CJUE, n° C-74/14, Conclusions de l'avocat général de la Cour, "Eturas" UAB e.a. contre Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, 16 juillet 2015
CJUE, Demande (JO) 10 février 2014
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CJUE, Conclusions de l'avocat général 16 juillet 2015
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CJUE, Arrêt 21 janvier 2016
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CJUE, Arrêt (sommaire) 21 janvier 2016

Arguments

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  • Autre
    Absence de preuve d'une pratique concertée

    La cour a noté que la décision de l'autorité de concurrence reposait sur des éléments de preuve indiquant une coordination entre les agences, mais a également reconnu les doutes sur la nature de cette coordination.

  • Autre
    Inadéquation de la charge de la preuve

    La cour a souligné que la présomption d'innocence doit être respectée et que la charge de la preuve incombe à l'autorité de concurrence pour établir l'infraction.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire C-74/14, le Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas a saisi la Cour de questions préjudicielles concernant l'interprétation de l'article 101, paragraphe 1, TFUE, en lien avec une pratique concertée entre agences de voyages utilisant un système de réservation commun. Les questions juridiques posées portent sur la présomption de connaissance d'une limitation des remises par les agences et la responsabilité qui en découle. La Cour a conclu que les agences ayant pris connaissance de la restriction et continué à utiliser le système peuvent être tenues responsables d'une pratique concertée, même en l'absence de preuves directes de concertation, en raison de la présomption d'acquiescement tacite à l'initiative illicite.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 16 juil. 2015, C-74/14
Numéro(s) : C-74/14
Conclusions de l'avocat général M. M. Szpunar, présentées le 16 juillet 2015.#"Eturas" UAB e.a. contre Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas.#Renvoi préjudiciel – Concurrence – Ententes – Pratique concertée – Agences de voyages participant au système commun informatisé d’offres de voyages – Limitation automatique des taux de réduction aux achats de voyages en ligne – Message du gestionnaire du système relatif à ladite limitation – Accord tacite pouvant être qualifié de pratique concertée – Éléments constitutifs d’un accord et d’une pratique concertée – Appréciation des preuves et niveau de preuve requis – Autonomie procédurale des États membres – Principe d’effectivité – Présomption d’innocence.#Affaire C-74/14.
Date de dépôt : 10 février 2014
Précédents jurisprudentiels : 14 ) C-194/14 P, EU:C:2015:350
Anic Partecipazioni ( C-49/92 P, EU:C:1999:356
C-2/01 P et C-3/01 P, EU:C:2004:2, point 141
C-49/92 P, EU:C:1999:356
C-89/11 P, EU:C:2012:738
Commission ( C-185/95 P, EU:C:1998:608
Commission ( C-199/92 P, EU:C:1999:358
Commission ( C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P et C-219/00 P, EU:C:2004:6
Commission ( C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P et C-219/00 P, EU:C:2004:6, point 81
Commission ( C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P et C-219/00 P, EU:C:2004:6, point 82
Commission ( C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P et C-219/00 P, EU:C:2004:6, points 82 et 84
Commission ( C-235/92 P, EU:C:1999:362
Commission ( C-286/13 P, EU:C:2015:184
Commission ( C-89/11 P, EU:C:2012:738
Commission ( C-97/08 P, EU:C:2009:262
Commission ( C-97/08 P, EU:C:2009:536
Commission ( T-25/95, T-26/95, T-30/95 à T-32/95, T-34/95 à T-39/95, T-42/95 à T-46/95, T-48/95, T-50/95 à T-65/95, T-68/95 à T-71/95, T-87/95, T-88/95, T-103/95 et T-104/95, EU:T:2000:77
Commission ( T-41/96, EU:T:2000:242
Kokott dans l' affaire T-Mobile Netherlands e.a. ( C-8/08, EU:C:2009:110
Mobile Netherlands e.a. ( C-8/08, EU:C:2009:110
Mobile Netherlands e.a. ( C-8/08, EU:C:2009:343
T-Mobile Netherlands e.a. ( C-8/08, EU:C:2009:343
Voir arrêt T-Mobile Netherlands e.a. ( C-8/08, EU:C:2009:343
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62014CC0074
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2015:493
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