Infirmation partielle 17 mai 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-1, 17 mai 2019, n° 17/02118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/02118 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 27 janvier 2017, N° F15/00646 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 17 MAI 2019
N° 2019/191
Rôle N° RG 17/02118 – N° Portalis DBVB-V-B7B-7635
C X
C/
Société SAM THERASCIENCE
Copie exécutoire délivrée
le :
17 MAI 2019
à :
Me Pascale MAZEL, avocat au barreau de MARSEILLE
et
Me Jean-françois JOURDAN avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 27 Janvier 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 15/00646.
APPELANTE
Madame C X
née le […] à […]
[…]
représentée par Me Pascale MAZEL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Société SAM THERASCIENCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[…]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
(postulant)
représentée par Me Christophe DUBOURG, avocat au barreau de NIMES
(plaidant)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Février 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame K L, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Nathalie FRENOY, Conseiller
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme D E.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2019.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2019.
Signé par Madame K L, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame C X a été engagée par la société SAM THERASCIENCE à compter du 28 avril 2014 suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité de visiteuse médicale, statut cadre.
Par lettre du 22 décembre 2014, elle a été convoquée à un entretien préalable et elle a été licenciée par lettre du 8 janvier 2015.
Contestant son licenciement et sollicitant le paiement d’heures supplémentaires et d’une indemnité pour travail dissimulé, Madame X a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille qui, par jugement du 27 janvier 2017, a :
— dit que le licenciement de Madame X n’est pas nul et est justifié par une cause réelle et sérieuse,
— débouté en conséquence Madame X de ses demandes formées à ce titre,
— dit que Madame X n’établit pas avoir effectué des heures de travail au-delà de la durée légale de travail,
— débouté en conséquence Madame X de ses demandes de paiement d’heures supplémentaires ainsi que d’indemnités au titre de repos compensateur et de travail dissimulé,
— débouté Madame X de ses demandes autres ou plus amples,
— débouté la société SAM THERASCIENCE de sa demande de remboursement de la somme de 700 € à laquelle elle a été condamnée à titre de provision sur dommages-intérêts pour remise tardive de documents,
— débouté la société SAM THERASCIENCE de sa demande reconventionnelle formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis les dépens éventuels à la charge de Madame X.
Madame X a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 20 janvier 2019, elle demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et de :
— à titre principal, avant dire droit, vu les articles 138 à 142 du code de procédure civile et l’article 10 du code civil, condamner la société SAM THERASCIENCE à produire son livre d’entrée et de sortie du personnel, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir et à produire les documents suivants : frais de transport, péages, parkings, billets d’avions, frais de carburant, frais de restauration relatifs aux déplacements de Madame X à compter du 28 avril 2014 jusqu’au 2 janvier 2015, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir,
— à titre subsidiaire, si la juridiction ne devait pas faire droit aux demandes avant dire droit, condamner la société SAM THERASCIENCE à lui payer les sommes de :
* 25 200 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 100 € pour irrégularité de la procédure de licenciement,
* 5 394,58 € au titre des heures supplémentaires,
* 539,46 € au titre des congés payés afférents,
* 1 000 € au titre du repos compensateur,
* 12 600 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
* 2 100 € à titre de dommages-intérêts pour non- respect de l’employeur à son obligation de sécurité pour non réalisation de la visite médicale d’embauche,
* 1 600 €, soit 200 € par mois de travail, correspondant à l’indemnité d’occupation de son domicile à des fins professionnelles,
* 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin contrat,
— débouter la société SAM THERASCIENCE de son appel incident tendant à obtenir la restitution
des sommes versées à la salariée dans le cadre de l’exécution de l’ordonnance de référé en date du 11 juin 2015,
— dire que toutes ces sommes porteront intérêts de droit à compter de la demande en justice,
— condamner la société SAM THERASCIENCE à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens pour la procédure de première instance ainsi que la somme de 3 000 € pour la procédure d’appel.
Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 16 août 2017, la société SAM THERASCIENCE demande à la cour de rejeter comme injuste et mal fondé l’appel de Madame X, de rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Madame X, l’accueillant en son appel incident, vu l’ordonnance des référés du 11 juin 2015 et l’absence de demande de Madame X relative à la remise tardive des documents, constatant le caractère quérable des documents de fin de contrat, de condamner Madame X à lui rembourser la somme de 700 € à titre de provision sur dommages-intérêts pour une remise tardive des documents et à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 février 2019.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande avant dire droit
Au visa des articles 138 à 142 du code de procédure civile et de l’article 10 du code civil Madame X demande la condamnation – sous astreinte – de la société SAM THERASCIENCE à produire son livre d’entrée et de sortie du personnel, aux fins de lui permettre de connaître le nombre de salariés présents au sein de la société afin de vérifier que la procédure de licenciement, notamment dans le cadre de l’article L1232-4 du code du travail, a bien été respectée par l’employeur. A défaut, elle demande à la cour d’en tirer les conséquences puisque l’employeur ne lui a pas permis de se défendre et a violé les droits de la défense lui causant ainsi un préjudice dont elle demande réparation par l’allocation de la somme de
2 100 € de dommages-intérêts.
De plus, indiquant que dans le cadre de ses fonctions, elle avait été amenée à organiser des déjeuners et des dîners à la demande de l’employeur qui l’ont contrainte à travailler tard le soir et à effectuer des déplacements souvent à des heures tardives; qu’ayant remis à son employeur les justificatifs de ses frais professionnels, elle n’est plus en mesure de les produire dans le cadre de sa demande en paiement d’heures supplémentaires; qu’elle demande donc de condamner la société SAM THERASCIENCE, sous astreinte, à produire les documents suivants: frais de transport, péages, parkings, billets d’avions, frais de carburant, frais de restauration relatifs à la période du 28 avril 2014 jusqu’au 2 janvier 2015.
Les articles 138 à 142 du code de procédure civile visent la production en justice de pièces détenues par un tiers. En l’espèce, Madame X demande la condamnation de la société SAM THERASCIENCE à produire diverses pièces alors que cette dernière, partie au procès, ne peut être considérée comme ayant la qualité de tiers.
Dans ces conditions, la demande principale de Madame X sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
Sur le fondement desdits articles, aucune faute ne pouvant être reprochée à la société SAM
THERASCIENCE notamment d’avoir violé les droits de la défense, la demande de dommages-intérêts présentée par Madame X sera également rejetée. Le jugement sera confirmé.
Sur le licenciement
Il ressort de la lettre du 8 janvier 2015 que Madame X a été licenciée pour le motif suivant : (sic)
'Lettre Recommandée avec AR
Objet : licenciement,
Mademoiselle,
Vous avez été engagé le 28/04/2014 en qualité de visiteuse médicale pour les départements 13/83
Dans le cadre de votre mission, vous avez pour obligations de visiter au moins 5 médecins par jour en moyenne. Or vous ne remplissez pas cet objectif. Votre moyenne de visite par semaine est de 3.4. Bien inférieur au minimum.
Nombre de visite effectuées Nombres de Visites Minimum
Nombre de Visite le 06/10/2014
4
5
Nombre de Visite le 07/10/2014
4
5
Nombre de Visite le 10/10/2014
4
5
Nombre de Visite le 13/10/2014
5
5
Nombre de Visite le 14/10/2014
1
5
Nombre de Visite le 15/10/2014
2
5
Nombre de Visite le 16/10/2014
1
5
Nombre de Visite le 20/10/2014
2
5
Nombre de Visite le 21/10/2014
2
5
Nombre de Visite le 23/10/2014
3
5
Nombre de Visite le 24/10/2014
1
5
Nombre de Visite le 27/10/2014
2
5
Nombre de Visite le 13/11/2014
2
5
Nombre de Visite le 17/11/2014
3
5
Nombre de Visite le 18/11/2014
1
5
Nombre de Visite le 19/11/2014
3
5
Nombre de Visite le 20/11/2014
2
5
Nombre de Visite le 21/11/2014
4
5
Nombre de Visite le 01/12/2014
3
5
Nombre de Visite le 02/12/2014
3
5
Nombre de Visite le 03/12/2014
3
5
Nombre de Visite le 04/12/2014
2
5
Nombre de Visite le 05/12/2014
4
5
Nombre de Visite le 08/12/2014
1
5
Nombre de Visite le 09/12/2014
2
5
Nombre de Visite le 15/12/2014
3
5
Nombre de Visite le 19/12/2014
1
5
Nombre de Visite le total de visites 68
135
Vous avez pour mission d’organiser des RP très régulièrement, en déjeuner comme en dîner, or le nombre de RP est inférieurs à ceux de vos collègues.
25/09/2014 GADDINI
Mathieu
29/09/2014 DINCKI
Sibil
07/10/2014 MARTIN PERIDIER Bruno 08/12/2014 DINARDO
Y
15/12/2014 dutilleux
F G
La moyenne de vos collègues est de 31.50 sur le dernier quadrimestre.
De plus, le nombre de participant sur le peu de réunion que vous organisez est insuffisant.
Aix le 3 décembre : Annulée
Marseille le 2 décembre : 14 présents
Toulon le 27 novembre : 8 présents
Aix le 1er octobre : 4 présents
Vos missions sont de visiter des médecins, en cabinet, en déjeuner, en dîner, lors de réunions de formations.
Or depuis votre embauche, le nombre de visites, RP, réunions est très en deça des moyennes des autres régions.
Pour cet ensemble de faits, qui constituent un motif réel et sérieux de licenciement, nous ne pouvons maintenir votre contrat de travail et nous voyons contraints d’y mettre fin dès à présent.
Votre préavis de deux mois, cours à compter de la date de réception de ce présent courrier, préavis, que nous vous dispensons d’effectuer…'
Madame X fait valoir qu’il n’est pas produit au débat un contrat de travail signé par les parties; qu’elle ne dispose pas de copie signée du contrat de travail alors que les objectifs visés par l’employeur sont inscrits dans le contrat de travail; que la clause du contrat de travail prévoyant qu’elle devait visiter cinq médecins par jour n’était pas impérative puisqu’il été précisé qu’il s’agissait d’une moyenne; que les informations mentionnées dans la lettre de licenciement au titre du nombre de visites sont erronées comme ne comportant pas le nombre exact de visites qu’elle a effectuées comme l’atteste son agenda et les attestations qu’elle produit au débat; que l’employeur ne justifie pas davantage les éléments de comparaison avec les autres salariés invoqués dans la lettre de licenciement; que d’ailleurs, aucune comparaison entre le secteur qui lui a été attribué et d’autres salariés intervenant sur des secteurs différents n’est admise; que le nombre de visites retenu par l’employeur ne concerne qu’une courte période (d’octobre à décembre 2014) et ne tient pas compte de ses résultats antérieurs ni du fait que le nombre de visites n’avait cessé d’augmenter; que les visiteurs médicaux sont confrontés à des difficultés liées à la multiplication des médicaments génériques, à la chute des taux de remboursement, au prix des médicaments, aux difficultés d’obtenir des rendez-vous auprès des médecins qui procèdent fréquemment à leur annulation à la dernière minute; qu’elle n’avait pas fait l’objet de reproche préalable au licenciement de la part de son employeur; que l’employeur lui reproche encore le nombre insuffisant de participants aux réunions qu’elle organisait alors qu’il n’avait pas fixé de quota minimum à ce sujet; qu’il ne lui a jamais été imposé de quota
d’événements au titre de ses relations publiques.
La société SAM THERASCIENCE fait valoir qu’elle n’a pas sanctionné une absence de résultat de la salariée mais l’inobservation par cette dernière de son obligation contenue dans le contrat de travail de visiter au moins cinq médecins par jour et ce en dehors des RP, des journées de formation et des week-ends d’intégration; que l’agenda produit par Madame X prouve qu’elle ne visitait pas cinq médecins par jour et les 26 journées sur les 42 qu’elle liste sont en dessous de cinq visites journalières; que sur les 6 semaines visées, elle n’a effectué que 76 visites au lieu de 121; qu’il s’agit d’un aveu judiciaire qui suffit à justifier la cause réelle et sérieuse du licenciement; qu’il en est de même pour les 'RP'.
* * *
Dès lors que l’employeur indique dans la lettre de licenciement que 'dans le cadre de votre mission, vous avez pour obligation de visiter au mois 5 médecins par jour en moyenne. Or, vous ne remplissez pas cet objectif', que 'le nombre de RP est inférieur à ceux de vos collègues', que 'le nombre de participants sur le peu de réunions que vous organisez est insuffisant', il en résulte qu’il invoque assurément une insuffisance de résultats et une insuffisance professionnelle de la part de Madame X.
Il convient de rappeler que si le juge n’a pas à substituer son appréciation à celle de l’employeur sur les aptitudes professionnelles et de l’adaptation à l’emploi du salarié, il n’en demeure pas moins que l’insuffisance alléguée doit reposer sur des éléments concrets et suffisamment pertinents, être contemporaine du licenciement et perturber la bonne marche de l’entreprise.
L’insuffisance de résultats, de même que l’insuffisance professionnelle, se définit comme une inaptitude du salarié à remplir les fonctions qui lui ont été confiées et relève en principe du seul pouvoir d’appréciation de l’employeur.
Toutefois, si le licenciement peut être fondé sur les mauvais résultats enregistrés par un salarié dont les fonctions impliquent une obligation en la matière, il est indispensable que les faits invoqués par l’employeur reposent sur des éléments réels, précis et objectifs et que l’employeur n’ait pas fait preuve d’exigences manifestement exagérées dans la fixation du niveau de résultat à atteindre, ce qu’il revient au juge d’examiner.
En l’espèce, et alors que l’employeur vise les clauses du contrat fixant des objectifs chiffrés à Madame X, il n’est pas produit au débat de contrat de travail signé par les parties prouvant l’acceptation par Madame X de ces clauses particulières.
Par ailleurs, la société SAM THERASCIENCE fait référence notamment à la clause qui stipule que Madame X devait 'visiter au mois 5 médecins par jour, en moyenne, sur le mois et à suivre les stages de formation'. Il s’agit donc d’une moyenne et non d’une prescription impérative à atteindre.
De plus, la société SAM THERASCIENCE ne produit aucune pièce justifiant les chiffres qu’elle mentionne dans la lettre de licenciement au titre des visites de la salariée auprès des médecins et ce alors que Madame X produit son agenda, dont les indications ne sont pas contestées par l’employeur, qui démontre que les chiffres inscrits de l’employeur ne correspondent pas aux siens.
Ainsi, le 20 octobre 2014, le nombre de visites indiqué dans la lettre de licenciement est de 2 alors que l’agenda en mentionne 7, le 21 octobre 2014, le nombre de visites indiqué dans la lettre de licenciement est de 2 alors que l’agenda en mentionne 5, le 23 octobre 2014, le nombre de visites indiqué dans la lettre de licenciement est de 3 alors que l’agenda en mentionne 5, le 24 octobre 2014, le nombre de visites indiqué dans la lettre de licenciement est de 1 alors que l’agenda en mentionne
3, le 13 novembre 2014, le nombre de visites indiqué dans la lettre de licenciement est de 2 alors que l’agenda en mentionne 5 etc…
De même, il n’a pas été retenu par l’employeur les nombreux jours pour lesquels Madame X a effectué cinq visites (les 30 octobre, 5 novembre, 7 novembre, 14 novembre etc…).
Ainsi, loin de caractériser un aveu judiciaire de la salariée de son insuffisance professionnelle, l’agenda démontre le fait qu’elle avait également réalisé le nombre de visites journalières revendiqué par l’employeur.
De même, alors que la société SAM THERASCIENCE reproche à Madame X un nombre insuffisant de 'RP', en déjeuner comme en dîner, qui par ailleurs serait très inférieur à celui des autres visiteurs médicaux, la société SAM THERASCIENCE ne produit pas les chiffres des dits visiteurs médicaux lui ayant permis d’effectuer la comparaison et présente une liste de cinq rendez-vous effectués par Madame X qui est manifestement incomplète puisque cette dernière prouve, notamment par la production d’attestations ou de courriers des médecins intéressés avoir organisé des repas notamment les 23 octobre 2014, 15 octobre 2014, 27 novembre 2014, 10 décembre 2014, 15 décembre 2014 ou par la production de son agenda qui mentionne des repas les 27 novembre 2014 et 22 décembre 2014.
Concernant le nombre insuffisant de participants aux réunions organisées par Madame X, la société SAM THERASCIENCE ne produit aucune pièce pour justifier les chiffres avancés ni d’élément de nature à objectiver l’insuffisance du nombre allégué.
Enfin, outre le fait que la société SAM THERASCIENCE n’a pas mis en garde préalablement la salariée quant aux insuffisances alléguées, elle ne justifie pas davantage lui avoir dispensé la formation professionnelle nécessaire à l’exercice de ses fonctions ni lui avoir laissé un temps minimum pour devenir opérationnelle puisqu’engagée le 28 avril 2014, Madame X se voyant déjà reprocher une insuffisance professionnelle dès le mois d’octobre 2014 (octobre à décembre 2014 étant la période visée dans la lettre de licenciement).
Il résulte de l’ensemble de ces motifs que le licenciement de Madame X est sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé sur ce point.
En application des dispositions de l’article L1235-5 du code du travail, et compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (32 ans ), de son ancienneté (12 mois), de sa qualification, de sa rémunération (2 100 €), des circonstances de la rupture et du fait qu’elle a retrouvé un emploi en septembre 2015 en qualité de déléguée pharmaceutique, il sera accordé à Madame X une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 5 000 €.
Madame X demande également la somme de 2 100 € au titre d’une irrégularité de procédure au motif, qu’ignorant si la société SAM THERASCIENCE dispose de représentants du personnel, la régularité des mentions figurant sur la lettre de convocation à l’entretien préalable n’est pas justifiée.
Outre le fait que la lettre du 22 décembre 2014 mentionne le fait que 'lors de cet entretien, vous pourrez vous faire assister par un salarié de l’entreprise ou par un conseiller inscrit sur la liste que vous pourrez consulter en la mairie dont vous dépendez', Madame X ne justifie pas du préjudice qui lui aurait été causé par l’irrégularité de ces mentions. Par confirmation du jugement, la demande sera rejetée.
Sur les heures supplémentaires
Il ressort de l’article L 3171-4 du code du travail qu’ 'en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles'.
S’il résulte de ces dispositions que la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties et que l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
Les éléments fournis par le salarié doivent être suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments;
En l’espèce, Madame X fait valoir, alors que son contrat de travail devait être soumis à la durée légale du travail, soit 151,67 heures par mois, les bulletins de salaire mentionnent qu’elle effectuait 169 heures sans rémunérer les heures supplémentaires ainsi réalisées; qu’elle travaillait à son domicile et effectuait ses déplacements à partir de son domicile; que le calcul de son temps de travail doit être comptabilisé à compter du départ de son domicile puisque l’employeur lui imposait de travailler chez elle et n’avait pas mis de bureau à sa disposition au sein de la société; qu’elle a animé plusieurs formations et congrès, notamment le soir et les week-ends. Elle demande le paiement de la somme de 5 394,58 €, outre les congés payés afférents, au titre des heures supplémentaires effectuées entre les mois de mai 2014 et décembre 2014.
A cette fin, elle produit :
— le contrat de travail qui stipule en son article 4 : 'en rémunération de ses services, la salariée percevra un salaire fixe mensuel brut de 2 100 €.
Il est entendu que compte tenu de sa position de visiteur médical, ces conditions de rémunération constituent la contrepartie forfaitaire de son activité dans le cadre de l’horaire collectif en vigueur, mais également les dépassements individuels de cet horaire nécessaires au bon accomplissement de ses fonctions, dépassements effectués soit à son initiative, soit à la demande de l’entreprise',
— les bulletins de salaire qui indiquent 'H. Normales : 169.00" sans mentionner le paiement d’heures supplémentaires,
— un message indiquant qu’elle a participé à l’animation d’un congrès à Cannes les 12 et 13 septembre 2014, l’attestation du docteur Z indiquant qu’il a participé à une formation organisée par Madame X, les 25 septembre et 27 novembre 2014 de 20h30 à 1 heure du matin,
— les attestations des docteurs SALGE, H I, A, B, J qui indiquent avoir participé aux soirées dites 'experts’ du 30 septembre 2014 au 2 décembre 2014 qui débutaient aux alentours de 20h30 pour finir vers minuit,
— un billet d’avion pour effectuer un voyage vers Ibiza le 1er octobre 2014 (départ à 5 heures du matin) et ce pour se rendre à un séminaire organisé par l’employeur selon les indications de son agenda,
— son agenda professionnel et un décompte précisant pour chaque jour une amplitude horaire par l’indication de l’heure de début et de fin de la période de travail.
Ces éléments sont assurément de nature à étayer la demande de Madame X et sont suffisamment précis pour permettre à la société SAM THERASCIENCE d’y répondre.
L’employeur pour sa part réplique qu’à aucun moment durant son activité, Madame X n’a réclamé un quelconque paiement d’heures supplémentaires; qu’elle gérait son temps d’activité comme elle l’entendait, qu’elle doit démontrer que les heures supplémentaires alléguées l’ont été à la demande de son employeur.
La société SAM THERASCIENCE ne produit aucune pièce au soutien de ces affirmations et notamment pas d’éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par la salariée et ce alors qu’aucune convention de forfait n’a été valablement stipulée entre les parties et que les bulletins de salaire font expressément référence à un temps de travail de 169 heures par mois sans paiement des heures supplémentaires qui en découlent. Par ailleurs, le fait que le contrat de travail stipule expressément que la salariée devait 'organiser des réunions FMC en soirée ou en après-midi ou en week-end' et les pièces produites au titre de l’organisation effective de ces séminaires ou formations, démontrent que ces heures ont été accomplies à la demande de l’employeur.
Sans qu’il soit besoin d’une mesure d’instruction, la cour a la conviction que Madame X a bien effectué des heures supplémentaires.
Néanmoins, compte tenu du fait que le temps de déplacement entre le domicile et le lieu du premier rendez-vous chez un client, même si la salarié ne dispose pas de bureau professionnel au sein de l’entreprise, n’est pas considéré comme un temps de travail effectif ouvrant droit au paiement d’un salaire, il convient de condamner la société SAM THERASCIENCE à payer à Madame X la somme de 2 990,98 € au titre des heures supplémentaires pour la période du mois de mai 2014 au mois de décembre 2014 ainsi que la somme de 299,09 au titre des congés payés afférents.
Par ailleurs, au visa de l’article L3121-11 du code du travail, dès lors que le contingent annuel d’heures supplémentaires de 220 heures n’a pas été dépassé par Madame X, sa demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
Sur la demande au titre de l’indemnité pour travail dissimulé
Aux termes de l’article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur, soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10 du code du travail, relatif à la déclaration préalable à l’embauche, soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie, soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L’article L.8223-1 du code du travail prévoit qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Madame X invoque le fait qu’elle n’a pas été rémunérée pour l’ensemble des heures supplémentaires effectuées; que le contrat de travail indique clairement que la société SAM THERASCIENCE était parfaitement au courant au moment de l’embauche que sa salariée allait effectuer des heures supplémentaires; que les bulletins de salaire mentionnent un temps de travail de 169 heures par mois en dehors de toute stipulation d’une convention de forfait; qu’au vu des notes de frais adressées par la salariée et de l’obligation d’organiser des réunions le soir en direction des médecins, l’employeur était parfaitement au courant des heures supplémentaires ainsi réalisées.
La société SAM THERASCIENCE soutient que Madame X ne rapporte pas la preuve de l’élément matériel, de l’élément légal et de l’élément intentionnel du travail dissimulé qui est un délit.
Or, dès lors que Madame X n’était soumis à aucune convention de forfait et devait donc accomplir 151,67 heures de travail par mois, que les bulletins de salaire indiquent un horaire de travail de 169 heures par mois sans l’indication du paiement d’une quelconque heure supplémentaire pendant toute la période d’exécution du contrat de travail; qu’au regard des stipulations du contrat de travail selon lesquelles la salariée devait 'organiser des réunions FMC en soirée ou en après-midi ou en week-end', la société SAM THERASCIENCE ne pouvait ignorer l’accomplissement des heures supplémentaires par Madame X. Pour les mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2014, Madame X a manifestement accompli des heures supplémentaires au-delà des 169 heures par mois indiquées sur les bulletins de salaire. Il en résulte que l’intention frauduleuse de la société SAM THERASCIENCE est caractérisée.
Il convient donc de condamner la société SAM THERASCIENCE à payer à Madame X la somme de 12 600 €. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages-intérêts pour absence de visite médicale d’embauche
Madame X se plaint de n’avoir bénéficié de visite médicale d’embauche ce qui lui a causé un préjudice en ce qu’elle n’a pas disposé d’interlocuteur auprès d’un centre de médecine du travail auquel elle aurait pu s’adresser car travailler pour la société SAM THERASCIENCE a été particulièrement difficile sur le plan psychologique.
La société SAM THERASCIENCE ne conclut pas sur ce point.
Celui qui réclame l’indemnisation d’un manquement doit prouver cumulativement l’existence d’une faute, d’un lien de causalité et d’un préjudice.
Il n’est pas démontré, en l’espèce, que Madame X ait bénéficié de la visite médicale d’embauche, omission non expressément contestée par la société SAM THERASCIENCE.
Toutefois, la preuve d’un préjudice résultant directement pour elle de ce manquement n’est pas rapportée, la salariée se limitant à alléguer un préjudice sans produire d’élément pour l’établir.
La demande de dommages-intérêts présentée doit donc être rejetée et le jugement de première instance confirmé de ce chef.
Sur la demande d’indemnité au titre de l’occupation du domicile à des fins
professionnelles
L’occupation à la demande de l’employeur, du domicile du salarié à des fins professionnelles constitue une immixtion dans la vie privée de celui-ci et n’entre pas dans l’économie générale du contrat de travail. Le salarié peut prétendre à une indemnité au titre de l’occupation de son domicile à des fins professionnelles dès lors qu’un local professionnel n’est pas mis effectivement à sa disposition.
Alors qu’en l’espèce, il n’est pas contesté par la société SAM THERASCIENCE, société monégasque, que Madame X ne disposait pas de bureau en son sein, qu’outre les visites auprès des médecins, Madame X devait accomplir un travail administratif à son domicile (le contrat de travail stipulant que Madame X devait assurer des comptes-rendus quotidiens et hebdomadaires à la direction commerciale, organiser et structurer ses
déplacements sur la zone géographique définie, organiser des réunions FMC etc…) et y entreposer ses outils de travail, la demande d’indemnité sollicitée en contre partie de l’occupation d’une pièce de son domicile qu’elle avait affectée à des fins professionnelles est fondée et sera évaluée à la somme de 1 000 €. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de
contrat
Alors que Madame X sollicite la somme de 700 € à ce titre, somme qui lui a été allouée à titre de provision par le conseil de prud’hommes statuant en sa formation des référés, la société SAM THERASCIENCE soutient que les documents de fin de contrat étant quérables, elle n’a commis aucune faute.
Cependant, dès lors que Madame X a été licenciée le 8 janvier 2015; que la fin du contrat de travail est intervenue après un préavis de deux mois comme indiqué par l’employeur dans la lettre de licenciement; que le 23 avril 2015, Madame X a saisi en référé le conseil de prud’hommes aux fins d’obtenir les documents réclamés; qu’il a été constaté par le conseil de prud’hommes que l’employeur avait remis les documents à la salariée le 27 avril 2015, soit après la saisine de la juridiction et que Madame X prouve par la production d’une lettre du 27 avril 2015, que Pôle Emploi a refusé de l’indemniser et lui a restitué sa 'demande d’allocation car il manque les pièces suivantes pour prendre une décision … l’attestation destinée à Pôle Emploi délivrée par votre employeur', le manquement de l’employeur à son obligation de délivrance est caractérisée ainsi que le préjudice subi par Madame X. Il sera alloué à Madame X la somme de 700 € à titre de dommages-intérêts. Par conséquent, la demande reconventionnelle présentée par la société SAM THERASCIENCE au titre du remboursement de cette somme versée en exécution de l’ordonnance de référés du 11 juin 2015 sera rejetée.
Sur les intérêts
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation soit à compter du 11 mars 2015 et les sommes allouées de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées. Il est équitable de condamner la société SAM THERASCIENCE à payer à Madame X la somme de 2 500 € au titre des frais qu’elle a engagés tant en première instance qu’en cause d’appel.
Les dépens de première instance et d’appel seront à la charge de la société SAM THERASCIENCE, partie succombante par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Infirme le jugement déféré sauf en ses dispositions ayant rejeté la demande principale de production de pièces, ayant rejeté les demandes en paiement d’indemnité au titre d’une irrégularité de la procédure de licenciement, au titre du repos compensateur et au titre de l’absence de visite médicale d’embauche,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le licenciement de Madame C X est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société SAM THERASCIENCE à payer à Madame C X les sommes de :
— 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 990,98 € au titre des heures supplémentaires pour la période du mois de mai 2014 au mois de décembre 2014,
— 299,09 au titre des congés payés afférents,
— 12 600 € au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
— 1 000 € d’indemnité pour occupation du domicile à des fins professionnelles,
— 700 € de dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat,
— 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance et en cause d’appel,
Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2015 et les sommes allouées de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jugement,
Condamne la société SAM THERASCIENCE aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
K L faisant fonction
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Conseil syndical ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Régie ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Charges ·
- Remboursement ·
- Demande ·
- Société de gestion ·
- Tribunal d'instance
- Expertise ·
- Contrôle ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Audit ·
- Ordonnance du juge ·
- Avocat ·
- Personnes ·
- Siège
- Construction ·
- Mur de soutènement ·
- Ensoleillement ·
- Trouble ·
- Garantie ·
- Peinture ·
- Franchise ·
- Contrat d'assurance ·
- Titre ·
- Drainage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Industrie ·
- Clause de mobilité ·
- Licenciement ·
- Marais ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Mutation ·
- Salariée ·
- Site
- Autocar ·
- Horaire ·
- Repos hebdomadaire ·
- Rémunération ·
- Prime ·
- Salarié ·
- Temps de travail ·
- Équipage ·
- Résiliation judiciaire ·
- Indemnisation
- Moteur ·
- Sociétés ·
- Refroidissement ·
- Défaut ·
- Garantie ·
- Location de véhicule ·
- Filtre ·
- Expertise judiciaire ·
- Préjudice de jouissance ·
- Crédit-bail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Travail ·
- Harcèlement ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Prime ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Demande ·
- Congé ·
- Contrats
- Vente ·
- Vendeur ·
- Habitat ·
- Vices ·
- Immeuble ·
- Consorts ·
- Prix ·
- Sociétés ·
- Acquéreur ·
- Prêt
- Plan de redressement ·
- Polynésie française ·
- Résolution ·
- Créance ·
- Communication ·
- Commerce ·
- Dépêches ·
- Sursis à statuer ·
- Pacifique ·
- Règlement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Diffusion ·
- Signification ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Électronique ·
- Notification ·
- Avocat ·
- Déclaration
- Demande d'indemnisation pour enrichissement sans cause ·
- Assurances ·
- Action ·
- Épouse ·
- Assureur ·
- Qualités ·
- Paiement ·
- Mutuelle ·
- Prescription ·
- Chèque ·
- Intérêt à agir
- Sûretés ·
- Faute grave ·
- Manquement ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement pour faute ·
- Abandon de poste ·
- Salarié ·
- Fait ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.