CJUE, n° T-533/10, Arrêt du Tribunal, DTS Distribuidora de Televisión Digital, SA contre Commission européenne, 11 juillet 2014
CJUE, Demande (JO) 24 novembre 2010
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CJUE, Ordonnance 9 juin 2011
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CJUE, Ordonnance (sommaire) 9 juin 2011
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CJUE, Arrêt 11 juillet 2014
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CJUE, Arrêt (sommaire) 11 juillet 2014

Arguments

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  • Accepté
    Violation du droit au respect de la vie privée

    La cour a estimé que l'accès aux messages échangés sur le compte Facebook personnel du salarié par un tiers constitue une violation du secret des correspondances. Elle a jugé que ces éléments de preuve n'ont pas été obtenus de manière licite ni loyale, et que l'atteinte à la vie privée du salarié n'était pas proportionnée au but invoqué par l'employeur, à savoir garantir la santé et la sécurité des salariés.

  • Rejeté
    Obligation de garantir la santé et la sécurité des salariés

    La cour a estimé que l'employeur ne pouvait utiliser des preuves obtenues illégalement pour justifier le licenciement, même si l'objectif était de maintenir un environnement de travail sain et sûr. Le principe de la loyauté dans l'administration de la preuve et le respect de la vie privée priment sur l'obligation de l'employeur.

  • Accepté
    Préjudice moral et matériel subi par le salarié compte tenu des circonstances et des conséquences du licenciement

    Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, dans la limite des pièces et des explications fournies, le préjudice subi par le salarié a été justement évalué à la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L.1235-3 du code du travail.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, rendant légitime la demande du salarié pour l'indemnité compensatrice de préavis, suivant le résultat de son analyse sur la violation de la vie privée.

  • Rejeté
    Faute grave du salarié

    La cour a rejeté cet argument en soulignant que les faits censés prouver la faute grave avaient été obtenus de manière déloyale et étaient donc irrecevables. Le licenciement a ainsi été confirmé sans cause réelle et sérieuse, justifiant l'indemnité compensatrice de préavis pour le salarié.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Tribunal, 11 juil. 2014, T-533/10
Numéro(s) : T-533/10
Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 11 juillet 2014.#DTS Distribuidora de Televisión Digital, SA contre Commission européenne.#Aides d’État – Service public de radiodiffusion – Aide envisagée par l’Espagne en faveur de la RTVE – Modification du système de financement – Remplacement des revenus de la publicité par de nouvelles taxes sur les opérateurs de télévision et de télécommunications – Décision déclarant l’aide compatible avec le marché intérieur – Mesure fiscale constituant le mode de financement de l’aide – Existence d’un lien d’affectation nécessaire entre la taxe et l’aide – Influence directe du produit de la taxe sur l’importance de l’aide – Proportionnalité.#Affaire T-533/10.
Date de dépôt : 24 novembre 2010
Précédents jurisprudentiels : 15/76 et 16/76, Rec. p. 321
AEM Torino, C-128/03 et C-129/03
C-128/03 et C-129/03, Rec. p. I-2861
C-150/94, Rec. p. I-7235
C-174/02, Rec. p. I-85
C-175/02, Rec. p. I-127
C-23/00 P, Rec. p. I-1873
C-261/01 et C-262/01, Rec. p. I-12249
C-266/04 à C-270/04, C-276/04 et C-321/04 à C-325/04, Rec. p. I-9481
C-333/07, Rec. p. I-10807
C-34/01 à C-38/01, Rec. p. I-14243
C-390/98, Rec. p. I-6117
C-393/04 et C-41/05, Rec. p. I-5293
C-526/04, Rec. p. I-7529
Casino France e.a., C-266/04 à C-270/04, C-276/04 et C-321/04 à C-325/04
Commission, T-309/04, T-317/04, T-329/04 et T-336/04
Cour du 13 janvier 2005, Pape, C-175/02
Cour du 13 janvier 2005, Streekgewest, C-174/02
Cour du 15 juin 2006, Air Liquide Industries Belgium, C-393/04 et C-41/05
Cour du 19 novembre 1998, Royaume-Uni/Conseil ( C-150/94, Rec. p. I-7235
Cour du 20 septembre 2001, Banks, C-390/98
Cour du 21 octobre 2003, van Calster e.a., C-261/01 et C-262/01
Cour du 23 février 1961, De Gezamenlijke Steenkolenmijnen in Limburg/Haute Autorité, 30/59
Cour du 26 février 2002, Conseil/Boehringer, C-23/00
Cour du 7 février 1979, France/Commission, 15/76 et 16/76
Cour du 8 juillet 2010, Commission/Italie ( C-334/08, Rec. p. I-6869
JO L 108, p. 21
JO L 83, p. 1
Laboratoires Boiron ( C-526/04
T-190/00, Rec. p. II-5015
T-289/03, Rec. p. II-81
T-309/04, T-317/04, T-329/04 et T-336/04, Rec. p. II-2935
T-442/03, Rec. p. II-1161
T-568/08 et T-573/08, Rec. p. II-3397
T-81/07 à T-83/07, Rec. p. II-2411
Tribunal du 12 février 2008, BUPA e.a./Commission, T-289/03
Tribunal du 15 juin 2005, Regione autonoma della Sardegna/Commission, T-171/02
Tribunal du 1er juillet 2009, KG Holding e.a./Commission, T-81/07 à T-83/07
Tribunal du 1er juillet 2010, M6 et TF1/Commission, T-568/08 et T-573/08
Tribunal du 26 juin 2008, SIC/Commission, T-442/03
Tribunal du 27 novembre 2003, Regione Siciliana/Commission, T-190/00
Solution : Recours en annulation : rejet sur le fond
Identifiant CELEX : 62010TJ0533
Identifiant européen : ECLI:EU:T:2014:629
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