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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 28 juin 2011, C-93/11 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-93/11 |
| Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 28 juin 2011.#Verein Deutsche Sprache eV contre Conseil de l'Union européenne.#Pourvoi - Contenu du site Internet de la présidence du Conseil - Défaut du Conseil de garantir l'existence de l'ensemble du contenu du site en langue allemande - Recours en carence - Prise de position - Recours en annulation - Actes susceptibles de recours - Protection juridictionnelle effective - Pourvoi manifestement non fondé.#Affaire C-93/11 P. | |
| Date de dépôt : | 24 février 2011 |
| Décision précédente : | Cour de justice de l'Union européenne, 24 février 2011 |
| Solution : | Pourvoi : rejet sur le fond, Recours en carence |
| Identifiant CELEX : | 62011CO0093 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2011:429 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Rosas |
|---|---|
| Avocat général : | Mazák |
| Parties : | INDIV c/ EUINST, CONSIL |
Texte intégral
ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)
28 juin 2011 (*)
«Pourvoi – Contenu du site Internet de la présidence du Conseil – Défaut du Conseil de garantir l’existence de l’ensemble du contenu du site en langue allemande – Recours en carence – Prise de position – Recours en annulation – Actes susceptibles de recours – Protection juridictionnelle effective – Pourvoi manifestement non fondé»
Dans l’affaire C-93/11 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 24 février 2011,
Verein Deutsche Sprache eV, établie à Dortmund (Allemagne), représentée par Me K. Bröcker, Rechtsanwalt,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant:
Conseil de l’Union européenne,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. A. Arabadjiev, président de chambre, MM. A. Rosas (rapporteur) et A. Ó Caoimh, juges,
avocat général: M. J. Mazák,
greffier: M. A. Calot Escobar,
l’avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, Verein Deutsche Sprache eV demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 17 décembre 2010, Verein Deutsche Sprache/Conseil (T-245/10, ci-après l’«ordonnance attaquée»), par laquelle celui-ci a rejeté son recours visant à faire constater que le Conseil de l’Union européenne a violé le droit de l’Union notamment en ne garantissant pas une mise à disposition de l’ensemble du contenu du site Internet de la présidence du Conseil en langue allemande.
Les faits à l’origine du litige
2 Le Tribunal a résumé les faits à l’origine du litige aux points 1 à 6 de l’ordonnance attaquée dans les termes suivants:
«1 Par lettre du 22 janvier 2005, la requérante, le Verein Deutsche Sprache eV, a demandé au Conseil […] que les sites Internet de la présidence du Conseil soient disponibles en langue allemande.
2 Dans sa réponse du 4 mars 2005, le Conseil a notamment indiqué que la responsabilité des informations publiées sur son site Internet incombe à l’État membre qui assure la présidence du Conseil.
3 Le 1er avril 2005, la requérante a déposé une plainte auprès du Médiateur européen. Considérant que les faits mentionnés dans cette plainte constituaient un cas de mauvaise administration, le Médiateur a adressé le 21 mars 2006 un projet de recommandation au Conseil. Dans un avis détaillé du 7 juin 2006, le Conseil a fait valoir ses observations sur ledit projet de recommandation.
Le 30 novembre 2006, le Médiateur a adopté un rapport spécial faisant suite au projet de recommandation adressé au Conseil sur ladite plainte. Ce rapport spécial a été transmis au Parlement européen et au Conseil.
4 Le 20 novembre 2008, le Parlement a adopté une résolution sur le rapport spécial du Médiateur du 30 novembre 2006.
5 Par lettre du 26 janvier 2010, la requérante s’est adressée au Conseil en lui demandant de garantir, avant le 1er avril 2010, que le contenu du site Internet de la présidence du Conseil en cause serait également accessible en langue allemande.
À titre subsidiaire, la requérante a demandé au Conseil que l’inclusion de la langue allemande dans le ‘cercle des langues permanentes’ des sites Internet des présidences du Conseil soit examinée et qu’il soit statué sur sa demande, compte tenu du rapport spécial du Médiateur du 30 novembre 2006 et de la résolution du Parlement du 20 novembre 2008.
6 Par lettre du 17 mars 2010, le Conseil a répondu à la lettre de la requérante du 26 janvier 2010 en indiquant qu’il ne faisait pas partie de ses pouvoirs de déterminer les langues dans lesquelles un État membre assurant la présidence du Conseil présente le site Internet de cette présidence.»
Le recours devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée
3 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 31 mai 2010, la requérante a formé un recours dont les conclusions étaient libellées comme suit:
– constater que le Conseil a méconnu ses obligations issues du droit de l’Union en ne garantissant pas que les sites Internet respectifs des présidences du Conseil soient mis à disposition, notamment, en langue allemande, de telle sorte que toutes les mentions, qui apparaissent au moins dans les langues officielles de l’État membre assurant la présidence du Conseil et dans deux autres langues officielles de l’Union, soient toujours disponibles de la même manière en langue allemande;
– à titre subsidiaire, constater que le Conseil a violé ses obligations issues du droit de l’Union [en particulier l’article 195, paragraphe 1, CE lu en combinaison avec l’article 3, paragraphe 6, de la décision 94/262/CECA, CE, Euratom du Parlement européen, du 9 mars 1994, concernant le statut et les conditions générales d’exercice des fonctions du médiateur (JO L 113, p. 15)] en refusant, d’une part, d’examiner la question de l’inclusion de la langue allemande dans le «cercle des langues permanentes» des sites Internet des présidences du Conseil et, d’autre part, de statuer sur sa demande.
4 Faisant application de l’article 111 de son règlement de procédure, le Tribunal a, par voie d’ordonnance, jugé que le recours était manifestement irrecevable tant en ce qui concerne le chef de conclusions présenté à titre principal qu’en ce qui concerne le chef de conclusions présenté à titre subsidiaire.
5 À titre liminaire, le Tribunal a observé, au point 12 de l’ordonnance attaquée, que la requérante n’indiquait pas sur quelle base juridique se fondait son recours et ne qualifiait pas celui-ci, mais se bornait à indiquer que le Tribunal est compétent pour connaître de son recours en vertu de l’article 256, paragraphe 1, TFUE et à affirmer que son recours a pour objet l’«offre linguistique sur les pages Internet de la présidence du Conseil». Eu égard au libellé des conclusions et à la référence, dans le cadre de l’argumentation de la requérante concernant la recevabilité du premier chef de conclusions, aux conditions de recevabilité mentionnées à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, le Tribunal en a déduit, au point 14 de l’ordonnance attaquée, qu’il convenait de comprendre cette argumentation de la requérante comme visant à démontrer qu’elle a la qualité pour agir en carence même si elle n’est pas la destinataire de l’acte dont elle reproche au Conseil l’absence de réalisation.
6 Au point 15 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a rappelé la jurisprudence selon laquelle l’article 265 TFUE vise l’omission de statuer ou de prendre position et non l’adoption d’un acte différent de celui que l’intéressé aurait souhaité ou estimé nécessaire. Il a ensuite relevé, au point 16 de cette ordonnance, que, en l’espèce, il ressortait du dossier que le Conseil avait, par lettre du 17 mars 2010, répondu à la lettre de la requérante du 26 janvier 2010 en indiquant qu’il ne pouvait pas réagir au rapport spécial du Médiateur du 30 novembre 2006 ni donner suite à la résolution du Parlement du 20 novembre 2008, dans la mesure où il ne faisait pas partie de ses pouvoirs de déterminer dans quelles langues un État membre assurant la présidence du Conseil devrait présenter le site Internet de cette présidence. Constatant que le Conseil avait pris position sur l’invitation à agir de la requérante, le Tribunal a conclu, au point 17 de ladite ordonnance, que le recours était irrecevable.
7 À titre surabondant, le Tribunal a relevé que, dans la requête, la requérante indique que son recours vise, à titre principal, la réalisation d’un acte par le Conseil, à savoir la mise à disposition des sites Internet respectifs des présidences du Conseil notamment en langue allemande, et, subsidiairement, à obliger celui-ci à examiner la question de l’inclusion de ladite langue dans le «cercle des langues permanentes» des sites Internet des présidences du Conseil et à statuer sur sa demande. Au point 18 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a rappelé, pour le cas où ces affirmations doivent être comprises en ce sens que le recours tend à obtenir du Tribunal qu’il adresse une injonction au Conseil, que, conformément à la jurisprudence, il n’appartient pas, en principe, au juge de l’Union d’adresser des injonctions aux institutions.
Les conclusions de la requérante devant la Cour
8 La requérante demande à la Cour:
– d’annuler l’ordonnance attaquée;
– de constater que le Conseil a violé ses obligations issues du droit de l’Union en ne garantissant pas que les sites Internet respectifs des présidences du Conseil soient mis à disposition notamment en langue allemande, de telle sorte que toutes les mentions, qui apparaissent au moins dans les langues officielles de l’État membre assurant la présidence et dans deux autres langues officielles de l’Union, soient toujours disponibles de la même manière en langue allemande;
– de constater, à titre subsidiaire, que le Conseil a violé ses obligations issues du droit de l’Union, en particulier l’article 195, paragraphe 1, CE, en combinaison avec l’article 3, paragraphe 6, de la décision 94/262, en refusant d’examiner la question de l’admission de la langue allemande dans le cercle des langues permanentes des sites Internet des présidences du Conseil et en ne donnant pas suite à sa demande, et
– de condamner le Conseil aux dépens.
Sur le pourvoi
9 En vertu de l’article 119 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur rapport du juge rapporteur, l’avocat général entendu, le rejeter par voie d’ordonnance motivée.
10 Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.
Argumentation de la requérante
11 À titre liminaire, la requérante conteste l’omission de certains éléments, notamment le contenu du rapport spécial du Médiateur du 30 novembre 2006 et celui de la résolution du Parlement du 20 novembre 2008, dans la présentation des faits effectuée par le Tribunal, alors que ces éléments démontreraient la recevabilité du recours. Elle conteste également ne pas avoir indiqué le fondement de son recours.
12 La requérante fait valoir essentiellement que le Tribunal a commis une erreur de droit en qualifiant son recours de «recours en carence». Elle considère qu’il découlait de manière non équivoque des deux demandes formulées que le recours était dirigé, en ce qui concerne la première demande, contre la présentation linguistique des sites Internet des présidences du Conseil et, en ce qui concerne la seconde demande, contre le refus d’examen de la question et donc contre des actes au sens de l’article 263 TFUE, relatif au recours en annulation. Selon la requérante, en requalifiant le recours de «recours en carence», le Tribunal a violé son droit à un recours effectif, garanti par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que le droit à un procès équitable, garanti par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950.
13 Par ailleurs, et quand bien même conviendrait-il de qualifier le recours de «recours en carence», le Tribunal aurait commis une erreur de droit en n’examinant pas la substance de la lettre du Conseil du 17 mars 2010 afin de vérifier si cette lettre constituait une prise de position au sens de l’article 265, troisième alinéa, TFUE mettant fin à l’inaction du Conseil. L’omission du Tribunal serait d’autant plus incompréhensible que l’absurdité et l’illégalité manifestes des affirmations du Conseil ont déjà été mises en évidence de manière détaillée dans le rapport spécial du Médiateur du 30 novembre 2006, dans la résolution du Parlement du 20 novembre 2008 et dans la requête.
14 Enfin, la requérante soutient que, en refusant de procéder à un examen juridique de ladite lettre du Conseil et en rejetant le recours, le Tribunal a, en outre, violé l’obligation qui lui incombe, selon l’article 256, paragraphes 2 et 3, TFUE, de garantir l’uniformité et la cohérence du droit de l’Union dès lors qu’il laisse subsister des positions contradictoires entre, d’une part, le Conseil et, d’autre part, le Parlement. L’absence d’examen du recours a également pour effet que la requérante a été privée d’un suivi adéquat de la plainte introduite auprès du Médiateur.
15 S’agissant du rappel, par le Tribunal, de l’incompétence des juridictions de l’Union pour adresser des injonctions aux institutions, la requérante indique qu’elle avait introduit non pas une demande d’injonction, mais bien un recours en annulation.
Appréciation de la Cour
16 Conformément à l’article 81, dixième tiret, du règlement de procédure du Tribunal, les décisions de celui-ci contiennent un «exposé sommaire des faits». Celui-ci peut se limiter à énoncer, dans des termes qui ne sont pas nécessairement ceux utilisés par les parties, les faits pertinents pour la solution du litige, à savoir les faits qui doivent nécessairement être analysés par la juridiction aux fins de sa décision (ordonnance du 25 juin 2009, Srinivasan/Médiateur, C-580/08 P, points 20 et 22).
17 Il suffit de constater que, en l’espèce, l’exposé des faits effectué par le Tribunal était suffisant pour assurer une motivation adéquate de l’ordonnance attaquée, dès lors que celle-ci concluait à l’irrecevabilité du recours.
18 S’agissant du moyen tiré de la qualification erronée du recours par le Tribunal, en ce que ce dernier aurait, à tort, considéré qu’il s’agissait d’un recours en carence alors que, selon la requérante, il était évident qu’il s’agissait d’un recours en annulation, il y a lieu de souligner que, en principe, le fondement du recours doit ressortir des conclusions du requérant telles qu’elles figurent dans la requête introductive d’instance, conformément à l’article 21 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et à l’article 44, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure du Tribunal. Le Tribunal peut cependant remédier à l’absence de précision à cet égard lorsque le fondement sur lequel a été introduit le recours ressort de l’ensemble de l’argumentation de la partie requérante.
19 Dans sa requête présentée devant le Tribunal, la requérante demandait au Tribunal de constater, tant à titre principal qu’à titre subsidiaire, que le Conseil a violé les obligations qui lui incombent. Formulé de cette manière, le recours paraît être un recours en constatation de manquement. Toutefois, si un tel recours est prévu par les articles 258 TFUE et 259 TFUE, il ne peut être dirigé que contre un État membre et être introduit, selon le cas, par la Commission européenne ou un autre État membre.
20 C’est donc par souci de donner à la requête un effet utile que le Tribunal a, sur la base d’une appréciation de l’ensemble de celle-ci, interprété le recours comme un recours en carence, dès lors que la requérante semblait reprocher au Conseil son inaction.
21 Eu égard au libellé des conclusions de la requête et au caractère obscur de cette dernière en ce qui concerne le fondement sur lequel le recours a été introduit, le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en qualifiant le recours de «recours en carence» et en l’examinant comme tel.
22 À cet égard, le grief tiré du fait que le Tribunal n’aurait pas examiné la substance de la lettre du Conseil du 17 mars 2010 n’est pas fondé. En effet, il ressort du point 17 de l’ordonnance attaquée que le Tribunal a, à suffisance de droit, vérifié que le Conseil a pris position sur l’invitation à agir. Le Tribunal a notamment relevé que le Conseil a, dans cette lettre, indiqué la raison pour laquelle il ne s’estimait pas compétent pour faire droit à la demande. Il importe peu, à cet égard, que la réponse du Conseil soit en contradiction, selon les allégations de la requérante, avec d’autres documents émanant du Médiateur ou du Parlement.
23 La requérante indiquait encore, aux points 44 et 65 de sa requête devant le Tribunal, que son recours visait, à titre principal, la réalisation d’un acte par le Conseil, à savoir la mise à disposition des sites Internet respectifs des présidences du Conseil notamment en langue allemande, et, subsidiairement, à obliger celui-ci à examiner la question de l’inclusion de ladite langue dans le «cercle des langues permanentes» des sites Internet des présidences du Conseil et à statuer sur sa demande. C’est dans un souci de répondre de la façon la plus complète possible aux arguments soulevés par la requérante que le Tribunal a rappelé, à titre surabondant et sans commettre d’erreur de droit, qu’il n’appartient pas, en principe, au juge de l’Union d’adresser des injonctions aux institutions.
24 En tout état de cause, le fait que le Tribunal n’a pas qualifié la requête introductive d’instance de «recours en annulation» ne saurait avoir porté atteinte aux droits de la requérante. En effet, un tel recours aurait été manifestement irrecevable également.
25 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, seules les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant, en modifiant de façon caractérisée sa situation juridique, sont susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation (voir, notamment, arrêts du 12 septembre 2006, Reynolds Tobacco e.a./Commission, C-131/03 P, Rec. p. I-7795, point 54 et jurisprudence citée, ainsi que du 26 janvier 2010, Internationaler Hilfsfonds/Commission, C-362/08 P, non encore publié au Recueil, point 51).
26 S’agissant de la première demande de la requérante, il y a lieu de relever qu’elle vise la présentation des sites Internet des présidences du Conseil, indépendamment d’un contenu précis. Une telle demande vise dès lors l’annulation d’une opération matérielle et non d’un acte juridique, tel un acte refusant l’accès à un document déterminé.
27 Quant à la demande subsidiaire formée devant le Tribunal, elle porte sur le refus du Conseil, «d’une part, d’examiner la question de l’inclusion de la langue allemande dans le ‘cercle des langues permanentes’ des sites Internet des présidences du Conseil et, d’autre part, de statuer sur sa demande». Il suffit à cet égard de souligner que, ainsi que relevé au point 22 de la présente ordonnance, le Conseil a examiné la demande de la requérante et lui a adressé une lettre en réponse.
28 Il y a cependant lieu de rappeler que toute lettre d’une institution de l’Union envoyée en réponse à une demande formulée par son destinataire ne constitue pas un acte au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, ouvrant ainsi au destinataire la voie du recours en annulation (voir, en ce sens, ordonnance du 27 janvier 1993, Miethke/Parlement, C-25/92, Rec. p. I-473, point 10). En l’espèce, il n’est pas établi que la réponse du Conseil, dont la requérante conteste l’existence, constitue une mesure produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter ses intérêts au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus.
29 Bien que la condition relative aux effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant doive être interprétée à la lumière du droit à un recours effectif, garanti par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, une telle interprétation ne saurait aboutir à écarter cette condition sans excéder les compétences attribuées par le traité FUE aux juridictions de l’Union (voir, en ce sens, arrêt Reynolds Tobacco e.a./Commission, précité, point 81;
ordonnance du 22 janvier 2010, Makhteshim-Agan Holding e.a./Commission, C-69/09 P, point 49, ainsi que, par analogie, s’agissant du respect des délais de procédure, ordonnance du 16 octobre 2010, Internationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert/Commission, C-73/10 P, non encore publiée au Recueil, points 48 à 50).
30 En outre, même si les justiciables ne peuvent pas introduire un recours en annulation contre certaines mesures, ils ne sont toutefois pas privés d’un accès au juge, puisque le recours en responsabilité non contractuelle prévu aux articles 268 TFUE et 340, deuxième alinéa, TFUE reste ouvert si le comportement en cause est de nature à engager la responsabilité de l’Union (arrêt Reynolds Tobacco e.a./Commission, précité, points 82).
31 Il importe à cet égard de préciser que l’effectivité d’un recours ne dépend pas de l’issue favorable pour le requérant (voir, en ce sens, arrêt Reynolds Tobacco e.a./Commission, précité, point 84, ainsi que, par analogie, s’agissant de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, Cour eur. D. H., arrêt Stratégies et Communications et Demoulin c. Belgique du 15 juillet 2002, n° 37370/97, § 50).
32 Il résulte de l’ensemble de ces considérations, d’une part, que le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en qualifiant la demande de la requérante de «recours en carence» et en déclarant ce recours irrecevable et, d’autre part, que, en tout état de cause, un recours en annulation aurait également été manifestement irrecevable.
33 Par conséquent, le pourvoi n’est manifestement pas fondé.
Sur les dépens
34 Conformément à l’article 69, paragraphe 1, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.
35 La présente ordonnance étant adoptée avant la notification de la requête à la partie défenderesse et, par conséquent, avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il suffit de décider que la requérante supporte ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) ordonne:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Verein Deutsche Sprache eV supporte ses propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l’allemand.
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