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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 25 nov. 2020, C-372_RES/19 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-372_RES/19 |
| Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 25 novembre 2020.#Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (SABAM) contre Weareone.World BVBA et Wecandance NV.#Renvoi préjudiciel – Concurrence – Article 102 TFUE – Abus de position dominante – Notion de “prix inéquitables” – Société de gestion collective des droits d’auteur – Situation de monopole de fait – Position dominante – Abus – Exécution d’œuvres musicales pendant des festivals de musique – Barème fondé sur les recettes brutes tirées de la vente de billets d’entrée – Rapport raisonnable avec la prestation de la société de gestion collective – Détermination de la part du répertoire musical de la société de gestion collective effectivement exécutée.#Affaire C-372/19. | |
| Identifiant CELEX : | 62019CJ0372_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2020:959 |
Texte intégral
Affaire C-372/19
Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (SABAM)
contre
Weareone.World BVBA
et
Wecandance NV
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 25 novembre 2020
« Renvoi préjudiciel – Concurrence – Article 102 TFUE – Abus de position dominante – Notion de “prix inéquitables” – Société de gestion collective des droits d’auteur – Situation de monopole de fait – Position dominante – Abus – Exécution d’œuvres musicales pendant des festivals de musique – Barème fondé sur les recettes brutes tirées de la vente de billets d’entrée – Rapport raisonnable avec la prestation de la société de gestion collective – Détermination de la part du répertoire musical de la société de gestion collective effectivement exécutée »
-
Position dominante – Conditions de transaction non équitables – Appréciation – Société de gestion collective des droits d’auteur disposant d’un monopole – Imposition de redevances calculées sur la base d’un tarif appliqué aux recettes brutes tirées de la vente des billets d’entrée d’un festival – Abus – Absence – Non-déductibilité des dépenses afférentes à des éléments étrangers à l’utilisation d’œuvres musicales protégées – Absence d’incidence – Vérifications incombant au juge national
[Art. 102, 1er al., a), TFUE]
(voir points 28-32, 37-48)
-
Position dominante – Conditions de transaction non équitables – Appréciation – Société de gestion collective des droits d’auteur disposant d’un monopole – Imposition de redevances à raison de l’exécution d’œuvres tirées de son répertoire – Système de réduction forfaitaire par tranches en fonction de la proportion d’œuvres musicales exécutées provenant de ce répertoire – Admissibilité – Conditions – Vérifications incombant au juge national
[Art. 102, 1er al., a), TFUE]
(voir points 28-32, 49-59)
Résumé
La SABAM, une société commerciale à but lucratif, constitue l’unique organisme de gestion collective des droits d’auteur en Belgique. En tant que tel, elle assure, notamment, la perception et la répartition des droits d’auteur au titre de la reproduction et de la communication au public des œuvres musicales provenant de son répertoire. Weareone.World et Wecandance sont, pour leur part, les organisateurs respectifs des festivals annuels Tomorrowland et Wecandance (ci-après les « organisateurs de festivals »). Au cours de diverses éditions de ces événements, il a été fait usage d’œuvres musicales provenant du répertoire de la SABAM. Afin d’obtenir le paiement des redevances qu’elle entendait réclamer à ce titre aux organisateurs de festivals, la SABAM a déterminé leur montant en application d’un des deux barèmes tarifaires laissés à son libre choix, en l’occurrence celui du « tarif de base ».
Ce tarif de base est calculé sur le fondement des recettes brutes tirées de la vente des billets, après déduction des frais de réservation et des taxes dues, ou, alternativement, sur celui du budget artistique, lorsque son montant est supérieur à celui des recettes brutes. En outre, le tarif de base prévoit un système forfaitaire, par tranches, qui permet à un organisateur de festival d’obtenir des réductions, en fonction du nombre d’œuvres musicales provenant du répertoire de la SABAM effectivement exécutées lors de l’évènement ( 1 ), pour autant qu’il en ait communiqué la liste dans un délai déterminé.
Considérant que les redevances ainsi calculées ne correspondent pas à la valeur économique des services fournis par la SABAM, méconnaissant ainsi l’interdiction de l’abus de position dominante visée à l’article 102 TFUE, les organisateurs de festivals ont contesté les sommes réclamées. La SABAM a alors saisi l’ondernemingsrechtbank Antwerpen (tribunal de l’entreprise d’Anvers, Belgique) de demandes visant à obtenir leur condamnation respective au paiement des sommes réclamées, auxquelles les organisateurs se sont opposés en excipant de l’illégalité, au regard de l’article 102 TFUE, du barème tarifaire retenu par la SABAM.
C’est dans ce contexte que la juridiction belge saisie a décidé de demander à la Cour des précisions sur la notion d’« abus de position dominante » qu’elle juge nécessaires afin de pouvoir se prononcer sur les deux volets litigieux du barème tarifaire en question.
Appréciation de la Cour
Une société de gestion collective, telle la SABAM, qui dispose d’un monopole pour la gestion sur le territoire d’un État membre des droits d’auteur relatifs à une catégorie d’œuvres protégées, relève de l’interdiction de l’abus de position dominante visée à l’article 102 TFUE. Cela étant, la Cour souligne d’emblée que c’est au juge national qu’il incombe de constater l’existence d’un tel abus au vu de toutes les circonstances de l’espèce. S’agissant des redevances exigées par une société de gestion collective, la Cour rappelle qu’un abus, par imposition de conditions de transaction non équitables ( 2 ), est susceptible de résulter du caractère excessif du prix pratiqué, dès lors que ce dernier apparaît sans rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie par une telle société, à savoir la mise à disposition des utilisateurs de l’intégralité du répertoire d’œuvres musicales protégées par le droit d’auteur qu’elle gère. À cet égard, il importe en particulier de rechercher un équilibre adéquat entre le droit des auteurs à une rémunération appropriée et les intérêts légitimes des utilisateurs, à travers la prise en compte non seulement de la valeur économique du service de gestion collective pris en tant que tel, mais également de la nature et l’ampleur de l’utilisation des œuvres, ainsi que de la valeur économique ainsi générée ( 3 ). Ainsi, lorsque l’écart entre le coût effectivement supporté et le prix effectivement réclamé apparaît excessif, le caractère inéquitable du niveau des redevances en cause doit procéder d’une comparaison avec des éléments pertinents, tels les prix pratiqués dans le passé par l’entreprise dominante sur le même marché pertinent, les prix pratiqués par une telle entreprise pour d’autres services ou à l’égard de différentes catégories de clients, ou encore les prix pratiqués par d’autres entreprises pour le même service ou pour des services comparables dans d’autres États membres, pour autant que cette comparaison soit faite sur une base homogène.
C’est à la lumière de ces considérations que la Cour examine alors les deux volets litigieux du barème tarifaire en cause.
En ce qui concerne, en premier lieu, l’admissibilité de redevances calculées sur la base d’un tarif appliqué aux recettes brutes tirées de la vente de billets d’entrée, la Cour rappelle, tout d’abord, qu’un barème de redevances d’une société de gestion collective fondé sur un pourcentage des recettes réalisées par un événement musical doit être considéré comme constituant une exploitation normale du droit d’auteur et présente, en principe, un rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie par cette société. Cela vaut également pour un barème de redevances, tel que celui en cause au principal, qui ne permet pas de déduire des recettes prises en compte la totalité des charges afférentes à l’organisation du festival qui ne présentent pas de rapport avec les œuvres musicales qui y sont exécutées. La Cour juge, par conséquent, que l’imposition, par une société de gestion collective, d’un tel barème ne constitue pas, en principe, un comportement abusif. À cet égard, elle souligne qu’il peut s’avérer non seulement particulièrement difficile de déterminer et quantifier, de manière objective, les charges dépourvues de lien avec les œuvres musicales exécutées, mais également onéreux, dans la mesure où les vérifications requises seraient susceptibles d’entraîner une augmentation disproportionnée des frais de gestion. Selon la Cour, il ne peut en aller différemment que si les vérifications incombant au juge national révélaient que les redevances effectivement imposées en application du barème en question présentent un caractère excessif au regard de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en ce compris le taux de redevance fixé et l’assiette à laquelle ce taux s’applique.
En ce qui concerne, en second lieu, la prise en compte, dans le calcul des redevances imposées, de la part des œuvres tirées du répertoire de la société de gestion en question parmi les œuvres exécutées, la Cour rappelle la nécessité d’une prise en compte, par tout barème de redevances, de la quantité d’œuvres musicales protégées par le droit d’auteur réellement utilisée. En l’occurrence, un système forfaitaire, par tranches, tel que celui en cause, tient compte, dans une certaine mesure, quoique de manière imprécise, de cet ordre de grandeur. Le caractère abusif d’un tel système ne saurait toutefois être exclu, s’il existe une méthode alternative permettant d’identifier et de quantifier de manière plus précise l’utilisation de ces œuvres sans entraîner une augmentation disproportionnée des frais de gestion. Dans ces conditions, la Cour juge admissible le recours à un tel système forfaitaire, par tranches, pourvu que le juge national se soit assuré qu’une détermination plus précise de la part des œuvres exécutées provenant du répertoire de la SABAM se heurte à des obstacles techniques ou économiques avérés.
( 1 ) En l’occurrence, ce système forfaitaire prévoit de porter en compte, respectivement, un tiers ou deux tiers du tarif de base lorsque moins d’un tiers ou de deux tiers des œuvres musicales exécutées proviennent du répertoire de la SABAM.
( 2 ) Au sens de l’article 102, alinéa 1er, sous a), TFUE.
( 3 ) Voir également article 16, paragraphe 2, de la directive 2014/26/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, concernant la gestion collective du droit d’auteur et des droits voisins et l’octroi de licences multiterritoriales de droits sur des œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur (JO 2014, L 84, p. 72).
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