CJUE, n° C-490/19, Arrêt de la Cour, Syndicat interprofessionnel de défense du fromage Morbier contre Société Fromagère du Livradois SAS, 17 décembre 2020

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Chronologie de l’affaire

Commentaires15

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www.jhpierson-avocat.com · 21 mars 2023

Le droit européen prime sur le droit national Il se peut qu'un texte juridique que l'administration vous oppose apparaisse contraire, ou simplement non conforme à une disposition de droit du l'Union européenne (règlement européen, directive, voire article des traité européens). L'administration peut aussi prendre à votre égard une décision, en apparence fondée sur le droit applicable, mais qui ignore un droit qui vous est pourtant garanti par une directive européenne (après expiration de la période de transposition) ou par un règlement européen. De même, dans le cadre d'un litige avec …

 

www.jhpierson-avocat.com · 20 mars 2023

Il se peut qu'un texte juridique que l'administration vous oppose apparaisse contraire, ou simplement non conforme à une disposition de droit du l'Union européenne (règlement européen, directive, voire article des traité européens). L'administration peut aussi prendre à votre égard une décision, en apparence fondée sur le droit applicable, mais qui ignore un droit qui vous est pourtant garanti par une directive européenne (après expiration de la période de transposition) ou par un règlement européen. Si c'est bien le cas, la disposition de droit national doit être écartée et peut-être …

 

J.P. Karsenty & Associés · 4 janvier 2023

CA Paris, 18 novembre 2022, RG n°11/16539 Le récent arrêt de la Cour d'appel de Paris vient clôturer la longue saga judiciaire relative à l'AOP Morbier. En l'espèce, le Syndicat interprofessionnel de défense du fromage Morbier reprochait à la Société Fromagère du Livradois de porter atteinte à l'AOP « Morbier » et de commettre des actes de concurrence déloyale et parasitaire en commercialisant, sous le nom « Montboissier », un fromage reprenant l'apparence visuelle du produit couvert par cette AOP, mais n'en bénéficiant pas, notamment par la présence d'un trait sombre partageant …

 
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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 17 déc. 2020, C-490/19
Numéro(s) : C-490/19
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 17 décembre 2020.#Syndicat interprofessionnel de défense du fromage Morbier contre Société Fromagère du Livradois SAS.#Demande de décision préjudicielle, introduite par la Cour de cassation (France).#Renvoi préjudiciel – Agriculture – Protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires – Règlement (CE) no 510/2006 – Règlement (UE) no 1151/2012 – Article 13, paragraphe 1, sous d) – Pratique susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit – Reproduction de la forme ou de l’apparence caractérisant un produit dont la dénomination est protégée – Appellation d’origine protégée (AOP) “Morbier”.#Affaire C-490/19.
Date de dépôt : 26 juin 2019
Précédents jurisprudentiels : 2 mai 2019, Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Queso Manchego ( C-614/17, EU:C:2019:344
arrêt du 2 mai 2019, Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Queso Manchego, C-614/17, EU:C:2019:344
Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena, C-432/18, EU:C:2019:1045, point 25
Scotch Whisky Association, C-44/17, EU:C:2018:415
Viiniverla, C-75/15, EU:C:2016:35
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62019CJ0490
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2020:1043
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Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

17 décembre 2020 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Agriculture – Protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires – Règlement (CE) no 510/2006 – Règlement (UE) no 1151/2012 – Article 13, paragraphe 1, sous d) – Pratique susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit – Reproduction de la forme ou de l’apparence caractérisant un produit dont la dénomination est protégée – Appellation d’origine protégée (AOP) “Morbier” »

Dans l’affaire C-490/19,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Cour de cassation (France), par décision du 19 juin 2019, parvenue à la Cour le 26 juin 2019, dans la procédure

Syndicat interprofessionnel de défense du fromage Morbier

contre

Société Fromagère du Livradois SAS,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. E. Regan, président de chambre, M. K. Lenaerts, président de la Cour, faisant fonction de juge de la cinquième chambre, MM. M. Ilešič, C. Lycourgos et I. Jarukaitis (rapporteur), juges,

avocat général : M. G. Pitruzzella,

greffier : Mme M. Krausenböck, administratrice,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 18 juin 2020,

considérant les observations présentées :

pour le Syndicat interprofessionnel de défense du fromage Morbier, par Me J.-J. Gatineau, avocat,

pour la Société Fromagère du Livradois SAS, par Me E. Piwnica, avocat,

pour le gouvernement français, par Mmes C. Mosser et A.–L. Desjonquères, en qualité d’agents,

pour le gouvernement hellénique, par M. G. Kanellopoulos ainsi que par Mmes E. Leftheriotou et I.-E. Krompa, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. D. Bianchi et I. Naglis, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 17 septembre 2020,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 13, paragraphe 1, respectifs du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil, du 20 mars 2006, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (JO 2006, L 93, p. 12), et du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 21 novembre 2012, relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO 2012, L 343, p. 1).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le Syndicat interprofessionnel de défense du fromage Morbier (ci-après le « Syndicat ») à la Société Fromagère du Livradois SAS au sujet d’une atteinte à l’appellation d’origine protégée (AOP) « Morbier » et d’actes de concurrence déloyale et parasitaire reprochés à cette dernière.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Les considérants 4 et 6 du règlement no 510/2006, lequel a été abrogé par le règlement no 1151/2012, énonçaient :

« (4)

Face à la diversité des produits mis sur le marché et à la multitude des informations données à leur sujet, le consommateur devrait, pour pouvoir mieux faire son choix, disposer d’une information claire et brève le renseignant de façon précise sur l’origine du produit.

[…]

(6)

Il convient de prévoir une approche communautaire concernant les appellations d’origine et les indications géographiques. Un régime communautaire établissant un système de protection permet de développer les indications géographiques et les appellations d’origine, du fait que ce cadre garantit, à travers une approche plus uniforme, des conditions de concurrence égale entre les producteurs de produits portant ces mentions et qu’il conduit à une meilleure crédibilité de ces produits aux yeux des consommateurs. »

4

L’article 13, paragraphe 1, de ce règlement était ainsi libellé :

« Les dénominations enregistrées sont protégées contre toute :

a)

utilisation commerciale directe ou indirecte d’une dénomination enregistrée pour des produits non couverts par l’enregistrement, dans la mesure où ces produits sont comparables à ceux enregistrés sous cette dénomination ou dans la mesure où cette utilisation permet de profiter de la réputation de la dénomination protégée ;

b)

usurpation, imitation ou évocation, même si l’origine véritable du produit est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite ou accompagnée d’une expression telle que “genre”, “type”, “méthode”, “façon”, “imitation”, ou d’une expression similaire ;

c)

autre indication fausse ou fallacieuse quant à la provenance, l’origine, la nature ou les qualités substantielles du produit figurant sur le conditionnement ou l’emballage, sur la publicité ou sur des documents afférents au produit concerné, ainsi que contre l’utilisation pour le conditionnement d’un récipient de nature à créer une impression erronée sur l’origine ;

d)

autre pratique susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit.

[…] »

5

Les considérants 18 et 29 du règlement no 1151/2012 énoncent :

« (18)

En ce qui concerne la protection des appellations d’origine et des indications géographiques, les objectifs spécifiques sont de garantir un revenu équitable pour les agriculteurs et les producteurs au vu des qualités et des caractéristiques d’un produit déterminé ou de son mode de production et de fournir des informations claires sur les produits possédant des caractéristiques spécifiques liées à l’origine géographique, de manière à permettre aux consommateurs de prendre leur décision d’achat en meilleure connaissance de cause.

[…]

(29)

Il y a lieu d’octroyer une protection aux dénominations incluses dans le registre, l’objectif étant de garantir leur bonne utilisation et de prévenir des pratiques pouvant induire le consommateur en erreur […] »

6

Aux termes de l’article 4 de ce règlement, intitulé « Objectif » :

« Un système d’appellations d’origine protégées et d’indications géographiques protégées est établi afin d’aider les producteurs de produits liés à une zone géographique :

a)

en assurant des revenus équitables au regard des qualités de leurs produits ;

b)

en garantissant une protection uniforme des dénominations en tant que droit de propriété intellectuelle sur le territoire de l’Union ;

c)

en fournissant aux consommateurs des informations claires sur les propriétés du produit lui conférant une valeur ajoutée. »

7

L’article 5, paragraphe 1, sous a) et b), dudit règlement, qui reprend en substance le libellé de l’article 2, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement no 510/2006, dispose :

« Aux fins du présent règlement, on entend par “appellation d’origine” une dénomination qui identifie un produit :

a)

comme étant originaire d’un lieu déterminé, d’une région, ou, dans des cas exceptionnels, d’un pays ;

b)

dont la qualité ou les caractéristiques sont dues essentiellement ou exclusivement au milieu géographique comprenant les facteurs naturels et humains […] ».

8

Le libellé de l’article 13, paragraphe 1, du même règlement reprend, en substance, celui de l’article 13, paragraphe 1, du règlement no 510/2006. Seule y a été ajoutée, à la fin des points a) et b), l’expression « y compris quand ces produits sont utilisés en tant qu’ingrédients ».

9

En application du règlement (CE) no 2400/96 de la Commission, du 17 décembre 1996, relatif à l’inscription de certaines dénominations dans le « Registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées » prévu au règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (JO 1996, L 327, p. 11), tel que modifié par le règlement (CE) no 1241/2002 de la Commission, du 10 juillet 2002 (JO 2002, L 181, p. 4), la dénomination « Morbier » a été inscrite au registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées, figurant à l’annexe de ce règlement, en tant qu’AOP.

10

La description du produit contenue dans le cahier des charges par le règlement d’exécution (UE) no 1128/2013 de la Commission, du 7 novembre 2013, approuvant une modification mineure du cahier des charges d’une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Morbier (AOP)] (JO 2013, L 302, p. 7), est la suivante :

« Le “Morbier” est un fromage au lait cru de vache, à pâte pressée non cuite, de la forme d’un cylindre plat de 30 à 40 centimètres de diamètre, d’une hauteur de 5 à 8 centimètres, d’un poids de 5 à 8 kg, qui présente des faces planes et un talon légèrement convexe.

Ce fromage présente une raie noire centrale horizontale, soudée et continue sur toute la tranche.

Son croûtage est naturel, frotté, d’un aspect régulier, morgé, laissant apparaître la trame du moule. Il est de couleur beige à orangé avec des nuances brun orangé, rouge orangé et rose orangé. Sa pâte est homogène de couleur ivoire à jaune pâle avec fréquemment quelques ouvertures dispersées de la taille d’une groseille ou de petites bulles aplaties. Elle est souple au toucher, onctueuse et fondante et peu collante en bouche et sa texture est lisse et fine. Le goût est franc avec des nuances lactiques, de caramel, de vanille, de fruits. En vieillissant la palette aromatique s’enrichit de nuances torréfiées, épicées et végétales. Les saveurs sont équilibrées. Ce fromage contient au minimum 45 grammes de matière grasse pour 100 grammes après complète dessiccation. L’humidité dans le fromage dégraissé (HFD) doit être comprise entre 58 % et 67 %. L’affinage du fromage est effectué pendant une durée minimale de 45 jours à compter du jour de fabrication, sans interruption du cycle. »

Le droit français

11

L’article L. 722-1 du code de la propriété intellectuelle, dans sa version applicable au litige au principal, dispose :

« Toute atteinte portée à une indication géographique engage la responsabilité civile de son auteur.

Pour l’application du présent chapitre, on entend par “indication géographique” :

[…]

b)

Les appellations d’origine protégées et les indications géographiques protégées prévues par la réglementation communautaire relative à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires ;

[…] »

12

Le fromage Morbier bénéficie d’une appellation d’origine contrôlée (AOC) depuis le décret du 22 décembre 2000 relatif à l’appellation d’origine contrôlée « Morbier » (JORF no 302 du 30 décembre 2000, p. 20944), abrogé depuis, qui a défini une zone géographique de référence, ainsi que les conditions nécessaires pour prétendre à cette appellation d’origine, et a prévu, à son article 8, une période transitoire pour les entreprises situées hors de cette zone géographique qui produisaient et commercialisaient des fromages sous le nom « Morbier » de façon continue, afin de leur permettre de continuer à utiliser ce nom sans la mention « AOC », jusqu’à l’expiration d’un délai de cinq ans suivant la publication de l’enregistrement de l’appellation d’origine « Morbier » à titre d’AOP.

Le litige au principal et la question préjudicielle

13

Conformément au décret du 22 décembre 2000, la Société Fromagère du Livradois, qui fabriquait du fromage morbier depuis l’année 1979, a été autorisée à utiliser la dénomination « Morbier », sans la mention AOC, jusqu’au 11 juillet 2007, date à partir de laquelle elle lui a substitué la dénomination « Montboissié du Haut Livradois ». La Société Fromagère du Livradois a en outre déposé, le 5 octobre 2001, aux États-Unis, la marque américaine « Morbier du Haut Livradois », qu’elle a renouvelée en 2008 pour dix années et, le 5 novembre 2004, la marque française « Montboissier ».

14

Reprochant à la Société Fromagère du Livradois de porter atteinte à l’appellation protégée ainsi que de commettre des actes de concurrence déloyale et parasitaire en fabriquant et en commercialisant un fromage reprenant l’apparence visuelle du produit couvert par l’AOP « Morbier », en vue de créer la confusion avec celui-ci et de profiter de la notoriété de l’image qui lui est associée sans avoir à se plier au cahier des charges de l’appellation d’origine, le Syndicat l’a assignée, le 22 août 2013, devant le tribunal de grande instance de Paris (France), afin qu’elle soit condamnée à cesser toute utilisation commerciale directe ou indirecte de la dénomination de l’AOP « Morbier » pour des produits qu’elle ne couvre pas, toute usurpation, imitation, ou évocation de l’AOP « Morbier », toute autre indication fausse ou fallacieuse quant à la provenance, à l’origine, à la nature ou aux qualités essentielles du produit par quelque moyen que ce soit qui serait de nature à créer une impression erronée sur l’origine du produit, toute autre pratique susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit, et spécialement toute utilisation d’une raie noire séparant deux parties du fromage, ainsi qu’à indemniser son préjudice.

15

Ces demandes ont été rejetées par un jugement du 14 avril 2016, lequel a été confirmé par la cour d’appel de Paris (France) par un arrêt du 16 juin 2017. Cette dernière a jugé que n’était pas fautive la commercialisation d’un fromage qui présente une ou plusieurs caractéristiques figurant dans le cahier des charges du fromage Morbier et qui s’apparente donc à celui-ci.

16

Dans cet arrêt, après avoir énoncé que la réglementation sur l’AOP vise à protéger non pas l’apparence d’un produit ou ses caractéristiques décrites dans son cahier des charges, mais sa dénomination, de sorte qu’elle n’interdit pas de fabriquer un produit selon les mêmes techniques que celles définies dans les normes applicables à l’indication géographique, et après avoir considéré que, en l’absence de droit privatif, la reprise de l’apparence d’un produit relève de la liberté du commerce et de l’industrie, la cour d’appel de Paris a jugé que les caractéristiques invoquées par le Syndicat, notamment un trait bleu horizontal, relèvent d’une tradition historique, d’une technique ancestrale présente dans d’autres fromages que le Morbier, qui ont été mises en œuvre par la Société Fromagère du Livradois avant même l’obtention de l’AOP « Morbier » et qui ne reposent pas sur des investissements que le Syndicat ou ses membres auraient réalisés. Elle a estimé que, si le droit d’utiliser le charbon végétal est conféré au seul fromage couvert par cette AOP, la Société Fromagère du Livradois a dû, pour se conformer à la législation américaine, le remplacer par du polyphénol de raisin, de sorte que les deux fromages ne sauraient être assimilés par cette caractéristique. Relevant que la Société Fromagère du Livradois a fait valoir d’autres différences entre le fromage Montboissié et le fromage Morbier, tenant, notamment, à l’utilisation de lait pasteurisé pour le premier et de lait cru pour le second, elle a considéré que les deux fromages étaient distincts et que le Syndicat tentait d’étendre la protection de l’AOP « Morbier » dans un intérêt commercial illégitime et contraire au principe de libre concurrence.

17

Le Syndicat s’est pourvu en cassation contre cet arrêt de la cour d’appel de Paris devant la juridiction de renvoi, la Cour de cassation (France). À l’appui de son pourvoi, il soutient, tout d’abord, qu’une appellation d’origine est protégée contre toute pratique susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit et que, en jugeant, cependant, que seule l’utilisation de la dénomination de l’AOP est interdite, la cour d’appel de Paris a violé les articles 13 respectifs des règlements nos 510/2006 et 1151/2012. Le Syndicat soutient, ensuite, que, en se bornant à relever, d’une part, que les caractéristiques qu’il invoquait relevaient d’une tradition historique et ne reposaient pas sur des investissements réalisés par celui-ci et ses membres et, d’autre part, que le fromage Montboissié commercialisé depuis l’année 2007 par la Société Fromagère du Livradois présentait des différences avec le fromage Morbier, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si les pratiques de la Société Fromagère du Livradois, en particulier la copie de la « raie cendrée » caractéristique du fromage Morbier, n’étaient pas susceptibles d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes.

18

De son côté, la Société Fromagère du Livradois soutient que l’AOP protège les produits issus d’un terroir délimité, qui peuvent seuls se prévaloir de la dénomination protégée, mais n’interdit pas à d’autres producteurs de produire et de commercialiser des produits similaires, dès lors qu’ils ne laissent pas croire qu’ils bénéficieraient de l’appellation en cause. Il se déduirait du droit national qu’est prohibé tout usage du signe constituant l’AOP pour désigner des produits similaires n’y ayant pas droit, soit qu’ils ne proviennent pas de la zone délimitée, soit qu’ils en proviennent sans présenter les propriétés requises, mais qu’il n’est pas interdit de commercialiser des produits similaires, pour autant que cette commercialisation ne soit accompagnée d’aucune pratique de nature à entraîner une confusion, notamment par l’usurpation ou l’évocation de cette AOP. Elle fait également valoir qu’une « pratique susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit », au sens des articles 13, paragraphe 1, sous d), respectifs des règlements nos 510/2006 et 1151/2012, doit nécessairement porter sur « l’origine » du produit et qu’il doit donc s’agir d’une pratique amenant le consommateur à penser qu’il est en présence d’un produit bénéficiant de l’AOP en cause. Elle considère que cette « pratique » ne peut résulter de la seule apparence du produit en tant que tel, en dehors de toute mention sur son emballage faisant référence à la provenance protégée.

19

La juridiction de renvoi expose que le pourvoi dont elle est saisie pose la question, inédite devant elle, de savoir si les articles 13, paragraphe 1, respectifs des règlements nos 510/2006 et 1151/2012 doivent être interprétés en ce sens qu’ils interdisent uniquement l’utilisation par un tiers de la dénomination enregistrée ou s’ils doivent être interprétés en ce sens qu’ils interdisent également toute présentation du produit susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à sa véritable origine, même si la dénomination enregistrée n’a pas été utilisée par le tiers. Relevant notamment que la Cour ne s’est jamais prononcée sur cette question, elle considère qu’il existe un doute sur l’interprétation de l’expression « autre pratique » figurant dans ces articles, constituant une forme particulière d’atteinte à une appellation protégée si elle est susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit.

20

Se pose ainsi, selon elle, la question de savoir si la reprise des caractéristiques physiques d’un produit protégé par une AOP peut constituer une pratique susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit, prohibée par les articles 13, paragraphe 1, respectifs de ces règlements. Cette question reviendrait à déterminer si la présentation d’un produit protégé par une appellation d’origine, en particulier la reproduction de la forme ou de l’apparence le caractérisant, est susceptible de constituer une atteinte à cette appellation, nonobstant l’absence de reprise de la dénomination.

21

C’est dans ces conditions que la Cour de cassation a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« Les articles 13, paragraphe 1, respectifs [des règlements nos 510/2006 et 1151/2012] doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils interdisent uniquement l’utilisation par un tiers de la dénomination enregistrée ou doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils interdisent la présentation d’un produit protégé par une appellation d’origine, en particulier la reproduction de la forme ou de l’apparence le caractérisant, susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit, même si la dénomination enregistrée n’est pas utilisée ? »

Sur la question préjudicielle

Sur la première partie de la question

22

Par la première partie de sa question, la juridiction de renvoi demande si les articles 13, paragraphe 1, respectifs des règlements nos 510/2006 et 1151/2012 doivent être interprétés en ce sens qu’ils interdisent uniquement l’utilisation par un tiers de la dénomination enregistrée.

23

Il ressort du libellé de ces dispositions que les dénominations enregistrées sont protégées contre divers agissements, à savoir, premièrement, l’utilisation commerciale directe ou indirecte d’une dénomination enregistrée, deuxièmement, l’usurpation, l’imitation ou l’évocation, troisièmement, l’indication fausse ou fallacieuse quant à la provenance, à l’origine, à la nature ou aux qualités substantielles du produit qui figure sur le conditionnement ou l’emballage, sur la publicité ou sur des documents afférents au produit concerné ainsi que l’utilisation pour le conditionnement d’un récipient de nature à créer une impression erronée sur l’origine du produit et, quatrièmement, toute autre pratique susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit.

24

Lesdites dispositions contiennent ainsi une énumération graduée d’agissements interdits (voir, en ce sens, arrêt du 2 mai 2019, Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Queso Manchego, C-614/17, EU:C:2019:344, point 27). Tandis que les articles 13, paragraphe 1, sous a), respectifs des règlements nos 510/2006 et 1151/2012 interdisent l’utilisation directe ou indirecte d’une dénomination enregistrée pour les produits non couverts par l’enregistrement, sous une forme qui est identique à cette dénomination ou fortement similaire d’un point de vue phonétique et/ou visuel (voir, par analogie, arrêt du 7 juin 2018, Scotch Whisky Association, C-44/17, EU:C:2018:415, points 29, 31 et 39), les articles 13, paragraphe 1, sous b) à d), respectifs de ces règlements interdisent d’autres types d’agissements contre lesquels les dénominations enregistrées sont protégées et qui n’utilisent ni directement ni indirectement les dénominations elles-mêmes.

25

Ainsi, le champ d’application des articles 13, paragraphe 1, sous a), respectifs des règlements nos 510/2006 et 1151/2012 doit nécessairement se distinguer de celui afférent aux autres règles de protection des dénominations enregistrées figurant aux articles 13, paragraphe 1, sous b) à d), respectifs de ces règlements. En particulier, les articles 13, paragraphe 1, sous b), respectifs des règlements nos 510/2006 et 1151/2012 interdisent des agissements qui, à la différence de ceux visés aux articles 13, paragraphe 1, sous a), respectifs de ces règlements, n’utilisent ni directement ni indirectement la dénomination protégée elle-même, mais la suggèrent d’une manière telle que le consommateur est amené à établir un lien suffisant de proximité avec cette dénomination [voir, par analogie, s’agissant de l’article 16 du règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 15 janvier 2008, concernant la définition, la désignation, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil (JO 2008, L 39, p. 16), arrêt du 7 juin 2018, Scotch Whisky Association, C-44/17, EU:C:2018:415, point 33].

26

S’agissant, plus précisément, de la notion d’« évocation », le critère déterminant est celui de savoir si le consommateur, en présence d’une dénomination litigieuse, est amené à avoir directement à l’esprit, comme image de référence, la marchandise couverte par l’AOP, ce qu’il appartient au juge national d’apprécier en tenant compte, le cas échéant, de l’incorporation partielle d’une AOP dans la dénomination contestée, d’une parenté phonétique et/ou visuelle de cette dénomination avec cette AOP, ou encore d’une proximité conceptuelle entre ladite dénomination et ladite AOP (voir, par analogie, arrêt du 7 juin 2018, Scotch Whisky Association, C-44/17, EU:C:2018:415, point 51).

27

En outre, dans son arrêt du 2 mai 2019, Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Queso Manchego (C-614/17, EU:C:2019:344), la Cour a jugé que l’article 13, paragraphe 1, sous b), du règlement no 510/2006 doit être interprété en ce sens que l’évocation d’une dénomination enregistrée est susceptible d’être produite par l’emploi de signes figuratifs. Pour se prononcer ainsi, la Cour a notamment considéré, au point 18 de cet arrêt, que la formulation de cette disposition peut être comprise comme renvoyant non seulement aux termes par lesquels une dénomination enregistrée peut être évoquée, mais également à tout signe figuratif susceptible de rappeler à l’esprit du consommateur les produits bénéficiant de cette dénomination. Au point 22 dudit arrêt, elle a relevé qu’il ne peut être, par principe, exclu que des signes figuratifs soient aptes à rappeler directement à l’esprit du consommateur, comme image de référence, les produits bénéficiant d’une dénomination enregistrée en raison de leur proximité conceptuelle avec une telle dénomination.

28

En ce qui concerne les agissements visés aux articles 13, paragraphe 1, sous c), respectifs des règlements nos 510/2006 et 1151/2012, il convient de relever que ces dispositions élargissent, par rapport aux points a) et b), de ces articles, le périmètre protégé, en y incorporant notamment « toute autre indication », c’est-à-dire les informations fournies aux consommateurs, qui figurent sur le conditionnement ou l’emballage du produit concerné, sur la publicité ou sur les documents afférents à ce produit, lesquelles, bien que n’étant pas évocatrices de l’indication géographique protégée, sont qualifiées de fausses ou de fallacieuses au regard des liens du produit avec cette dernière. L’expression « toute autre indication » inclut des informations pouvant figurer sous n’importe quelle forme sur le conditionnement ou l’emballage du produit concerné, sur la publicité ou sur les documents afférents à ce produit, notamment sous la forme d’un texte, d’une image ou d’un contenant susceptibles de renseigner sur la provenance, l’origine, la nature ou les qualités substantielles de ce produit (voir, par analogie, arrêt du 7 juin 2018, Scotch Whisky Association, C-44/17, EU:C:2018:415, points 65 et 66).

29

Quant aux agissements visés aux articles 13, paragraphe 1, sous d), respectifs des règlements nos 510/2006 et 1151/2012, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 49 de ses conclusions, il ressort des termes « toute autre pratique » employés dans ces dispositions que celles-ci visent à couvrir tout agissement qui n’est pas déjà couvert par les autres dispositions des mêmes articles et, ainsi, à clore le système de protection des dénominations enregistrées.

30

Ainsi, il découle des considérations qui précèdent que les articles 13, paragraphe 1, respectifs des règlements nos 510/2006 et 1151/2012 ne se limitent pas à interdire l’utilisation de la dénomination enregistrée elle-même, mais que leur champ d’application est plus vaste.

31

En conséquence, il convient de répondre à la première partie de la question posée que les articles 13, paragraphe 1, des règlements nos 510/2006 et 1151/2012 doivent être interprétés en ce sens qu’ils n’interdisent pas uniquement l’utilisation par un tiers de la dénomination enregistrée.

Sur la seconde partie de la question

32

Par la seconde partie de sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les articles 13, paragraphe 1, sous d), respectifs des règlements nos 510/2006 et 1151/2012 doivent être interprétés en ce sens qu’ils interdisent la reproduction de la forme ou de l’apparence caractérisant un produit couvert par une dénomination enregistrée lorsque cette reproduction est susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit.

33

En prévoyant que les dénominations enregistrées sont protégées contre « toute autre pratique susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit », les articles 13, paragraphe 1, sous d), respectifs des règlements nos 510/2006 et 1151/2012 ne précisent pas les agissements prohibés par ces dispositions, mais visent largement tous les agissements, autres que ceux interdits par les articles 13, paragraphe 1, sous a) à c), respectifs de ces règlements, pouvant avoir pour résultat d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit en cause.

34

Les articles 13, paragraphe 1, sous d), respectifs des règlements nos 510/2006 et 1151/2012 répondent aux objectifs énoncés aux considérants 4 et 6 du règlement no 510/2006 ainsi qu’aux considérants 18 et 29 et à l’article 4 du règlement no 1151/2012, desquels il ressort que le système de protection des AOP et des indications géographiques protégées (IGP) vise notamment à fournir aux consommateurs des informations claires sur l’origine et les propriétés du produit, de manière à leur permettre de prendre leur décision d’achat en meilleure connaissance de cause, ainsi qu’à prévenir des pratiques pouvant induire les consommateurs en erreur.

35

Plus généralement, il ressort de la jurisprudence de la Cour que le système de protection des AOP et des IGP vise essentiellement à assurer aux consommateurs que les produits agricoles bénéficiant d’une dénomination enregistrée présentent, en raison de leur provenance d’une zone géographique déterminée, certaines caractéristiques particulières et, partant, offrent une garantie de qualité due à leur provenance géographique, dans le but de permettre aux opérateurs agricoles ayant consenti des efforts qualitatifs réels d’obtenir en contrepartie de meilleurs revenus et d’empêcher que des tiers ne tirent abusivement profit de la réputation découlant de la qualité de ces produits (voir, par analogie, arrêts du 14 septembre 2017, EUIPO/Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, C-56/16 P, EU:C:2017:693, point 82 ; du 20 décembre 2017, Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne, C-393/16, EU:C:2017:991, point 38, ainsi que du 7 juin 2018, Scotch Whisky Association, C-44/17, EU:C:2018:415, points 38 et 69).

36

S’agissant de la question de savoir si la reproduction de la forme ou de l’apparence d’un produit couvert par une dénomination enregistrée peut constituer une pratique prohibée par les articles 13, paragraphe 1, sous d), respectifs des règlements nos 510/2006 et 1151/2012, il convient d’observer que, certes, ainsi que l’ont fait valoir la Société Fromagère du Livradois et la Commission européenne, la protection prévue par ces dispositions a pour objet, selon les termes mêmes de ces dernières, la dénomination enregistrée et non le produit couvert par celle-ci. Il en découle que cette protection n’a pas pour objet d’interdire, notamment, l’utilisation des techniques de fabrication ou la reproduction d’une ou de plusieurs caractéristiques indiquées dans le cahier des charges d’un produit couvert par une dénomination enregistrée, au motif qu’elles figurent dans ce cahier des charges, pour faire un autre produit non couvert par l’enregistrement.

37

Néanmoins, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 27 de ses conclusions, une AOP est, aux termes de l’article 5, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement no 1151/2012, qui reprend en substance le libellé de l’article 2, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement no 510/2006, une dénomination qui identifie un produit comme étant originaire d’un lieu déterminé, d’une région ou, dans des cas exceptionnels, d’un pays, dont les qualités ou les caractéristiques sont dues essentiellement ou exclusivement au milieu géographique comprenant les facteurs naturels et humains. Les AOP sont donc protégées en tant qu’elles désignent un produit qui présente certaines qualités ou certaines caractéristiques. Ainsi, l’AOP et le produit couvert par celle-ci sont intimement liés.

38

Dès lors, eu égard au caractère non limitatif de l’expression « toute autre pratique » figurant aux articles 13, paragraphe 1, sous d), respectifs des règlements nos 510/2006 et 1151/2012, il ne saurait être exclu que la reproduction de la forme ou de l’apparence d’un produit couvert par une dénomination enregistrée, sans que cette dénomination figure ni sur le produit en cause ni sur son emballage, puisse entrer dans le champ d’application de ces dispositions. Tel sera le cas si cette reproduction est susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit en cause.

39

Afin d’apprécier si tel est le cas, il convient, ainsi que M. l’avocat général l’a indiqué, en substance, aux points 55 et 57 à 59 de ses conclusions, d’une part, de se référer à la perception d’un consommateur européen moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (voir, par analogie, arrêts du 21 janvier 2016, Viiniverla, C-75/15, EU:C:2016:35, points 25 et 28, ainsi que du 7 juin 2018, Scotch Whisky Association, C-44/17, EU:C:2018:415, point 47), et, d’autre part, de tenir compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, y compris des modalités de présentation au public et de commercialisation des produits en question ainsi que du contexte factuel (voir, en ce sens, arrêt du 4 décembre 2019, Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena, C-432/18, EU:C:2019:1045, point 25).

40

En particulier, en ce qui concerne, comme dans l’affaire au principal, un élément de l’apparence du produit couvert par la dénomination enregistrée, il convient notamment d’apprécier si cet élément constitue une caractéristique de référence et particulièrement distinctive de ce produit pour que sa reproduction puisse, combinée avec tous les facteurs pertinents en l’espèce, amener le consommateur à croire que le produit contenant cette reproduction est un produit couvert par cette dénomination enregistrée.

41

Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la seconde partie de la question posée que les articles 13, paragraphe 1, sous d), respectifs des règlements nos 510/2006 et 1151/2012 doivent être interprétés en ce sens qu’ils interdisent la reproduction de la forme ou de l’apparence caractérisant un produit couvert par une dénomination enregistrée lorsque cette reproduction est susceptible d’amener le consommateur à croire que le produit en cause est couvert par cette dénomination enregistrée. Il y a lieu d’apprécier si ladite reproduction peut induire le consommateur européen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, en erreur, en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce.

Sur les dépens

42

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) dit pour droit :

Les articles 13, paragraphe 1, respectifs du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil, du 20 mars 2006, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires, et du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 21 novembre 2012, relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, doivent être interprétés en ce sens qu’ils n’interdisent pas uniquement l’utilisation par un tiers de la dénomination enregistrée.

Les articles 13, paragraphe 1, sous d), respectifs des règlements nos 510/2006 et 1151/2012 doivent être interprétés en ce sens qu’ils interdisent la reproduction de la forme ou de l’apparence caractérisant un produit couvert par une dénomination enregistrée lorsque cette reproduction est susceptible d’amener le consommateur à croire que le produit en cause est couvert par cette dénomination enregistrée. Il y a lieu d’apprécier si ladite reproduction peut induire le consommateur européen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, en erreur, en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce.

Regan

Lenaerts

Ilešič

Lycourgos

Jarukaitis

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 17 décembre 2020.

Le greffier

A. Calot Escobar

Le président de la Vème chambre

E. Regan


( *1 ) Langue de procédure : le français.

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CJUE, n° C-490/19, Arrêt de la Cour, Syndicat interprofessionnel de défense du fromage Morbier contre Société Fromagère du Livradois SAS, 17 décembre 2020