CJUE, n° C-278/11, Ordonnance de la Cour, Densmore Ronald Dover contre Parlement européen, 12 juillet 2012
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Arguments

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  • Rejeté
    Erreur de droit sur la motivation de la décision

    La cour a jugé que la motivation de la décision litigieuse répondait aux exigences de l'article 253 CE, et que les montants réclamés étaient adéquatement justifiés.

  • Rejeté
    Application erronée de la réglementation FID

    La cour a confirmé que les montants en question ne relevaient pas de l'utilisation de services d'assistance parlementaire au sens de la réglementation FID.

  • Rejeté
    Conflit d'intérêts

    La cour a estimé que l'invocation du conflit d'intérêts n'avait pas eu d'impact sur les montants réclamés, et que les arguments à ce sujet étaient inopérants.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. Densmore Ronald Dover, ancien député européen, conteste la décision du Parlement européen concernant le recouvrement de 538 290 GBP d'indemnités parlementaires qu'il aurait indûment perçues. Les questions juridiques posées concernent la motivation de la décision de recouvrement, la conformité des dépenses avec la réglementation FID, et l'impact d'un conflit d'intérêts. La Cour a rejeté le pourvoi de M. Dover, confirmant que la décision litigieuse était suffisamment motivée et que les montants réclamés ne correspondaient pas à des dépenses admissibles au titre de l'indemnité d'assistance parlementaire. M. Dover a été condamné aux dépens.

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1Bruno Stromsky
concurrences.com · 14 janvier 2026

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concurrences.com · 24 juillet 2024

3Pascal Cardonnel
concurrences.com · 15 novembre 2013
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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 12 juil. 2012, C-278/11
Numéro(s) : C-278/11
Ordonnance de la Cour (cinquième chambre) du 12 juillet 2012.#Densmore Ronald Dover contre Parlement européen.#Pourvoi – Réglementation concernant les frais et indemnités des députés européens – Contrôle de l’utilisation des indemnités – Indemnité d’assistance parlementaire – Justification des dépenses – Recouvrement des sommes indûment versées.#Affaire C‑278/11 P.
Date de dépôt : 6 juin 2011
Décision précédente : Cour de justice de l'Union européenne, 24 mars 2011, N° T-149/09
Précédents jurisprudentiels : 1er juin 1994, Commission/Brazzelli Lualdi e.a., C-136/92
Commission, C-189/02 P, C-202/02 P, C-205/02 P à C-208/02 P et C-213/02
Cour ( voir, notamment, arrêt du 12 septembre 2006, Reynolds Tobacco e.a./Commission, C-131/03
Deutsche Telekom/Commission, C-280/08
EMC Development/Commission, C-367/10 P, point 102
Tribunal de l' Union européenne du 24 mars 2011, Dover/Parlement ( T-149/09
Solution : Pourvoi : rejet pour irrecevabilité, Recours en annulation, Pourvoi : rejet sur le fond
Identifiant CELEX : 62011CO0278
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2012:457
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Règlement (CE, Euratom) 2342/2002 du 23 décembre 2002 établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes
  2. Règlement (CE) 1073/1999 du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF)
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