CJUE, n° C-266/13, Arrêt de la Cour, L. Kik contre Staatssecretaris van Financiën, 19 mars 2015
CJUE, Demande (JO) 15 mai 2013
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CJUE, Conclusions de l'avocat général 16 octobre 2014
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CJUE, Arrêt 19 mars 2015
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CJUE, Arrêt (sommaire) 19 mars 2015

Arguments

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  • Accepté
    Application du règlement (CEE) no 1408/71

    La cour a jugé que M. Kik relève du champ d'application personnel du règlement no 1408/71, car il est un travailleur salarié ressortissant d'un État membre, résidant aux Pays-Bas et soumis à l'impôt sur ses revenus dans cet État.

  • Accepté
    Détermination de la législation applicable

    La cour a conclu que, bien que M. Kik ait travaillé sur un navire battant pavillon d'un État tiers, il est soumis à la législation de l'État d'établissement de son employeur, à condition que cette législation ne l'affilie pas à un régime d'assurance volontaire ou ne prévoie aucune affiliation.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a été saisie par la Cour suprême des Pays-Bas pour interpréter le règlement (CEE) n° 1408/71 concernant la sécurité sociale des travailleurs. La question portait sur l'affiliation de M. Kik, un travailleur néerlandais résidant aux Pays-Bas, employé par une entreprise suisse et travaillant sur un navire battant pavillon panaméen. La CJUE a jugé que M. Kik relève du champ d'application du règlement n° 1408/71. La législation applicable est celle de l'État d'établissement de l'employeur (Suisse), sauf si cette législation n'entraîne pas d'affiliation obligatoire, auquel cas la législation de l'État de résidence (Pays-Bas) s'applique.

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Commentaire1

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Lydia Lebon · Revue Jade
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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 19 mars 2015, C-266/13
Numéro(s) : C-266/13
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 19 mars 2015.#L. Kik contre Staatssecretaris van Financiën.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Hoge Raad der Nederlanden.#Renvoi préjudiciel – Sécurité sociale – Règlement (CEE) no 1408/71 – Accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes – Ressortissant d’un État membre, dans lequel il réside, employé comme travailleur salarié à bord d’un navire poseur de canalisations battant pavillon d’un autre État tiers – Travailleur initialement occupé par une entreprise établie aux Pays-Bas et, par la suite, par une entreprise établie en Suisse – Travail exécuté successivement sur le plateau continental adjacent à un État tiers, dans les eaux internationales et dans la partie du plateau continental adjacente à certains États membres – Champ d’application personnel dudit règlement – Détermination de la législation applicable.#Affaire C-266/13.
Date de dépôt : 15 mai 2013
Précédents jurisprudentiels : Bourgondiën ( C-227/03, EU:C:2005:431
C-60/93, EU:C:1994:271
Commission/Belgique, C-347/98, EU:C:2001:236
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62013CJ0266
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2015:188
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Sur les parties

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