CJUE, n° C-383/18, Arrêt de la Cour, Lexitor Sp. z o.o. contre Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo - Kredytowa im. Franciszka Stefczyka e.a, 11 septembre 2019

  • Politique intérieure de l'Union européenne·
  • Droits et obligations contractuels·
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  • Directive·
  • Contrat de crédit·
  • Coûts·
  • Remboursement·
  • Durée du contrat

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 11 sept. 2019, C-383/18
Numéro(s) : C-383/18
Arrêt de la Cour (première chambre) du 11 septembre 2019.#Lexitor Sp. z o.o. contre Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo - Kredytowa im. Franciszka Stefczyka e.a.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku.#Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Contrats de crédit aux consommateurs – Directive 2008/48/CE – Article 16, paragraphe 1 – Remboursement anticipé – Droit du consommateur à une réduction du coût total du crédit correspondant aux intérêts et aux frais dus pour la durée résiduelle du contrat.#Affaire C-383/18.
Date de dépôt : 11 juin 2018
Précédents jurisprudentiels : 21 avril 2016, Radlinger et Radlingerová, C-377/14, EU:C:2016:283
Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände, C-649/17, EU:C:2019:576
Cour du 17 septembre 2018, Lexitor ( C-383/18, non publiée, EU:C:2018:769
Schyns, C-58/18, EU:C:2019:467
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62018CJ0383
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2019:702
Télécharger le PDF original fourni par la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

11 septembre 2019 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Contrats de crédit aux consommateurs – Directive 2008/48/CE – Article 16, paragraphe 1 – Remboursement anticipé – Droit du consommateur à une réduction du coût total du crédit correspondant aux intérêts et aux frais dus pour la durée résiduelle du contrat »

Dans l’affaire C-383/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku (tribunal d’arrondissement Lublin-Wschód à Lublin ayant son siège à Świdnik, Pologne), par décision du 28 mai 2018, parvenue à la Cour le 11 juin 2018, dans la procédure

Lexitor sp. z o.o.

contre

Spółdzielcza Kasa OszczędnościowoKredytowa im. Franciszka Stefczyka,

Santander Consumer Bank S.A.,

mBank S.A.,

LA COUR (première chambre),

composée de M. J.-C. Bonichot, président de chambre, Mme C. Toader (rapporteure), MM. A. Rosas, L. Bay Larsen et M. Safjan, juges,

avocat général : M. G. Hogan,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa im. Franciszka Stefczyka, par MM. P. Chojecki et P. Skurzyński, radcowie prawni, ainsi que par Me M. Kowara, adwokat,

pour Santander Consumer Bank S.A., par Mme J. Wojnarowska, radca prawny,

pour mBank S.A., par M. A. Opalski, radca prawny,

pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

pour le gouvernement espagnol, par M. S. Jiménez García, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par Mmes A. Szmytkowska, G. Goddin et C. Valero, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 23 mai 2019,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO 2008, L 133, p. 66).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre de trois litiges opposant Lexitor sp. z o.o. (ci-après « Lexitor ») à, respectivement, Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa im. Franciszka Stefczyka (ci-après « SKOK), Santander Consumer Bank S.A. (ci-après « Santander Consumer Bank ») et mBank S.A. (ci-après « mBank ») au sujet de la réduction du coût total de crédits à la consommation en raison du remboursement anticipé de ceux-ci.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 87/102/CEE

3

L’article 8 de la directive 87/102/CEE du Conseil, du 22 décembre 1986, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit à la consommation (JO 1987, L 42, p. 48), qui a été abrogée et remplacée par la directive 2008/48 avec effet au 11 juin 2010, disposait :

« Le consommateur a le droit de s’acquitter par anticipation des obligations qui découlent pour lui du contrat de crédit. Dans ce cas, le consommateur a droit, conformément aux dispositions arrêtées par les États membres, à une réduction équitable du coût du crédit. »

La directive 2008/48

4

Les considérants 7, 9 et 39 de la directive 2008/48 énoncent :

« (7)

Afin de faciliter l’émergence d’un marché intérieur performant en matière de crédit aux consommateurs, il est nécessaire de prévoir un cadre communautaire harmonisé dans un certain nombre de domaines clés. Compte tenu du développement constant du marché du crédit aux consommateurs et de la mobilité croissante des citoyens européens, une législation communautaire tournée vers l’avenir, capable de s’adapter aux futures formes du crédit et offrant aux États membres un degré de souplesse approprié dans la transposition de ses dispositions, devrait permettre d’établir un ensemble moderne de règles sur le crédit aux consommateurs.

[…]

(9)

Une harmonisation complète est nécessaire pour assurer à tous les consommateurs de la Communauté un niveau élevé et équivalent de protection de leurs intérêts et pour créer un véritable marché intérieur. […]

[…]

(39)

Le consommateur devrait avoir le droit de s’acquitter des obligations qui lui incombent avant la date fixée dans le contrat de crédit. Dans le cas d’un remboursement anticipé, total ou partiel, le prêteur devrait avoir droit à une indemnité pour les coûts directement liés au remboursement anticipé, compte tenu aussi des éventuelles économies ainsi réalisées par le prêteur. Toutefois, afin de déterminer la méthode de calcul de l’indemnité, il importe de respecter quelques principes. Le calcul de l’indemnité due au prêteur devrait être transparent et compréhensible pour le consommateur dès le stade précontractuel et, en tout état de cause, pendant l’exécution du contrat de crédit. En outre, la méthode de calcul devrait être d’une application facile pour le prêteur et le contrôle des indemnités par les autorités concernées devrait être facilité. […]

5

Selon l’article 3 de cette directive :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

a)

“consommateur” : toute personne physique qui, pour les transactions régies par la présente directive, agit dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle ;

[…]

g)

“coût total du crédit pour le consommateur” : tous les coûts, y compris les intérêts, les commissions, les taxes, et tous les autres types de frais que le consommateur est tenu de payer pour le contrat de crédit et qui sont connus par le prêteur, à l’exception des frais de notaire ; ces coûts comprennent également les coûts relatifs aux services accessoires liés au contrat de crédit, notamment les primes d’assurance, si, en outre, la conclusion du contrat de service est obligatoire pour l’obtention même du crédit ou en application des clauses et conditions commerciales ;

[…] »

6

L’article 16 de ladite directive, intitulé « Remboursement anticipé », dispose :

« 1. Le consommateur a le droit de s’acquitter à tout moment, intégralement ou partiellement, des obligations qui lui incombent en vertu du contrat de crédit. Dans ce cas, il a droit à une réduction du coût total du crédit, qui correspond aux intérêts et frais dus pour la durée résiduelle du contrat.

2. En cas de remboursement anticipé du crédit, le prêteur a droit à une indemnité équitable et objectivement justifiée pour les coûts éventuels liés directement au remboursement anticipé du crédit, à condition que le remboursement anticipé intervienne pendant une période à taux fixe.

Cette indemnité ne peut dépasser 1 % du montant du crédit faisant l’objet du remboursement anticipé si le délai entre le remboursement anticipé et la résiliation du contrat de crédit prévue dans ce dernier est supérieur à un an. Si le délai ne dépasse pas un an, l’indemnité ne peut pas dépasser 0,5 % du montant du crédit faisant l’objet d’un remboursement anticipé.

3. Aucune indemnité n’est réclamée au consommateur :

a)

si le remboursement anticipé a été effectué en exécution d’un contrat d’assurance destiné à garantir le remboursement du crédit ;

b)

en cas de facilité de découvert ; ou

c)

si le remboursement anticipé intervient dans une période pour laquelle le taux débiteur n’est pas fixe.

4 Les États membres peuvent disposer:

a)

qu’une telle indemnité peut être réclamée par le prêteur, à la seule condition que le montant du remboursement anticipé dépasse le seuil défini par la loi nationale. Ce seuil ne peut pas dépasser 10000 [euros] au cours d’une période de douze mois;

b)

que le prêteur peut exceptionnellement exiger une indemnité supérieure s’il peut prouver que le préjudice qu’il a subi du fait du remboursement anticipé dépasse le montant fixé en application du paragraphe 2.

Si l’indemnité exigée par le prêteur dépasse le préjudice effectivement subi, le consommateur peut réclamer une réduction à due concurrence.

Dans ce cas, le préjudice consiste dans la différence entre le taux d’intérêt de référence initialement convenu et le taux d’intérêt de référence auquel le prêteur peut à nouveau prêter sur le marché le montant remboursé par anticipation, et prend en compte l’impact du remboursement anticipé sur les frais administratifs.

5. L’indemnité éventuelle ne saurait dépasser le montant d’intérêt que le consommateur aurait payé durant la période entre le remboursement anticipé et la date de fin du contrat de crédit convenue. »

7

Aux termes de l’article 22 de la même directive, intitulé « Harmonisation et caractère impératif de la présente directive » :

« 1. Dans la mesure où la présente directive contient des dispositions harmonisées, les États membres ne peuvent maintenir ou introduire dans leur droit national d’autres dispositions que celles établies par la présente directive.

[…]

3. Les États membres veillent, en outre, à ce que les dispositions qu’ils adoptent pour la mise en œuvre de la présente directive ne puissent être contournées par le biais du libellé des contrats, notamment en intégrant des prélèvements ou des contrats de crédit relevant du champ d’application de la présente directive dans des contrats de crédit dont le caractère ou le but permettrait d’éviter l’application de celle-ci. »

Le droit national

8

L’ustawa o kredycie konsumenckim (loi relative au crédit à la consommation), du 12 mai 2011 (Dz. U. no 126, position 715), dans sa version pertinente pour les litiges au principal (ci-après la « loi sur le crédit à la consommation »), transpose dans l’ordre juridique polonais la directive 2008/48.

9

Selon l’article 5, point 6, de ladite loi, la notion de « coût total du crédit » est définie comme visant tous les coûts que le consommateur est tenu de payer dans le cadre du contrat de crédit, en particulier les intérêts, les frais, les commissions, les taxes et les marges qui sont connus du prêteur, ainsi que les coûts relatifs aux services accessoires, notamment les assurances, dès lors que leur paiement est nécessaire pour l’obtention du crédit ou pour son obtention aux conditions proposées, à l’exception des frais de notaire supportés par le consommateur.

10

Conformément à l’article 49, paragraphe 1, de cette loi, en cas de remboursement de l’intégralité du crédit avant la date fixée dans le contrat, le coût total du crédit est réduit des frais correspondant à la durée résiduelle du contrat, même si le consommateur les avait supportés avant le remboursement.

Le litige au principal et la question préjudicielle

11

Les trois litiges au principal, joints par la juridiction de renvoi, ont pour origine la conclusion de contrats de crédit à la consommation entre un consommateur, au sens de l’article 3, sous a), de la directive 2008/48, et, respectivement, SKOK, Santander Consumer Bank et mBank. Chacun des contrats de crédit prévoyait le versement à l’établissement bancaire concerné d’une commission dont le montant ne dépendait pas de la durée dudit contrat, soit, respectivement, 1591,35 zlotys polonais (PLN) (environ 380 euros), 4845 PLN (environ 1150 euros) et 3070,40 PLN (environ 730 euros).

12

Après avoir procédé au remboursement anticipé de leurs crédits, les consommateurs ont cédé à Lexitor, société de droit polonais offrant des services juridiques aux consommateurs, les créances qu’ils détenaient sur les établissements bancaires résultant du remboursement anticipé.

13

Par la suite, Lexitor, en sa qualité de cessionnaire des créances, a demandé à SKOK, à Santander Consumer Bank et à mBank le remboursement d’une partie du montant des commissions versées par les consommateurs, majorée des intérêts de retard.

14

Les établissements de crédit n’ayant pas accédé à ces demandes, Lexitor a, les 8 janvier 2018, 29 décembre 2017 et 26 février 2018, saisi la juridiction de renvoi de trois requêtes tendant à la condamnation respectivement de Santander Consumer Bank, de SKOK et de mBank au paiement d’une partie de ces commissions, correspondant à la durée résiduelle des contrats de crédit, ainsi que des intérêts de retard.

15

Les défenderesses au principal ont formé opposition contre les ordonnances d’injonction de payer rendues par la juridiction de renvoi.

16

La juridiction de renvoi se demande si, dans une situation telle que celles en cause au principal, le droit du consommateur à la réduction du coût total du crédit en cas de remboursement anticipé de celui-ci, visé à l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2008/48, concerne également les frais qui ne dépendent pas de la durée du contrat. À ce titre, elle souligne que, si certaines juridictions polonaises ont répondu par la négative à cette question, sur la base de la loi sur le crédit à la consommation, une autre juridiction a, en revanche, donné une réponse affirmative, en se fondant sur une interprétation de cette loi à la lumière de l’article 16 de cette directive.

17

La juridiction de renvoi considère que cet article doit être interprété en ce sens que la réduction du coût total du crédit inclut les frais qui ne dépendent pas de la durée du contrat. Selon elle, cette interprétation permettrait de protéger les intérêts du consommateur et garantirait l’équilibre entre les parties. Le prêteur pourrait, dans le cas d’un remboursement anticipé du contrat, réutiliser le montant remboursé pour accorder un nouveau crédit et bénéficier ainsi d’une nouvelle commission. De plus, la solution contraire risquerait d’aboutir à une pratique dans laquelle les prêteurs appliqueraient seulement des frais formellement indépendants de la durée du contrat de crédit, afin d’éviter que ceux-ci soient concernés par la réduction du coût total du crédit.

18

Dans ces conditions, le Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku (tribunal d’arrondissement Lublin-Wschód à Lublin ayant son siège à Świdnik, Pologne) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« L’article 16, paragraphe 1, lu en combinaison avec l’article 3, sous g), de la directive [2008/48], doit-il être interprété en ce sens qu’un consommateur, qui a procédé au remboursement anticipé des obligations qui lui incombaient en vertu du contrat de crédit, a droit à une réduction du coût total du crédit, y compris des frais dont le montant ne dépend pas de la durée de ce contrat de crédit ? »

19

La juridiction de renvoi a aussi demandé le traitement accéléré de l’affaire selon l’article 105, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour. Cette demande a été rejetée par ordonnance du président de la Cour du 17 septembre 2018, Lexitor (C-383/18, non publiée, EU:C:2018:769).

Sur la question préjudicielle

20

À titre liminaire, il convient de préciser que la circonstance que les litiges au principal opposent uniquement des professionnels ne fait pas obstacle à l’application de la directive 2008/48. En effet, comme l’a relevé M. l’avocat général au point 24 de ses conclusions, le champ d’application de cette directive dépend non pas de l’identité des parties au litige en cause, mais de la qualité des parties au contrat de crédit. Or, en l’occurrence, les créances qui font l’objet des litiges au principal sont issues de trois contrats de crédit à la consommation conclus entre trois consommateurs et les trois défenderesses au principal, et ont été cédées à la requérante au principal après le remboursement anticipé desdits contrats.

21

Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens que le droit à une réduction du coût total du crédit dans le cas d’un remboursement anticipé de celui-ci inclut également les frais qui ne dépendent pas de la durée du contrat.

22

L’article 16, paragraphe 1, de la directive 2008/48, lu à la lumière du considérant 39 de celle-ci, prévoit le droit pour le consommateur de procéder au remboursement anticipé du contrat et de bénéficier d’une réduction du coût total du crédit, qui correspond aux intérêts et aux frais dus pour la durée résiduelle du contrat.

23

En ce qui concerne la notion de « coût total du crédit », l’article 3, sous g), de ladite directive la définit comme visant tous les coûts, y compris les intérêts, les commissions, les taxes et tous les autres types de frais que le consommateur est tenu de payer pour le contrat de crédit et qui sont connus par le prêteur, à l’exception des frais de notaire. Cette définition ne contient donc aucune limitation relative à la durée du contrat de crédit en cause.

24

À cet égard, ainsi qu’il ressort notamment de la demande de décision préjudicielle et des observations présentées tant par les défenderesses au principal que par les autres parties intéressées dans la présente affaire, la référence à la « durée résiduelle du contrat », figurant à l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2008/48, pourrait être interprétée aussi bien comme signifiant que les frais concernés par la réduction du coût total du crédit sont limités à ceux qui dépendent objectivement de la durée du contrat, ou bien à ceux qui sont présentés par le prêteur comme se rapportant à une étape particulière de la conclusion ou de l’exécution du contrat, que comme indiquant que la méthode de calcul qui doit être utilisée aux fins de procéder à cette réduction consiste à prendre en compte la totalité des frais supportés par le consommateur puis à en réduire le montant proportionnellement à la durée résiduelle du contrat.

25

Une analyse comparative des différentes versions linguistiques de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2008/48 ne permet pas de déterminer la portée exacte de la réduction du coût total du crédit qu’il prévoit. En effet, d’une part, les versions en langues néerlandaise, polonaise et roumaine de cette disposition suggèrent une réduction des frais liés à la période résiduelle du contrat (« een verlaging van de totale kredietkosten, bestaande uit de interesten en de kosten gedurende de resterende duur van de overeenkomst », « obniżki całkowitego kosztu kredytu, na którą składają się odsetki i koszty przypadające na pozostały okres obowiązywania umowy » et « o reducere a costului total al creditului, care constă în dobânda și în costurile aferente duratei restante a contractului »). D’autre part, les versions en langues allemande et anglaise de ladite disposition sont caractérisées par une ambiguïté certaine et laissent à penser que les frais liés à cette période servent d’indication pour le calcul de la réduction (« das Recht auf Ermäßigung der Gesamtkosten des Kredits, die sich nach den Zinsen und den Kosten für die verbleibende Laufzeit des Vertrags richtet » et « reduction consisting of the interest and the costs for the remaining duration of the contract »). La version en langue italienne de la même disposition évoque, à l’instar de la version en langue française, des intérêts et des frais « dus » (« dovuti ») pour la durée résiduelle du contrat. Enfin, la version en langue espagnole de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2008/48 exige une réduction qui inclut les frais qui correspondent à la durée restante du contrat (« una reducción del coste total del crédito, que comprende los intereses y costes correspondientes a la duración del contrato que quede por transcurrir »).

26

Néanmoins, selon la jurisprudence constante de la Cour, il y a lieu d’interpréter cette disposition en fonction non seulement des termes de celle-ci, mais également de son contexte ainsi que des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie (voir, en ce sens, arrêt du 10 juillet 2019, Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände, C-649/17, EU:C:2019:576, point 37).

27

En ce qui concerne le contexte, il y a lieu de rappeler que l’article 8 de la directive 87/102, laquelle a été abrogée et remplacée par la directive 2008/48, prévoyait que le consommateur « a droit, conformément aux dispositions arrêtées par les États membres, à une réduction équitable du coût de crédit ».

28

Ainsi, il convient de constater que l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2008/48 a concrétisé le droit du consommateur à une réduction du coût du crédit en cas de remboursement anticipé, en substituant à la notion générale de « réduction équitable » celle, plus précise, de « réduction du coût total du crédit » et en ajoutant que cette réduction doit porter sur les « intérêts et frais ».

29

Pour ce qui est de l’objectif de la directive 2008/48, il est de jurisprudence constante de la Cour que celle-ci vise à garantir une protection élevée du consommateur (voir, en ce sens, arrêt du 6 juin 2019, Schyns, C-58/18, EU:C:2019:467, point 28 et jurisprudence citée). Ce système de protection est fondé sur l’idée que le consommateur se trouve dans une situation d’infériorité à l’égard du professionnel en ce qui concerne tant le pouvoir de négociation que le niveau d’information (voir, en ce sens, arrêt du 21 avril 2016, Radlinger et Radlingerová, C-377/14, EU:C:2016:283, point 63).

30

Afin de garantir cette protection, l’article 22, paragraphe 3, de la directive 2008/48 impose aux États membres de veiller à ce que les dispositions qu’ils adoptent pour la mise en œuvre de cette directive ne puissent être contournées au moyen du libellé des contrats.

31

Or, l’effectivité du droit du consommateur à la réduction du coût total du crédit serait amoindrie si la réduction du crédit pouvait se limiter à la prise en compte des seuls frais présentés par le prêteur comme dépendant de la durée du contrat, dès lors que, comme l’a relevé M. l’avocat général au point 54 de ses conclusions, les frais et leur ventilation sont déterminés unilatéralement par la banque et que la facturation de frais peut intégrer une certaine marge de profit.

32

En outre, comme le souligne la juridiction de renvoi, limiter la possibilité de réduction du coût total du crédit aux seuls frais expressément liés à la durée du contrat entraînerait le risque que le consommateur se voie imposer des paiements non récurrents plus élevés au moment de la conclusion du contrat de crédit puisque le prêteur pourrait être tenté de réduire à un minimum les frais dépendant de la durée du contrat.

33

Par ailleurs, ainsi que l’a souligné M. l’avocat général aux points 53 et 55 de ses conclusions, la marge de manœuvre dont disposent les établissements de crédit dans leur facturation et leur organisation interne rend, en pratique, très difficile la détermination par un consommateur ou par une juridiction des frais objectivement liés à la durée du contrat.

34

Il convient d’ajouter que le fait d’inclure dans la réduction du coût total du crédit les frais qui ne dépendent pas de la durée du contrat n’est pas de nature à désavantager de manière disproportionnée le prêteur. En effet, il convient de rappeler que les intérêts de ce dernier sont pris en compte au moyen, d’une part, de l’article 16, paragraphe 2, de la directive 2008/48, qui prévoit, au bénéfice du prêteur, le droit à une indemnité pour les coûts éventuellement liés directement au remboursement anticipé du contrat, et, d’autre part, de l’article 16, paragraphe 4, de cette directive, qui ouvre aux États membres une possibilité supplémentaire de veiller à ce que l’indemnisation soit adaptée aux conditions du crédit et du marché pour protéger les intérêts du prêteur.

35

Enfin, il y a lieu de relever que, dans le cas d’un remboursement anticipé du crédit, le prêteur récupère par avance la somme empruntée, cette dernière étant alors disponible pour la conclusion, le cas échéant, d’un nouveau contrat de crédit.

36

Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la question préjudicielle que l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens que le droit du consommateur à la réduction du coût total du crédit en cas de remboursement anticipé du crédit inclut tous les frais imposés au consommateur.

Sur les dépens

37

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit :

L’article 16, paragraphe 1, de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doit être interprété en ce sens que le droit du consommateur à la réduction du coût total du crédit en cas de remboursement anticipé du crédit inclut tous les frais imposés au consommateur.

Signatures


( *1 ) Langue de procédure : le polonais.

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