CJUE, n° C-145/10, Arrêt (JO) de la Cour, Eva-Maria Painer/Standard VerlagsGmbH, 1er décembre 2011

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 1er déc. 2011, C-145/10
Numéro(s) : C-145/10
Affaire C-145/10: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 1 er décembre 2011 (demande de décision préjudicielle du Handelsgericht Wien — Autriche) — Eva-Maria Painer/Standard VerlagsGmbH, Axel Springer AG, Süddeutsche Zeitung GmbH, Spiegel-Verlag Rudolf Augstein GmbH & Co KG, Verlag M. DuMont Schauberg Expedition der Kölnischen Zeitung GmbH & Co KG [Compétence judiciaire en matière civile — Règlement (CE) n ° 44/2001 — Article 6, point 1 — Pluralité de défendeurs — Directive 93/98/CEE — Article 6 — Protection de photographies — Directive 2001/29/CE — Article 2 — Reproduction — Utilisation d’une photographie de portrait comme modèle pour établir un portrait-robot — Article 5, paragraphe 3, sous d) — Exceptions et limitations s’agissant de citations — Article 5, paragraphe 3, sous e) — Exceptions et limitations à des fins de sécurité publique — Article 5, paragraphe 5]
Date de dépôt : 22 mars 2010
Identifiant CELEX : 62010CA0145
Journal officiel : JOR 032 du 4 février 2012
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Texte intégral

4.2.2012

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 32/7


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 1er décembre 2011 (demande de décision préjudicielle du Handelsgericht Wien — Autriche) — Eva-Maria Painer/Standard VerlagsGmbH, Axel Springer AG, Süddeutsche Zeitung GmbH, Spiegel-Verlag Rudolf Augstein GmbH & Co KG, Verlag M. DuMont Schauberg Expedition der Kölnischen Zeitung GmbH & Co KG

(Affaire C-145/10) (1)

(Compétence judiciaire en matière civile – Règlement (CE) no 44/2001 – Article 6, point 1 – Pluralité de défendeurs – Directive 93/98/CEE – Article 6 – Protection de photographies – Directive 2001/29/CE – Article 2 – Reproduction – Utilisation d’une photographie de portrait comme modèle pour établir un portrait-robot – Article 5, paragraphe 3, sous d) – Exceptions et limitations s’agissant de citations – Article 5, paragraphe 3, sous e) – Exceptions et limitations à des fins de sécurité publique – Article 5, paragraphe 5)

2012/C 32/11

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Handelsgericht Wien

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Eva-Maria Painer

Parties défenderesses: Standard VerlagsGmbH, Axel Springer AG, Süddeutsche Zeitung GmbH, Spiegel-Verlag Rudolf Augstein GmbH & Co KG, Verlag M. DuMont Schauberg Expedition der Kölnischen Zeitung GmbH & Co KG

Objet

Demande de décision préjudicielle — Handelsgericht Wien — Interprétation de l’art. 6, point 1, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1), des art. 1, par. 1, 5, par. 3, sous d) et e) ainsi que par. 5, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO L 167, p. 10) — Publication de photographies dans plusieurs périodiques, sans autorisation de l’auteur et sans citation correcte — Compétence d’une juridiction pour juger plusieurs recours intentés, en raison de la même violation du droit d’auteur, contre différents défendeurs, et fondés sur des normes juridiques substantiellement identiques du droit de deux État membres — Violation du droit d’auteur justifiée par des objectifs de sécurité publique

Dispositif

1)

L’article 6, point 1, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que le seul fait que des demandes introduites à l’encontre de plusieurs défendeurs, en raison d’atteintes au droit d’auteur matériellement identiques, reposent sur des bases juridiques nationales qui diffèrent selon les États membres ne s’oppose pas à l’application de cette disposition. Il incombe à la juridiction nationale, au regard de tous les éléments du dossier, d’apprécier l’existence d’un risque de décisions inconciliables si les demandes étaient jugées séparément.

2)

L’article 6 de la directive 93/98/CEE du Conseil, du 29 octobre 1993, relative à l’harmonisation de la durée de protection du droit d’auteur et de certains droits voisins, doit être interprété en ce sens qu’une photographie de portrait est susceptible, en vertu de cette disposition, d’être protégée par le droit d’auteur, à condition, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier dans chaque cas d’espèce, qu’elle soit une création intellectuelle de l’auteur reflétant la personnalité de ce dernier et se manifestant par les choix libres et créatifs de celui-ci lors de la réalisation de cette photographie. Dès lors qu’il a été vérifié que la photographie de portrait en cause présente la qualité d’une œuvre, la protection de celle-ci n’est pas inférieure à celle dont bénéficie toute autre œuvre, y compris photographique.

3)

L’article 5, paragraphe 3, sous e), de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, lu à la lumière de l’article 5, paragraphe 5, de cette directive, doit être interprété en ce sens qu’un media, tel qu’un éditeur de presse, ne peut pas utiliser, de sa propre initiative, une œuvre protégée par le droit d’auteur en invoquant un objectif de sécurité publique. Toutefois, il ne saurait être exclu qu’il puisse contribuer ponctuellement à la réalisation d’un tel objectif en publiant une photographie d’une personne recherchée. Il doit être exigé que cette initiative, d’une part, s’insère dans le contexte d’une décision prise ou d’une action menée par les autorités nationales compétentes et visant à assurer la sécurité publique et, d’autre part, soit prise en accord et en coordination avec lesdites autorités, afin d’éviter le risque d’aller à l’encontre des mesures prises par ces dernières, sans qu’un appel concret, actuel et exprès, émanant des autorités de sécurité, à publier à des fins d’enquête une photographie soit pour autant nécessaire.

4)

L’article 5, paragraphe 3, sous d), de la directive 2001/29, lu à la lumière de l’article 5, paragraphe 5, de cette directive, doit être interprété en ce sens que le fait qu’un article de presse citant une œuvre ou un autre objet protégé n’est pas une œuvre littéraire protégée par le droit d’auteur ne fait pas obstacle à l’application de cette disposition.

5)

L’article 5, paragraphe 3, sous d), de la directive 2001/29, lu à la lumière de l’article 5, paragraphe 5, de cette directive, doit être interprété en ce sens que son application est subordonnée à l’obligation que la source, y compris le nom de l’auteur ou de l’artiste interprète, de l’œuvre ou de l’autre objet protégé cités soit indiquée. Toutefois, si, en application de l’article 5, paragraphe 3, sous e), de la directive 2001/29, ce nom n’a pas été indiqué, ladite obligation doit être considérée comme respectée si seule la source est indiquée.


(1) JO C 148 du 05.06.2010


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