Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 29 sept. 2021, T-363_RES/18 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-363_RES/18 |
| Arrêt du Tribunal (neuvième chambre élargie) du 29 septembre 2021 (Extraits).#Nippon Chemi-Con Corporation contre Commission européenne.#Concurrence – Ententes – Marché des condensateurs électrolytiques à l’aluminium et au tantale – Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE et à l’article 53 de l’accord EEE – Coordination des prix dans l’ensemble de l’EEE – Pratique concertée – Échanges d’informations commerciales sensibles – Compétence territoriale de la Commission – Droits de la défense et droit d’être entendu – Intangibilité de l’acte – Infraction unique et continue – Restriction de concurrence par objet – Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes de 2006 – Valeur des ventes – Obligation de motivation – Proportionnalité – Égalité de traitement – Gravité de l’infraction – Circonstances atténuantes – Paragraphe 37 des lignes directrices pour le calcul du montant des amendes de 2006 – Compétence de pleine juridiction.#Affaire T-363/18. | |
| Identifiant CELEX : | 62018TJ0363_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2021:638 |
Texte intégral
Affaire T-363/18
Nippon Chemi-Con Corporation
contre
Commission européenne
Arrêt du Tribunal (neuvième chambre élargie) du 29 septembre 2021
« Concurrence – Ententes – Marché des condensateurs électrolytiques à l’aluminium et au tantale – Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE et à l’article 53 de l’accord EEE – Coordination des prix dans l’ensemble de l’EEE – Pratique concertée – Échanges d’informations commerciales sensibles – Compétence territoriale de la Commission – Droits de la défense et droit d’être entendu – Intangibilité de l’acte – Infraction unique et continue – Restriction de concurrence par objet – Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes de 2006 – Valeur des ventes – Obligation de motivation – Proportionnalité – Égalité de traitement – Gravité de l’infraction – Circonstances atténuantes – Paragraphe 37 des lignes directrices pour le calcul du montant des amendes de 2006 – Compétence de pleine juridiction »
-
Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Contrôle juridictionnel – Compétence de pleine juridiction du juge de l’Union – Portée – Compétence de pleine juridiction strictement limitée à la détermination du montant de l’amende infligée
(Art. 101, 261 et 263 TFUE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 31)
(voir points 60, 61)
-
Ententes – Infraction complexe présentant des éléments d’accord et des éléments de pratique concertée – Qualification unique en tant qu’"accord et/ou pratique concertée” – Admissibilité
(Art. 101, § 1, TFUE)
(voir points 65-67)
-
Concurrence – Règles de l’Union – Champ d’application territorial – Entente entre entreprises établies à l’extérieur de l’Espace économique européen mais mise en œuvre et produisant ses effets dans le marché intérieur – Vente dans l’Union du produit cartellisé – Compétence de la Commission pour appliquer les règles de concurrence de l’Union – Admissibilité au regard du droit international public – Intervention de filiales, agents ou succursales établis à l’extérieur de l’Union – Absence d’incidence
(Art. 101 TFUE ; accord EEE, art. 53)
(voir points 73-82)
-
Concurrence – Procédure administrative – Respect des droits de la défense – Accès au dossier – Portée – Accès en temps opportun au dossier complet – Communication des griefs contenant des données provisoirement confidentielles – Absence de violation des droits de la défense
[Art. 101 TFUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 41, § 2, a) ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 27, § 1]
(voir points 86-88, 95-101)
-
Concurrence – Procédure administrative – Respect des droits de la défense – Accès au dossier – Portée – Refus de communication d’un document – Conséquences – Nécessité d’opérer au niveau de la charge de la preuve incombant à l’entreprise concernée une distinction entre les documents à charge et ceux à décharge
(Art. 101, § 1, TFUE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 27, § 2 ; communication de la Commission 2005/C 325/07, point 27)
(voir points 89, 91, 111-120)
-
Concurrence – Procédure administrative – Respect des droits de la défense – Communication des griefs – Production de preuves supplémentaires après l’envoi de la communication des griefs – Envoi d’une lettre d’exposé des faits – Admissibilité – Conditions
(Art. 101 TFUE ; communication de la Commission 2011/C 308/06, points 110 et 111)
(voir points 122-128)
-
Concurrence – Procédure administrative – Décision de la Commission constatant une infraction – Preuve de l’infraction et de sa durée à la charge de la Commission – Mode de preuve – Recours à un faisceau d’indices – Degré de force probante requis s’agissant des indices pris individuellement – Admissibilité de l’appréciation globale d’un faisceau d’indices
(Art. 101 TFUE)
(voir points 147-152)
-
Concurrence – Procédure administrative – Décision de la Commission constatant une infraction – Utilisation de déclarations d’autres entreprises ayant participé à l’infraction comme moyens de preuve – Admissibilité – Force probante de dépositions volontaires effectuées par les principaux participants à une entente en vue de bénéficier de l’application de la communication sur la coopération
(Art. 101 TFUE ; communication de la Commission 2006/C 298/11)
(voir points 158-162, 171-177)
-
Concurrence – Procédure administrative – Décision de la Commission constatant une infraction – Mode de preuve – Recours à un élément de preuve unique – Admissibilité – Conditions – Application aux déclarations soumises dans le cadre de la communication sur la coopération par d’autres entreprises ayant participé à l’infraction
(Art. 101 TFUE)
(voir points 163-170)
-
Ententes – Pratique concertée – Notion – Coordination et coopération incompatibles avec l’obligation pour chaque entreprise de déterminer de manière autonome son comportement sur le marché – Échange d’informations entre concurrents – Objet ou effet anticoncurrentiel – Présomption – Conditions
(Art. 101, § 1, TFUE)
(voir points 188-192, 195-197, 256)
-
Ententes – Pratique concertée – Notion – Nécessité d’un lien de causalité entre la concertation et le comportement des entreprises sur le marché – Présomption d’existence de ce lien de causalité
(Art. 101, § 1, TFUE)
(voir points 193, 194)
-
Ententes – Interdiction – Infractions – Accords et pratiques concertées constitutifs d’une infraction unique – Imputation d’une responsabilité à une entreprise pour l’ensemble de l’infraction – Conditions – Pratiques et agissements infractionnels s’inscrivant dans un plan d’ensemble – Appréciation – Critères – Contribution à l’objectif unique de l’infraction – Nécessité d’un lien de complémentarité entre les pratiques reprochées – Absence
(Art. 101 TFUE)
(voir points 310-317, 320, 332, 350)
-
Concurrence – Procédure administrative – Décision de la Commission constatant une infraction – Preuve de l’infraction et de sa durée à la charge de la Commission – Portée de la charge probatoire – Infraction unique et continue – Absence de preuve concernant certaines périodes déterminées de la période globale considérée – Absence d’incidence
(Art. 101 TFUE)
(voir points 351, 352, 372, 373)
-
Ententes – Atteinte à la concurrence – Critères d’appréciation – Teneur et objectif d’une entente ainsi que contexte économique et juridique de développement de celle-ci – Distinction entre infractions par objet et par effet – Intention des parties à un accord de restreindre la concurrence – Critère non nécessaire – Infraction par objet – Degré suffisant de nocivité – Critères d’appréciation
(Art. 101 TFUE)
(voir points 403-414)
-
Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Fixation du montant de base – Détermination de la valeur des ventes – Méthode de calcul définie par les lignes directrices – Année de référence – Dernière année complète de l’infraction
(Règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 3 ; communication de la Commission 2006/C 210/02, point 13)
(voir points 432-434, 481-483)
-
Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Fixation du montant de base – Détermination de la valeur des ventes – Chiffre d’affaires global de l’entreprise concernée – Chiffre d’affaires réalisé avec les marchandises faisant l’objet de l’infraction – Prise en considération respective – Limites – Détermination de la valeur des ventes réalisées en relation directe ou indirecte avec l’infraction – Critères
(Art. 101 TFUE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 3 ; communication de la Commission 2006/C 210/02, point 13)
(voir points 434-438, 455-457)
-
Concurrence – Amendes – Décision infligeant des amendes – Obligation de motivation – Portée – Possibilité pour la Commission de s’écarter des lignes directrices pour le calcul des amendes – Exigences de motivation d’autant plus strictes
(Art. 101 et 296 TFUE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2 ; communication de la Commission 2006/C 210/02, point 37)
(voir points 451-453)
-
Concurrence – Règles de l’Union – Infractions – Imputation – Société mère et filiales – Unité économique – Critères d’appréciation – Présomption d’une influence déterminante exercée par la société mère sur les filiales détenues en totalité ou en quasi-totalité par celle-ci – Caractère réfragable
[Art. 101 TFUE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2, a)]
(voir points 462-466)
-
Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Pouvoir d’appréciation de la Commission – Contrôle juridictionnel – Compétence de pleine juridiction du juge de l’Union – Portée – Soumission aux lignes directrices pour le calcul des amendes – Exclusion – Obligation de respecter le principe d’égalité de traitement
(Art. 101, 261 et 263 TFUE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 31 ; communication de la Commission 2006/C 210/02)
(voir points 514-519)
Résumé
Nippon Chemi-Con Corporation (ci-après « Nippon Chemi-Con ») est une société établie au Japon qui fabrique et vend des condensateurs électrolytiques à l’aluminium. Elle possède 100 % des parts d’Europe Chemi-Con (Deutschland) GmbH, une société de droit allemand, ainsi que 100 % des parts d’United Chemi-Con, une société de droit des États-Unis.
Par décision du 21 mars 2018 ( 1 ) (ci-après la « décision attaquée »), la Commission européenne a constaté que Nippon Chemi-Con avait enfreint l’article 101 TFUE en participant à des accords et/ou pratiques concertées ayant pour objet la coordination des politiques de prix pour la fourniture de condensateurs électrolytiques à l’aluminium et au tantale. La responsabilité de Nippon Chemi-Con a été retenue en raison de sa participation directe à l’entente, du 26 juin 1998 au 23 avril 2012, et une amende lui a été infligée.
Aux fins du calcul de cette amende, la Commission a suivi la méthodologie exposée dans les lignes directrices pour le calcul des amendes ( 2 ).
En premier lieu, la Commission a déterminé le montant de base en se référant à la valeur des ventes des condensateurs électrolytiques à l’aluminium et au tantale durant la dernière année complète de participation à l’infraction, y inclus les ventes effectuées dans l’Espace économique européen (EEE) par ses filiales détenues à 100 %. Un coefficient multiplicateur a été retenu en fonction de la durée de l’infraction. Considérant que les arrangements horizontaux de coordination des prix comptent, de par leur nature même, parmi les infractions les plus graves à l’article 101 TFUE, la Commission a, en second lieu, fixé la proportion de la valeur des ventes à retenir au titre de la gravité de l’infraction à 16 %. Afin de s’assurer du caractère suffisamment dissuasif de l’amende infligée, la Commission a, en outre, appliqué un montant additionnel de 16 %.
Nippon Chemi-Con a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision attaquée, qui est néanmoins rejeté par la neuvième chambre élargie du Tribunal.
Appréciation du Tribunal
Le Tribunal rejette, premièrement, le moyen de Nippon Chemi-Con tiré de l’absence de compétence territoriale de la Commission pour appliquer l’article 101 TFUE, dans la mesure où le comportement anticoncurrentiel serait axé sur l’Asie et n’aurait pas été mis en œuvre dans l’EEE.
À cet égard, le Tribunal rappelle que l’application de l’article 101 TFUE est justifiée dès lors que les pratiques qu’il vise sont mises en œuvre sur le territoire du marché intérieur, et ce indépendamment du lieu de leur formation. Ce critère de la mise en œuvre de l’entente en tant qu’élément de rattachement de celle-ci au territoire de l’Union est satisfait par la simple vente dans l’Union du produit cartellisé, indépendamment de la localisation des sources d’approvisionnement et des installations de production.
Or, en soulignant le fait que, pendant la période infractionnelle, les participants à l’entente, qui avait une échelle mondiale, avaient réalisé des ventes de condensateurs électrolytiques dans l’EEE, échangé des informations concernant des clients européens et coordonné leur politique commerciale en fonction des fluctuations des taux de change de l’euro, la Commission a avancé des arguments étayant la conclusion selon laquelle l’entente avait bien été mise en œuvre dans l’EEE.
Deuxièmement, le Tribunal analyse le moyen de Nippon Chemi-Con tiré du fait que la Commission n’aurait pas établi l’existence d’une infraction unique et continue couvrant tous les condensateurs électrolytiques pendant toute la durée de l’infraction alléguée. À cet égard, Nippon Chemi-Con a fait plus particulièrement valoir que la Commission n’a pas démontré l’existence d’un plan d’ensemble et n’a pas tenu compte du caractère hétérogène de l’industrie des condensateurs.
S’agissant de la démonstration de l’existence d’un plan d’ensemble, le Tribunal rappelle que la notion d’« infraction unique » vise une situation dans laquelle plusieurs entreprises ont participé à une infraction constituée d’un comportement continu poursuivant un seul but économique visant à fausser la concurrence. Ainsi, lorsque les différentes actions s’inscrivent dans un « plan d’ensemble », en raison de leur objet identique faussant le jeu de la concurrence dans le marché intérieur, la Commission est en droit d’imputer la responsabilité de ces actions en fonction de la participation à l’infraction considérée dans son ensemble.
À cet égard, le Tribunal constate que la Commission a repéré un ensemble d’éléments de nature à étayer sa conclusion selon laquelle les contacts anticoncurrentiels intervenus au cours des années entre les parties s’inscrivaient dans un plan global visant un objectif unique. La Commission a, en fait, démontré que ces contacts portaient sur la fixation des prix futurs des condensateurs, sur l’offre et la demande de ces produits et, dans certains cas, sur la conclusion, l’application et le suivi d’accords sur les prix. De plus, la Commission a vérifié que lesdits contacts présentaient des caractéristiques communes, en ce qui concerne les participants, la nature et la portée matérielle des discussions, qui se recoupaient.
Le Tribunal rejette, par ailleurs, le grief de Nippon Chemi-Con tiré du fait que, en raison de la nature hétérogène des condensateurs et de la spécificité de la demande sur les différents marchés géographiques, l’infraction, outre le fait de ne pas avoir été établie par la Commission, ne pouvait pas couvrir la totalité des ventes de condensateurs électrolytiques vers l’EEE.
Le Tribunal rappelle, à titre liminaire, que pour déterminer les produits couverts par une entente, la Commission n’est pas tenue de définir le marché en cause sur la base de critères économiques. Ce sont, en effet, les membres de l’entente eux-mêmes qui déterminent les produits faisant l’objet de leurs discussions et pratiques concertées. De plus, les produits concernés par une entente sont déterminés par référence aux preuves documentaires d’un comportement anticoncurrentiel effectif par rapport à des produits spécifiques.
Au regard de ces éléments, le Tribunal constate que la Commission a considéré à juste titre que l’infraction unique et continue couvrait l’ensemble des condensateurs électrolytiques à l’aluminium et au tantale, ce que la Commission a corroboré en fournissant la preuve que tous les échanges anticoncurrentiels entre les participants à l’entente couvraient les condensateurs électrolytiques à l’aluminium ou au tantale, voire même les deux, que les discussions entamées lors de plusieurs réunions étaient générales et ne se limitaient pas à certains sous-types de condensateurs électrolytiques à l’aluminium ou au tantale, que les participants à l’entente n’avaient introduit, dans leurs déclarations d’entreprise, aucune limitation quant à la définition des condensateurs couverts par l’entente et que la majorité des représentants des participants à l’entente étaient responsables de la fabrication des deux produits et non d’une gamme de produits spécifiques.
Troisièmement, le Tribunal rejette le grief de Nippon Chemi-Con tiré du fait que la Commission aurait, à tort, inclus dans la valeur des ventes pertinente pour le calcul du montant de base de l’amende les ventes effectuées par ses deux filiales détenues à 100 %.
À cet égard, le Tribunal relève, tout d’abord, que la présomption d’absence d’autonomie des filiales, développée par la jurisprudence afin de permettre d’imputer le comportement d’une entité juridique (la filiale) à une autre (la société mère), est également valable lorsqu’il s’agit, comme en l’espèce, de déterminer la valeur de ventes pertinente pour le calcul du montant de base de l’amende à infliger à la société mère, qui a participé directement à une infraction et qui a, pendant la période infractionnelle, effectué, dans l’EEE, des ventes de produits concernés par cette infraction, par l’intermédiaire de ses filiales.
Or, dans la mesure où Nippon Chemi-Con possédait 100 % des parts de ses deux filiales et que ces trois sociétés constituaient, par conséquent, une même unité économique au sens de l’article 101 TFUE, c’est à bon droit que la Commission a pris en compte le montant des ventes des condensateurs que ladite unité économique avait réalisé dans l’EEE afin de déterminer la valeur des ventes pertinente pour le calcul du montant de base de l’amende imposée à Nippon Chemi-Con.
( 1 ) Décision C(2018) 1768 final de la Commission, du 21 mars 2018, relative à une procédure d’application de l’article 101du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen EEE (Affaire AT.40136 – Condensateurs).
( 2 ) Lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) no 1/2003 (JO 2006, C 210, p. 2) (ci-après les « lignes directrices de 2006 »).
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Aides accordées par les États ·
- Concurrence ·
- Transports ·
- Land de basse-saxe ·
- Commission ·
- Allemagne ·
- Entreprise de transport ·
- Aide ·
- Règlement ·
- Compensation financière ·
- Service public ·
- Voyageur ·
- Entreprise
- Position dominante ·
- Concurrence ·
- Pré-installation ·
- Commission ·
- Navigateur ·
- Concurrent ·
- Recherche ·
- Utilisateur ·
- Chrome ·
- Marches ·
- Service
- Position dominante ·
- Commission ·
- Pré-installation ·
- Marches ·
- Système d'exploitation ·
- Concurrent ·
- Accord ·
- Recherche ·
- Licence ·
- Règlement du conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ·
- Usage sérieux ·
- Marque antérieure ·
- Vêtement ·
- Union européenne ·
- Enregistrement ·
- Règlement ·
- Opposition ·
- Magasin ·
- Jurisprudence ·
- Recours
- Marchés publics de l'Union européenne ·
- Cahier des charges ·
- Commission ·
- Offre ·
- Courriel ·
- Marches ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Règlement financier ·
- Candidat ·
- Critère ·
- Attribution
- Concurrence ·
- Ententes ·
- Sport ·
- Marches ·
- Commission ·
- Concentration ·
- Télévision payante ·
- Abonnés ·
- Contenu ·
- Fourniture ·
- Service ·
- Fournisseur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aides accordées par les États ·
- Concurrence ·
- Grand-duché de luxembourg ·
- Commission ·
- Société holding ·
- Filiale ·
- Imposition ·
- Avantage ·
- Exonérations ·
- Abus de droit ·
- Participation ·
- Cause
- Service universel ·
- Aide ·
- Commission ·
- Directive ·
- Marché intérieur ·
- Faillite ·
- État ·
- Compensation ·
- Tva ·
- Prestataire
- Politique économique et monétaire ·
- Banque centrale européenne ·
- Surveillance prudentielle ·
- Sanction pécuniaire ·
- Établissement de crédit ·
- Capital ·
- Infraction ·
- Interprétation ·
- Règlement (ue) ·
- Surveillance ·
- Établissement ·
- Commission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contribution ·
- Règlement délégué ·
- Résolution ·
- Fusions ·
- Calcul ·
- Établissement de crédit ·
- Politique économique ·
- Montant ·
- Parlement européen ·
- Pouvoir d'appréciation
- Concurrence ·
- Ententes ·
- Portugal ·
- Concentration ·
- Commission ·
- Règlement ·
- Amende ·
- Argument ·
- Contrôle ·
- Infraction ·
- Échange d'information ·
- Cible
- Dispositions institutionnelles ·
- Accès aux documents ·
- Charte ·
- Droit d'accès ·
- Document ·
- Règlement ·
- Comités ·
- Résolution ·
- Recours ·
- Demande ·
- Confidentialité ·
- Parlement européen
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.