CJUE, n° C-405/19, Arrêt de la Cour, Vos Aannemingen BVBA contre Belgische Staat, 1er octobre 2020
CJUE, Demande (JO) 24 mai 2019
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CJUE, Arrêt 1 octobre 2020
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CJUE, Arrêt (sommaire) 1 octobre 2020

Arguments

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  • Accepté
    Lien direct et immédiat entre les dépenses et l'activité économique

    La cour a jugé que la circonstance qu'un tiers profite également des dépenses engagées ne fait pas obstacle à la déduction intégrale de la TVA, à condition qu'il existe un lien direct et immédiat entre les dépenses et l'activité de l'assujetti.

  • Accepté
    Accessoire de l'avantage pour le tiers

    La cour a confirmé que l'avantage pour le tiers doit être considéré comme accessoire par rapport aux besoins de l'assujetti, permettant ainsi la déduction de la TVA.

  • Accepté
    Frais imputables à des opérations en aval

    La cour a statué que la déduction de la TVA est possible pour les frais imputables à des opérations en aval, tant qu'il existe un lien direct et immédiat avec les opérations taxées.

  • Accepté
    Possibilité de répercuter les dépenses

    La cour a précisé que la possibilité de répercuter les dépenses est un élément à considérer, mais ne doit pas à elle seule limiter le droit à déduction.

Résumé par Doctrine IA

La décision de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) du 1er octobre 2020 concerne la déductibilité de la TVA par un promoteur immobilier, Vos Aannemingen BVBA, sur des frais de publicité et commissions d'agents immobiliers, également bénéfiques à des tiers. Les questions juridiques posées portent sur l'interprétation de l'article 17 de la sixième directive 77/388/CEE, notamment si le fait qu'un tiers profite de ces dépenses empêche la déduction intégrale de la TVA. La CJUE répond que tant qu'il existe un lien direct et immédiat entre les dépenses et l'activité économique de l'assujetti, et que l'avantage pour le tiers est accessoire, la déduction de la TVA est possible. La Cour précise également que cette règle s'applique même si les frais ne sont pas considérés comme des frais généraux, tant qu'ils sont liés à des opérations taxées.

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Commentaires3

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1TVA et acquisition au sein d'un même groupe de sociétés
KPMG International · 24 avril 2025

2Droit fiscal (oct. 2024 - févr. 2025)Accès limité
Régis Vabres · Bulletin Joly Sociétés · 1 avril 2025

3Conditions du droit à déduction de la TVA grevant des dépenses engagées par un assujetti et profitant également à un tiersAccès limité
Lexis Veille · 8 octobre 2020
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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 1er oct. 2020, C-405/19
Numéro(s) : C-405/19
Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 1er octobre 2020.#Vos Aannemingen BVBA contre Belgische Staat.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Hof van Cassatie.#Renvoi préjudiciel – Fiscalité – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Sixième directive 77/388/CEE – Article 17, paragraphe 2, sous a) – Droit à déduction de la taxe payée en amont – Services ayant également bénéficié à des tiers – Existence d’un lien direct et immédiat avec l’activité économique de l’assujetti – Existence d’un lien direct et immédiat avec une ou plusieurs opérations effectuées en aval.#Affaire C-405/19.
Date de dépôt : 24 mai 2019
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62019CJ0405
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2020:785
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Sur les parties

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