Confirmation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 11 févr. 2025, n° 23/00114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/00114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 11 février 2025
N° RG 23/00114 – N° Portalis DBVU-V-B7H-F6D7
— DA- Arrêt n°
[E] [L], [F] [M] épouse [L] / S.A.R.L. SOVALFON
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5], décision attaquée en date du 05 Décembre 2022, enregistrée sous le n° 20/01928
Arrêt rendu le MARDI ONZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [E] [L]
et Mme [F] [M] épouse [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître David TEYSSIER de la SCP TREINS- POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
S.A.R.L. SOVALFON
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Anne JEAN de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS : A l’audience publique du 02 décembre 2024
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 11 février 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Le 17 février 2020, les époux [E] et [F] [L] ont conclu avec la SARL SOVALFON un « Contrat de maîtrise d''uvre d’exécution & d’assistance à maître d’ouvrage » en vue de la construction d’une maison d’habitation individuelle sur un terrain sis à [Localité 6] (Puy-de-Dôme).
À titre d’acompte les époux [L] ont versé à la signature du contrat la somme totale de 8 400 EUR TTC.
Par lettre recommandée reçue le 19 février 2020, les époux [L] ont fait savoir à la SARL SOVALFON qu’ils ne souhaitaient pas poursuivre l’exécution de ce contrat, faisant usage de leur droit de rétraction prévu par l’article L. 271-1 du code de la construction et de l’habitation, avec demande de restitution des sommes versées.
En réponse, par courrier du 9 mars 2020, la SARL SOVALFON contestait avoir conclu avec les maîtres d’ouvrage un contrat de construction de maison individuelle (CCMI), refusait la demande de restitution, et sollicitait le paiement d’une indemnité de rupture pour 2717,39 EUR TTC.
Maintenant que le contrat conclu devait recevoir la qualification de CCMI, les époux [L] ont fait assigner la SARL SOVALFON devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 18 mai 2020, afin d’obtenir la nullité du contrat, la restitution sous astreinte des sommes versées lors de la signature, la condamnation de la défenderesse à les indemniser de leur préjudice moral, outre les frais irrépétibles.
À l’issue des débats, par jugement du 5 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a rendu la décision suivante :
« Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort
REJETTE les demandes des époux [L]
CONDAMNE Madame [F] [L] et Monsieur [E] [L] à payer à la SARL SOVALFON la somme de (cinq mille euros) 5 000 euros TTC en règlement de sa facture nº 13.03.1531 en date du 13 mars 2022
CONDAMNE Madame [F] [L] et Monsieur [E] [L] à payer à la SARL SOVALFON la somme de 1 000 euros (mille euros) à titre d’indemnité de résiliation unilatérale prévue à l’article 5 du contrat signé le 17 février 2020
REJETTE les autres demandes de la SARL SOVALFON
CONDAMNE Madame [F] [L] et Monsieur [E] [L] à payer à la SARL SOVALFON la somme de 3 000 euros (trois mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Madame [F] [L] et Monsieur [E] [L] aux dépens
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit s’agissant d’une instance introduite devant la juridiction du premier degré à compter du 1er janvier 2020 en application de l’article 55 du décret nº 2019-1333 du 11 décembre 2019. »
Dans les motifs de sa décision, page 7, le tribunal a notamment écrit :
« Il résulte de ce qui précède que les époux [L] étaient ainsi liés aux époux [Z] par un contrat de maîtrise d''uvre comportant une mission complète allant de la conception, de la consultation des entreprises à la direction des travaux et leur réception, que la clause de libre choix des entreprises permettait aux maîtres de l’ouvrage de conclure des contrats séparés avec les entreprises qu’ils souhaitaient pour la réalisation des travaux pour lesquels le contrat de maîtrise d''uvre ne prévoyait qu’une estimation prévisionnelle. Dès lors ces éléments excluent une requalification du contrat conclu entre les époux [L] et la SARL SOVALFON en contrat de construction de maison individuelle telle qu’avance par les époux [L].
« Ainsi la demande de requalification du contrat de maitrise d''uvre en contrat de construction de maison individuelle sera rejetée, ainsi que la demande de nullité et de restitution qui sont désormais sans objet car reposant sur la violation de dispositions d’ordre public auxquelles ledit contrat n’était pas soumis. »
***
Les époux [L] ont fait appel de cette décision le 18 janvier 2023, précisant :
« Objet/Portée de l’appel : Le présent appel tend à obtenir la nullité, l’infirmation ou à tout le moins la réformation de la décision susvisée, dont les chefs du jugement sont expressément critiqués en ce qu’elle a : – rejeté les demandes des époux [L], de requalification du contrat litigieux en contrat de construction d’une maison individuelle, de prononcer la nullité du contrat de construction d’une maison individuelle conclu entre les parties le 17/02/2020, de condamner la SARL SOVALFON, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision, à restituer aux époux [L] les 3 chèques de 5.000 € ; 2.500 € et 900 € remis lors de la signature du contrat, de condamner la SARL SOVALFON à leur verser 2.000 € de préjudice moral pour résistance et menaces abusives, outre 3.000 € d’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens. – condamné M. et Mme [L] à payer à la SARL SOVALFON les sommes de 5.000 € TTC en règlement de sa facture nº 13.03.1531 en date du 13 mars 2022, 1.00 € à titre d’indemnité de résiliation unilatérale prévue à l’article 5 du contrat signé le 17 février 2020, outre 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens. L’appel porte également sur les demandes sur lesquelles il n’a pas été statué et plus généralement toutes dispositions faisant grief aux appelants.
L’appel est formé à l’appui de l’intégralité des pièces communiquées en première instance ainsi que sur les pièces qui pourraient être communiquées en cause d’appel (dont le bordereau sera ultérieurement complété et annexé avec les conclusions d’appelant art 906/908 du CPC). »
Dans leurs conclusions ensuite du 5 octobre 2023, les époux [L] demandent à la cour de :
« Vu les articles L. 231-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation ;
Vu l’article 12 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
Vu l’ensemble des pièces versées aux débats ;
DÉCLARER Madame [F] [L] et [E] [L] recevables et bien fondés en leur appel du jugement rendu le 05 décembre 2022 par le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ;
Y faisant droit ;
INFIRMER le jugement sus énoncé en ce qu’il a :
REJETTE les demandes des époux [L]
CONDAMNE Madame [F] [L] et Monsieur [E] [L] à payer à la SARL SOVALFON la somme de (cinq mille euros) 5 000 euros TTC en règlement de sa facture Nº 3.03.1531 en date du 13 mars 2022
CONDAMNE Madame [F] [L] et Monsieur [E] [L] à payer à la SARL SOVALFON la somme de 1 000 euros (mille euros) à titre d’indemnité de résiliation unilatérale prévue à l’article 5 du contrat signé le 17 février 2020
REJETTE les autres demandes de la SARL SOVALFON
Statuant à nouveau en fait et en droit ;
REQUALIFIER le contrat litigieux en contrat de construction de maisons individuelles ;
En conséquence,
PRONONCER la nullité du contrat de construction de maisons individuelles conclu entre les parties le 17/02/2020 ;
À titre infiniment subsidiaire.
JUGER valide et de pleins effets la rétractation des époux [L] selon courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 février 2020.
CONDAMNER la société SOVALFON, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, à restituer aux époux [L] les 3 chèques de 5 000 €, 2 500 € et 900 € remis lors de la signature du contrat ;
CONDAMNER la société SOVALFON à porter payer aux époux [L] la somme de 2000 € à titre de préjudice moral pour résistance et menaces abusives ;
DÉBOUTER la société SOVALFON de son appel à incident et de toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNER la même à leur porter et payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Sophie LACQUIT avocat sur son affirmation de droit. »
***
En défense, dans des conclusions du 10 juillet 2023 la SARL SOVALFON demande pour sa part à la cour de :
« Vu les dispositions des articles 1188 et suivants du code civil
Vu les dispositions des articles 1194 et suivants du code civil
Confirmer le jugement rendu en ce qu’il a :
Rejeté les demande de Mr et Mme [L]
Condamné Mr et Mme [L] au paiement d’une somme de 5 000 € en règlement de la facture nº 13.03.1531 du 13.03.2020
Condamné Mr et Mme [L] au paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC
Condamné Mr et Mme [L] aux entiers dépens
Infirmer la décision pour le surplus
Statuant de nouveau :
Condamner Mr et Mme [L] au paiement d’une somme de 2 500 € en règlement de la facture nº 13.03.1532 du 13.03.2020
Condamner Mr et Mme [L] au paiement d’une somme de 900 € en règlement de la facture nº 13.03.1533 du 13.03.2020
Dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 23.03.2020
Condamner Mr et Mme [L] au paiement de la somme de 2 717.39 € au titre de la pénalité contractuelle avec intérêt au taux légal
Débouter Mr et Mme [L] de toute demande plus ample ou contraire
Y ajoutant
Condamner Mr et Mme [L] au paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC
Condamner Mr et Mme [L] aux entiers dépens. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu’en première instance.
Une ordonnance du 19 septembre 2024 clôture la procédure.
II. Motifs
L’objet du litige consiste à déterminer si les époux [L] ont conclu avec la société SOVALFON un contrat de construction de maisons individuelles (CCMI) ou bien un contrat de maîtrise d''uvre classique.
Le CCMI est défini par l’article L. 231-1 alinéa premier du code de la construction et de l’habitation qui dispose :
« Toute personne qui se charge de la construction d’un immeuble à usage d’habitation ou d’un immeuble à usage professionnel et d’habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l’ouvrage d’après un plan qu’elle a proposé ou fait proposer doit conclure avec le maître de l’ouvrage un contrat soumis aux dispositions de l’article
L. 231-2. »
Une jurisprudence abondante a défini les conditions d’application de ce texte, par exemple l’existence d’un CCMI a été admise dans les cas suivants :
' La proposition d’un plan au maître d’ouvrage est un élément qui caractérise l’application de l’article L. 231-1 (3e Civ., 31 octobre 1989, nº 88-11.487, publié).
' Le CCMI est également caractérisé lorsque le maître de l’ouvrage n’a aucun pouvoir ni aucune liberté de choix dans l’exécution de la construction en raison de la brièveté des délais imposés pour le remplacement éventuel des entrepreneurs choisis par la société, et si la société se charge, en définitive, de l’intégralité de la construction d’une maison individuelle d’habitation selon le projet qu’elle avait établi (3e Civ., 31 janvier 1990, nº 88-18.056, publié).
' Il en va de même lorsque l’adaptation du plan fourni par la société n’était pas de nature à faire perdre à ce plan son caractère préétabli et que cette fourniture du plan permettait de considérer la clause du contrat accordant au maître de l’ouvrage le choix des entrepreneurs comme purement formelle ; que le prix proposé par la société imposait aux maîtres de l’ouvrage de recourir aux seules entreprises avec lesquelles elle avait l’habitude de traiter ; que les conditions qui ont entouré la conclusion du contrat proposé par la société démontrent que les maîtres de l’ouvrage ne connaissaient qu’elle (3e Civ., 5 décembre 1990, nº 89-12.931, publié).
' Également quand la convention est conclue pour un prix global, incluant le coût des travaux, les honoraires de l’architecte et ceux de la société de construction, et qu’il en résulte que le maître de l’ouvrage n’a connu que cette société (3e Civ., 1er avril 1992, nº 90-12.587, publié).
' De même, lorsque la société a réalisé les plans, fixé le prix forfaitaire de l’opération, choisi les entreprises, et décidé du montant des marchés (3e Civ., 25 septembre 2013, nº 12-19.435).
' Et également lorsque le « contrat de maîtrise d''uvre » comprenait en annexe la facture de l’architecte ayant établi les plans, les devis des treize entreprises en charge des lots et un document récapitulatif des prix des différents intervenants faisant apparaître le coût total de la construction, que la société avait choisi les entreprises et fait établir les devis sans proposer au maître d’ouvrage plusieurs devis par lot et que ce dernier avait donné son accord sur un prix global et définitif (3e Civ., 3 mai 2018, nº 17-15.067).
En l’espèce, les époux [L] ont conclu avec la SARL SOVALFON un « contrat de maîtrise d''uvre d’exécution & d’assistance à maîtrise d’ouvrage », signé par les deux parties le 17 février 2020. En préambule de ce contrat il est écrit :
« Dans le cadre de l’étude de son projet le maître d’ouvrage a lui-même défini, préalablement à la signature des présentes, et avec l’assistance et les conseils de SOVALFON :
' Les plans définitifs de son projet de construction
' Le choix des artisans
' Le chiffrage précis de chaque poste en fonction de la finition souhaitée
' Les caractéristiques techniques et d’équipements du projet
L’ensemble de ses prescriptions figurant dans les documents :
' Dossier de projet
' Livret de devis
Le maître d''uvre reconnaît avoir validé l’ensemble de ses éléments. »
Le contrat poursuit avec la clause suivante :
« 1.1 CHOIX DES ARTISANS
Il est rappelé que le maître d’ouvrage garde toute liberté de soumettre au maître d''uvre d’autres artisans de son choix et ce jusqu’à la date d’obtention du permis de construire.
L’étude de ses nouveaux devis ainsi que l’émission par le maître d''uvre d’un avis écrit et argumenté permettant un choix éclairé au maître d’ouvrage n’engendrera aucun surcoût à la prestation.
En cas d’avis négatifs, le maître d''uvre ne pourra être tenu responsable des difficultés éventuelles rencontrées avec ses intervenants. »
Dans ces conditions, d’un point de vue purement contractuel, il apparaît que les époux [L] conservaient, jusqu’à l’obtention du permis de construire, la possibilité de choisir d’autres entreprises que celles proposées par la SARL SOVALFON dans le « Cahier de devis » daté du même jour que le contrat, soit le 17 février 2020. Cependant, dans la mesure où les époux [L] ont immédiatement dénoncé le contrat, dès le lendemain de sa signature, au moyen d’une lettre recommandée datée du 18 février reçue par SOVALFON le 19, il est impossible de savoir s’ils auraient pu réellement substituer d’autres entreprises à celles proposées par le maître d''uvre.
Rien dans le dossier ne permet dès lors de considérer que les entreprises figurant dans ce document étaient imposées au maître de l’ouvrage sans réelle possibilité d’autre choix, alors précisément que le contrat dit le contraire ; étant ici observé que de la part de la SARL SOVALFON, la consultation d’entreprises avec qui elle avait sans doute l’habitude de travailler, était à tout le moins nécessaire pour établir un projet de financement sérieux de la construction voulue par les époux [L].
Concernant les plans de l’habitation, plusieurs courriers électroniques ont été échangés entre les époux [L] et la SARL SOVALFON, avant la signature du contrat (cf. pièce appelants nº 14). De ces correspondances il résulte que certes la structure générale du bâti a été présentée par le maître d''uvre, mais les maîtres de l’ouvrage lui ont demandé d’y apporter plusieurs modifications non négligeables, s’agissant par exemple d’agrandir le bâtiment. En outre, la SARL SOVALFON a proposé aux époux [L], sur leur demande, quatre projets pour les aménagements intérieurs, et on constate qu’il s’agit à chaque fois de changements très importants dans la disposition des pièces et l’équilibre général de l’habitation, entraînant la modification des réseaux et des ouvertures. Il est difficile dans ces conditions de soutenir que les plans définitifs ont été imposés par le maître d''uvre. Ils ont au contraire été établis suivant la volonté des époux [L].
Ces messages montrent par ailleurs qu’en réponse à leur demande d’agrandissement de la maison, le maître d''uvre a fourni aux époux [L] le chiffrage modifié du coût de la construction, ce qui démontre bien que le prix de l’ouvrage n’était pas arrêté à l’avance, et qu’il pouvait varier en fonction des désirs exprimés par les époux [L].
Il n’est pas possible dans ces conditions de juger que les époux [L] avaient conclu avec la SARL SOVALFON un contrat de construction de maison individuelle.
Au stade de la rupture du contrat par les époux [L], la SARL SOVALFON avait déjà réalisé une certaine quantité de travail. Sa facture pour 5000 EUR TTC en date du 13 mars 2020, concernant les visites, les études de viabilisation et d’urbanisme, la réalisation des plans, des métrés et des chiffrages, est donc justifiée. Ce n’est pas le cas des autres sommes demandées. La facture de 2500 EUR TTC pour la réalisation des documents relatifs à l’obtention du permis de construire, le dépôt de ces documents et le suivi du dossier, n’est soutenue par aucune pièce démontrant la réalité de ces prestations, alors que le projet n’a jamais abouti. Il en va de même de la facture de 900 EUR concernant la réalisation de l’étude thermique complète de la construction et la fourniture de documents relatifs à cette étude.
Enfin, par motifs adoptés, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a pertinemment apprécié le montant de la clause pénale.
Les motifs ci-dessus conduisent à la confirmation du jugement.
3000 EUR sont justes pour l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel.
Les époux [L] supporteront les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement ;
Condamne les époux [E] et [F] [L] à payer à la SARL SOVALFON de la somme de 3000 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel ;
Condamne les époux [E] et [F] [L] aux dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le greffier Le président
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