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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 19 juin 2024, n° 2407710 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2407710 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 5 avril 2024, le 8 avril 2024, le 24 avril 2024, et le 10 mai 2024, M. B A, représenté par Me Morosoli, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mars 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de changement de statut, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de trente jours à compter du jugement à intervenir ou de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de le munir, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours ou d’une d’autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’inexactitude matérielle des faits.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu’elle assortit ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant un délai de départ volontaire :
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 mai 2024, la clôture de l’instruction a été reportée au 28 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Hermann Jager.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant japonais né le 24 juin 1990, est entré en France le 9 septembre 2016, muni d’un visa long séjour valant titre de séjour « étudiant », valable du 5 septembre 2016 au 5 septembre 2017, puis a été titulaire d’une carte de séjour « étudiant », renouvelée une fois, expirée depuis le 13 mars 2023. Il a sollicité, le 1er mars 2023, un changement de statut en vue d’obtenir un titre « recherche d’emploi ou création d’entreprise » sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 20 mars 2024, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 422-8 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de séjour temporaire portant la mention 'recherche d’emploi ou création d’entreprise’ autorise l’étranger à exercer une activité professionnelle salariée jusqu’à la conclusion de son contrat ou l’immatriculation de son entreprise ». Aux termes de son article
L. 422-10 : « L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie () avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention » étudiant « délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret () se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » recherche d’emploi ou création d’entreprise " d’une durée d’un an dans les cas suivants : / 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; / 2° Il justifie d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation () « . Aux termes de son article R. 431-11 : » L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code « . Et aux termes du point 26 de l’annexe 10 à ce code précisant la liste des pièces justificatives à produire pour la délivrance d’un titre de séjour portant la mention » recherche d’emploi ou création d’entreprise « : » () – diplôme de grade au moins équivalent au master ou diplômes de niveau I labellisés par la Conférence des grandes écoles ou diplôme de licence professionnelle obtenu dans l’année dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national ou attestation de réussite définitive au diplôme () ".
3. Pour refuser à M. A, titulaire d’un diplôme du « studio national des arts contemporains de Fresnoy », obtenu au titre de l’année universitaire 2021-2022 avec mention spéciale « pour les qualités d’écriture conceptuelle et formelle de l’œuvre pour son installation Temps sonore », le changement de statut qu’il sollicitait, le préfet de police a estimé que ce diplôme ne faisait pas partie de la liste des diplômes au moins équivalents au grade de master et qu’il ne figurait pas sur la liste fixée par l’arrêté du 12 mai 2011. Toutefois, outre le fait que
M. A est déjà titulaire d’un master en « arts » mention « philosophie », obtenu, avec mention bien, à l’université Paris 8, au titre de l’année universitaire 2019-2020, il ressort des pièces du dossier que le « Diplôme du Fresnoy – studio national des arts contemporains », est un diplôme pour lequel les candidats à l’entrée doivent justifier de cinq années d’études supérieures ou de sept années d’expérience artistique ou professionnelle, et qui est reconnu par le ministère de la culture comme un diplôme d’école valant grade de master. Par suite, c’est en entachant sa décision d’une erreur de droit que le préfet a refusé à l’intéressé le changement de statut qu’il sollicitait. Si, dans son mémoire en défense, le préfet de police présente une demande de substitution de motifs, et soutient qu’en dépit de l’obtention d’un master, en « arts », mention « philosophie », à Paris 8, au titre de l’année universitaire pour l’année 2019-2020, M. A ne remplit pas les conditions prévues par les dispositions précitées de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile eu égard à la circonstance qu’il n’a pas validé ce master dans l’année de la demande de changement de statut prévue par le point 26 de l’annexe 10 dudit code pour certains diplômes figurant sur la liste fixée par décret, il ne résulte toutefois pas des dispositions de l’article L. 422-10 précité, contrairement à ce que soutient le préfet de police, que cette condition serait applicable aux diplômes de master. Il suit de là que la demande de substitution de motifs, présentée par le préfet en défense, doit être écartée. Par suite, M. A est fondé à demander l’annulation de la décision en litige par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions l’obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. L’exécution du présent jugement implique que la demande de M. A soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de M. A, de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 20 mars 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Hermann Jager, présidente, rapporteure ;
— M. Hémery, premier conseiller ;
— Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2024.
La présidente-rapporteure,
V. Hermann Jager
L’assesseur le plus ancien,
D. Hémery La greffière,
A. Depousier
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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