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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 17 déc. 2015, C-454/13 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-454/13 |
| Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 17 décembre 2015.#Proximus SA contre Commune d'Etterbeek.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le tribunal de première instance de Bruxelles.#Renvoi préjudiciel – Réseaux et services de communications électroniques – Directive 2002/20/CE – Articles 12 et 13 – Taxes administratives – Redevance pour les droits de mettre en place des ressources – Champ d’application – Réglementation communale – Taxe sur les antennes pour la téléphonie mobile.#Affaire C-454/13. | |
| Date de dépôt : | 13 août 2013 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance, 17 mai 2013, N° 2010/14678/;13/20049 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62013CJ0454 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2015:819 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Jarašiūnas |
|---|---|
| Avocat général : | Wahl |
Texte intégral
ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)
17 décembre 2015 ( * )
«Renvoi préjudiciel — Réseaux et services de communications électroniques — Directive 2002/20/CE — Articles 12 et 13 — Taxes administratives — Redevance pour les droits de mettre en place des ressources — Champ d’application — Réglementation communale — Taxe sur les antennes pour la téléphonie mobile»
Dans l’affaire C-454/13,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le tribunal de première instance de Bruxelles (Belgique), par décision du 17 mai 2013, parvenue à la Cour le 13 août 2013, dans la procédure
Proximus SA, anciennement Belgacom SA,
contre
Commune d’Etterbeek,
LA COUR (troisième chambre),
composée de M. M. Ilešič, président de la deuxième chambre, faisant fonction de président de la troisième chambre, Mme C. Toader, MM. D. Šváby, E. Jarašiūnas (rapporteur) et C. G. Fernlund, juges,
avocat général: M. N. Wahl,
greffier: M. V. Tourrès, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 3 septembre 2015,
considérant les observations présentées:
|
— |
pour Proximus SA, anciennement Belgacom SA, par Mes B. Den Tandt et H. De Bauw, advocaten, |
|
— |
pour la commune d’Etterbeek, par Mes I. Lemineur, P. Vassart et T. Swennen, avocats, |
|
— |
pour la Commission européenne, par Mmes J. Hottiaux et L. Nicolae, en qualité d’agents, |
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
|
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 12 et 13 de la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive «autorisation») (JO L 108, p. 21). |
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2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Proximus SA, anciennement Belgacom SA, à la commune d’Etterbeek (Belgique) au sujet d’une taxe sur les antennes pour la téléphonie mobile installées sur le territoire de ladite commune. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
|
3 |
L’article 1er de la directive «autorisation», intitulé «Objectif et champ d’application», énonce, à son paragraphe 2: «La présente directive s’applique aux autorisations portant sur la fourniture de réseaux et de services de communications électroniques.» |
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4 |
L’article 2 de cette directive, intitulé «Définitions», prévoit, à son paragraphe 2, sous a), que la notion d’«autorisation générale» doit être entendue comme «un cadre juridique mis en place par l’État membre, qui garantit le droit de fournir des réseaux ou des services de communications électroniques et qui fixe les obligations propres au secteur pouvant s’appliquer à tous les types de réseaux et de services de communications électroniques, ou à certains d’entre eux, conformément à la présente directive». |
|
5 |
L’article 12 de ladite directive porte sur les taxes administratives que les États membres sont habilités à imposer aux entreprises fournissant un service ou un réseau au titre de l’autorisation générale ou auxquelles un droit d’utilisation a été octroyé ainsi que sur les modalités de l’imposition à ces taxes. |
|
6 |
Aux termes de l’article 13 de la directive «autorisation», intitulé «Redevances pour les droits d’utilisation et les droits de mettre en place des ressources»: «Les États membres peuvent permettre à l’autorité compétente de soumettre à une redevance les droits d’utilisation des radiofréquences ou des numéros ou les droits de mettre en place des ressources sur ou sous des biens publics ou privés, afin de tenir compte de la nécessité d’assurer une utilisation optimale de ces ressources. Les États membres font en sorte que ces redevances soient objectivement justifiées, transparentes, non discriminatoires et proportionnées eu égard à l’usage auquel elles sont destinées et tiennent compte des objectifs fixés à l’article 8 de la [directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive ‘cadre’) (JO L 108, p. 33)].» |
Le droit belge
|
7 |
Le 26 février 2007, le conseil communal de la commune d’Etterbeek a adopté un règlement-taxe instaurant une taxe annuelle sur les antennes pour la téléphonie mobile (ci-après le «règlement-taxe»), applicable du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013. |
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8 |
Le règlement-taxe précise, à son article 1er, que cette taxe s’applique aux «antennes pour la téléphonie mobile installées sur le territoire de la commune d’Etterbeek» et que la notion d’«antenne pour la téléphonie mobile» vise «toute antenne émettrice ou relais d’ondes électromagnétiques permettant la téléphonie mobile, reliée ou non à une station séparée, fixée ou non à un mât ou à un pylône». |
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9 |
L’article 2, premier alinéa, de ce règlement-taxe prévoit que le montant de la taxe en cause au principal est de 4000 euros par an et par unité, l’article 3 de celui-ci précisant que ce montant sera indexé de 2 % chaque année. |
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10 |
Selon l’article 4 dudit règlement-taxe, cette taxe «est due solidairement par toute personne physique ou morale qui est titulaire d’un droit réel ou d’un droit d’exploit[ation] sur une antenne pour la téléphonie mobile. En cas d’indivision ou d’exploitation d’une même antenne par plusieurs personnes physiques ou morales, la taxe est due solidairement par tous les copropriétaires et titulaires conjoints d’un droit réel ou droit d’exploit[ation]». |
Le litige au principal et la question préjudicielle
|
11 |
Il ressort du dossier soumis à la Cour que Belgacom SA, aux droits de laquelle est venue Proximus SA, est l’opérateur d’un réseau public de télécommunications et qu’il est, à ce titre, propriétaire et exploitant d’antennes pour la téléphonie mobile installées sur le territoire de la commune d’Etterbeek. |
|
12 |
Les autorités de la commune d’Etterbeek ont émis, en vertu du règlement-taxe, des avertissements-extraits de rôle portant assujettissement de Belgacom SA à la taxe en cause au principal au titre de l’exercice d’imposition 2009, pour un montant total de 108201,60 euros. Ces avertissements-extraits de rôle ont fait l’objet d’une réclamation auprès du collège des bourgmestre et échevins de la commune d’Etterbeek. Celle-ci ayant été rejetée, Belgacom SA a introduit un recours devant le tribunal de première instance de Bruxelles. |
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13 |
Au soutien de son recours devant la juridiction de renvoi, Belgacom SA a fait valoir que les avertissements-extraits de rôle en cause ne sont pas compatibles avec la directive «autorisation», dans la mesure où cette directive interdit toutes taxes à la charge des opérateurs de téléphonie mobile autres que celles visées par ses articles 12 et 13. Selon elle, la taxe en cause au principal entre dans le champ d’application de la directive «autorisation», étant donné que les antennes pour la téléphonie mobile constituent des «ressources», au sens de cette directive. Toutefois, cette taxe ne remplirait pas les conditions visées à l’article 13 de ladite directive. |
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14 |
La commune d’Etterbeek a soutenu que le champ d’application de la directive «autorisation» ne se rapporte qu’à la détermination des conditions d’accès aux réseaux. Selon elle, la taxe en cause au principal n’est ni une redevance visée à l’article 13 de la directive «autorisation» ni une taxe visée à l’article 12 de cette directive. Il s’agirait d’un impôt sur une activité économique, déterminé par référence à la localisation d’antennes sur le territoire de la commune, indépendamment de toute autorisation d’installation de ressources. |
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15 |
Compte tenu de ces observations, la juridiction de renvoi éprouve un doute quant à l’applicabilité des articles 12 et 13 de la directive «autorisation» dans l’affaire au principal. |
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16 |
C’est dans ces conditions que le tribunal de première instance de Bruxelles a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante: «Les articles 12 et 13 de la directive [‘autorisation’] doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce qu’une réglementation d’une autorité nationale ou d’une collectivité locale instaure, à des fins budgétaires, une taxe sur les infrastructures de communications mobiles, établies sur des biens publics ou privés, utilisées dans le cadre de l’exploitation des activités couvertes par l’autorisation générale?» |
Sur la question préjudicielle
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17 |
Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les articles 12 et 13 de la directive «autorisation» doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce qu’une taxe, telle que celle en cause au principal, soit imposée à toute personne physique ou morale qui est titulaire d’un droit réel ou d’un droit d’exploitation sur une antenne pour la téléphonie mobile. |
|
18 |
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que, en vertu de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive «autorisation», cette directive s’applique aux autorisations portant sur la fourniture de réseaux et de services de communications électroniques. |
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19 |
Cette directive prévoit non seulement des règles relatives aux procédures d’octroi des autorisations générales ou des droits d’utilisation des radiofréquences ou des numéros et au contenu de celles-ci, mais également des règles relatives à la nature, voire à l’ampleur, des charges pécuniaires liées auxdites procédures, que les États membres peuvent imposer aux entreprises dans le secteur des services de communications électroniques (voir arrêts Belgacom et Mobistar, C-256/13 et C-264/13, EU:C:2014:2149, point 29, ainsi que Base Company, C-346/13, EU:C:2015:649, point 15). |
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20 |
Ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence constante de la Cour, c’est dans le cadre de la directive «autorisation» que les États membres ne peuvent percevoir d’autres taxes ou redevances sur la fourniture de réseaux et de services de communications électroniques que celles prévues par cette directive (arrêt Base Company, C-346/13, EU:C:2015:649, point 16; voir également, en ce sens, arrêts Vodafone España et France Telecom España, C-55/11, C-57/11 et C-58/11, EU:C:2012:446, points 28 et 29, ainsi que Belgacom et Mobistar, C-256/13 et C-264/13, EU:C:2014:2149, point 30). |
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21 |
Il s’ensuit que, pour que les dispositions de la directive «autorisation» soient applicables à une taxe telle que celle en cause au principal, le fait générateur de celle-ci doit être lié à la procédure d’autorisation générale, qui garantit, selon l’article 2, paragraphe 2, sous a), de la directive «autorisation», le droit de fournir des réseaux ou des services de communications électroniques (arrêt Base Company, C-346/13, EU:C:2015:649, point 17; voir également, en ce sens, arrêts Fratelli De Pra et SAIV, C-416/14, EU:C:2015:617, point 41; Commission/France, C-485/11, EU:C:2013:427, points 30, 31 et 34, ainsi que Vodafone Malta et Mobisle Communications, C-71/12, EU:C:2013:431, points 24 et 25). |
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22 |
À cet égard, la Cour a rappelé, s’agissant de l’article 12 de la directive «autorisation», qu’une taxe, dont le fait générateur n’est pas lié à la procédure d’autorisation générale permettant d’accéder au marché des services de communications électroniques, ne relève pas du champ d’application de cet article 12 (voir, notamment, arrêts Vodafone Malta et Mobisle Communications, C-71/12, EU:C:2013:431, point 25, ainsi que Fratelli De Pra et SAIV, C-416/14, EU:C:2015:617, point 41). |
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23 |
S’agissant de l’article 13 de la directive «autorisation», la Cour a rappelé que cette disposition ne vise pas toutes les redevances auxquelles sont soumises les infrastructures permettant la fourniture de réseaux et de services de communications électroniques (arrêts Belgacom et Mobistar, C-256/13 et C-264/13, EU:C:2014:2149, point 34, ainsi que Base Company, C-346/13, EU:C:2015:649, point 18). |
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24 |
En effet, cet article porte sur les modalités de la soumission à des redevances pour les droits d’utilisation des radiofréquences ou des numéros ou les droits de mettre en place des ressources sur ou sous des biens publics ou privés (arrêts Belgacom et Mobistar, C-256/13 et C-264/13, EU:C:2014:2149, point 31, ainsi que Base Company, C-346/13, EU:C:2015:649, point 19). |
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25 |
En l’occurrence, il ressort de la décision de renvoi que la taxe en cause au principal «est due solidairement par toute personne physique ou morale qui est titulaire d’un droit réel ou d’un droit d’exploitation sur une antenne pour la téléphonie mobile», à savoir «toute antenne émettrice ou relais d’ondes électromagnétiques permettant la téléphonie mobile, reliée ou non à une station séparée, fixée ou non à un mât ou à un pylône», «installée sur le territoire de la commune d’Etterbeek». |
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26 |
Ainsi qu’il résulte des observations déposées devant la Cour, le fait générateur de cette taxe, laquelle est imposée à toute personne physique ou morale qui est titulaire d’un droit réel ou d’un droit d’exploitation sur une antenne pour la téléphonie mobile, qu’elle soit ou non titulaire d’une autorisation octroyée en application de la directive «autorisation», n’apparaît pas lié à la procédure d’autorisation générale habilitant les entreprises à fournir des réseaux et des services de communications électroniques, ce qu’il incombe toutefois à la juridiction de renvoi de vérifier. |
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27 |
En outre, selon la jurisprudence de la Cour, les termes «ressources» et «mettre en place» employés à l’article 13 de la directive «autorisation» renvoient, respectivement, aux infrastructures matérielles permettant la fourniture de réseaux et de services de communications électroniques et à leur mise en place matérielle sur les propriétés publiques ou privées concernées (arrêts Belgacom et Mobistar, C-256/13 et C-264/13, EU:C:2014:2149, point 33, ainsi que Base Company, C-346/13, EU:C:2015:649, point 21). |
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28 |
Ainsi, bien que la taxe en cause au principal soit imposée à toute personne physique ou morale qui est titulaire d’un droit réel ou d’un droit d’exploitation sur une antenne pour la téléphonie mobile, laquelle constitue une infrastructure matérielle permettant la fourniture de réseaux et de services de communications électroniques, il n’apparaît pas que ladite taxe présente les caractéristiques d’une redevance qui serait imposée aux entreprises fournissant des réseaux et des services de communications électroniques en contrepartie du droit de mettre en place des ressources. |
|
29 |
Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la question posée que les articles 12 et 13 de la directive «autorisation» doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce qu’une taxe, telle que celle en cause au principal, soit imposée à toute personne physique ou morale qui est titulaire d’un droit réel ou d’un droit d’exploitation sur une antenne pour la téléphonie mobile. |
Sur les dépens
|
30 |
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. |
|
Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit: |
|
Les articles 12 et 13 de la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive «autorisation»), doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce qu’une taxe, telle que celle en cause au principal, soit imposée à toute personne physique ou morale qui est titulaire d’un droit réel ou d’un droit d’exploitation sur une antenne pour la téléphonie mobile. |
Signatures |
( * ) Langue de procédure: le français.
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