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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 31 août 2010, C-32/09 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-32/09 |
| Ordonnance du président de la Cour du 31 août 2010.#Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület contre Commission européenne.#Pourvoi - Référé - Gestion des droits d'auteur - Décision de la Commission - Cessation d'une pratique concertée - Sursis à l'exécution de la décision.#Affaire C-32/09 P(R). | |
| Date de dépôt : | 26 janvier 2009 |
| Décision précédente : | Cour de justice de l'Union européenne, 14 novembre 2008, N° )3435 |
| Solution : | Pourvoi : rejet sur le fond, Recours en annulation, Demande de sursis à l'exécution ou demande de mesures provisoires |
| Identifiant CELEX : | 62009CO0032 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2010:473 |
Sur les parties
| Avocat général : | Trstenjak |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, COM |
Texte intégral
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA COUR
31 août 2010(*)
«Pourvoi – Référé – Gestion des droits d’auteur – Décision de la Commission – Cessation d’une pratique concertée – Sursis à l’exécution de la décision»
Dans l’affaire C-32/09 P(R),
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 57, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice, introduit le 26 janvier 2009,
Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület, établie à Budapest (Hongrie), représentée par Mes Z. Hegymegi-Barakonyi et P. Vörös, ügyvédek,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant:
Commission européenne, représentée par M. F. Castillo de la Torre et M. V. Bottka, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse en première instance,
LE PRÉSIDENT DE LA COUR,
l’avocat général, Mme V. Trstenjak, entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, la requérante demande l’annulation de l’ordonnance du président du Tribunal de première instance des Communautés européennes, du 14 novembre 2008, Artisjus/Commission (T-411/08 R, ci-après l’«ordonnance attaquée»), par laquelle ce dernier a rejeté sa demande en référé ayant pour objet une demande de sursis à l’exécution des articles 3 et 4, paragraphes 2 et 3, de la décision C(2008) 3435 final de la Commission, du 16 juillet 2008, relative à une procédure d’application de l’article 81 CE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/C2/38.698 – CISAC) (ci-après la «décision litigieuse»), et l’adoption de toute mesure provisoire jugée appropriée.
2 Le cadre juridique, les faits à l’origine du litige ainsi que la procédure devant le Tribunal ont été résumés par le président de ce dernier aux points 1 à 21 de l’ordonnance attaquée.
L’ordonnance attaquée
3 Dans l’ordonnance attaquée, le président du Tribunal a rappelé que le caractère urgent d’une demande en référé devait s’apprécier par rapport à la nécessité de statuer provisoirement, afin d’éviter qu’un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie requérante. Pour apprécier le caractère de ce préjudice, le juge des référés doit disposer d’indications concrètes;
le préjudice allégué devant être certain ou, à tout le moins, établi avec une probabilité suffisante par la partie requérante.
4 Le président du Tribunal a, ainsi, d’abord examiné l’argument selon lequel la décision litigieuse aurait pour conséquence une forte réduction des revenus de la requérante, au risque même de mettre en danger l’existence de celle-ci.
5 Il a relevé, à cet égard, que la requérante n’avait fourni dans sa demande en référé aucune donnée chiffrée à l’appui de ses affirmations. Il en a conclu qu’à défaut d’éléments concrets apportés par la requérante, la simple assertion relative au préjudice financier grave qu’elle encourrait ne justifiait pas de suspendre l’exécution de la décision litigieuse.
6 Le président du Tribunal s’est ensuite penché sur l’incertitude qui, selon la requérante, pèserait sur la mise en œuvre de la décision litigieuse, laquelle ne définirait pas précisément le comportement exigé d’elle par la Commission européenne, et violerait le principe de sécurité juridique.
7 Sur ce dernier point, il a constaté que la décision litigieuse n’entachait pas de nullité les accords de représentation réciproque conclus par la requérante, laquelle disposait d’une liberté certaine en ce qui concerne la révision demandée des accords en cause. Partant, le président du Tribunal a estimé que l’obligation pour la requérante de revoir lesdits accords ne saurait être considérée comme lui causant un préjudice grave et irréparable.
8 Il s’est enfin attaché à vérifier les allégations de la requérante, selon lesquelles la révision imposée desdits accords serait fondamentalement contraire à ses intérêts commerciaux et entraînerait des changements irréversibles, la situation antérieure ne pouvant être rétablie en cas d’annulation de la décision litigieuse.
9 Le président du Tribunal a jugé à cet égard que ces affirmations n’étaient étayées par aucun élément de preuve et que la requérante n’avait pas démontré pour quelle raison il lui serait impossible, le cas échéant, de modifier à nouveau lesdits accords révisés ou de prévoir, d’ores et déjà, une telle modification. Il en a conclu que le préjudice invoqué était purement hypothétique et ne saurait justifier l’octroi du sursis à exécution demandé.
10 Le président du Tribunal ayant rejeté la demande en référé pour défaut d’urgence, il n’a pas examiné si les autres conditions, cumulatives, d’octroi du sursis à exécution sollicité, notamment celle de l’éventuelle existence d’un fumus boni juris, étaient remplies.
La procédure devant la Cour
11 La Commission a présenté ses observations sur le pourvoi le 23 février 2009.
12 Dès lors que les observations écrites des parties contiennent toutes les informations nécessaires pour qu’il soit statué sur le présent pourvoi, il n’y a pas lieu d’entendre les parties en leurs explications orales.
Sur le pourvoi
13 À l’appui de son pourvoi, la requérante soulève deux moyens tirés, respectivement, d’une violation de l’article 107, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, et d’une interprétation erronée du principe de l’urgence.
Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 107, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal
14 La requérante soutient que l’ordonnance attaquée enfreint l’article 107, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal qui dispose qu’ «il est statué par voie d’ordonnance motivée». Le président du Tribunal aurait méconnu cette disposition en ignorant, dans la motivation de l’ordonnance attaquée, un argument essentiel démontrant l’existence d’un préjudice grave et irréparable. La motivation de l’ordonnance attaquée ne reflèterait donc pas les circonstances du litige et la Cour serait par conséquent dans l’impossibilité d’exercer son contrôle juridictionnel.
15 Selon la requérante, la mise en œuvre de la décision litigieuse lui causerait un préjudice grave et irréparable non seulement parce que les autres sociétés de gestion ne seraient pas disposées, en cas d’annulation de ladite décision, à modifier à nouveau les accords pour rétablir la situation antérieure, mais également parce que la requérante n’aurait aucune influence sur les relations contractuelles établies entre-temps par les autres sociétés de gestion et les tiers utilisateurs. Or l’ordonnance attaquée ne ferait clairement référence qu’aux accords conclus par la requérante avec les autres sociétés de gestion et non aux relations juridiques nouées par ces dernières avec des tiers.
16 La Commission avance que cette affirmation est inexacte sur le fond et dénuée de pertinence.
17 À cet égard, et comme la requérante le rappelle elle-même, il ne peut pas être exigé du juge des référés qu’il réponde expressément à tous les points de fait et de droit qui auraient été discutés au cours de la procédure en référé (ordonnances du président de la Cour du 19 juillet 1995, Commission/Atlantic Container Line e.a., C-149/95 P(R), Rec. p. I-2165, point 58, ainsi que du 29 janvier 1997, Antonissen/Conseil et Commission, C-393/96 P(R), Rec. p. I-441, point 25). Il suffit que les motifs retenus par lui justifient valablement, au regard des circonstances de l’espèce, son ordonnance et permettent à la Cour d’exercer son contrôle juridictionnel (ordonnance du président de la Cour du 14 octobre 1996, SCK et FNK/Commission, C-268/96 P(R), Rec. p. I-4971, point 52).
18 En l’espèce, il convient de relever que la requérante, dans sa demande de suspension partielle de la décision litigieuse jusqu’à ce que le Tribunal ait statué sur le recours qu’elle a formé au principal, argumentait à titre principal que la modification des accords de représentation réciproque, demandée par la Commission dans sa décision, lui infligerait un préjudice grave et irréparable en ce qu’elle aboutirait à des évolutions qu’il serait extrêmement difficile, pour ne pas dire impossible, de renverser même si la décision devait être ultérieurement annulée.
19 À l’appui de cet argument, la requérante avançait qu’elle ne serait pas en mesure de réintroduire unilatéralement la situation antérieure, dans la mesure où ses contreparties, à savoir les autres sociétés de gestion, n’y consentiraient pas. La requérante en concluait que le retour à la situation antérieure échappait entièrement à son contrôle. Cette conclusion reposait notamment sur le postulat que les autres sociétés de gestion seraient d’autant moins enclines à revenir à la situation antérieure qu’elles auraient conclu entre-temps des accords de longue durée, qu’elles ne seraient pas en mesure de modifier, avec des tierces parties.
20 À cet argument principal reposant sur l’impossibilité de revenir à la situation antérieure, le président du Tribunal a répondu, au point 58 de l’ordonnance attaquée, qu’il s’agissait de pures affirmations qui n’étaient étayées par aucun élément de preuve.
Il a constaté que la requérante fondait son argumentation sur une interprétation anticipée de la réaction de ses cocontractants, réaction qui inclut de toute évidence les accords que ces derniers sont susceptibles de nouer avec des tiers, et que le préjudice purement hypothétique ainsi avancé ne justifiait pas l’octroi du sursis à exécution demandé.
21 Dans ces conditions, il ne peut être fait grief au président du Tribunal d’avoir omis un argument essentiel à l’appui de la demande de la requérante.
22 Par conséquent, le moyen tiré d’une violation de l’article 107, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal doit être rejeté.
Sur le second moyen, tiré d’une interprétation erronée du principe d’urgence
23 Selon la requérante, le président du Tribunal a interprété erronément le critère de l’urgence en concluant à tort, premièrement, que la mise en œuvre de la décision litigieuse n’entraînait pas des évolutions sur le marché très difficilement réversibles, voire irréversibles et, deuxièmement, qu’elle n’imposait pas de restrictions importantes à la liberté de la requérante de définir sa politique commerciale.
24 La requérante estime qu’elle a démontré avec un degré de probabilité suffisant que les évolutions de marché susceptibles de se produire après l’exécution de la décision litigieuse sont très difficilement réversibles, voire irréversibles. Selon elle, la mise en œuvre de la décision litigieuse a pour conséquence que les autres sociétés de gestion peuvent conclure avec des tiers des accords qui couvriraient plusieurs répertoires, y compris le sien, et plusieurs territoires nationaux, y compris celui où elle opère. En raison de l’existence de ces accords, il serait extrêmement difficile, si la décision litigieuse devait être annulée, de rétablir la situation antérieure, étant donné que certaines parties à ces accords n’accepteraient pas volontairement de modifier ceux-ci. Elle en veut pour preuve le fait que la grande majorité des autres sociétés de gestion a hésité à signer des accords contenant des clauses prévoyant le rétablissement de la situation antérieure à la décision litigieuse. En tout état de cause, la réversibilité des évolutions du marché échapperait au pouvoir de la requérante.
25 Celle-ci avance que, selon une jurisprudence constante, de telles circonstances justifient qu’il soit sursis à l’exécution de la décision litigieuse.
26 La requérante affirme, en outre, que la décision litigieuse impose des restrictions importantes à sa liberté de définir sa politique commerciale. En effet, la mise en œuvre de ladite décision impliquerait que plusieurs sociétés de gestion pourraient entrer en concurrence pour le même répertoire et sur le même territoire. Une telle concurrence aurait nécessairement un impact considérable sur la politique commerciale des sociétés de gestion et, par conséquent, sur le marché.
27 Selon la requérante, la restriction apportée à la liberté de définir une politique commerciale a été reconnue par les juridictions de l’Union comme un élément établissant la probabilité d’un dommage grave et irréparable.
28 En conclusion, la requérante estime que, dans l’impossibilité de démontrer à l’aide de preuves directes les évolutions futures du marché, il lui suffisait de démontrer avec un degré de probabilité suffisant que de tels événements pouvaient se produire.
29 La Commission considère que le second moyen est irrecevable en ce qu’il porte sur une question de fait; que tous les éléments pertinents en ce qui concerne l’urgence ont été examinés dans l’ordonnance attaquée et que le pourvoi demande simplement un réexamen des arguments invoqués en première instance.
30 À cet égard, il y a lieu de relever que la critique de la requérante porte en réalité sur l’appréciation par le président du Tribunal des éléments de preuve présentés par elle, et non sur son éventuelle interprétation erronée des critères fondant l’urgence.
31 Or il appartient au seul Tribunal d’apprécier la valeur qu’il convient d’attribuer aux éléments de preuve qui lui ont été soumis. Cette appréciation ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments de preuve produits devant le Tribunal, une question de droit soumise au contrôle de la Cour (voir, notamment, arrêt du 25 janvier 2007, Salzgitter Mannesmann/Commission, C-411/04 P, Rec. p. I-959, point 55, et ordonnance du président de la Cour du 24 mars 2009, Cheminova e.a./Commission, C-60/08 P(R), point 71).
32 En tout état de cause, les éléments invoqués par la requérante ne sauraient établir le caractère erroné en droit de l’appréciation du président du Tribunal. En jugeant, au point 58 de son ordonnance, que lesdits éléments constituaient de pures affirmations que la requérante n’avait pas précisées et encore moins démontrées, et que l’argumentation de la requérante était ainsi fondée sur une interprétation anticipée de la réaction de ses cocontractants, le président du Tribunal ne s’est pas écarté de la jurisprudence.
33 En effet, s’il est exact que, pour établir l’existence d’un dommage grave et irréparable, il n’est pas nécessaire d’exiger que la survenance du préjudice soit établie avec une certitude absolue et qu’il suffit que celui-ci soit prévisible avec un degré de probabilité suffisant, il n’en reste pas moins que le requérant demeure tenu de prouver les faits qui sont censés fonder la perspective d’un tel dommage grave et irréparable (ordonnance du président de la Cour du 14 décembre 1999, HFB e.a./Commission, C-335/99 P(R), Rec. p. I-8705, point 67).
34 Il résulte des considérations qui précèdent que l’appréciation par le président du Tribunal de l’éventuelle irréparabilité du préjudice subi par la requérante et, partant, de l’urgence n’est pas entachée d’erreur de droit.
35 Par conséquent, le second moyen doit être écarté.
36 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le pourvoi.
Sur les dépens
37 En vertu de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la requérante et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, le président de la Cour ordonne:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) La requérante est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l’anglais.
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