CJUE, n° C-322/10, Arrêt de la Cour, Medeva BV contre Comptroller General of Patents, Designs and Trade Marks, 24 novembre 2011
CJUE, Demande (JO) 5 juillet 2010
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CJUE, Conclusions de l'avocat général 13 juillet 2011
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CJUE, Arrêt 24 novembre 2011
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CJUE, Arrêt (sommaire) 24 novembre 2011

Arguments

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  • Rejeté
    Interprétation de l'article 3, sous a), du règlement n° 469/2009

    La Cour a jugé que l'article 3, sous a), s'oppose à l'octroi d'un CCP pour des principes actifs non mentionnés dans le libellé des revendications du brevet de base.

  • Accepté
    Interprétation de l'article 3, sous b), du règlement n° 469/2009

    La Cour a statué que, sous réserve que les autres conditions soient remplies, un CCP peut être octroyé pour une composition de deux principes actifs correspondant à celles du brevet de base, même si d'autres principes actifs sont inclus dans le médicament.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire C-322/10, Medeva BV conteste le refus du Comptroller General of Patents, Designs and Trade Marks d'accorder des certificats complémentaires de protection (CCP) pour des vaccins contenant plusieurs principes actifs. Les questions juridiques posées concernent l'interprétation de l'article 3 du règlement (CE) n° 469/2009, notamment sur la notion de "produit protégé par un brevet de base en vigueur" et les critères d'octroi d'un CCP pour des médicaments multivalents. La Cour a répondu que l'article 3, sous a), s'oppose à l'octroi d'un CCP pour des principes actifs non mentionnés dans le brevet de base, mais que l'article 3, sous b), permet d'accorder un CCP pour une composition de deux principes actifs, même si le médicament comprend d'autres principes actifs, à condition que les autres conditions soient remplies.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 24 nov. 2011, C-322/10
Numéro(s) : C-322/10
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 24 novembre 2011.#Medeva BV contre Comptroller General of Patents, Designs and Trade Marks.#Demande de décision préjudicielle: Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) - Royaume-Uni.#Médicaments à usage humain - Certificat complémentaire de protection - Règlement (CE) nº 469/2009 - Article 3 - Conditions d’obtention du certificat - Notion de ‘produit protégé par un brevet de base en vigueur’ - Critères - Existence de critères additionnels ou différents pour un médicament comprenant plus d’un principe actif ou pour un vaccin contre plusieurs maladies (‘Multi-disease vaccine’ ou ‘vaccin multivalent’).#Affaire C-322/10.
Date de dépôt : 5 juillet 2010
Précédents jurisprudentiels : 13 juillet 1995, Espagne/Conseil, C-350/92
16 septembre 1999, Farmitalia ( C-392/97, Rec. p. I-5553
23 janvier 1997, Biogen, C-181/95
AHP Manufacturing, C-482/07
Cour du 12 janvier 2011, les affaires C-322/10 et C-422/10
Hässle, C-127/00
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62010CJ0322
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2011:773
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Directive 2001/82/CE du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires
  2. Règlement (CE) 469/2009 du 6 mai 2009 concernant le certificat complémentaire de protection pour les médicaments (version codifiée) )
  3. Règlement (CE) 1610/96 du 23 juillet 1996 concernant la création d'un certificat complémentaire de protection pour les produits phytopharmaceutiques
  4. Règlement (CEE) 1768/92 du 18 juin 1992 concernant la création d'un certificat complémentaire de protection pour les médicaments
  5. Directive Médicaments - Directive 2001/83/CE du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain
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