Confirmation 7 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, juge des libertés et de la détention, 6 juin 2017, n° 17/02211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/02211 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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Juge des libertés et de la détention N° RG : 17/02211 |
ORDONNANCE SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE X Y (Articles L.512-1 et L.551-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) |
Devant nous, Madame Florence GAINOT, vice-président au tribunal de grande instance de Paris, juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Aurélie PAYET, greffier ;
En présence de Monsieur Z A interprète en langue interprète albanais, assermenté;
Vu les dispositions des articles L.512-1, L. 551-1 à L552-6 et R552-1 à R552-10-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.553-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 04 juin 2017, notifiée le 04 juin 2017 à Paris ;
Vu les dispositions de l’article L.512-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision écrite motivée en date du 04 juin 2017 par laquelle le préfet a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 04 juin 2017 à 16h20;
Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 06 Juin 2017 à 16h20 ;
Vu la requête de l’Administration aux fins de prolongation de la X Y réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 06 juin 2017.
Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de X et l’intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l’heure de la présente audience par le greffier ;
Avons fait comparaître devant nous,
Monsieur B C
né le […] à SHKODER
de nationalité Albanaise
Sans domicile connu
Après l’avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d’en demander un qui lui sera désigné d’office, en présence de D E son conseil commis d’office ;
Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de X (possibilité de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ou d’un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l’avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
En l’absence du procureur de la République avisé ;
Après dépôt de conclusions de nullité par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, l’incident est joint au fond ;
Après avoir entendu Maître F G, du cabinet H I, conseil de la préfecture de Paris, et le conseil de l’intéressé sur le fond ;
L’intéressé a déclaré : Je confirme mon identité et ma nationalité.
Sur les conclusions de Nullité :
Sur le premier moyen tiré de la tardiveté de l’avis au Procureur de la République :
Attendu que Monsieur B C a été placé en garde à vue le 03 juin 2017 à 16h30; que le Procureur de la République a été avisé de ce placement en garde à vue à 17h38 soit 1h08minutes minutes plus tard ; que ce délai s’explique par le fait que l’intéressé a été interpellé à Gare du Nord et qu’il a ensuite fallu acheminer l’étranger du lieu d’interpellation au commissariat du 10e arrondissement de Paris ; qu’en toute hypothèse il n’est pas démontré ni même allégué que la tardiveté de l’avis à Parquet a causé à la personne gardé à vue un grief ; que ce moyen sera par conséquent rejeté ;
Sur le deuxième moyen tiré du détournement de la garde à vue :
Attendu que l’intéressé a été interpellé le 03 juin 2017 à 16h30; que la garde à vue a été levée le 04 juin 2017 à 16h20 ; qu’il ressort du procès-verbal du 03 juin 2017 à 18h00 que après attache avec la cellule SIREN France, les policiers ont été informés du ce que les deux cartes d’identité italiennes découvertes en possession de la personne gardée à vue faisaient partie d’un lot volé vierge signalé par les autorités italiennes le 06 février 2017 ; qu’ensuite, le Procureur de la République a pris la décision le 04 juin 2017 à 09h20 de soumettre le dossier au pôle de compétence de la préfecture de police de Paris pour une décision Y ; que si cette décision Y n’est intervenue que le 04 juin 2017 à 16h20, la durée légale de la garde à vue a néanmoins été respectée et que les officiers de police judiciaire ont, dans ce cadre I, respecté les prescriptions du parquet qui a opté pour la voie Y ; que le Parquet a par ailleurs exercé un contrôle effectif sur la mesure de la garde à vue; qu’aucun grief n’est allégué ou démontré du fait de l’écoulement de ce délai de 7 heures nécessaires à l’administration pour prendre sa décision ; que le moyen sera rejeté ;
Sur le troisième moyen tiré de la notification des droits :
Attendu que le conseil de l’intéressé soulève l’irrégularité de son placement en retenue au motif que la notification de ses droits aura été faite par le même officier de police judiciaire que la notification des droits d’autres étrangers faisant également l’objet d’une mesure de retenue à deux minutes d’écart, or il résulte du procès-verbal récapitulatif de retenue de Monsieur B C qu’il a été informé de ses droits par l’officier de police judiciaire LABOUCARIE Muriel; si le délai entre les différents procès-verbaux est relativement court, il résulte notamment de la signature de l’interprète et de l’exercice des droits de l’intéressé que cette notification est bien intervenue conformément aux mentions figurant au procès-verbal ; qu’il n’existe pas d’impossibilité tenant à ce que ces actes soient signés à la même heure, dans la mesure où ceux-ci ont dû préalablement être lu à l’intéressé, qui les a donc signés à la même heure ; que le moyen sera rejeté ;
Sur le quatrième moyen tiré du délai de transfèrement excessif :
Attendu qu’aux termes de l’article L551-2 Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les droits en X Y s’exercent à compter de l’arrivée au lieu de X; qu’en l’espèce, la fin de la garde à vue est intervenue le 04 juin 2017 à 16h20 ; que la notification du placement en X est intervenue à 16h20 ; que l’intéressé est arrivé au Centre de X Y de Vincennes à 18h40 ; que le délai de transfert de 2h20 n’apparaît pas disproportionné au regard de la nécessité d’organiser les conditions matérielles du transfert; qu’en outre, l’intéressé ne justifie d’aucun grief ; que le moyen sera rejeté ;
Sur le fond :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence ; qu’il importe de permettre à l’autorité Y d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en oeuvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise ; qu’il y a lieu d’ordonner la prolongation de sa X Y pour une durée de 28 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,
— REJETONS les exceptions de nullité soulevées
— ORDONNONS la prolongation du maintien de B C dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt huit jours, soit jusqu’au 04 juillet 2017 à 16h20
Fait à Paris, le 06 Juin 2017, à 14h48
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : 01.44.32.78.05.
L’intéressé L’interprète Le conseil de l’intéressé Le représentant du préfet
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