CJUE, n° C-410/14, Arrêt de la Cour, Dr. Falk Pharma GmbH contre DAK-Gesundheit, 2 juin 2016
CJUE, Demande (JO) 29 août 2014
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CJUE, Arrêt 2 juin 2016
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CJUE, Arrêt (sommaire) 2 juin 2016

Arguments

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  • Rejeté
    Application du droit des marchés publics

    La cour a jugé que le système d'accords en question ne constitue pas un marché public, car il n'y a pas de sélection d'opérateurs économiques et tous les opérateurs intéressés peuvent adhérer sans restriction.

  • Accepté
    Respect des principes de non-discrimination et d'égalité de traitement

    La cour a précisé que la procédure d'admission doit respecter les principes fondamentaux du traité FUE, y compris la non-discrimination et l'égalité de traitement, ainsi que l'obligation de transparence.

Résumé par Doctrine IA

La décision de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) du 2 juin 2016 concerne l'interprétation de la notion de "marché public" au sens de la directive 2004/18/CE. La question posée était de savoir si un système d'accords permettant à tout opérateur économique de fournir des biens sans sélection préalable constitue un marché public. La Cour a répondu que ce type de système, qui n'implique pas de choix entre les opérateurs, ne peut pas être qualifié de marché public. En outre, elle a précisé que les procédures d'admission à de tels systèmes doivent respecter les principes de non-discrimination, d'égalité de traitement et d'obligation de transparence, surtout si elles présentent un intérêt transfrontalier.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 2 juin 2016, C-410/14
Numéro(s) : C-410/14
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 2 juin 2016.#Dr. Falk Pharma GmbH contre DAK-Gesundheit.#Demande de décision préjudicielle, introduite par l'Oberlandesgericht Düsseldorf.#Renvoi préjudiciel – Marchés publics – Directive 2004/18/CE – Article 1er, paragraphe 2, sous a) – Notion de “marché public” – Système d’acquisition de biens consistant à admettre en tant que fournisseur tout opérateur économique qui remplit les conditions préalablement fixées – Fourniture de médicaments remboursables dans le cadre d’un régime général de sécurité sociale – Accords conclus entre une caisse d’assurance maladie et tous les fournisseurs de médicaments basés sur un principe actif donné qui acceptent de consentir une remise sur le prix de vente, à un taux prédéterminé – Législation prévoyant, en principe, la substitution d’un médicament remboursable commercialisé par un opérateur n’ayant pas conclu un tel accord par un médicament de même type commercialisé par un opérateur ayant conclu un tel accord.#Affaire C-410/14.
Date de dépôt : 29 août 2014
Précédents jurisprudentiels : 15 juillet 2010, Commission/Allemagne ( C-271/08, EU:C:2010:426
BFI Holding, C-360/96, EU:C:1998:525
Eurawasser ( C-206/08, EU:C:2009:540
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62014CJ0410
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2016:399
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Sur les parties

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