CJUE, n° C-588/15, Arrêt de la Cour, LG Electronics Inc. et Koninklijke Philips Electronics NV contre Commission européenne, 14 septembre 2017

  • Amendes pour infraction aux articles 101 tfue et 102 tfue·
  • Mise en œuvre par les autorités nationales de concurrence·
  • Montant de base selon les lignes directrices de 2006·
  • Principe d'égalité et de non-discrimination·
  • Politique intérieure de l'Union européenne·
  • Mise en œuvre des règles de concurrence·
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  • Droit à une bonne administration·
  • Règles de concurrence de l'union

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 14 sept. 2017, C-588/15
Numéro(s) : C-588/15
Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 14 septembre 2017.#LG Electronics Inc. et Koninklijke Philips Electronics NV contre Commission européenne.#Pourvoi – Ententes – Marché mondial des tubes cathodiques pour téléviseurs et écrans d’ordinateur – Accords et pratiques concertées en matière de prix, de répartition des marchés et des clients et de limitation de production – Droits de la défense – Envoi de la communication des griefs aux seules sociétés mères d’une entreprise commune et non pas à cette dernière entreprise – Amende – Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes (2006) – Point 13 – Détermination de la valeur des ventes en relation avec l’infraction – Ventes intragroupes du produit concerné en dehors de l’Espace économique européen (EEE) – Prise en compte des ventes des produits finis intégrant le produit concerné réalisées dans l’EEE – Égalité de traitement.#Affaires jointes C-588/15 P et C-622/15 P.
Date de dépôt : 12 novembre 2015
Précédents jurisprudentiels : 12 novembre 2014, Guardian Industries et Guardian Europe/Commission ( C-580/12 P, EU:C:2014:2363
17 septembre 2015, Total/Commission ( C-597/13 P, EU:C:2015:613
25 octobre 2011, Solvay/Commission ( C-109/10 P, EU:C:2011:686
26 septembre 2013, EI du Pont de Nemours/Commission ( C-172/12 P, non publié, EU:C:2013:601
39 de l' arrêt du 22 janvier 2013, Commission/Tomkins ( C-286/11 P, EU:C:2013:29
arrêt du 12 novembre 2014, Guardian Industries et Guardian Europe/Commission, C-580/12 P, EU:C:2014:2363
arrêt du 12 novembre 2014, Guardian Industries et Guardian Europe/Commission, C-580/12 P, EU:C:2014:2363, points 70 à 80
arrêt du 16 juin 2016, Evonik Degussa et AlzChem/Commission, C-155/14 P, EU:C:2016:446
arrêt du 25 octobre 2011, Solvay/Commission, C-110/10 P, EU:C:2011:687
arrêt du 9 juillet 2015, InnoLux/Commission, C-231/14 P, EU:C:2015:451
Commission ( C-172/12 P, non publié, EU:C:2013:601
Commission/Tomkins ( C-286/11 P, EU:C:2013:29
Cour ( arrêt du 11 juillet 2013, Team Relocations e.a./Commission, C-444/11 P, non publié, EU:C:2013:464
Cour dans son arrêt du 10 avril 2014, Commission e.a./Siemens Österreich e.a. ( C-231/11 P à C-233/11 P, EU:C:2014:256
Cour du 7 février 2017, les affaires C-588/15 P et C-622/15
InnoLux/Commission, C-231/14 P, EU:C:2015:451
InnoLux/Commission ( C-231/14 P, EU:C:2015:451
ressortirait de l' arrêt du 22 janvier 2013, Commission/Tomkins ( C-286/11 P, EU:C:2013:29
Solvay/Commission ( C-109/10 P, EU:C:2011:686
Tribunal de l' Union européenne du 9 septembre 2015, LG Electronics/Commission ( T-91/13
Tribunal du 9 septembre 2015, Philips/Commission ( T-92/13
Solution : Recours en annulation, Pourvoi : rejet sur le fond, Recours contre une sanction
Identifiant CELEX : 62015CJ0588
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2017:679
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Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)

14 septembre 2017 (*)

« Pourvoi – Ententes – Marché mondial des tubes cathodiques pour téléviseurs et écrans d’ordinateur – Accords et pratiques concertées en matière de prix, de répartition des marchés et des clients et de limitation de production – Droits de la défense – Envoi de la communication des griefs aux seules sociétés mères d’une entreprise commune et non pas à cette dernière entreprise – Amende – Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes (2006) – Point 13 – Détermination de la valeur des ventes en relation avec l’infraction – Ventes intragroupes du produit concerné en dehors de l’Espace économique européen (EEE) – Prise en compte des ventes des produits finis intégrant le produit concerné réalisées dans l’EEE – Égalité de traitement »

Dans les affaires jointes C-588/15 P et C-622/15 P,

ayant pour objet deux pourvois au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduits respectivement les 12 et 19 novembre 2015,

LG Electronics Inc., établie à Séoul (Corée du Sud), représentée par Mes G. van Gerven et T. Franchoo, advocaten,

Koninklijke Philips Electronics NV, établie à Eindhoven (Pays-Bas), représentée par Mes E. Pijnacker Hordijk, J. K. de Pree et S. Molin, advocaten,

parties requérantes,

l’autre partie à la procédure étant :

Commission européenne, représentée par MM. A. Biolan, V. Bottka et I. Zaloguin, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. M. Vilaras (rapporteur), président de chambre, MM. J. Malenovský et M. Safjan, juges,

avocat général : M. M. Szpunar,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 18 mai 2017,

rend le présent

Arrêt

1 Par son pourvoi dans l’affaire C-588/15 P, LG Electronics Inc. (ci–après « LGE ») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 9 septembre 2015, LG Electronics/Commission (T-91/13, non publié, ci–après l’« arrêt attaqué I », EU:T:2015:609), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision C(2012) 8839 final de la Commission, du 5 décembre 2012, relative à une procédure d’application de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/39.437 – Tubes cathodiques pour téléviseurs et écrans d’ordinateur) (ci-après la « décision litigieuse »), en ce qu’elle la concerne et, à titre subsidiaire, à la réduction du montant de l’amende qui lui a été infligée par cette décision.

2 Par son pourvoi dans l’affaire C-622/15 P, Koninklijke Philips ElectronicsNV (ci–après « Philips ») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal du 9 septembre 2015, Philips/Commission (T-92/13, non publié, ci–après l’« arrêt attaqué II », EU:T:2015:605), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse, en ce qu’elle la concerne et, à titre subsidiaire, à la réduction du montant de l’amende qui lui a été infligée par cette décision.

Les antécédents du litige

3 Il ressort du point 9 de l’arrêt attaqué I et du point 10 de l’arrêt attaqué II (ci–après, ensemble, les « arrêts attaqués ») que, par la décision litigieuse, la Commission européenne a constaté que les principaux producteurs à l’échelle mondiale de tubes à rayon cathodique (cathode ray tubes, ci–après les « CRT ») avaient enfreint l’article 101 TFUE et l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3, ci-après l’« accord EEE »), en participant à deux infractions séparées, constituant chacune une infraction unique et continue. Ces infractions concerneraient, d’une part, le marché des tubes cathodiques couleur pour écrans d’ordinateur (colour display tubes, ci–après les « CDT ») et, d’autre part, le marché des tubes cathodiques couleur pour téléviseurs (colour picture tubes, ci-après les « CPT »).

4 Ainsi que le Tribunal l’a indiqué au point 2 tant de l’arrêt attaqué I que de l’arrêt attaqué II, les CRT sont des enveloppes en verre sous vide contenant un canon à électrons et un écran fluorescent, généralement équipées d’un dispositif interne ou externe pour accélérer et dévier les électrons. Lorsque des électrons émis par le canon à électrons touchent l’écran fluorescent, de la lumière est produite et l’image se crée sur l’écran. Les CDT et les CPT étaient les seuls deux types de CRT existant à l’époque des faits concernés par la décision litigieuse.

5 Il ressort du point 1 de l’arrêt attaqué I que LGE est un fournisseur de matériel électronique grand public, d’appareils de communication mobile et d’appareils d’électroménager. LGE et sa filiale à part entière, LG Electronics Wales Ltd (Royaume-Uni) fabriquaient et vendaient des CRT jusqu’au 1er juillet 2001.

6 En outre, il ressort du point 1 de l’arrêt attaqué II que Philips est la société faîtière du groupe Philips, spécialisé dans les produits électroniques et, notamment, dans les appareils médicaux, les systèmes d’éclairage et l’électronique grand public. Jusqu’au 1er juillet 2001, ce groupe produisait, notamment, des CRT.

7 Au point 3 des arrêts attaqués, le Tribunal a indiqué que, à partir du 1er juillet 2001, LGE et Philips ont fusionné leurs activités mondiales dans le domaine des CRT au sein d’une entreprise commune, le groupe LPD, à la tête de laquelle se trouvait LG Philips Displays Holding BV. LGE et Philips ont transféré l’intégralité de leurs activités dans le domaine des CRT à l’entreprise commune.

8 Il ressort du point 15 de l’arrêt attaqué I et du point 16 de l’arrêt attaqué II que, dans la décision litigieuse, la Commission a considéré que, d’une part, LGE ainsi que ses filiales et, d’autre part, les filiales de Philips avaient participé aux ententes relatives aux CDT et aux CPT jusqu’au transfert des activités CRT au groupe LPD, le 1er juillet 2001. En conséquence, LGE et Philips ont été tenues pour responsables de l’infraction commise en relation avec les CDT, du 24 octobre 1996, dans le cas de LGE, et du 29 juin 1997, dans le cas de Philips, au 30 juin 2001 dans les deux cas, ainsi que de l’infraction commise en relation avec les CPT, du 3 décembre 1997, dans le cas de LGE, et du 29 janvier 1997, dans le cas de Philips, au 30 juin 2001, dans les deux cas. Par ailleurs, la Commission a estimé que les requérantes devaient être tenues, en tant que sociétés mères, conjointement et solidairement responsables de la participation du groupe LPD aux ententes relatives aux CDT et aux CPT du 1er juillet 2001 au 30 janvier 2006.

9 La Commission a ainsi constaté, à l’article 1er, paragraphe 1, respectivement sous c) et d), de la décision litigieuse, que Philips avait participé à l’entente relative aux CDT du 28 janvier 1997 au 30 janvier 2006 et que LGE avait participé à la même entente du 24 octobre 1996 au 30 janvier 2006. La Commission a également constaté, à l’article 1er, paragraphe 2, respectivement sous f) et g), de cette décision, que Philips avait participé à l’entente relative aux CPT du 21 septembre 1999 au 30 janvier 2006 et que LGE avait participé à la même entente du 3 décembre 1997 au 30 janvier 2006.

10 En ce qui concerne l’infraction relative aux CDT, la Commission a, à l’article 2, paragraphe 1, respectivement sous c) à e), de la décision litigieuse, infligé une amende de 73 185 000 euros à Philips, une amende de 116 536 000 euros à LGE ainsi qu’une amende de 69 048 000 euros à ces deux sociétés, conjointement et solidairement responsables. Pour l’infraction relative aux CPT, la Commission a infligé, à l’article 2, paragraphe 2, respectivement, sous c) à e), de cette décision, une amende de 240 171 000 euros à Philips, une amende de 179 061 000 euros à LGE ainsi qu’une amende de 322 892 000 euros à ces deux sociétés, conjointement et solidairement responsables.

La procédure devant le Tribunal et les arrêts attaqués

11 Par requête introduite au greffe du Tribunal, respectivement, les 14 et 15 février 2013, LGE et Philips ont chacune introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse pour autant que celle-ci concerne chacune d’elles ou, à titre subsidiaire, à la réduction du montant des amendes qui leur ont été infligées par cette décision.

12 À l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision litigieuse, LGE a soulevé devant le Tribunal sept moyens, dont notamment :

– le premier moyen, tiré de la violation des droits de la défense, en ce que le groupe LPD a été écarté de la procédure ;

– le cinquième moyen, subdivisé en deux branches, tiré de la violation de l’article 101 TFUE, de l’article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101 et 102 TFUE] (JO 2003, L 1, p. 1), du principe de la responsabilité personnelle et des droits de la défense, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation, en ce que, par l’inclusion dans les ventes prises en considération pour le calcul du montant de l’amende des ventes de CRT intégrés au sein d’un même groupe à un produit final, à un téléviseur ou à un écran d’ordinateur et vendus ensuite aux clients de l’Espace économique européen (EEE) (ci-après les « ventes directes EEE au moyen de produits transformés »), la Commission a tenu compte, aux fins du calcul du montant de l’amende infligée à LGE, des ventes directes EEE au moyen de produits transformés réalisées par Philips, et

– le sixième moyen, subdivisé en trois branches, tiré de la violation de l’article 296 TFUE, de l’erreur manifeste d’appréciation ainsi que de la violation des principes d’égalité de traitement et de bonne administration, dans la mesure où la Commission n’a pas établi l’existence d’une unité économique comportant Samsung SDI Co. (ci–après « Samsung »), un autre participant aux ententes concernées par la décision litigieuse, et Samsung Electronics Co. Ltd (ci-après « SEC ») et, par conséquent, aux fins du calcul de l’amende infligée à Samsung, elle n’a pas pris en considération, en tant que ventes directes EEE au moyen de produits transformés, les ventes de téléviseurs et d’ordinateurs incorporant des CRT fabriqués par Samsung, effectuées dans l’EEE par SEC.

13 Aux points 67 à 91 de l’arrêt attaqué I, le Tribunal a analysé le premier moyen et l’a rejeté comme étant inopérant et, en tout état de cause, non fondé. Les deux branches du cinquième moyen ont été analysées, respectivement, aux points 166 à 171 et 172 à 181 du même arrêt, et elles ont été également rejetées. Enfin, les trois branches du sixième moyen ont été analysées, respectivement, aux points 183 à 188, 189 et 190 ainsi que 191 à 193 de l’arrêt attaqué I, et ont toutes été rejetées.

14 Le Tribunal ayant également rejeté tous les autres moyens invoqués par LGE à l’appui tant de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision litigieuse que de ses conclusions tendant à la réduction du montant de l’amende qui lui a été infligée, il a rejeté le recours de LGE dans son intégralité.

15 Philips a soulevé, devant le Tribunal, huit moyens au soutien de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision litigieuse, dont notamment :

– le deuxième moyen, subdivisé en deux branches et tiré de la violation de l’article 101 TFUE, de l’article 53 de l’accord EEE, de l’article 27, paragraphe 1, du règlement no 1/2003, des droits de la défense, y compris du droit d’être entendu, et du principe de bonne administration, en ce que la Commission n’a pas imputé au groupe LPD la responsabilité des infractions qui lui étaient reprochées ;

– le cinquième moyen, subdivisé en trois branches et tiré de la violation de l’article 101 TFUE, de l’article 53 de l’accord EEE, de l’article 23 du règlement no 1/2003, des lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement no 1/2003 (JO 2006, C 210, p. 2, ci–après les « lignes directrices pour le calcul des amendes ») et du principe d’égalité de traitement, en ce que la Commission a inclus les ventes réalisées en dehors de l’EEE dans le chiffre d’affaires pertinent pour le calcul du montant de base des amendes, et

– le huitième moyen, subdivisé en quatre branches et tiré, notamment, de la violation de l’obligation de motivation, du principe d’égalité de traitement et du principe de bonne administration ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation, dans la mesure où la Commission n’a pas établi l’existence d’une même unité économique, s’agissant de Samsung et de SEC et, par conséquent, n’a pas pris en considération, aux fins de la détermination du montant de l’amende infligée à Samsung, les ventes de téléviseurs et d’ordinateurs incorporant des CRT fabriqués par Samsung, effectuées dans l’EEE par SEC.

16 Le Tribunal a analysé la première branche du deuxième moyen aux points 74 à 89 de l’arrêt attaqué II et l’a rejetée. La deuxième branche du même moyen a été analysée aux points 90 à 99 du même arrêt et elle a également été rejetée.

17 Les trois branches du cinquième moyen ont été examinées aux points, respectivement, 144 et 145, 146 à 180 ainsi que 181 à 188 de l’arrêt attaqué II et ont toutes été rejetées.

18 Enfin, le Tribunal a examiné les quatre branches du huitième moyen aux points, respectivement, 224 à 226, 227 à 234, 235 à 238 et 239 à 252 de l’arrêt attaqué II et les a toutes rejetées.

19 Ayant également rejeté tous les autres moyens invoqués par Philips à l’appui tant de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision litigieuse que de ses conclusions tendant à la réduction du montant de l’amende qui lui a été infligée, le Tribunal a rejeté le recours de Philips dans son intégralité.

La procédure devant la Cour et les conclusions des parties

20 Par décision du président de la Cour du 7 février 2017, les affaires C-588/15 P et C-622/15 P ont été jointes aux fins de la procédure orale et de l’arrêt.

21 LGE demande à la Cour :

– d’annuler l’arrêt attaqué I ;

– d’annuler, en tout ou en partie, l’article 1er, paragraphe 1, sous d), et paragraphe 2, sous g), ainsi que l’article 2, paragraphe 1, sous d) et e), et paragraphe 2, sous d) et e), de la décision litigieuse ;

– de réduire les amendes qui lui ont été infligées à l’article 2, paragraphe 1, sous d) et e), et paragraphe 2, sous d) et e), de cette décision, et

– de condamner la Commission aux dépens tant du pourvoi que de la procédure de première instance.

22 Philips demande à la Cour :

– d’annuler l’arrêt attaqué II ;

– d’annuler, en tout ou en partie, l’article 1er, paragraphe 1, sous c), et paragraphe 2, sous f), ainsi que l’article 2, paragraphe 1, sous c) et e), et paragraphe 2, sous c) et e), de la décision litigieuse ;

– de réduire les amendes qui lui ont été infligées à l’article 2, paragraphe 1, sous c) et e), et paragraphe 2, sous c) et e), de cette décision, et

– de condamner la Commission aux dépens tant du pourvoi que de la procédure de première instance.

23 La Commission demande à la Cour :

– de rejeter les pourvois et

– de condamner les requérantes aux dépens.

Sur les pourvois

24 À l’appui de son pourvoi, LGE invoque quatre moyens tirés, le premier, de la violation de ses droits de la défense, le deuxième, d’une erreur de droit commise par le Tribunal, dans la mesure où ce dernier a pris à tort en considération des ventes directes EEE au moyen de produits transformés effectuées de manière indépendante par elle-même et par Philips alors qu’il s’agissait d’entreprises indépendantes du groupe LPD, le troisième, d’une erreur de droit commise par le Tribunal, en ce que celui-ci a pris en considération les ventes directes EEE au moyen de produits transformés effectuées par Philips alors que cette entreprise est indépendante de LGE et, le quatrième, de la violation du principe d’égalité de traitement.

25 Philips invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens. Le premier est tiré d’une erreur de droit, en ce qui concerne la prise en considération des ventes directes EEE au moyen de produits transformés pour le calcul du montant de base de l’amende qui lui a été infligée. Il correspond aux deuxième et troisième moyens de LGE. Le deuxième moyen de Philips est, en substance, tiré de la violation de ses droits de la défense et correspond au premier moyen de LGE. Enfin, le troisième moyen de Philips est tiré d’une erreur de droit et d’une violation de l’obligation de motivation, en ce que le Tribunal a entériné la décision de la Commission de ne pas prendre en considération, aux fins du calcul du montant de base de l’amende infligée à Samsung, les ventes directes EEE au moyen de produits transformés, réalisées par SEC par l’intermédiaire de Samsung et d’une omission à statuer. Ce moyen correspond, en substance, au quatrième moyen de LGE.

Sur le premier moyen de LGE et sur le deuxième moyen de Philips, tirés de la violation des droits de la défense

Argumentation des parties

26 LGE et Philips font valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en constatant que la Commission n’avait pas violé leurs droits de la défense et n’avait commis aucune irrégularité procédurale, en décidant de ne pas transmettre la communication des griefs au groupe LPD.

27 En premier lieu, LGE conteste le rejet, au point 83 de l’arrêt attaqué I, du premier moyen en première instance comme étant inopérant. Elle soutient que les motifs exposés aux points 73 à 82 de cet arrêt traitent d’une question différente, qui n’avait pas été soulevée devant le Tribunal, celle de savoir si la Commission avait commis une erreur en la tenant responsable de l’infraction. Selon elle, conclure que la Commission a pu lui imputer la responsabilité ne rend pas inopérant son moyen tiré de la violation des droits de la défense.

28 LGE reproche au Tribunal d’avoir reconnu à la Commission un pouvoir discrétionnaire absolu pour décider si la communication des griefs devait être adressée à la société mère ou à la filiale, alors que, dans certaines circonstances, telles celles de l’espèce, l’exercice de ce pouvoir d’appréciation est circonscrit par le respect des droits de la défense. Il ressortirait de l’arrêt du 22 janvier 2013, Commission/Tomkins (C-286/11 P, EU:C:2013:29, point 39), que, si la filiale avance des éléments de preuve à décharge tirés de ses registres ou d’entretiens avec le personnel, la société mère bénéficierait automatiquement de ces éléments de preuve. Par conséquent, l’aptitude d’une société mère à exercer ses droits de la défense dépendrait de l’implication de sa filiale dans la procédure.

29 LGE soutient, en invoquant l’arrêt du 25 octobre 2011, Solvay/Commission (C-109/10 P, EU:C:2011:686, point 62), qu’il ne saurait être exclu que, si la Commission avait adressé la communication des griefs au groupe LPD, celui-ci ait pu produire des éléments de preuve utiles pour sa défense.

30 La pratique consistant à s’adresser tant à la filiale qu’à la société mère ressortirait d’ailleurs du manuel des procédures de la Commission en matière d’application des articles 101 et 102 TFUE. Le fait que la Commission a envoyé des questionnaires au groupe LPD serait dénué de pertinence, car, en tant que source des éléments à décharge, les questionnaires n’équivaudraient pas à une communication des griefs. Un défendeur devrait connaître les griefs avant de pouvoir exercer pleinement ses droits de la défense.

31 En second lieu, LGE critique les motifs de l’arrêt attaqué I ayant conduit le Tribunal à rejeter, à titre subsidiaire, le premier moyen comme non fondé.

32 Selon LGE, le fait qu’elle a pu présenter des observations sur les éléments retenus par la Commission et le fait que la Commission a obtenu des renseignements du groupe LPD ne suffisent pas pour assurer le respect de ses droits de la défense. En outre, LGE critique la constatation du Tribunal, au point 86 de l’arrêt attaqué I, selon laquelle elle était tenue de veiller à la bonne conservation dans ses livres et archives des éléments permettant de retracer l’activité de l’entreprise commune. En effet, elle estime que ce devoir concerne uniquement les cas où la société mère cède une filiale à un tiers et peut ainsi se ménager une continuité d’accès aux documents par voie contractuelle. Or, en l’espèce, LGE explique avoir perdu le contrôle de sa filiale en raison de la faillite de cette dernière et que le curateur de la faillite n’est pas tenu de lui accorder un accès continu aux documents.

33 Pour sa part, Philips ne conteste pas la capacité de la Commission à imputer la responsabilité de l’infraction à une société mère ayant exercé une influence déterminante sur le comportement d’une filiale. Elle fait, toutefois, valoir que sa responsabilité est « purement dérivée » de celle de sa filiale et que, en l’absence de toute imputation directe du groupe LPD, sa responsabilité en tant que société mère « excède » la responsabilité de la filiale en cause. Or, dans l’arrêt du 17 septembre 2015, Total/Commission (C-597/13 P, EU:C:2015:613, points 35 et 38), la Cour a jugé que, dans la situation où la responsabilité de la société mère est purement dérivée de celle de sa filiale et où aucun autre facteur ne caractérise individuellement le comportement reproché à la société mère, la responsabilité de cette société mère ne saurait excéder celle de sa filiale.

34 Tout comme LGE, Philips indique que sa filiale ne faisait plus partie de la même entreprise pendant la procédure administrative, étant donné qu’elle était soumise au contrôle d’un administrateur judiciaire depuis le 30 janvier 2006. Philips affirme que, en raison du fait que sa filiale n’a pas été impliquée dans la procédure administrative et n’a pas reçu, en particulier, la communication des griefs, elle n’a eu ni l’occasion ni l’obligation de se défendre contre les allégations de la Commission. En outre, eu égard à la faillite de sa filiale, Philips affirme qu’il lui était impossible de s’assurer l’accès à cette documentation afin de disposer des preuves nécessaires pour se défendre. Seul l’administrateur judiciaire du groupe LPD aurait été en possession de la documentation relative à l’activité de ce groupe et aurait eu accès aux employés pertinents.

35 Selon Philips, la Commission aurait dû tenir compte du fait qu’elle avait perdu le contrôle de sa filiale et n’avait plus accès à la documentation du groupe LPD. Philips affirme que, si la Commission avait inclus le groupe LPD dans la procédure administrative, celui-ci aurait été en mesure de se défendre et elle aurait ainsi été également mieux en mesure d’assurer sa propre défense. La décision de la Commission d’exclure le groupe LPD de la procédure administrative aurait donc privé Philips de la pleine efficacité de ses droits de la défense.

36 La Commission estime, à titre principal, que tant le premier moyen de LGE que le deuxième moyen de Philips sont irrecevables, dès lors que, par ces moyens, les requérantes contestent, en réalité, l’appréciation des faits par le Tribunal, telle qu’elle figure aux points 83 à 91 de l’arrêt attaqué I ainsi qu’aux points 86, 97 et 98 de l’arrêt attaqué II. En tout état de cause, la Commission estime que les moyens susmentionnés des requérantes ne sont pas fondés.

37 Selon la Commission, dans la mesure où c’étaient les requérantes elles–mêmes qui avaient fait valoir que leur responsabilité pour l’infraction litigieuse était « dérivée », il ne saurait être reproché au Tribunal d’avoir répondu à cet argument. La jurisprudence invoquée par les requérantes serait dépourvue de pertinence. En particulier, les circonstances de l’espèce seraient très différentes de celles de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 25 octobre 2011, Solvay/Commission (C-109/10 P, EU:C:2011:686).

38 Quant à l’arrêt du 22 janvier 2013, Commission/Tomkins (C-286/11 P, EU:C:2013:29), la Commission estime qu’il a été correctement interprété par le Tribunal. Elle fait valoir, à cet égard, que, conformément à la jurisprudence de la Cour (arrêt du 11 juillet 2013, Team Relocations e.a./Commission, C-444/11 P, non publié, EU:C:2013:464, point 159 et jurisprudence citée), afin d’imputer à une entité au sein d’une entreprise la responsabilité pour l’infraction commise par cette entreprise, elle n’est obligée ni de tenir également pour responsables de cette infraction les autres entités de cette même entreprise ni de s’adresser à ces autres entités.

39 S’agissant du manuel des procédures en matière d’ententes, la Commission précise qu’il ne constitue pas une décision, ne contient pas d’instructions contraignantes pour le personnel de la Commission et les procédures qui y sont prévues sont susceptibles d’être adaptées aux circonstances de chaque espèce. Par conséquent, une éventuelle divergence de la procédure suivie dans une affaire particulière avec ce document ne suffirait pas à démontrer l’existence d’une erreur de droit.

Appréciation de la Cour

40 Il ressort des arrêts attaqués que le groupe LPD, filiale commune des requérantes, à la tête de laquelle se trouvait LG Philips Displays Holding, a participé aux ententes relatives aux CDT et aux CPT du 1er juillet 2001 au 30 janvier 2006. À cette dernière date, LG Philips Displays Holding a été déclarée en faillite. Toujours selon les arrêts attaqués, la Commission n’a adressé au groupe LPD ni une communication des griefs ni les décisions attaquées et, partant, ne lui a pas imputé de responsabilité du fait de son comportement, motif pris de ce que ledit groupe était engagé dans une procédure de faillite.

41 Par leur premier et deuxième moyens, LGE et Philips soutiennent respectivement que, afin de respecter leurs droits de la défense, la Commission était tenue, dans les circonstances de l’espèce, d’adresser la communication des griefs également au groupe LPD, leur filiale commune, dans la mesure où celle-ci était également impliquée dans les ententes relatives aux CDT et aux CPT.

42 À cet égard, il y a lieu de relever, à titre liminaire, que, par ces deux moyens, les requérantes reprochent au Tribunal une erreur de droit et ne contestent pas l’appréciation des faits effectués par celui–ci. Partant, contrairement à ce qu’allègue la Commission, ces deux moyens ne sauraient d’emblée être rejetés comme étant irrecevables.

43 Selon une jurisprudence constante de la Cour, le respect des droits de la défense dans une procédure suivie devant la Commission ayant pour objet d’infliger une amende à une entreprise pour violation des règles de concurrence exige que l’entreprise visée ait été mise en mesure de faire connaître utilement son point de vue sur la réalité et la pertinence des faits et des circonstances alléguées ainsi que sur les documents retenus par la Commission à l’appui de son allégation de l’existence de l’infraction. Ces droits sont visés à l’article 41, paragraphe 2, sous a) et b), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (arrêt du 25 octobre 2011, Solvay/Commission, C-110/10 P, EU:C:2011:687, point 48 et jurisprudence citée).

44 C’est ainsi que l’article 27, paragraphe 1, du règlement no 1/2003 prévoit que, avant de prendre une décision constatant une infraction aux règles de concurrence et infligeant une amende, la Commission donne aux personnes visées par la procédure l’occasion de faire connaître leur point de vue au sujet des griefs qu’elle a retenus et ne fonde ses décisions que sur les griefs au sujet desquels les parties concernées ont pu faire valoir leurs observations.

45 Il en ressort, comme M. l’avocat général l’a relevé au point 57 de ses conclusions, que la communication des griefs vise à permettre l’exercice des droits de la défense, par chaque personne juridique visée par la procédure administrative en matière de concurrence.

46 En revanche, lorsque la Commission n’a pas l’intention de constater à l’égard d’une société, une infraction, les droits de la défense n’imposent pas l’envoi à cette société d’une communication des griefs. En effet, l’envoi, à une société déterminée, de la communication des griefs vise à assurer le respect des droits de la défense de cette même société et non pas d’une tierce personne, quand bien même cette dernière personne serait concernée par la même procédure administrative.

47 Or, en l’occurrence, la Commission a choisi de ne poursuivre que les requérantes, sociétés mères du groupe LPD, et non pas ce dernier, qui était leur filiale commune.

48 La jurisprudence invoquée par les requérantes ne sauraient conduire à une conclusion différente.

49 D’une part, aucun parallèle ne saurait être établi entre les circonstances de l’espèce et celles de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 25 octobre 2011, Solvay/Commission (C-109/10 P, EU:C:2011:686).

50 Comme M. l’avocat général l’a relevé au point 66 de ses conclusions, cette jurisprudence concerne l’accès aux éléments à décharge figurant dans le dossier de la Commission. Or, dans les présentes affaires, les requérantes n’ont pas contesté avoir eu accès à l’intégralité du dossier de la Commission, y compris les éléments que cette dernière a obtenu du groupe LPD à la suite de demandes de renseignements et d’inspections dans ses locaux.

51 D’autre part, les constatations opérées par la Cour au point 39 de l’arrêt du 22 janvier 2013, Commission/Tomkins (C-286/11 P, EU:C:2013:29), ne sauraient conduire à une conclusion différente. Cet arrêt concerne un cas où la Commission avait poursuivi à la fois la société mère et sa filiale pour violation des règles de la concurrence et où les deux sociétés concernées avaient contesté la décision de la Commission.

52 Les considérations qui précèdent suffisent pour répondre aussi à l’argument de Philips, résumé au point 33 du présent arrêt et tiré de l’arrêt du 17 septembre 2015, Total/Commission (C-597/13 P, EU:C:2015:613), dans la mesure où ce dernier concerne également un cas où tant la société mère que sa filiale avaient été poursuivies pour leur participation à une infraction aux règles de concurrence.

53 Dans ces conditions, les arguments additionnels des requérantes, qui tendent à contester le bien-fondé des motifs avancés par le Tribunal dans les arrêts attaqués pour justifier ce rejet et à démontrer le caractère prétendument insuffisant desdits motifs, doivent être déclarés inopérants dès lors que, comme M. l’avocat général l’a, en substance, relevé au point 70 de ses conclusions, ces arguments, à les supposer fondés, ne sauraient conduire à l’annulation des arrêts attaqués.

54 Partant, il y a lieu de rejeter le premier moyen de LGE et le deuxième moyen de Philips.

Sur les deuxième et troisième moyens de LGE ainsi que sur le premier moyen de Philips, tirés d’une erreur de droit commise par le Tribunal en ce qui concerne la prise en considération, par la Commission, aux fins du calcul du montant de l’amende, des ventes directes EEE au moyen de produits transformés

Argumentation des parties

55 Par leurs, respectivement, deuxième et premier moyens, LGE et Philips font valoir que c’est à la suite d’une erreur de droit que le Tribunal a considéré que les ventes directes EEE au moyen de produits transformés, effectuées de manière indépendante par LGE et par Philips, pouvaient être imputées au groupe LPD, au seul motif que celui-ci appartenait à la même unité économique que ses sociétés mères.

56 Les requérantes reprochent au Tribunal d’avoir ignoré les enseignements de l’arrêt du 26 septembre 2013, EI du Pont de Nemours/Commission (C-172/12 P, non publié, EU:C:2013:601, point 47). Elles déduisent de cette jurisprudence que la conclusion selon laquelle une entreprise commune et les actionnaires qui la contrôlent forment une seule entreprise a pour seul but d’imputer auxdits actionnaires une responsabilité solidaire pour le comportement infractionnel de l’entreprise commune. Par conséquent, selon elles, LGE, Philips et le groupe LPD auraient dû être traités, chacun, comme une entreprise distincte à des fins autres que celle de la responsabilité des sociétés mères. Une telle approche serait, du reste, conforme à l’arrêt du 9 juillet 2015, InnoLux/Commission (C-231/14 P, EU:C:2015:451, points 56 et 57). Une analyse sur la base de cette jurisprudence aurait dû conduire le Tribunal à conclure que LGE, Philips et le groupe LPD ne constituaient pas une entreprise intégrée verticalement, si bien que les ventes entre eux ne sauraient être considérées comme ayant été effectuées à l’intérieur du même groupe.

57 À cet égard, Philips souligne que, en tant qu’entreprise commune accomplissant de manière durable toutes les fonctions d’une entité économique autonome, le groupe LPD doit êtreconsidéré comme une unité économique autonome sur le marché et, par conséquent, comme une entreprise distincte de ses sociétés mères. Si une telle entreprise commune était considérée comme faisant partie de la même entreprise que ses deux sociétés mères, l’article 101 TFUE ne serait pas applicable aux accords entre celle-ci et ses sociétés mères, ce qui serait contraire au règlement (CE) no 139/2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (« le règlement CE sur les concentrations ») (JO 2004, L 24, p. 1), ainsi qu’à la communication de la Commission relative aux restrictions directement liées et nécessaires à la réalisation des opérations de concentration (JO 2005, C 56, p. 24).

58 Philips déduit de ce qui précède que le Tribunal a commis une erreur de droit en entérinant la qualification des ventes de CRT cartellisés réalisées par le groupe LPD à elle-même ou à LGE de « ventes intragroupes ». Or, pour le calcul du montant de l’amende, la Commission n’a tenu compte, s’agissant des ventes de CRT dans l’EEE opérées au moyen de produits transformés, que des premières ventes dans l’EEE de produits transformés correspondant aux CRT intégrés au sein d’un même groupe à un produit final.

59 LGE, pour sa part, reproche au Tribunal d’avoir omis de prendre en considération le fait que les ventes directes EEE au moyen de produits transformés étaient non pas des ventes de CRT cartellisés, mais des ventes de produits transformés, à savoir des ventes de téléviseurs et d’écrans d’ordinateurs. Ainsi, selon elle, c’est à tort que le Tribunal s’est référé, au point 167 de l’arrêt attaqué I, à « des CRT vendus par le groupe LPD à chacune de ses sociétés mères ». LGE fait valoir que les ventes directes EEE au moyen de produits transformés sont des ventes en aval de produits transformés, effectuées par LGE et par Philips, et ne pourraient être imputées au groupe LPD. Elle considère que, bien qu’elle puisse être tenue pour responsable de l’infraction commise par le groupe LPD, ce dernier doit être traité comme une entreprise distincte.

60 Par son troisième moyen, LGE fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit et a violé le principe d’individualisation des peines et des sanctions en confirmant, au point 171 de l’arrêt attaqué I, la décision de la Commission de mettre à la charge conjointe et solidaire de LGE les ventes directes EEE au moyen de produits transformés réalisées par le groupe LPD, même lorsque ces ventes avaient été effectuées par l’intermédiaire de Philips. LGE soutient, dans ce contexte que, même à admettre que les ventes entre le groupe LPD et Philips constituent des ventes intragroupe, elles ne présentent cette qualité qu’entre le groupe LPD et Philips. À supposer même qu’il existe une intégration verticale entre le groupe LPD et Philips, LGE ne ferait pas partie de cette entreprise intégrée verticalement. Par conséquent, selon LGE, le Tribunal aurait dû annuler la décision litigieuse à tout le moins en ce qu’elle l’a tenue pour responsable de l’amende, pour autant que celle-ci avait été calculée sur la base des ventes directes EEE au moyen de produits transformés du groupe LPD, réalisées par l’intermédiaire de Philips.

61 À cet égard, LGE répète l’argumentation avancée à l’appui de son deuxième moyen et ajoute que, selon elle, le Tribunal a violé le principe d’individualisation des peines et des sanctions, reconnue par la Cour dans son arrêt du 10 avril 2014, Commission e.a./Siemens Österreich e.a. (C-231/11 P à C-233/11 P, EU:C:2014:256, point 91). En effet, les ventes directes EEE au moyen de produits transformés auraient été prises en compte pour refléter la gravité globale de l’infraction. Or, LGE ne serait pas responsable pour la gravité reflétée par de telles ventes effectuées par Philips. Ainsi, LGE se serait vu infliger une amende qui ne refléterait pas correctement la gravité de l’infraction qui lui avait été imputée. Dans ce contexte, LGE fournit des détails chiffrés sur le volume des ventes directes EEE au moyen de produits transformés effectuées par le groupe LPD par l’intermédiaire, respectivement, d’elle-même et de Philips, pour démontrer que le volume des ventes réalisées par l’intermédiaire de Philips était 26 fois plus important.

62 La Commission répond que les deuxième et troisième moyens de LGE ainsi que le premier moyen de Philips sont fondés sur la prémisse erronée selon laquelle l’existence d’une unité économique entre le groupe LPD et ses sociétés mères ne serait pertinente qu’aux fins de l’imputation, auxdites sociétés mères, de la responsabilité pour l’infraction commise par le groupe LPD. Or, par cette argumentation, les requérantes tendraient à remettre en cause une constatation factuelle effectuée par le Tribunal, sans invoquer une quelconque dénaturation des éléments de preuve. Par conséquent, selon la Commission, ces moyens sont irrecevables.

63 En tout état de cause, la Commission estime que lesdits moyens doivent être rejetés comme étant non fondés, car basés sur une lecture erronée du point 47 de l’arrêt du 26 septembre 2013, EI du Pont de Nemours/Commission (C-172/12 P, non publié, EU:C:2013:601). Par ailleurs, la méthode de calcul de l’amende utilisée dans la décision litigieuse serait conforme aux enseignements de la jurisprudence de la Cour en la matière.

64 S’agissant, tout particulièrement, du troisième moyen de LGE, la Commission relève que l’imputation de la responsabilité pour l’infraction commise par une filiale à sa société mère ne viole pas le principe d’individualisation des peines et des sanctions, dès lors que la société mère et la filiale font partie de la même unité économique et forment une seule entreprise. L’appréciation de la gravité de l’infraction sur la base de la valeur des ventes réalisées en relation directe ou indirecte avec l’infraction tient compte des ventes de l’ensemble de l’entreprise concernée composée, en l’occurrence, tant des sociétés mères, à savoir LGE et Philips, que de la filiale, à savoir le groupe LPD.

Appréciation de la Cour

65 Il convient d’examiner conjointement les deuxième et troisième moyens de LGE ainsi que le premier moyen de Philips, dans la mesure où ils concernent, en substance, la même question, portant sur la prise en compte, aux fins du calcul de l’amende, des ventes directes EEE au moyen de produits transformés effectuées par le groupe LPD.

66 À cet égard, il convient, tout d’abord, de relever que, comme les requérantes l’ont précisé dans leurs mémoires en réplique, par ces moyens, elles reprochent, en substance, au Tribunal, d’avoir commis des erreurs de droit lors de l’analyse de la légalité de la prise en compte des ventes susvisées, aux fins du calcul du montant de l’amende. Lesdits moyens ne visent, dès lors, pas à remettre en cause le bien-fondé d’appréciations factuelles effectuées par le Tribunal et sont, partant, recevables.

67 Ensuite, il ressort de la jurisprudence de la Cour que, si l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003 laisse à la Commission une marge d’appréciation quant à la fixation du montant de l’amende, il en limite néanmoins l’exercice en instaurant des critères objectifs auxquels celle-ci doit se tenir. Ainsi, d’une part, le montant de l’amende susceptible d’être infligée à une entreprise connaît un plafond chiffrable et absolu, de telle sorte que le montant maximal de l’amende pouvant être mis à la charge d’une entreprise donnée est déterminable à l’avance. D’autre part, l’exercice de ce pouvoir d’appréciation est également limité par les règles de conduite que la Commission s’est elle-même imposées, notamment dans les lignes directrices pour le calcul des amendes (arrêt du 9 juillet 2015, InnoLux/Commission, C-231/14 P, EU:C:2015:451, point 48 et jurisprudence citée).

68 Dans la décision litigieuse, la Commission a fait application des lignes directrices pour le calcul des amendes. Aux termes du point 13 desdites lignes, « [e]n vue de déterminer le montant de base de l’amende à infliger, la Commission utilisera la valeur des ventes de biens ou services, réalisées par l’entreprise, en relation directe ou indirecte […] avec l’infraction, dans le secteur géographique concerné à l’intérieur du territoire de l’EEE ». Il est précisé, au point 6 de ces mêmes lignes, que « la combinaison de la valeur des ventes en relation avec l’infraction et de la durée [de celle-ci] est considérée comme une valeur de remplacement adéquate pour refléter l’importance économique de l’infraction ainsi que le poids relatif de chaque entreprise participant à l’infraction ».

69 Si la notion de « valeur des ventes », visée au point 13 des lignes directrices pour le calcul des amendes, ne saurait s’étendre jusqu’à englober les ventes réalisées par l’entreprise en cause qui ne relèvent en rien du champ d’application de l’entente reprochée, il serait contraire à l’objectif poursuivi par l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003 que les participants à une entente qui sont intégrés verticalement puissent, du seul fait qu’ils ont incorporé les produits faisant l’objet de l’infraction dans des produits finis en dehors de l’EEE, voir exclure du calcul de l’amende la fraction de la valeur de leurs ventes de ces produits finis réalisées dans l’EEE pouvant correspondre à la valeur des produits faisant l’objet de l’infraction (arrêt du 9 juillet 2015, InnoLux/Commission, C-231/14 P, EU:C:2015:451, point 55 et jurisprudence citée).

70 En effet, les entreprises intégrées verticalement peuvent tirer profit d’un accord de fixation horizontale des prix conclu en infraction à l’article 101 TFUE non seulement lors des ventes à des tiers indépendants sur le marché du produit faisant l’objet de cette infraction, mais également sur le marché en aval des produits transformés dans la composition desquels entrent ces produits, et ce à deux titres différents. Soit ces entreprises répercutent les majorations du prix des intrants qui résultent de l’objet de l’infraction sur celui des produits transformés, soit elles ne les répercutent pas, ce qui revient alors à leur conférer un avantage de coût par rapport à leurs concurrents qui se procurent ces mêmes intrants sur le marché des produits faisant l’objet de l’infraction (arrêt du 9 juillet 2015, InnoLux/Commission, C-231/14 P, EU:C:2015:451, point 56 et jurisprudence citée).

71 Dans les arrêts attaqués, le Tribunal a entériné la conclusion de la Commission, selon laquelle les requérantes avaient exercé conjointement une influence déterminante sur le comportement du groupe LPD. Or, il s’ensuit de cette conclusion, non contestée par les requérantes dans leurs pourvois, que, pendant la période susmentionnée, les requérantes et leur filiale commune faisaient partie de la même entreprise et, partant, formaient une unité économique.

72 Étant donné que le groupe LPD intervenait sur le marché du produit concerné par l’infraction, tandis que LGE et Philips étaient actifs sur celui des produits transformés dans la composition desquels entrent ces produits, il convient de constater que, contrairement à ce qu’allègue Philips, le groupe LPD et ses sociétés mères formaient bien une entreprise intégrée verticalement, au sens de l’arrêt du 9 juillet 2015, InnoLux/Commission (C-231/14 P, EU:C:2015:451, points 56 et 57).

73 Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a pu juger, au point 170 de l’arrêt attaqué I et au point 164 de l’arrêt attaqué II, que la Commission était en droit d’inclure, dans le calcul du montant de base de l’amende infligée aux requérantes, les ventes directes EEE au moyen de produits transformés réalisées par l’unité économique formée par le groupe LPD et ses sociétés mères.

74 Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’argumentation des requérantes tirée de l’arrêt du 26 septembre 2013, EI du Pont de Nemours/Commission (C-172/12 P, non publié, EU:C:2013:601, point 47), selon laquelle, dans le cas où deux sociétés mères détiennent chacune 50 % de l’entreprise commune ayant commis une infraction aux règles du droit de la concurrence, c’est uniquement aux fins de la constatation de la responsabilité pour la participation à l’infraction à ce droit et seulement dans la mesure où la Commission a démontré, sur la base d’un ensemble d’éléments factuels, l’exercice effectif de l’influence déterminante des deux sociétés mères sur l’entreprise commune que ces trois entités peuvent être considérées comme faisant partie d’une même unité économique formant ainsi une seule entreprise.

75 Force est de constater que les requérantes font une lecture erronée et sortie de son contexte du point 47 de l’arrêt du 26 septembre 2013, EI du Pont de Nemours/Commission (C-172/12 P, non publié, EU:C:2013:601), à l’occasion duquel la Cour a affirmé que c’est uniquement aux fins de la constatation de la responsabilité pour la participation à l’infraction au droit de la concurrence que la Commission peut déduire de l’exercice effectif, par deux sociétés mères, d’une influence déterminante sur une entreprise commune, l’existence d’une seule et même unité.

76 En effet, la Cour a formulé cette affirmation afin de répondre à un argument différent de celui en cause en l’espèce, résumé au point 36 du même arrêt, selon lequel la circonstance que deux sociétés indépendantes l’une de l’autre exercent toutes les deux une influence déterminante sur une entreprise commune n’impliquerait pas qu’elles constituent, au sens du droit de la concurrence, une seule entreprise Ainsi replacée dans son contexte, il apparaît que ladite affirmation visait uniquement à souligner que le constat de l’existence d’une entreprise commune que la Commission peut être conduite à opérer dans ce cadre ne vaut qu’au regard du droit de la concurrence et du marché concerné par l’infraction.

77 Ne saurait non plus prospérer l’argument de LGE, selon lequel les ventes directes EEE au moyen de produits transformés, n’auraient pas dû être prises en compte dans la mesure où il s’agissait non pas des ventes de CRT cartellisés, mais des ventes de téléviseurs et d’écrans d’ordinateurs. En effet, dès lors que le groupe LPD ainsi que ses sociétés mères, à savoir LGE et Philips, constituaient une unité économique et donc devaient être regardés comme faisant partie de la même entreprise sur les marchés concernés par l’infraction, le montant de l’amende doit être calculé, conformément au point 13 des lignes directrices pour le calcul des amendes, sur la base de la valeur des ventes de produits cartellisés réalisées par cette entreprise sur lesdits marchés. Or, ainsi que le Tribunal l’a constaté au point 135 de l’arrêt attaqué I et au point 148 de l’arrêt attaqué II, les téléviseurs et les écrans d’ordinateurs en question intégraient des CRT fournis par le groupe LPD à ses deux sociétés mères. En outre, il résulte du point 137 de l’arrêt attaqué I et du point 157 de l’arrêt attaqué II que ces ventes ont été prises en compte à concurrence de la seule fraction de leur valeur qui pouvait correspondre à la valeur des CRT cartellisés intégrés dans les téléviseurs et les écrans d’ordinateurs

78 Doit aussi être rejeté l’argument de Philips, résumé au point 57 du présent arrêt, selon lequel, en substance, considérer qu’une entreprise commune fait partie de la même entreprise que ses sociétés mères conduirait à écarter l’applicabilité, aux accords entre celle-ci et ses sociétés mères, de l’article 101 TFUE, ce qui serait contraire au règlement no 139/2004. Il y a lieu de rappeler, à cet égard, qu’il résulte de l’article 2, paragraphe 4, de ce règlement que, pour autant que la création d’une entreprise commune constituant une concentration au sens de l’article 3 du même règlement a pour objet ou pour effet la coordination du comportement concurrentiel d’entreprises qui restent indépendantes, cette coordination est appréciée selon les critères de l’article 101, paragraphes 1 et 3, TFUE en vue d’établir si la concentration est compatible ou non avec le marché intérieur.

79 Or, le fait qu’une entreprise commune et ses sociétés mères sont considérées comme faisant partie de la même entreprise, aux fins de la constatation d’une infraction sur un marché déterminé, n’empêche pas que, sur tous les autres marchés, les deux sociétés mères restent indépendantes, au sens de l’article 2, paragraphe 4, du règlement no 139/2004.

80 Il résulte des considérations qui précèdent que le troisième moyen de LGE, tiré d’une prétendue erreur de droit du Tribunal en ce qu’il a approuvé la prise en considération par la Commission, aux fins du calcul du montant de l’amende infligée à LGE, également de la valeur des ventes directes EEE au moyen de produits transformés réalisées par Philips, ne saurait non plus prospérer.

81 Par conséquent, il convient de rejeter les deuxième et troisième moyens de LGE tout comme le premier moyen de Philips.

Sur le quatrième moyen de LGE et sur le troisième moyen de Philips, tirés d’une erreur de droit, d’une violation du principe d’égalité de traitement et d’une omission à statuer

Argumentation des parties

82 Par leur, respectivement, quatrième et troisième moyens, LGE et Philips reprochent au Tribunal, en substance, d’avoir rejeté, à la suite d’une analyse incomplète et insuffisamment motivée, le sixième moyen du recours de LGE et les trois premières branches du huitième moyen du recours de Philips et d’avoir ainsi jugé, contrairement aux allégations de ces deux requérantes, que la Commission n’était pas tenue de considérer les ventes réalisées entre SEC et Samsung comme des ventes intragroupes et d’inclure leur montant dans le calcul du montant de l’amende infligée à Samsung au titre des ventes directes EEE au moyen de produits transformés réalisées par l’intermédiaire de SEC.

83 En particulier, LGE et Philips reprochent au Tribunal de s’être limité à examiner, afin d’écarter la possibilité que SEC et Samsung aient pu constituer une seul entreprise, si SEC était en mesure d’exercer une influence déterminante sur Samsung, sans rechercher si l’existence d’une telle entreprise unique ne pouvait pas être déduite de ce que ces deux sociétés étaient sous le contrôle ultime des mêmes personnes physiques, ce qui ressortait des preuves qu’elles ont invoquées devant le Tribunal. À cet égard, elles soulignent qu’elles ne demandent pas une nouvelle appréciation desdites preuves par la Cour, mais reprochent au Tribunal un examen incomplet et insuffisamment motivé de celles-ci.

84 Cette erreur commise par la Commission l’aurait conduit à appliquer aux amendes infligées, d’une part, aux requérantes et, d’autre part, à Samsung, deux méthodologies différentes, tenant compte des ventes directes EEE au moyen de produits transformés dans le cas des premières, mais non pas de la seconde. Or, le Tribunal aurait omis de sanctionner ce traitement discriminatoire et aurait, ainsi, commis une erreur de droit et une violation du principe d’égalité de traitement.

85 Philips ajoute que, contrairement à ce qui a été relevé au point 233 de l’arrêt attaqué II, la jurisprudence selon laquelle dès lors qu’une entreprise a, par son comportement, violé l’article 101 TFUE, elle ne saurait échapper à toute sanction au motif qu’un autre opérateur économique ne se serait pas vu infliger d’amende, alors même que le juge de l’Union n’est pas saisi de la situation de ce dernier, n’est pas applicable au cas de l’espèce, dans la mesure où Samsung n’a pas échappé à toute sanction, mais a seulement été traitée de manière plus favorable.

86 La Commission soutient, à titre principal, que le quatrième moyen de LGE et le troisième moyen de Philips sont irrecevables et inopérants dans la mesure où, d’une part, ils tendent à une nouvelle appréciation des preuves par la Cour et, d’autre part, ils sont tirés d’une prétendue illégalité commise en faveur d’autrui, laquelle ne saurait, en tout état de cause, profiter aux requérantes.

87 À titre subsidiaire, la Commission précise que, dans la décision litigieuse, elle a considéré comme des ventes intragroupes uniquement les ventes entre entités dont l’une exerçait une influence déterminante sur l’autre. Or, dans la mesure où les requérantes n’invoquaient pas une influence déterminante de Samsung sur SEC ou inversement, elles ne sauraient lui reprocher une violation du principe d’égalité de traitement. La Commission ajoute qu’elle peut décider d’imputer la responsabilité d’une ou de plusieurs filiales à leur société mère et ni le règlement no 1/2003 ni la jurisprudence ne déterminent quelle est la personne morale ou physique, au sein d’une entreprise, qu’elle doit tenir responsable de l’infraction et sanctionner par l’imposition d’une amende.

Appréciation de la Cour

88 À titre liminaire, il y a lieu de relever que, dans la mesure où, par leur, respectivement, quatrième et troisième moyens, LGE et Philips reprochent au Tribunal, une erreur de droit, une violation du principe d’égalité de traitement ainsi qu’une omission à statuer, ces moyens ne sauraient être écartés d’emblée comme irrecevables, contrairement à ce que soutient la Commission.

89 Ensuite, il convient de constater que lesdits moyens sont fondés sur la prémisse selon laquelle, si les requérantes étaient parvenues à démontrer, devant le Tribunal, que Samsung et SEC faisaient partie de la même unité économique et que, par suite, la Commission avait commis une illégalité, le Tribunal aurait dû diminuer le montant des amendes qui leur avaient été infligées pour leur participation aux infractions litigieuses, pour pallier l’inégalité de traitement résultant de l’omission de la Commission de tenir compte, lors de la fixation du montant de l’amende infligée à Samsung pour sa participation aux mêmes infractions que celles reprochées à LGE et à Philips, des ventes directes EEE au moyen de produits transformés réalisées par celle-ci par l’intermédiaire de SEC.

90 Or, il convient de constater que cette prémisse est erronée.

91 En effet, le principe d’égalité de traitement, invoqué par les requérantes, doit se concilier avec le respect de la légalité, selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui (arrêt du 16 juin 2016, Evonik Degussa et AlzChem/Commission, C-155/14 P, EU:C:2016:446, point 58).

92 Dès lors, dans la mesure où elles invoquaient à leur profit de prétendues illégalités commises par la Commission dans la détermination du montant de l’amende infligée à Samsung, les requérantes ne pouvaient, en tout état de cause, se prévaloir du principe d’égalité de traitement afin de contester devant le Tribunal le montant des amendes que la Commission avait mis à leur charge.

93 Il est vrai que, selon la jurisprudence constante de la Cour, s’agissant de la détermination du montant de l’amende, il ne saurait être opéré, par l’application de méthodes de calcul différentes, une discrimination entre les entreprises qui ont participé à une même infraction à l’article 101 TFUE (arrêt du 12 novembre 2014, Guardian Industries et Guardian Europe/Commission, C-580/12 P, EU:C:2014:2363, point 62 ainsi que jurisprudence citée).

94 Toutefois, en l’espèce, comme il ressort des points 135 et 159 de l’arrêt attaqué I ainsi que des points 148 et 187 de l’arrêt attaqué II, la Commission a appliqué la même méthodologie à toutes les entreprises, en prenant en compte, pour chacune d’entre elles, la « première vente réelle », et en distinguant, à partir de ce même critère, trois catégories, à savoir les « ventes directes EEE », correspondant aux CRT directement vendus aux clients de l’EEE par l’un des destinataires de la décision litigieuse, les ventes directes EEE au moyen de produits transformés et les « ventes indirectes », correspondant aux CRT vendus par l’un des destinataires de la décision litigieuse à des clients hors de l’EEE qui intégraient les CRT aux produits finals, aux téléviseurs ou aux écrans d’ordinateur et les vendaient ensuite dans l’EEE. Seules les ventes directes EEE et les ventes directes EEE au moyen de produits transformés ont été prises en compte pour le calcul du montant de l’amende. Dans ces conditions, le fait que la catégorie des ventes directes EEE au moyen de produits transformés n’a été appliquée qu’à l’égard de certains des participants à l’entente, à savoir ceux pour lesquels la Commission était parvenue à établir qu’ils appartenaient à une entreprise verticalement intégrée, ne constitue pas une discrimination, dès lors que la Commission a apprécié l’applicabilité de cette catégorie à chacun des participants sur la base des mêmes critères objectifs.

95 Les présentes affaires se distinguent, dès lors, de celle ayant donné lieu à l’arrêt du 12 novembre 2014, Guardian Industries et Guardian Europe/Commission (C-580/12 P, EU:C:2014:2363). En effet, par cet arrêt, la Cour a réduit le montant de l’amende infligée à un participant à une infraction pour tenir compte du fait que, en faisant une application erronée de la méthode qu’elle avait choisie pour déterminer le montant de l’amende, la Commission avait infligé à un autre participant à la même entente une amende qui réduisait le poids relatif dans l’infraction de cet autre participant (arrêt du 12 novembre 2014, Guardian Industries et Guardian Europe/Commission, C-580/12 P, EU:C:2014:2363, points 70 à 80).

96 En revanche, ce que les requérantes reprochaient à la Commission par leurs moyens susvisés devant le Tribunal était non pas de leur avoir appliqué un critère juridique différent pour déterminer le montant de l’amende, mais d’avoir erronément considéré que, dans les marchés concernés par l’infraction litigieuse, Samsung constituait, avec ses propres filiales, une entreprise indépendante et de ne pas avoir identifié une unité économique plus large, laquelle engloberait non seulement Samsung et les filiales de celle-ci, mais également SEC et serait l’unité économique qui avait participé à l’infraction litigieuse.

97 Il résulte des considérations qui précèdent qu’il ne saurait être reproché au Tribunal ni une erreur de droit ni une violation du principe d’égalité de traitement, au motif qu’il n’a pas réduit le montant des amendes infligées aux requérantes, pour compenser le traitement prétendument plus favorable dont Samsung aurait profité.

98 Quant à l’argument de Philips selon lequel, en substance, le Tribunal aurait omis d’examiner une partie des allégations qu’elle avait avancées devant lui à savoir celles par lesquelles elle soutenait que, en ne tenant pas compte des ventes intragroupes réalisées par Samsung pour calculer le montant de l’amende, la Commission aurait violé le principe d’égalité de traitement, de sorte que, afin de rétablir une égalité de traitement, le Tribunal aurait également dû exclure à son égard les ventes directes EEE au moyen de produits transformés, celui-ci est inopérant, dans la mesure où il ressort des considérations qui précèdent que ces allégations étaient fondées sur une prémisse erronée et, partant, étaient en tout état de cause vouées au rejet.

99 Il convient, dès lors, de rejeter le quatrième moyen de LGE et le troisième moyen de Philips ainsi que, par voie de conséquence, le pourvoi dans son intégralité.

Sur les dépens

100 En vertu de l’article 184, paragraphe 2, de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens. Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, de ce règlement, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

101 La Commission ayant conclu à la condamnation des requérantes et ces dernières ayant succombé en leurs moyens, il y a lieu de les condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) déclare et arrête :

1) Les pourvois sont rejetés.

2) LG Electronics Inc. et Koninklijke Philips Electronics NV sont condamnées aux dépens.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.

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CJUE, n° C-588/15, Arrêt de la Cour, LG Electronics Inc. et Koninklijke Philips Electronics NV contre Commission européenne, 14 septembre 2017