-même, un tel chariot roulant remplit une fonction analogue à celle des béquilles.
54 Autrement dit, un chariot roulant permet à une personne d’exécuter une performance consistant à se déplacer en sécurité sur ses propres jambes alors que, sans cet appui, tout comme sans l’appui de béquilles, cette personne ne serait pas, compte tenu de son état de santé, capable d’une telle performance.
55 Le fait que le chariot roulant est susceptible de remplir la même fonction que les béquilles constitue un facteur pertinent aux fins de son classement dans la position 9021 de la NC.
56 Ne s’opposent pas à un tel classement les notes explicatives de la NC relatives à la position 9021 de la NC, d’après lesquelles ces appareils doivent «repren[dre] ou remplace[r] vraiment la fonction de la partie du corps déficiente ou infirme» et ne sont pas visés les «appareils qui servent uniquement à atténuer les effets d’une déficience ou d’une infirmité».
57 En effet, il doit être considéré qu’un chariot roulant reprend ou remplace la fonction de la partie du corps déficiente ou infirme au sens des notes explicatives de la NC relatives à la position 9021 de la NC dans la mesure où ce produit permet à la personne concernée de compenser l’absence de l’équilibre indispensable pour la marche. Par ailleurs, ainsi que Premis Medical l’a souligné lors de l’audience, un chariot roulant est spécialement adapté aux besoins spécifiques de la personne qui l’utilise.
58 Dès lors, en classant dans la sous-position 8716 80 00 de la NC les chariots roulants, la Commission a restreint la portée de la position 9021 de la NC et étendu celle de la position 8716 de la NC et, partant, excédé les limites de son pouvoir d’appréciation.
59 Il convient, dès lors, de répondre aux questions posées que le règlement nº 729/2004 tel que rectifié est invalide dans la mesure où, d’une part, la rectification intervenue a élargi le champ d’application du règlement initial aux chariots roulants consistant en un châssis en aluminium, à quatre roues dont deux pivotantes à l’avant, muni de poignées et de freins, et conçus pour aider les personnes qui éprouvent des difficultés à marcher et, d’autre part, il classe lesdits chariots roulants dans la sous-position 8716 80 00 de la NC.
Sur les dépens
60 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit:
Le règlement (CE) nº 729/2004 de la Commission, du 15 avril 2004, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée, dans sa rédaction résultant d’un rectificatif publié le 7 mai 2004, est invalide dans la mesure où, d’une part, la rectification intervenue a élargi le champ d’application du règlement initial aux chariots roulants consistant en un châssis en aluminium, à quatre roues dont deux pivotantes à l’avant, muni de poignées et de freins, et conçus pour aider les personnes qui éprouvent des difficultés à marcher et, d’autre part, il classe lesdits chariots roulants dans la sous-position 8716 80 00 de la nomenclature combinée.
Signatures
* Langue de procédure: le néerlandais.
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- Règlement (CEE) 2658/87 du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun
- Règlement (CE) 729/2004 du 15 avril 2004 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
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