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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 6 févr. 2020, T-485_RES/18 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-485_RES/18 |
| Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 6 février 2020.#Compañía de Tranvías de la Coruña, SA contre Commission européenne.#Accès aux documents – Règlement (CE) no 1049/2001 – Documents de la Commission afférents à l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union – Documents émanant d’un tiers – Documents émanant d’un État membre – Règlement (CE) no 1370/2007 – Refus partiel d’accès – Refus total d’accès – Obligation de motivation – Exception relative à la protection des procédures juridictionnelles – Intérêt public supérieur.#Affaire T-485/18. | |
| Identifiant CELEX : | 62018TJ0485_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2020:35 |
Texte intégral
Affaire T-485/18
Compañía de Tranvías de la Coruña, SA
contre
Commission européenne
Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 6 février 2020
« Accès aux documents – Règlement (CE) no 1049/2001 – Documents de la Commission afférents à l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union – Documents émanant d’un tiers – Documents émanant d’un État membre – Règlement (CE) no 1370/2007 – Refus partiel d’accès – Refus total d’accès – Obligation de motivation – Exception relative à la protection des procédures juridictionnelles – Intérêt public supérieur »
-
Institutions de l’Union européenne – Droit d’accès du public aux documents – Règlement no 1049/2001 – Exceptions au droit d’accès aux documents – Obligation de motivation – Portée
(Art. 296, 2e al., TFUE ; règlement du Parlement européen et du Conseil no 1049/2001, art. 4)
(voir points 19-21, 87)
-
Institutions de l’Union européenne – Droit d’accès du public aux documents – Règlement no 1049/2001 – Exceptions au droit d’accès aux documents – Protection des procédures juridictionnelles – Portée – Respect du principe d’égalité des armes – Principe de bonne administration de la justice et intégrité de la procédure juridictionnelle – Application desdits principes également aux procédures préjudicielles
(Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1049/2001, art. 4, § 2, 2e tiret)
(voir points 38-40, 52-56)
-
Institutions de l’Union européenne – Droit d’accès du public aux documents – Règlement no 1049/2001 – Exceptions au droit d’accès aux documents – Protection des procédures juridictionnelles – Champ d’application – Documents non élaborés pour les seuls besoins d’une procédure juridictionnelle, mais susceptibles de porter atteinte à la capacité de défense de l’institution concernée dans ladite procédure – Inclusion – Conditions
(Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1049/2001, art. 4, § 2, 2e tiret)
(voir points 41-43)
-
Institutions de l’Union européenne – Droit d’accès du public aux documents – Règlement no 1049/2001 – Exceptions au droit d’accès aux documents – Documents émanant d’un État membre – Faculté de l’État membre de demander à l’institution la non-divulgation de documents – Implications procédurales – Obligation de motivation de la décision de refus d’accès incombant à l’État membre et à l’institution de l’Union – Portée
(Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1049/2001, art. 4, § 1 à 3 et 5, et 8)
(voir points 68-70)
-
Institutions de l’Union européenne – Droit d’accès du public aux documents – Règlement no 1049/2001 – Exceptions au droit d’accès aux documents – Intérêt public supérieur justifiant la divulgation de documents – Notion – Intérêt particulier du demandeur – Exclusion
(Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1049/2001, art. 4, § 2)
(voir points 79-81)
Résumé
Dans l’arrêt Compañia de Tranvías de la Coruña/Commission (T-485/18), rendu le 6 février 2020, le Tribunal a accueilli, en partie, le recours de Compañía de Tranvías de la Coruña, SA (ci-après la « requérante »), tendant à l’annulation de la décision de la Commission européenne, du 7 juin 2018, qui, en application du règlement no 1049/2001 ( 1 ), avait refusé, partiellement ou totalement, d’accorder à la requérante l’accès à des documents en lien avec l’avis de la Commission transmis à la République française concernant la validité du contrat des lignes de métro jusqu’en 2039. Cette affaire a donné l’occasion au Tribunal de clarifier certains aspects concernant la protection des procédures juridictionnelles au sens du règlement no 1049/2001 ( 2 ).
Le 19 décembre 2017, la requérante a demandé, en application du règlement no 1049/2001, l’accès à plusieurs documents de la direction générale de la mobilité et des transports de la Commission, en lien avec l’avis que cette dernière a transmis à la République française concernant la validité du contrat des lignes de métro jusqu’en 2039.
Le 7 juin 2018, la Commission a adopté la décision attaquée, par laquelle elle a refusé entièrement ou partiellement l’accès à 27 documents demandés au motif que leur divulgation affecterait la procédure juridictionnelle en cours dans les affaires ayant donné lieu, depuis lors, à l’arrêt du 21 mars 2019, Mobit et Autolinee Toscane ( 3 ), ainsi celle dans les affaires ayant donné lieu, depuis lors, aux ordonnances du 12 juillet 2018, RATP/Commission ( 4 ), et du 12 septembre 2019, RATP/Commission ( 5 ). Elle a estimé, en substance, que tous les documents auxquels l’accès était en tout ou en partie refusé relevaient de l’exception de l’article 4, paragraphe 2, deuxième tiret, du règlement no 1049/2001, car ils étaient liés à l’interprétation de l’article 8, paragraphe 3, du règlement no 1370/2007 ( 6 ), qui était en cause dans les affaires ayant donné lieu à l’arrêt Mobit et Autolinee Toscane.
Saisi d’un recours en annulation à l’encontre de cette décision de la Commission, le Tribunal a, tout d’abord, indiqué que la protection des procédures juridictionnelles implique notamment que soient assurés tant le respect du principe d’égalité des armes que la bonne administration de la justice et l’intégrité de la procédure juridictionnelle.
Ensuite, le Tribunal a constaté que, en l’espèce, la divulgation des documents internes de la Commission en cause, qui n’ont pas été rédigés pour les besoins d’un litige particulier, était susceptible d’affecter tant la bonne administration de la justice et l’intégrité de la procédure juridictionnelle que le principe de l’égalité des armes, dans la mesure où ces documents ont trait à l’interprétation de la disposition concernée du règlement no 1370/2007 qui était, au moment de l’adoption de la décision attaquée, également en cause dans une procédure juridictionnelle pendante devant la Cour, à savoir, dans les affaires ayant donné lieu à l’arrêt Mobit et Autolinee Toscane.
D’une part, s’agissant de la bonne administration de la justice et de l’intégrité de la procédure juridictionnelle, le Tribunal a considéré que la divulgation, à la requérante, des documents internes en cause, à la date de l’adoption de la décision attaquée, aurait eu pour conséquence de permettre d’exercer, ne fût-ce que dans la perception du public, des pressions extérieures sur l’activité juridictionnelle et de porter préjudice à la sérénité des débats devant la Cour. D’autre part, s’agissant du principe d’égalité des armes, le Tribunal a relevé que la divulgation de ces documents était susceptible d’entraîner un débat public sur l’interprétation de la disposition concernée du règlement no 1370/2007. Dans une telle situation, les critiques éventuellement portées à l’encontre de la Commission auraient pu influencer la position défendue par celle-ci dans les affaires ayant donné lieu à l’arrêt Mobit et Autolinee Toscane, et, partant, porter atteinte au principe de l’égalité des armes.
En outre, le Tribunal a considéré que ces appréciations ne sont pas remises en cause par la circonstance que la procédure juridictionnelle en cours ayant donné lieu à l’arrêt Mobit et Autolinee Toscane, était une procédure préjudicielle. En effet, le critère de bonne administration de la justice et le principe de l’égalité des armes, qui a pour but d’assurer l’équilibre procédural entre les parties à une procédure juridictionnelle, en garantissant l’égalité des droits et des obligations de ces parties en ce qui concerne, notamment, les règles régissant l’administration des preuves et le débat contradictoire devant le juge, s’appliqueraient également aux procédures préjudicielles.
Enfin, selon le Tribunal, la circonstance que la requérante n’est pas intervenue dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Mobit et Autolinee Toscane, n’infirme pas non plus lesdites appréciations. En effet, la divulgation, à la requérante, des informations contenues dans les documents internes en cause lui aurait permis de les partager avec des tiers ou de leur conférer une très large publicité. Dans une telle hypothèse, les autres parties à ladite procédure auraient pu s’en prévaloir dans le cadre de cette procédure à l’encontre de la Commission.
( 1 ) Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43).
( 2 ) En vertu de l’article 4, paragraphe 2, deuxième tiret, du règlement no 1049/2001, les institutions refusent l’accès à un document dans le cas où sa divulgation porterait atteinte à la protection des procédures juridictionnelles, à moins qu’un intérêt public supérieur ne justifie la divulgation du document en cause.
( 3 ) Arrêt de la Cour, du 21 mars 2019, Mobit et Autolinee Toscane (C-350/17 et C-351/17, EU:C:2019:237).
( 4 ) Ordonnance du Tribunal, du 12 juillet 2018, RATP/Commission (T-250/18 R, non publiée, EU:T:2018:458).
( 5 ) Ordonnance du Tribunal, du 12 septembre 2019, RATP/Commission (T-250/18, non publiée, EU:T:2019:615).
( 6 ) Règlement (CE) no 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2007, relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) no 1191/69 et (CEE) no 1107/70 du Conseil (JO 2007, L 315, p. 1).
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