CJUE, n° C-688/17, Arrêt de la Cour, Bayer Pharma AG contre Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt. et Exeltis Magyarország Gyógyszerkereskedelmi Kft, 12 septembre 2019

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Chronologie de l’affaire

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Par camille Maréchal Pollaud-dulian, Maître De Conférences Hdr En Droit Privé, Directrice Du Master 2 Droit Général Des Activités Numériques, Université Paris Cité, Inserm, Institut Droit Et Santé · Dalloz · 8 février 2024

www.august-debouzy.com · 4 octobre 2023

Dans cette affaire C-473/22 opposant Mylan et Gilead, l'avocat général a analysé le régime de responsabilité sans faute finlandais principalement à la lumière des enseignements découlant de l'arrêt Bayer c. Richter du 12 septembre 2019[1] de la Cour de justice (l'arrêt « Bayer ») dans lequel cette dernière aurait formulé de manière « plus précise » la portée du droit à réparation prévu à l'article 9, paragraphe 7, de la Directive 2004/48 de la Directive 2004/48/CE relative au respect des droits de propriété intellectuelle. Pour rappel, Gilead avait obtenu une interdiction provisoire qui …

 

CMS · 17 décembre 2019

Les fêtes de fin d'année approchent à grands pas. A cette occasion, nous vous invitons à la détente avec un quiz de saison. Puisque les cadeaux trouveront bientôt place au pied du sapin, nous vous proposons de tester votre pouvoir d'appréciation du risque de confusion entre différentes marques figuratives s'inspirant du roi des forêts. Nombre des achats de Noël sont effectués en ligne. Or dans le domaine du e-commerce, l'actualité juridique est riche et mérite d'être commentée. La présente lettre fait le point sur les nouvelles modalités de recueil du consentement au dépôt de cookies sur …

 
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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 12 sept. 2019, C-688/17
Numéro(s) : C-688/17
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 12 septembre 2019.#Bayer Pharma AG contre Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt. et Exeltis Magyarország Gyógyszerkereskedelmi Kft.#Demande de décision préjudicielle, introduite par la Fővárosi Törvényszék.#Renvoi préjudiciel – Propriété intellectuelle – Brevets – Directive 2004/48/CE – Article 9, paragraphe 7 – Mise sur le marché de produits en violation des droits conférés par un brevet – Mesures provisoires – Annulation ultérieure du brevet – Conséquences – Droit à un dédommagement approprié en réparation du préjudice causé par les mesures provisoires.#Affaire C-688/17.
Date de dépôt : 8 décembre 2017
Précédents jurisprudentiels : arrêt du 21 octobre 2010, Padawan, C-467/08, EU:C:2010:620
Koppers Denmark, C-49/17, EU:C:2018:395
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62017CJ0688
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2019:722
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Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

12 septembre 2019 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Propriété intellectuelle – Brevets – Directive 2004/48/CE – Article 9, paragraphe 7 – Mise sur le marché de produits en violation des droits conférés par un brevet – Mesures provisoires – Annulation ultérieure du brevet – Conséquences – Droit à un dédommagement approprié en réparation du préjudice causé par les mesures provisoires »

Dans l’affaire C-688/17,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Fővárosi Törvényszék (cour de Budapest-Capitale, Hongrie), par décision du 9 novembre 2017, parvenue à la Cour le 8 décembre 2017, dans la procédure

Bayer Pharma AG

contre

Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt.,

Exeltis Magyarország Gyógyszerkereskedelmi Kft.,

LA COUR (troisième chambre),

composée de Mme A. Prechal, présidente de chambre, MM. F. Biltgen, J. Malenovský (rapporteur), C. G. Fernlund et Mme L. S. Rossi, juges,

avocat général : M. G. Pitruzzella,

greffier : Mme R. Şereş, administratrice,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 9 janvier 2019,

considérant les observations présentées :

pour Bayer Pharma AG, par Mes E. Szakács, K. J. Tálas et I. Molnár, ügyvédek,

pour Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt., par Mes A. Szecskay et G. Bacher, ügyvédek,

pour Exeltis Magyarország Gyógyszerkereskedelmi Kft., par Mes K. Szamosi, P. Lukácsi et Á. György, ügyvédek,

pour la Commission européenne, par MM. L. Havas, F. Wilman et S. L. Kalėda, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 11 avril 2019,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 9, paragraphe 7, de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle (JO 2004, L 157, p. 45, et rectificatif JO 2004, L 195, p. 16).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Bayer Pharma AG (ci-après « Bayer ») à Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt. (ci-après « Richter ») et à Exeltis Magyarország Gyógyszerkereskedelmi Kft. (ci-après « Exeltis ») au sujet du préjudice que ces deux dernières sociétés prétendent avoir subi en conséquence de mesures d’injonction adoptées contre elles à la demande de Bayer.

Le cadre juridique

Le droit international

3

Le premier alinéa du préambule de l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ci-après l’« accord sur les ADPIC »), qui constitue l’annexe 1 C de l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (OMC), signé à Marrakech le 15 avril 1994 et approuvé par la décision 94/800/CE du Conseil, du 22 décembre 1994, relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994) (JO 1994, L 336, p. 1), est ainsi libellé :

« Désireux de réduire les distorsions et les entraves en ce qui concerne le commerce international, et tenant compte de la nécessité de promouvoir une protection efficace et suffisante des droits de propriété intellectuelle et de faire en sorte que les mesures et les procédures visant à faire respecter les droits de propriété intellectuelle ne deviennent pas elles-mêmes des obstacles au commerce légitime ».

4

L’article 1er de l’accord sur les ADPIC, intitulé « Nature et portée des obligations », dispose, à son paragraphe 1 :

« Les Membres donneront effet aux dispositions du présent accord. Les Membres pourront, sans que cela soit une obligation, mettre en œuvre dans leur législation une protection plus large que ne le prescrit le présent accord, à condition que cette protection ne contrevienne pas aux dispositions dudit accord. Les Membres seront libres de déterminer la méthode appropriée pour mettre en œuvre les dispositions du présent accord dans le cadre de leurs propres systèmes et pratiques juridiques. »

5

L’article 50 de l’accord sur les ADPIC, intitulé « Mesures provisoires », dispose, à son paragraphe 7 :

« Dans les cas où les mesures provisoires seront abrogées ou cesseront d’être applicables en raison de toute action ou omission du requérant, ou dans les cas où il sera constaté ultérieurement qu’il n’y a pas eu atteinte ou menace d’atteinte à un droit de propriété intellectuelle, les autorités judiciaires seront habilitées à ordonner au requérant, à la demande du défendeur, d’accorder à ce dernier un dédommagement approprié en réparation de tout dommage causé par ces mesures. »

Le droit de l’Union

6

Les considérants 4, 5, 7, 8, 10 et 22 de la directive 2004/48 énoncent :

« (4)

Sur le plan international, tous les États membres, ainsi que la Communauté elle-même, pour les questions relevant de sa compétence, sont liés par [l’accord sur les ADPIC] […]

(5)

L’accord sur les ADPIC contient notamment des dispositions relatives aux moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle, qui constituent des normes communes applicables sur le plan international et mises en œuvre dans tous les États membres. La présente directive ne devrait pas affecter les obligations internationales des États membres y compris celles résultant de l’accord sur les ADPIC.

[…]

(7)

Il ressort des consultations engagées par la Commission sur cette question que, dans les États membres, et en dépit des dispositions de l’accord sur les ADPIC, il existe encore des disparités importantes en ce qui concerne les moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle. Ainsi, les modalités d’application des mesures provisoires qui sont utilisées notamment pour sauvegarder les éléments de preuve, le calcul des dommages-intérêts ou encore les modalités d’application des procédures en cessation des atteintes aux droits de propriété intellectuelle connaissent des variations importantes d’un État membre à l’autre. […]

(8)

Les disparités existant entre les régimes des États membres en ce qui concerne les moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle sont nuisibles au bon fonctionnement du marché intérieur et ne permettent pas de faire en sorte que les droits de propriété intellectuelle bénéficient d’un niveau de protection équivalent sur tout le territoire de la Communauté. […]

[…]

(10)

L’objectif de la présente directive est de rapprocher [les législations des États membres] afin d’assurer un niveau de protection élevé, équivalent et homogène de la propriété intellectuelle dans le marché intérieur.

[…]

(22)

Il est également indispensable de prévoir des mesures provisoires permettant de faire cesser immédiatement l’atteinte sans attendre une décision au fond, dans le respect des droits de la défense, en veillant à la proportionnalité des mesures provisoires en fonction des spécificités de chaque cas d’espèce, et en prévoyant les garanties nécessaires pour couvrir les frais et dommages occasionnés à la partie défenderesse par une demande injustifiée. Ces mesures sont notamment justifiées lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au titulaire d’un droit de propriété intellectuelle. »

7

Aux termes de l’article 1er de cette directive :

« La présente directive concerne les mesures, procédures et réparations nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle. Aux fins de la présente directive, l’expression “droits de propriété intellectuelle” inclut les droits de propriété industrielle. »

8

L’article 2 de ladite directive, intitulé « Champ d’application », dispose, à son paragraphe 3 :

« La présente directive n’affecte pas :

[…]

b)

les obligations découlant, pour les États membres, des conventions internationales, et notamment de l’accord sur les ADPIC, y compris celles relatives aux procédures pénales et aux sanctions applicables ;

[…] »

9

Le chapitre II de la directive 2004/48, intitulé « Mesures, procédures et réparations », comporte les articles 3 à 15 de cette directive. Aux termes de cet article 3, intitulé « Obligation générale » :

« 1. Les États membres prévoient les mesures, procédures et réparations nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle visés par la présente directive. Ces mesures, procédures et réparations doivent être loyales et équitables, ne doivent pas être inutilement complexes ou coûteuses et ne doivent pas comporter de délais déraisonnables ni entraîner de retards injustifiés.

2. Les mesures, procédures et réparations doivent également être effectives, proportionnées et dissuasives et être appliquées de manière à éviter la création d’obstacles au commerce légitime et à offrir des sauvegardes contre leur usage abusif. »

10

L’article 9 de la directive 2004/48, intitulé « Mesures provisoires et conservatoires », dispose :

«1. Les États membres veillent à ce que les autorités judiciaires compétentes puissent, à la demande du requérant :

a)

rendre à l’encontre du contrevenant supposé une ordonnance de référé visant à prévenir toute atteinte imminente à un droit de propriété intellectuelle, à interdire, à titre provisoire et sous réserve, le cas échéant, du paiement d’une astreinte lorsque la législation nationale le prévoit, que les atteintes présumées à ce droit se poursuivent, ou à subordonner leur poursuite à la constitution de garanties destinées à assurer l’indemnisation du titulaire du droit ; […]

b)

ordonner la saisie ou la remise des marchandises qui sont soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux.

2. Dans le cas d’une atteinte commise à l’échelle commerciale, les États membres veillent à ce que les autorités judiciaires compétentes puissent ordonner, si la partie lésée justifie de circonstances susceptibles de compromettre le recouvrement des dommages-intérêts, la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du contrevenant supposé, y compris le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs. […]

[…]

7. Dans les cas où les mesures provisoires sont abrogées ou cessent d’être applicables en raison de toute action ou omission du demandeur, ou dans les cas où il est constaté ultérieurement qu’il n’y a pas eu atteinte ou menace d’atteinte à un droit de propriété intellectuelle, les autorités judiciaires sont habilitées à ordonner au demandeur, à la demande du défendeur, d’accorder à ce dernier un dédommagement approprié en réparation de tout dommage causé par ces mesures. »

Le droit hongrois

11

En vertu de l’article 18, paragraphes 1 et 2, de la találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény (loi no XXXIII de 1995, sur la protection des brevets), la protection conférée par un brevet prend cours avec la publication de la demande et ses effets remontent au jour de la demande. Cette protection est provisoire et ne devient définitive que si le demandeur obtient un brevet pour son invention.

12

L’article 156, paragraphe 1, de la polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (loi no III de 1952, instituant le code de procédure civile) prévoit :

« Le juge peut, sur demande, ordonner par voie de mesure provisoire qu’il soit fait droit à une demande ou à une demande reconventionnelle ou à une demande de mesures provisoires, si une telle mesure est nécessaire pour prévenir un préjudice imminent ou maintenir le statu quo du litige, ainsi que pour préserver un droit prépondérant du demandeur, et que le préjudice entraîné par la mesure ne dépasse pas le bénéfice attendu de ladite mesure. […] La plausibilité des faits qui fondent la demande doit être démontrée. »

13

Aux termes de l’article 339, paragraphe 1, de la polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (loi no IV de 1959, instituant le code civil, ci-après le « code civil ») :

« Quiconque cause illégalement un dommage à autrui est tenu de le réparer. Est dispensé de cette obligation celui qui démontre qu’il a agi comme il peut généralement être attendu de toute personne dans la situation donnée. »

14

L’article 340, paragraphe 1, du code civil dispose :

« La victime est tenue d’agir ainsi qu’il peut généralement être attendu de toute personne dans la situation donnée en vue d’éviter ou de réduire le préjudice. Il n’y a pas lieu d’indemniser une partie pour le préjudice qui est la conséquence du non-respect de cette obligation par la victime. »

Le litige au principal et les questions préjudicielles

15

Le 8 août 2000, Bayer a déposé auprès du Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (Office national de la propriété intellectuelle, Hongrie) (ci-après l’« Office ») une demande de brevet relative à un produit pharmaceutique contenant un principe contraceptif. L’Office a publié cette demande le 28 octobre 2002.

16

Richter, aux mois de novembre 2009 et d’août 2010, et Exeltis, au mois d’octobre 2010, ont commencé à commercialiser en Hongrie des produits pharmaceutiques contraceptifs (ci-après les « produits en cause »).

17

Le 4 octobre 2010, l’Office a délivré un brevet à Bayer.

18

Le 8 novembre 2010, Richter a introduit auprès de l’Office une demande de constatation de non-contrefaçon tendant à établir que les produits en cause ne contrevenaient pas au brevet de Bayer.

19

Le 9 novembre 2010, Bayer a demandé à la juridiction de renvoi, la Fővárosi Törvényszék (cour de Budapest-Capitale, Hongrie), l’adoption de mesures provisoires visant à interdire à Richter et à Exeltis la mise sur le marché des produits en cause. Ces demandes ont été rejetées au motif que la plausibilité de la contrefaçon n’avait pas été démontrée.

20

Le 8 décembre 2010, Richter et Exeltis ont déposé une demande d’annulation du brevet de Bayer auprès de l’Office.

21

Le 25 mai 2011, Bayer a introduit de nouvelles demandes de mesures provisoires devant la juridiction de renvoi qui, par ordonnances exécutoires du 11 juillet 2011, entrées en vigueur le 8 août 2011, a interdit à Richter et à Exeltis de mettre les produits en cause sur le marché tout en leur imposant l’obligation de constituer des garanties.

22

Le 11 août 2011, Bayer a introduit devant la juridiction de renvoi des procédures en contrefaçon contre Richter et Exeltis. Ces procédures ont été suspendues jusqu’à ce qu’une décision définitive soit prise dans le cadre de la procédure en annulation du brevet de Bayer.

23

Saisie de recours introduits par Richter et Exeltis contre les ordonnances du 11 juillet 2011, la Fővárosi Ítélőtábla (cour d’appel régionale de Budapest-Capitale, Hongrie) a, le 29 septembre et le 4 octobre 2011 respectivement, annulé ces ordonnances pour vices de procédure et renvoyé l’affaire devant la juridiction de renvoi.

24

Par ordonnances du 23 janvier 2012 et du 30 janvier 2012, cette dernière a rejeté les demandes de mesures provisoires de Bayer. Tout en considérant que Richter et Exeltis étaient entrées sur le marché en contrefaisant le brevet, ladite juridiction a considéré que, compte tenu en particulier de l’état d’avancement de la procédure d’annulation du brevet de Bayer et du retrait d’un brevet européen équivalent, l’adoption de telles mesures ne pouvait être considérée comme étant proportionnée. Par une décision du 3 mai 2012, la Fővárosi Ítélőtábla (cour d’appel régionale de Budapest-Capitale) a confirmé ces deux ordonnances.

25

Par une décision du 14 juin 2012, l’Office a partiellement accueilli la demande d’annulation du brevet de Bayer introduite par Richter et Exeltis. À la suite d’une nouvelle demande introduite par ces dernières, l’Office a retiré sa décision du 14 juin 2012 et a, par une décision du 13 septembre 2012, annulé ce brevet dans sa totalité.

26

Par ordonnance du 9 septembre 2014, la juridiction de renvoi a annulé la décision de l’Office du 13 septembre 2012. Elle a en outre réformé la décision de ce dernier du 14 juin 2012 et annulé le brevet de Bayer dans son intégralité.

27

Par ordonnance du 20 septembre 2016, la Fővárosi Ítélőtábla (cour d’appel régionale de Budapest-Capitale) a confirmé cette ordonnance.

28

Le 3 mars 2017, la juridiction de renvoi a mis fin à la procédure en contrefaçon opposant Bayer à Exeltis à la suite du désistement de Bayer.

29

Par une décision du 30 juin 2017, elle a définitivement rejeté l’action en contrefaçon engagée par Bayer contre Richter, motif pris de l’annulation définitive du brevet de Bayer.

30

Richter, par une demande reconventionnelle formée le 22 février 2012, et Exeltis, par une requête déposée le 6 juillet 2017, ont demandé la condamnation de Bayer à l’indemnisation du préjudice qu’elles estiment avoir subi en conséquence des mesures provisoires évoquées au point 21 du présent arrêt.

31

Devant la juridiction de renvoi, Bayer conclut au rejet desdites demandes en faisant valoir que Richter et Exeltis ont elles-mêmes causé le préjudice qu’elles prétendent avoir subi en ayant intentionnellement et illégalement introduit les produits en cause sur le marché. Conformément à l’article 340, paragraphe 1, du code civil, elles ne seraient donc pas fondées à demander l’indemnisation de ce préjudice.

32

Dans ce contexte, la juridiction de renvoi estime, en substance, que, en l’absence, dans le droit hongrois, de disposition régissant spécifiquement les situations visées à l’article 9, paragraphe 7, de la directive 2004/48, les règles générales du code civil relatives à la responsabilité et à la réparation doivent être interprétées à la lumière de cette disposition. Elle s’interroge toutefois, en premier lieu, sur la portée de la règle contenue à l’article 9, paragraphe 7, de cette directive et se demande, en particulier, si cette disposition se borne à garantir au défendeur un droit au dédommagement ou si elle en définit également le contenu. En second lieu, elle se demande si l’article 9, paragraphe 7, de ladite directive s’oppose à ce que, en application d’une disposition de droit civil d’un État membre, le juge national examine quel a été le rôle du défendeur dans la survenance du dommage.

33

Dans ces conditions, la Fővárosi Törvényszék (cour de Budapest-Capitale) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)

Faut-il interpréter l’expression “dédommagement approprié”, à l’article 9, paragraphe 7, de la directive [2004/48], en ce sens que c’est aux États membres qu’il appartient de définir les règles de droit matériel relatives à la responsabilité des parties, ainsi qu’à l’étendue et aux modalités du dédommagement, sur la base desquelles le juge national peut ordonner au demandeur d’accorder un dédommagement au défendeur pour le dommage causé par des mesures qui ont été annulées ultérieurement par le juge ou qui ont cessé ultérieurement d’être applicables à la suite d’une action ou d’une omission du demandeur ou alors que le juge a constaté ultérieurement qu’il n’y avait pas d’atteinte aux droits de propriété intellectuelle ou de menace d’une telle atteinte ?

2)

S’il convient de donner une réponse affirmative à la première question, l’article 9, paragraphe 7, […] de la directive [2004/48] fait-il obstacle à une réglementation nationale en vertu de laquelle il convient d’appliquer, en ce qui concerne le dédommagement visé dans cette disposition, les règles nationales générales de droit civil relatives à la responsabilité et à l’indemnisation, alors que, conformément à ces règles, le juge ne peut condamner le demandeur à réparer le dommage causé par des mesures provisoires qui sont ultérieurement apparues infondées du fait de l’annulation du brevet, lorsque le dommage en question est survenu du fait que le défendeur n’a pas agi conformément à ce qui peut généralement être attendu de toute personne dans la situation donnée ou lorsque, pour la même raison, le défendeur est responsable de la survenance du dommage, pour autant que le demandeur, en demandant des mesures provisoires, a agi conformément à ce qui peut généralement être attendu de toute personne dans la situation donnée ? »

Sur les questions préjudicielles

34

Par ses questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 9, paragraphe 7, de la directive 2004/48, notamment la notion de « dédommagement approprié » visée à cette disposition, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale prévoyant qu’il n’y a pas lieu d’indemniser une personne pour le préjudice que celle-ci a subi en conséquence du fait qu’elle n’a pas agi ainsi qu’il peut généralement être attendu de toute personne en vue d’éviter ou de réduire son préjudice et qui, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, conduit le juge à ne pas condamner le demandeur de mesures provisoires à réparer le dommage causé par ces mesures alors même que le brevet sur la base duquel celles-ci avaient été sollicitées et accordées a postérieurement été annulé.

35

Aux fins de répondre à ces interrogations, il importe, en premier lieu, de déterminer s’il appartient aux États membres de définir le contenu, l’étendue ainsi que les modalités de la notion de « dédommagement approprié » à laquelle l’article 9, paragraphe 7, de la directive 2004/48 fait référence, hypothèse qui est privilégiée par la juridiction de renvoi.

36

À cet égard, il convient de relever d’emblée que l’article 9, paragraphe 7, de la directive 2004/48 énonce que les autorités judiciaires sont habilitées à ordonner au demandeur, à la demande du défendeur, d’accorder à ce dernier un dédommagement approprié en réparation de tout dommage causé par des mesures provisoires dans les cas où ces mesures sont abrogées ou cessent d’être applicables en raison de toute action ou omission du demandeur, ou dans les cas où il est constaté ultérieurement qu’il n’y a pas eu atteinte ou menace d’atteinte à un droit de propriété intellectuelle.

37

Même si le libellé de ladite disposition n’en fait pas expressément mention, il découle clairement de l’économie générale de l’article 9, paragraphe 7, de la directive 2004/48 que celui-ci s’adresse aux États membres et impose à ces derniers de prévoir dans leur droit national l’ensemble des mesures prévues audit article 9, y compris celles visées au paragraphe 7 de cet article, ainsi que le confirme au demeurant également le considérant 22 de ladite directive.

38

L’article 9, paragraphe 7, de la directive 2004/48 doit ainsi être interprété comme imposant aux États membres d’habiliter, dans leur législation, les juridictions compétentes à ordonner au demandeur, à la demande du défendeur, qu’il répare le dommage causé par les mesures provisoires visées audit article.

39

Il ressort également du libellé de l’article 9, paragraphe 7, de la directive 2004/48 que ce pouvoir, premièrement, peut s’exercer soit lorsque les mesures provisoires sont abrogées ou cessent d’être applicables en raison d’une action ou d’une omission du demandeur, soit lorsqu’il est constaté ultérieurement qu’il n’y a pas eu atteinte ou menace d’atteinte à un droit de propriété intellectuelle. Deuxièmement, ledit pouvoir doit concerner « tout dommage » causé par les mesures visées et, troisièmement, la réparation doit intervenir sous la forme d’un « dédommagement approprié ».

40

S’agissant, plus particulièrement, de cette notion de « dédommagement approprié », il convient de rappeler qu’il découle des exigences tant de l’application uniforme du droit de l’Union que du principe d’égalité que les termes d’une disposition du droit de l’Union qui ne comporte aucun renvoi exprès au droit des États membres pour déterminer son sens et sa portée doivent normalement trouver, dans toute l’Union européenne, une interprétation autonome et uniforme qui doit être recherchée en tenant compte du contexte de la disposition et de l’objectif poursuivi par la réglementation en cause (arrêt du 21 octobre 2010, Padawan, C-467/08, EU:C:2010:620, point 32 et jurisprudence citée).

41

Or, l’article 9, paragraphe 7, de la directive 2004/48 ne comportant aucun renvoi au droit national des États membres en ce qui concerne ladite notion de « dédommagement approprié », cette dernière doit faire l’objet d’une telle interprétation autonome et uniforme, sans pouvoir relever des différents États membres.

42

Cette conclusion est corroborée par l’objectif poursuivi par la directive 2004/48. En effet, celle-ci précise, à son considérant 10, que son objectif est de rapprocher les législations des États membres afin d’assurer un niveau de protection élevé, équivalent et homogène de la propriété intellectuelle dans le marché intérieur.

43

À cet égard, le considérant 7 de la directive 2004/48 relève l’existence de disparités importantes entre les États membres, notamment en ce qui concerne les modalités d’application des mesures provisoires. En outre, le considérant 8 de cette directive rappelle que de telles disparités sont nuisibles au bon fonctionnement du marché intérieur et ne permettent pas de faire en sorte que les droits de propriété intellectuelle bénéficient d’un niveau de protection équivalent sur tout le territoire de l’Union.

44

Or, une interprétation selon laquelle les différents États membres seraient libres de préciser eux-mêmes le contenu, l’étendue, ainsi que les modalités d’application de la notion de « dédommagement approprié » visée à l’article 9, paragraphe 7, de la directive 2004/48 méconnaîtrait cet objectif d’équivalence et d’homogénéité dans le niveau élevé de la protection de la propriété intellectuelle tel que recherché par le législateur de l’Union.

45

La conclusion figurant au point 41 du présent arrêt n’est pas susceptible de méconnaître les obligations découlant de l’accord sur les ADPIC qui lie tant l’Union que ses États membres et auquel la directive 2004/48 se réfère à plusieurs reprises.

46

En effet, l’accord sur les ADPIC prévoit, à son article 1er, paragraphe 1, notamment, que « les Membres seront libres de déterminer la méthode appropriée pour mettre en œuvre les dispositions du présent accord dans le cadre de leurs propres systèmes et pratiques juridiques ». La portée de cette disposition générale s’étend également à l’article 50, paragraphe 7, de cet accord dont le libellé est en substance identique à celui de l’article 9, paragraphe 7, de la directive 2004/48 et qui se réfère aussi à la notion de « dédommagement approprié ».

47

Par ailleurs, ledit accord qui, aux termes du premier alinéa de son préambule, vise à assurer une protection efficace et suffisante des droits de protection intellectuelle, admet expressément, à son article 1er, paragraphe 1, la possibilité pour les Membres de mettre en œuvre une protection plus large que celle que prescrit ce même accord.

48

Or, tels sont précisément les choix qu’a fait le législateur de l’Union en adoptant la directive 2004/48 dont l’objectif principal, rappelé au point 42 du présent arrêt, consiste à assurer, dans le système juridique propre à l’Union et à ses États membres, un niveau de protection élevé, équivalent et homogène de la propriété intellectuelle.

49

Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de considérer la notion de « dédommagement approprié » comme une notion autonome du droit de l’Union qui doit recevoir une interprétation uniforme sur le territoire de cette dernière.

50

À cet égard, ainsi qu’il ressort du point 38 du présent arrêt, l’article 9, paragraphe 7, de la directive 2004/48 impose aux États membres d’habiliter leurs juridictions nationales à accorder au défendeur, dans les conditions prévues à cette disposition, un dédommagement approprié.

51

Par conséquent, il appartient à ces juridictions nationales d’apprécier, dans l’exercice du pouvoir ainsi encadré dont elles se trouvent investies, les circonstances particulières de l’affaire dont elles sont saisies en vue de décider s’il y a lieu de condamner le demandeur à verser au défendeur un dédommagement qui doit être « approprié », c’est-à-dire justifié au regard desdites circonstances.

52

En particulier, si l’exercice de leur pouvoir d’accorder un tel dédommagement est strictement soumis aux conditions préalables en vertu desquelles soit les mesures provisoires doivent avoir été abrogées ou cessé d’être applicables en raison de toute action ou omission du demandeur, soit il doit être constaté ultérieurement qu’il n’y a pas eu atteinte ou menace d’atteinte à un droit de propriété intellectuelle, le fait que ces conditions sont satisfaites, dans une affaire précise, n’implique pas que les juridictions nationales compétentes seraient automatiquement et en toute hypothèse obligées de condamner le demandeur à réparer tout dommage encouru par le défendeur en raison desdites mesures.

53

Dans l’affaire au principal, il est constant, premièrement, que le brevet n’a été délivré qu’après que Richter a commencé à commercialiser les produits en cause et que, lorsque la demanderesse au principal a initialement demandé l’adoption de mesures provisoires et, à la suite du rejet de cette demande, a, de nouveau, sollicité, en date du 25 mai 2011, l’adoption de telles mesures en réaction à ladite commercialisation, elle était titulaire de ce brevet.

54

Deuxièmement, il est également constant que, à cette même date, les défenderesses au principal avaient, pour leur part, déjà introduit une demande d’annulation dudit brevet devant l’Office.

55

Il convient de rappeler, troisièmement, que, après avoir été octroyées, le 11 juillet 2011 par la juridiction de renvoi, ces mesures provisoires ont été annulées, respectivement les 29 septembre et 4 octobre 2011, par la juridiction d’appel et que la juridiction de renvoi, tout en considérant que les défenderesses au principal étaient entrés sur le marché en violation du brevet de Bayer, n’a, à la suite du renvoi de ces affaires devant elle, pas renouvelé lesdites mesures provisoires en considération de l’état d’avancement de la procédure en nullité de ce brevet et du retrait d’un brevet européen équivalent.

56

Enfin et quatrièmement, le brevet de Bayer a fait l’objet d’une annulation, d’abord par décision de l’Office du 13 septembre 2012, et, dans un second temps, par ordonnance de la juridiction de renvoi prononcée le 9 septembre 2014.

57

Or, il ressort de la décision de renvoi et des questions adressées par celle-ci à la Cour que, dans ces circonstances, la législation nationale en cause au principal ne permettrait pas au juge d’ordonner au demandeur qu’il répare le dommage causé au défendeur par lesdites mesures provisoires abrogées.

58

C’est dans ce contexte précis qu’il convient de répondre, en second lieu, à la question de savoir si l’article 9, paragraphe 7, de la directive 2004/48, notamment la notion de « dédommagement approprié » visée à cette disposition, s’oppose à l’application, dans de telles circonstances, d’une législation nationale excluant en substance que le défendeur puisse obtenir la réparation du dommage que celui-ci a subi en raison du fait qu’il n’a pas agi conformément à ce qui peut être généralement attendu de toute personne dans la situation concernée afin d’éviter ou de réduire ledit dommage, pour autant que le demandeur, en sollicitant des mesures provisoires, a lui-même agi conformément à ce qui peut être généralement attendu de toute personne dans la situation concernée.

59

En l’absence d’indication expresse à cet égard dans le libellé de l’article 9, paragraphe 7, de la directive 2004/48, il y a lieu, conformément à une jurisprudence constante, d’interpréter celui-ci à la lumière du contexte et de la finalité de la réglementation dans laquelle il s’inscrit (voir, en ce sens, arrêt du 6 juin 2018, Koppers Denmark, C-49/17, EU:C:2018:395, point 22).

60

S’agissant dudit contexte, il convient, premièrement, de relever qu’il découle du considérant 22 in fine de la directive 2004/48 que le dédommagement approprié prévu à l’article 9, paragraphe 7, de celle-ci constitue une garantie que le législateur de l’Union a considérée comme nécessaire pour couvrir les frais et les dommages occasionnés au défendeur par une « demande injustifiée » de mesures provisoires.

61

Aux termes du considérant 22 de la directive 2004/48, les mesures provisoires prévues à l’article 9 de celle-ci sont notamment justifiées lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au titulaire d’un droit de propriété intellectuelle.

62

Il en résulte que la constatation du caractère injustifié d’une demande de mesures provisoires suppose, avant tout, l’absence de risque qu’un préjudice irréparable soit causé au titulaire d’un droit de propriété intellectuelle en cas de retard dans l’adoption des mesures sollicitées par lui.

63

À cet égard, lorsque des défendeurs commercialisent leurs produits alors même qu’une demande de brevet a été introduite ou qu’il existe un brevet de nature à faire obstacle à une telle commercialisation, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier, un tel comportement peut de prime abord être considéré comme constituant un indice objectif de l’existence d’un risque, pour le titulaire de ce brevet, d’un préjudice irréparable en cas de retard dans l’adoption des mesures sollicitées par lui. Partant, la demande de mesures provisoires introduite par ce dernier en réaction à un tel comportement ne saurait a priori être qualifiée d’« injustifiée », au sens de l’article 9, paragraphe 7, de la directive 2004/48, lu à la lumière du considérant 22 de celle-ci.

64

Quant à la circonstance que les mesures provisoires en cause au principal ont été abrogées, si celle-ci peut, ainsi qu’il a été précisé au point 52 du présent arrêt, constituer l’une des conditions nécessaires à l’exercice même du pouvoir prévu à l’article 9, paragraphe 7, de la directive 2004/48, elle ne saurait, en revanche, être considérée en elle-même comme un élément déterminant de preuve du caractère injustifié de la demande à l’origine des mesures provisoires abrogées.

65

Une conclusion différente pourrait avoir pour effet, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, de dissuader le titulaire du brevet en cause de recourir aux mesures visées à l’article 9 de la directive 2004/48 et irait ainsi à l’encontre de l’objectif de cette directive consistant à assurer un niveau de protection élevé de la propriété intellectuelle.

66

Deuxièmement, en ce qui concerne le comportement du demandeur, l’article 9, paragraphe 7, de la directive 2004/48 doit être lu au regard de l’article 3 de celle-ci qui énonce une « obligation générale » régissant l’ensemble du chapitre II de cette directive dont l’article 9 de celle-ci fait également partie.

67

Selon l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2004/48, les mesures, les procédures et les réparations nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle visés par cette directive doivent être appliquées de manière à éviter la création d’obstacles au commerce légitime et à offrir des sauvegardes contre leur usage abusif.

68

Cette disposition impose ainsi aux États membres et, en définitive, aux juridictions nationales, d’offrir des garanties tenant à ce que, notamment, les mesures et les procédures visées à l’article 9 de la directive 2004/48 ne soient pas utilisées de façon abusive.

69

À cette fin, les juridictions nationales compétentes doivent vérifier si, dans une affaire donnée, le demandeur n’a pas fait un usage abusif de ces mesures et procédures.

70

Par conséquent, il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier que le demandeur n’a pas fait un usage abusif de la mesure prévue à l’article 9, paragraphe 7, de la directive 2004/48. À cette fin, il appartient à celle-ci de prendre dûment en compte toutes les circonstances objectives de l’affaire, en ce compris le comportement des parties.

71

Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre aux questions posées que l’article 9, paragraphe 7, de la directive 2004/48, notamment la notion de « dédommagement approprié » visée à cette disposition, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale prévoyant qu’il n’y a pas lieu d’indemniser une personne pour le préjudice que celle-ci a subi en conséquence du fait qu’elle n’a pas agi ainsi qu’il peut généralement être attendu de toute personne en vue d’éviter ou de réduire son préjudice et qui, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, conduit le juge à ne pas condamner le demandeur de mesures provisoires à réparer le dommage causé par ces mesures alors même que le brevet sur la base duquel celles-ci avaient été sollicitées et accordées a postérieurement été annulé, pour autant que cette réglementation permet au juge de prendre dûment en compte toutes les circonstances objectives de l’affaire, en ce compris le comportement des parties, aux fins, notamment, de vérifier que le demandeur n’a pas fait un usage abusif desdites mesures.

Sur les dépens

72

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit :

L’article 9, paragraphe 7, de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle, notamment la notion de « dédommagement approprié » visée à cette disposition, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale prévoyant qu’il n’y a pas lieu d’indemniser une personne pour le préjudice que celle-ci a subi en conséquence du fait qu’elle n’a pas agi ainsi qu’il peut généralement être attendu de toute personne en vue d’éviter ou de réduire son préjudice et qui, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, conduit le juge à ne pas condamner le demandeur de mesures provisoires à réparer le dommage causé par ces mesures alors même que le brevet sur la base duquel celles-ci avaient été sollicitées et accordées a postérieurement été annulé, pour autant que cette réglementation permet au juge de prendre dûment en compte toutes les circonstances objectives de l’affaire, en ce compris le comportement des parties, aux fins, notamment, de vérifier que le demandeur n’a pas fait un usage abusif desdites mesures.

Signatures


( *1 ) Langue de procédure : le hongrois.

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CJUE, n° C-688/17, Arrêt de la Cour, Bayer Pharma AG contre Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt. et Exeltis Magyarország Gyógyszerkereskedelmi Kft, 12 septembre 2019