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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 16 juin 2011, C-536/09 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-536/09 |
| Arrêt de la Cour (septième chambre) du 16 juin 2011.#Marija Omejc contre Republika Slovenija.#Demande de décision préjudicielle: Upravno sodišče Republike Slovenije - Slovénie.#Politique agricole commune - Régimes d’aides communautaires - Système intégré de gestion et de contrôle - Règlement (CE) nº 796/2004 - Fait d’empêcher la réalisation du contrôle sur place - Notion - Agriculteur ne résidant pas dans l’exploitation - Représentant de l’agriculteur - Notion.#Affaire C-536/09. | |
| Date de dépôt : | 21 décembre 2009 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62009CJ0536 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2011:398 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Arestis |
|---|---|
| Avocat général : | Mazák |
Texte intégral
Affaire C-536/09
Marija Omejc
contre
Republika Slovenija
(demande de décision préjudicielle, introduite par
l’Upravno sodišče Republike Slovenije)
«Politique agricole commune — Régimes d’aides communautaires — Système intégré de gestion et de contrôle — Règlement (CE) nº 796/2004 — Fait d’empêcher la réalisation du contrôle sur place — Notion — Agriculteur ne résidant pas dans l’exploitation — Représentant de l’agriculteur — Notion»
Sommaire de l’arrêt
1. Agriculture — Politique agricole commune — Système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d’aides — Contrôles sur place — Notion d’empêchement à la réalisation du contrôle sur place
(Règlement du Conseil nº 1782/2003; règlement de la Commission nº 796/2004, art. 23, § 2)
2. Agriculture — Politique agricole commune — Système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d’aides — Contrôles sur place — Conditions de rejet d’une demande d’aide en cas d’empêchement à la réalisation d’un contrôle sur place
(Règlement du Conseil nº 1782/2003; règlement de la Commission nº 796/2004, art. 23, § 2)
3. Agriculture — Politique agricole commune — Système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d’aides — Contrôles sur place — Notion de représentant
(Règlement du Conseil nº 1782/2003; règlement de la Commission nº 796/2004, art. 23, § 2)
4. Agriculture — Politique agricole commune — Système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d’aides — Contrôles sur place — Agriculteur ne résidant pas dans l’exploitation agricole se trouvant sous sa responsabilité
(Règlement du Conseil nº 1782/2003; règlement de la Commission nº 796/2004, art. 23, § 2)
1. Les termes «empêche la réalisation du contrôle sur place», figurant à l’article 23, paragraphe 2, du règlement nº 796/2004, portant modalités d’application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement nº 1782/2003, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, correspondent à une notion autonome du droit de l’Union devant être interprétée d’une manière uniforme dans tous les États membres en ce sens qu’elle recouvre, outre les comportements intentionnels, tout acte ou toute omission imputable à la négligence de l’agriculteur ou de son représentant ayant eu pour conséquence d’empêcher la réalisation du contrôle sur place dans son intégralité, lorsque cet agriculteur ou son représentant n’a pas pris toute mesure pouvant raisonnablement être requise de sa part pour garantir que ce contrôle se réalise intégralement.
(cf. point 30, disp. 1)
2. Le rejet des demandes d’aide concernées, au titre de l’article 23, paragraphe 2, du règlement nº 796/2004, portant modalités d’application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement nº 1782/2003, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, ne dépend pas de ce que l’agriculteur ou son représentant a été informé de manière appropriée de la partie du contrôle sur place qui requiert sa participation.
(cf. point 34, disp. 2)
3. La notion de «représentant», visée à l’article 23, paragraphe 2, du règlement nº 796/2004, portant modalités d’application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement nº 1782/2003, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, constitue une notion autonome du droit de l’Union devant être interprétée d’une manière uniforme dans tous les États membres en ce sens qu’elle recouvre, lors des contrôles sur place, toute personne adulte, dotée de la capacité d’exercice, qui réside dans l’exploitation agricole et à laquelle est confiée au moins une partie de la gestion de cette exploitation, pour autant que l’agriculteur a clairement exprimé sa volonté de lui donner mandat aux fins de le représenter et, partant, s’est engagé à assumer tous les actes et toutes les omissions de cette personne.
(cf. point 40, disp. 3)
4. L’article 23, paragraphe 2, du règlement nº 796/2004, portant modalités d’application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement nº 1782/2003, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, doit être interprété en ce sens que l’agriculteur, qui ne réside pas dans l’exploitation agricole dont il est le responsable, n’est pas tenu de nommer un représentant qui soit, en règle générale, joignable à tout moment dans cette exploitation.
(cf. point 45, disp. 4)
ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)
16 juin 2011 (*)
«Politique agricole commune – Régimes d’aides communautaires – Système intégré de gestion et de contrôle – Règlement (CE) nº 796/2004 – Fait d’empêcher la réalisation du contrôle sur place – Notion – Agriculteur ne résidant pas dans l’exploitation – Représentant de l’agriculteur – Notion»
Dans l’affaire C-536/09,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Upravno sodišče Republike Slovenije (Slovénie), par décision du 15 décembre 2009, parvenue à la Cour le 21 décembre 2009, dans la procédure
Marija Omejc
contre
Republika Slovenija,
LA COUR (septième chambre),
composée de M. D. Šváby, président de chambre, MM. G. Arestis (rapporteur) et J. Malenovský, juges,
avocat général: M. J. Mazák,
greffier: Mme A. Impellizzeri, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 16 février 2011,
considérant les observations présentées:
– pour Mme Omejc, par Me M. Klofutar, odvetnik,
– pour le gouvernement slovène, par Mmes N. Aleš Verdir et V. Klemenc, en qualité d’agents,
– pour la Commission européenne, par Mmes F. Clotuche-Duvieusart et M. Peternel ainsi que par M. D. Kukovec, en qualité d’agents,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 796/2004 de la Commission, du 21 avril 2004, portant modalités d’application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) nº 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (JO L 141, p. 18).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Omejc, exploitante agricole, à la République de Slovénie, représentée par le ministère de l’Agriculture, de la Sylviculture et de l’Alimentation, au sujet du rejet par ce dernier de la réclamation introduite par l’intéressée à l’encontre de la décision de l’Agence de la République de Slovénie pour les marchés agricoles et le développement rural (ci-après l’«organisme payeur») rejetant sa demande d’aide directe à l’agriculture présentée au titre de l’année 2006.
Le cadre juridique
3 Le premier considérant du règlement (CE) nº 1782/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) nº 2019/93, (CE) nº 1452/2001, (CE) nº 1453/2001, (CE) nº 1454/2001, (CE) nº 1868/94, (CE) nº 1251/1999, (CE) nº 1254/1999, (CE) nº 1673/2000, (CEE) nº 2358/71 et (CE) nº 2529/2001 (JO L 270, p. 1), est libellé comme suit:
«Il convient de définir des conditions communes pour les paiements directs dans le cadre des divers régimes de soutien relevant de la politique agricole commune.»
4 L’article 2 du règlement nº 1782/2003 dispose:
«Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) ‘agriculteur’: une personne physique ou morale ou un groupement de personnes physiques ou morales, quel que soit le statut juridique conféré selon le droit national au groupement ainsi qu’à ses membres, dont l’exploitation se trouve sur le territoire de la Communauté, tel que défini à l’article [299 CE], et qui exerce une activité agricole;
[…]»
5 Aux termes du vingt-neuvième considérant du règlement nº 796/2004:
«Il importe d’assurer un suivi efficace du respect des dispositions relatives aux régimes d’aides gérés dans le cadre du système intégré. À cet effet et pour que le niveau de suivi soit harmonisé dans tous les États membres, il est nécessaire de décrire en détail les critères et procédures techniques concernant la réalisation des contrôles administratifs et des contrôles sur place relatifs tant aux critères d’admissibilité à l’aide définis pour les régimes d’aide, qu’aux obligations en matière de conditionnalité. De plus, en ce qui concerne les contrôles portant sur le respect des critères d’admissibilité à l’aide, il y a lieu d’une manière générale que les contrôles sur place soient effectués inopinément. Le cas échéant, il convient que les États membres s’attachent à combiner la mise en œuvre des différents contrôles prévus par le présent règlement.»
6 Conformément au cinquante-cinquième considérant de ce règlement:
«Afin de protéger efficacement les intérêts financiers de la Communauté, il importe d’adopter des mesures adéquates pour lutter contre les irrégularités et les fraudes. Il convient de prévoir des dispositions distinctes pour les irrégularités relatives aux critères d’éligibilité à l’aide applicables aux différents régimes d’aide concernés.»
7 L’article 23 du règlement nº 796/2004 dispose:
«1. Les contrôles administratifs et les contrôles sur place prévus par le présent règlement sont effectués de façon à assurer une vérification efficace du respect des conditions d’octroi des aides ainsi que des exigences et des normes applicables en matière de conditionnalité.
2. Les demandes concernées sont rejetées si l’agriculteur ou son représentant empêche la réalisation du contrôle sur place.»
8 L’article 25, paragraphe 1, de ce règlement prévoit:
«Les contrôles sur place sont effectués de manière inopinée. Un préavis, strictement limité à la durée minimale nécessaire, peut toutefois être donné, pour autant que cela ne nuise pas à l’objectif du contrôle. Ce préavis ne dépasse pas 48 heures, sauf dans des cas dûment justifiés.»
Le litige au principal et les questions préjudicielles
9 Le 15 mars 2006, Mme Omejc a introduit, auprès de l’organisme payeur, une demande d’aide directe à l’agriculture au titre de l’année 2006.
10 Lors d’un premier contrôle inopiné effectué le 7 septembre 2006 et portant sur les superficies ainsi que sur le bétail de l’exploitation agricole dont la requérante au principal est responsable, une seule irrégularité a été constatée, à savoir l’absence de marquage de l’un des moutons de cette exploitation.
11 Afin de vérifier si cette irrégularité avait été corrigée, l’inspectrice de l’organisme payeur a voulu procéder à un second contrôle sur place le 24 novembre 2006. La veille, cette inspectrice avait appelé le numéro de téléphone fixe de ladite exploitation et avait informé de ce contrôle le père de Mme Omejc, lequel résidait dans l’exploitation. La requérante au principal, qui n’habitait plus dans cette dernière, avait cependant indiqué, dans sa demande d’aide, le numéro de téléphone portable auquel il était possible de la joindre.
12 Le père de Mme Omejc n’ayant pas été en mesure d’informer l’intéressée de la réalisation dudit contrôle et n’ayant pas été mandaté pour représenter sa fille, ladite inspectrice n’a pu, en l’absence de Mme Omejc, vérifier la documentation nécessaire et, partant, achever le contrôle sur place du 24 novembre 2006. La requérante au principal n’a été informée de ces faits que lorsqu’elle est entrée en contact avec la même inspectrice au numéro de téléphone que cette dernière avait indiqué à son père et alors que ce contrôle était terminé.
13 Par une décision du 14 décembre 2006, l’organisme payeur a rejeté la demande d’aide présentée par Mme Omejc en se fondant sur l’article 23, paragraphe 2, du règlement nº 796/2004, au motif que la requérante au principal n’avait pas permis à la personne habilitée par cet organisme d’effectuer le contrôle sur place.
14 Le 27 décembre 2006, Mme Omejc a introduit une réclamation contre cette décision auprès du ministère de l’Agriculture, de la Sylviculture et de l’Alimentation.
Par une décision du 18 avril 2007, ce dernier a rejeté cette réclamation en considérant que le contrôle sur place avait été empêché, voire rendu impossible, pour des raisons exclusivement imputables à la requérante au principal et que, dès lors, les dispositions de l’article 23, paragraphe 2, du règlement nº 796/2004 avaient été correctement appliquées par l’organisme payeur.
15 Le 27 juin 2007, Mme Omejc a saisi l’Upravno sodišče Republike Slovenije d’un recours tendant à l’annulation de la décision de rejet de sa réclamation ainsi qu’à l’octroi de l’aide demandée.
16 Dans sa demande de décision préjudicielle, cette juridiction relève que l’article 23, paragraphe 2, du règlement nº 796/2004 ne précise pas si le rejet d’une demande d’aide doit intervenir aussi bien en cas d’action intentionnelle qu’en cas de négligence de l’agriculteur ou de son représentant. En outre, cette disposition ne définirait pas la notion de «représentant». Par conséquent, après avoir considéré que la solution du litige au principal nécessitait l’interprétation de cette disposition du règlement nº 796/2004, ladite juridiction a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) [Les termes] ‘empêche la réalisation du contrôle sur place’ [doivent-ils] être interprété[s] en appliquant le droit national qui lie la notion d’empêchement à un comportement intentionnel d’une personne déterminée ou à sa négligence?
2) En cas de réponse négative à la première question, [les termes] ‘empêche la réalisation du contrôle sur place’ [doivent-ils] être interprété[s] en ce sens qu’[ils] recouvre[nt] également, outre les actes intentionnels ou les circonstances provoquées intentionnellement qui rendent impossible la réalisation du contrôle, tout autre acte ou toute autre omission qui peut être imputé à la négligence de l’agriculteur ou de son représentant si de ce fait le contrôle sur place n’a pas pu être réalisé intégralement?
3) En cas de réponse positive à la deuxième question, le prononcé d’une sanction au titre de l’article 23, paragraphe 2, du règlement [nº 796/2004] dépend-il de ce que l’agriculteur a été informé de manière appropriée de la partie du contrôle qui requiert sa participation?
4) Est-ce que, dans le cas où le responsable de l’exploitation agricole n’y vit pas, la question de la définition du représentant au titre de l’article 23, paragraphe 2, du règlement [nº 796/2004] doit être appréciée au regard du droit national ou du droit communautaire?
5) Si [cette] question […] doit être appréciée au regard du droit communautaire, la disposition de l’article 23, paragraphe 2, du règlement [nº 796/2004] doit-elle être interprétée en ce sens qu’il faut considérer comme représentant de l’agriculteur, lors des contrôles sur place, toute personne adulte, dotée de la capacité d’exercice, qui vit dans l’exploitation agricole et à laquelle est confiée au moins une partie de la gestion de cette exploitation agricole?
6) S’il faut apprécier la[dite] question au regard du droit communautaire et si la réponse à la [cinquième question] est négative, le responsable d’une exploitation agricole (agriculteur au sens de l’article 23, paragraphe 2, du règlement [nº 796/2004]) qui n’y vit pas est-il tenu de nommer un représentant qui est en règle générale joignable à tout moment dans l’exploitation agricole?»
Sur les questions préjudicielles
Sur les première et deuxième questions
17 Par ses première et deuxième questions, qu’il convient d’examiner conjointement, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les termes «empêche la réalisation du contrôle sur place», figurant à l’article 23, paragraphe 2, du règlement nº 796/2004, correspondent à une notion autonome du droit de l’Union devant être interprétée d’une manière uniforme dans tous les États membres et, le cas échéant, si cette notion doit être comprise en ce sens qu’elle recouvre, outre les comportements intentionnels, tout acte ou toute omission imputable à la négligence de l’agriculteur ou de son représentant, ayant eu pour conséquence d’empêcher la réalisation du contrôle sur place dans son intégralité.
18 À cet égard, il convient de relever d’emblée que ni ledit article 23, paragraphe 2, ni aucune autre disposition du règlement nº 796/2004 ne comportent un renvoi au droit national en ce qui concerne la notion à laquelle correspondent les termes «empêche la réalisation du contrôle sur place».
19 Dans une telle circonstance, selon une jurisprudence constante de la Cour, il découle des exigences tant de l’application uniforme du droit de l’Union que du principe d’égalité que les termes d’une disposition du droit de l’Union qui ne comporte aucun renvoi exprès au droit des États membres pour déterminer son sens et sa portée doivent normalement trouver, dans toute l’Union européenne, une interprétation autonome et uniforme qui doit être recherchée en tenant compte du contexte de la disposition et de l’objectif poursuivi par la réglementation en cause (voir, notamment, arrêts du 18 janvier 1984, Ekro, 327/82, Rec.
p. 107, point 11; du 19 septembre 2000, Linster, C-287/98, Rec. p. I-6917, point 43, et du 21 octobre 2010, Padawan, C-467/08, non encore publié au Recueil, point 32).
20 Il résulte de cette jurisprudence que les termes «empêche la réalisation du contrôle sur place», qui figurent dans une disposition faisant partie d’un règlement qui ne comporte aucun renvoi aux droits nationaux, doivent être considérés comme correspondant à une notion autonome du droit de l’Union, dont le sens et la portée doivent être identiques dans l’ensemble des États membres.
Partant, il appartient à la Cour de donner de ces termes une interprétation uniforme dans l’ordre juridique de l’Union.
21 À cet égard, il convient de rappeler la jurisprudence constante de la Cour selon laquelle il y a lieu, pour l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union, de tenir compte non seulement des termes de celle-ci, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie (voir, notamment, arrêts du 17 novembre 1983, Merck, 292/82, Rec. p. 3781, point 12; du 1er mars 2007, Schouten, C-34/05, Rec. p. I-1687, point 25, ainsi que du 22 décembre 2010, Feltgen et Bacino Charter Company, C-116/10, non encore publié au Recueil, point 12).
22 Force est de relever, tout d’abord, que le libellé même de l’article 23, paragraphe 2, du règlement nº 796/2004 ne contient aucune indication relative au sens à conférer aux termes «empêche la réalisation du contrôle sur place» qu’il mentionne. En effet, cette disposition se borne à énoncer que les demandes d’aide concernées sont rejetées si l’agriculteur ou son représentant «empêche la réalisation du contrôle sur place» et ne précise nullement que le fait d’empêcher la réalisation de ce contrôle doit être la conséquence d’une conduite qui recouvre, outre les comportements intentionnels, tout acte ou toute omission imputable à la négligence de l’agriculteur ou de son représentant.
23 Ensuite, il ressort d’un examen comparé des différentes versions linguistiques de l’article 23, paragraphe 2, du règlement nº 796/2004 que cette disposition présente des divergences en ce qui concerne les termes «empêche la réalisation du contrôle sur place». En effet, certaines versions linguistiques, telles que les versions en langues anglaise, française et slovène, utilisent le terme «empêche», tandis que d’autres versions emploient une formulation différente. C’est ainsi que la version en langue allemande fait usage des termes «rend impossible» et que la version en langue italienne soumet le rejet des demandes concernées à la condition qu’«un contrôle sur place ne puisse être effectué en raison de motifs imputables à l’agriculteur ou à son représentant».
24 Or, en présence de telles divergences linguistiques, la portée de la notion du droit de l’Union concernée ne saurait être appréciée sur la base d’une interprétation exclusivement textuelle. Il y a lieu, dès lors, d’interpréter cette notion à la lumière du contexte dans lequel elle s’inscrit, de l’économie générale et de la finalité de la réglementation dont elle fait partie (voir, en ce sens, arrêts du 27 mars 1990, Cricket St Thomas, C-372/88, Rec. p. I-1345, point 19; du 19 avril 2007, Velvet & Steel Immobilien, C-455/05, Rec. p. I-3225, point 20, ainsi que du 9 octobre 2008, Sabatauskas e.a., C-239/07, Rec.
p. I-7523, point 39).
25 S’agissant du contexte dans lequel s’inscrit la notion à laquelle correspondent les termes «empêche la réalisation du contrôle sur place», il convient de relever que cette notion figure à l’article 23 du règlement nº 796/2004, lequel revêt une importance particulière au sein de ce règlement, dès lors qu’il pose les principes généraux conformément auxquels les contrôles doivent être effectués. À cet égard, le paragraphe 1 de cette disposition prévoit que les contrôles administratifs et les contrôles sur place prévus par ledit règlement sont effectués de façon à assurer une vérification efficace du respect des conditions d’octroi des aides ainsi que des exigences et des normes applicables en matière de conditionnalité.
26 Enfin, il résulte des termes des vingt-neuvième et cinquante-cinquième considérants du règlement nº 796/2004 que ce dernier vise, notamment, en ce qui concerne la réalisation des contrôles, à assurer un suivi efficace du respect des dispositions relatives aux régimes d’aides gérés dans le cadre du système intégré ainsi qu’à protéger efficacement les intérêts financiers de l’Union en adoptant des mesures adéquates pour lutter contre les irrégularités et les fraudes.
27 Il s’ensuit que les contrôles sont indispensables pour que soient atteints les objectifs ainsi poursuivis par le règlement nº 796/2004 et que, partant, le fait de faire obstacle à leur réalisation ne peut, dans cette optique, qu’entraîner des conséquences juridiques importantes, telles que le rejet des demandes d’aide concernées, ainsi que le prévoit l’article 23, paragraphe 2, de ce règlement, s’agissant des contrôles sur place.
28 Si, eu égard auxdits objectifs de lutte contre les irrégularités et les fraudes, ces conséquences juridiques importantes sont justifiées lorsque l’agriculteur ou son représentant adopte un comportement intentionnel visant à échapper au contrôle sur place au sens de l’article 23, paragraphe 2, du règlement nº 796/2004, il ne saurait toutefois en être de même lorsque l’agriculteur ou son représentant a pris toute mesure pouvant raisonnablement être requise de sa part pour garantir que ce contrôle se réalise intégralement. Le rejet des demandes concernées conformément à cette disposition n’est ainsi justifié, dans l’hypothèse où l’agriculteur ou son représentant n’a pas adopté un tel comportement intentionnel, que si celui-ci ou son représentant a empêché ou a rendu impossible la réalisation dudit contrôle ou d’une partie de ce dernier, en raison de tout acte ou de toute omission imputable à sa négligence, sans qu’il ait pris une telle mesure.
29 Dès lors, les circonstances que l’agriculteur ou son représentant a pris toute mesure raisonnable en son pouvoir pour garantir que la réalisation intégrale du contrôle sur place ne sera pas empêchée ou rendue impossible, notamment en communiquant à l’organisme payeur concerné un numéro de téléphone auquel il est joignable, qu’il a agi de bonne foi en déployant toute la diligence d’un exploitant agricole avisé et que tout comportement frauduleux est exclu constituent des éléments importants aux fins de déterminer si cet agriculteur ou son représentant a empêché la réalisation du contrôle sur place, au sens de l’article 23, paragraphe 2, du règlement nº 796/2004. Il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier si ces circonstances sont avérées dans l’affaire au principal, compte tenu de l’ensemble des faits de l’espèce.
30 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre aux première et deuxième questions que les termes «empêche la réalisation du contrôle sur place», figurant à l’article 23, paragraphe 2, du règlement nº 796/2004, correspondent à une notion autonome du droit de l’Union devant être interprétée d’une manière uniforme dans tous les États membres en ce sens qu’elle recouvre, outre les comportements intentionnels, tout acte ou toute omission imputable à la négligence de l’agriculteur ou de son représentant ayant eu pour conséquence d’empêcher la réalisation du contrôle sur place dans son intégralité, lorsque cet agriculteur ou son représentant n’a pas pris toute mesure pouvant raisonnablement être requise de sa part pour garantir que ce contrôle se réalise intégralement.
Sur la troisième question
31 Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si le rejet des demandes d’aide concernées, au titre de l’article 23, paragraphe 2, du règlement nº 796/2004, dépend de ce que l’agriculteur ou son représentant a été informé de manière appropriée de la partie du contrôle sur place qui requiert sa participation.
32 À cet égard, il importe de relever que l’article 23, paragraphe 2, du règlement nº 796/2004 n’institue aucune obligation d’informer l’agriculteur ou son représentant de la réalisation du contrôle sur place ou d’une partie de ce dernier. Conformément à cette disposition, seul le fait d’empêcher la réalisation de ce contrôle justifie le rejet des demandes concernées, indépendamment de la circonstance que l’exploitant agricole ait été ou non dûment informé qu’un contrôle allait être réalisé. Il s’ensuit que le rejet des demandes prévu à ladite disposition n’est pas soumis à la condition que ledit exploitant ou son représentant ait été, au préalable, informé de manière appropriée de la partie du contrôle sur place exigeant sa participation.
33 Par ailleurs, il ne ressort d’aucune autre disposition du règlement nº 796/2004 qu’un avertissement doive être adressé à l’exploitant agricole avant qu’un contrôle sur place soit réalisé. Au contraire, ainsi que l’énonce l’article 25, paragraphe 1, de ce règlement, les contrôles sur place sont, en principe, effectués de manière inopinée et un préavis peut seulement être donné sous certaines conditions.
34 Eu égard à ces considérations, il y a lieu de répondre à la troisième question que le rejet des demandes d’aide concernées, au titre de l’article 23, paragraphe 2, du règlement nº 796/2004, ne dépend pas de ce que l’agriculteur ou son représentant a été informé de manière appropriée de la partie du contrôle sur place qui requiert sa participation.
Sur les quatrième et cinquième questions
35 Par ses quatrième et cinquième questions, qu’il convient d’examiner conjointement, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la notion de «représentant», visée à l’article 23, paragraphe 2, du règlement nº 796/2004, constitue une notion autonome du droit de l’Union devant être interprétée d’une manière uniforme dans tous les États membres et, le cas échéant, si cette notion doit être comprise en ce sens qu’elle recouvre, lors des contrôles sur place, toute personne adulte, dotée de la capacité d’exercice, qui réside dans l’exploitation agricole et à laquelle est confiée au moins une partie de la gestion de cette exploitation.
36 À cet égard, il convient de relever d’emblée que ni ledit article 23, paragraphe 2, ni aucune autre disposition du règlement nº 796/2004 ne comportent un renvoi aux droits nationaux en ce qui concerne la notion de «représentant» visée audit article.
37 Il résulte de la jurisprudence rappelée au point 19 du présent arrêt que cette notion de «représentant», qui figure dans une disposition faisant partie d’un règlement qui ne comporte aucun renvoi aux droits nationaux, doit être considérée comme une notion autonome du droit de l’Union dont le sens et la portée doivent être identiques dans l’ensemble des États membres. Partant, il appartient à la Cour de donner de ladite notion de «représentant» une interprétation uniforme dans l’ordre juridique de l’Union.
38 Ainsi qu’il ressort du point 27 du présent arrêt, l’article 23, paragraphe 2, du règlement nº 796/2004 prévoit que, si l’agriculteur empêche la réalisation du contrôle sur place, il s’expose à des conséquences juridiques importantes, puisque les demandes d’aide concernées sont dans ce cas rejetées. Il y a également lieu de relever que cette disposition entraîne les mêmes conséquences lorsque le fait d’empêcher la réalisation du contrôle trouve son origine dans le comportement de l’agriculteur ou dans celui de son représentant, ces derniers étant considérés de manière identique à cet égard.
39 Il s’ensuit que, dans le cas où la réalisation du contrôle sur place est empêchée par le comportement du représentant de l’agriculteur, les demandes d’aide concernées sont rejetées et l’agriculteur supporte ainsi les conséquences juridiques des actes ou des omissions de son représentant. Dès lors que, dans ce cas, il incombe à l’agriculteur d’assumer l’entière responsabilité du comportement de son représentant, toute personne adulte dotée de la capacité d’exercice, qui réside dans l’exploitation agricole et à laquelle est confiée au moins une partie de la gestion de cette exploitation, ne peut être considérée comme étant le «représentant» de l’agriculteur, au sens de l’article 23, paragraphe 2, du règlement nº 796/2004, que si la volonté de l’agriculteur de la désigner pour le représenter a été clairement exprimée.
40 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre aux quatrième et cinquième questions que la notion de «représentant», visée à l’article 23, paragraphe 2, du règlement nº 796/2004, constitue une notion autonome du droit de l’Union devant être interprétée d’une manière uniforme dans tous les États membres en ce sens qu’elle recouvre, lors des contrôles sur place, toute personne adulte, dotée de la capacité d’exercice, qui réside dans l’exploitation agricole et à laquelle est confiée au moins une partie de la gestion de cette exploitation, pour autant que l’agriculteur a clairement exprimé sa volonté de lui donner mandat aux fins de le représenter et, partant, s’est engagé à assumer tous les actes et toutes les omissions de cette personne.
Sur la sixième question
41 Par sa sixième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 23, paragraphe 2, du règlement nº 796/2004 doit être interprété en ce sens que l’agriculteur, qui ne réside pas dans l’exploitation agricole dont il est le responsable, est tenu de nommer un représentant qui soit, en règle générale, joignable à tout moment dans cette exploitation.
42 À cet égard, il importe de relever que ni l’article 23, paragraphe 2, du règlement nº 796/2004 ni aucune autre disposition de ce règlement n’instituent une obligation pour l’agriculteur qui ne réside pas dans l’exploitation agricole dont il est le responsable de nommer un représentant.
43 En outre, l’objectif des contrôles étant d’assurer la vérification efficace du respect des conditions d’octroi des aides ainsi que des exigences et des normes applicables en matière de conditionnalité, prévue à l’article 23, paragraphe 1, du règlement nº 796/2004, il ne saurait nullement être exigé de l’agriculteur la désignation d’un représentant, au seul motif qu’il ne réside pas dans son exploitation agricole. Cet objectif doit être considéré comme étant atteint dès lors que l’agriculteur ou son représentant n’a pas empêché la réalisation du contrôle sur place au sens du paragraphe 2 de cet article 23, tel qu’interprété par la Cour au point 30 du présent arrêt.
44 De même, il convient de relever qu’aucune disposition du règlement nº 796/2004 ne soumet l’agriculteur à l’obligation d’être joignable à tout moment dans l’exploitation agricole dont il est le responsable. Il s’ensuit que cette obligation ne saurait, dès lors, être exigée du représentant de cet agriculteur. En tout état de cause, une telle obligation devrait être considérée comme étant excessivement contraignante et, en pratique, impossible à respecter.
45 Eu égard à ces considérations, il y a lieu de répondre à la sixième question que l’article 23, paragraphe 2, du règlement nº 796/2004 doit être interprété en ce sens que l’agriculteur, qui ne réside pas dans l’exploitation agricole dont il est le responsable, n’est pas tenu de nommer un représentant qui soit, en règle générale, joignable à tout moment dans cette exploitation.
Sur les dépens
46 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (septième chambre) dit pour droit:
1) Les termes «empêche la réalisation du contrôle sur place», figurant à l’article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 796/2004 de la Commission, du 21 avril 2004, portant modalités d’application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) nº 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, correspondent à une notion autonome du droit de l’Union devant être interprétée d’une manière uniforme dans tous les États membres en ce sens qu’elle recouvre, outre les comportements intentionnels, tout acte ou toute omission imputable à la négligence de l’agriculteur ou de son représentant ayant eu pour conséquence d’empêcher la réalisation du contrôle sur place dans son intégralité, lorsque cet agriculteur ou son représentant n’a pas pris toute mesure pouvant raisonnablement être requise de sa part pour garantir que ce contrôle se réalise intégralement.
2) Le rejet des demandes d’aide concernées, au titre de l’article 23, paragraphe 2, du règlement nº 796/2004, ne dépend pas de ce que l’agriculteur ou son représentant a été informé de manière appropriée de la partie du contrôle sur place qui requiert sa participation.
3) La notion de «représentant», visée à l’article 23, paragraphe 2, du règlement nº 796/2004, constitue une notion autonome du droit de l’Union devant être interprétée d’une manière uniforme dans tous les États membres en ce sens qu’elle recouvre, lors des contrôles sur place, toute personne adulte, dotée de la capacité d’exercice, qui réside dans l’exploitation agricole et à laquelle est confiée au moins une partie de la gestion de cette exploitation, pour autant que l’agriculteur a clairement exprimé sa volonté de lui donner mandat aux fins de le représenter et, partant, s’est engagé à assumer tous les actes et toutes les omissions de cette personne.
4) L’article 23, paragraphe 2, du règlement nº 796/2004 doit être interprété en ce sens que l’agriculteur, qui ne réside pas dans l’exploitation agricole dont il est le responsable, n’est pas tenu de nommer un représentant qui soit, en règle générale, joignable à tout moment dans cette exploitation.
Signatures
* Langue de procédure: le slovène.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 796/2004 du 21 avril 2004 portant modalités d’application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs
- Règlement (CE) 1782/2003 du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs
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