Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 octobre 2023, 21-23.139, Publié au bulletin
TGI Aix-en-Provence 12 octobre 2016
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 30 juin 2021
>
CASS
Cassation 25 octobre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Inclusion des stock-options dans l'actif commun

    La cour a jugé que les stock-options non levées au jour de l'ordonnance de non-conciliation sont des biens propres de M. [N] et ne doivent pas être intégrées à l'actif commun.

  • Rejeté
    Calcul du profit subsistant pour les travaux d'amélioration

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le calcul de la récompense due par M. [N] à la communauté avait déjà été effectué.

  • Accepté
    Évaluation de la récompense due par M. [N]

    La cour a constaté que la récompense devait être fixée à la différence entre la valeur actuelle du bien en pleine propriété et celle sans les travaux, augmentant ainsi le montant de la récompense due par M. [N].

  • Accepté
    Montant de la récompense due par Mme [P]

    La cour a jugé que les frais de partage étaient réputés réglés par la communauté, mais a fixé le montant de la récompense due par Mme [P] à un montant inférieur à celui initialement prévu.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans un litige opposant Mme P à M. N. Dans son premier moyen, Mme P reprochait à l'arrêt de dire que seules les actions Air France levées au jour de l'ordonnance de non-conciliation pouvaient être intégrées à l'actif de la communauté. La Cour de cassation a rejeté ce moyen, estimant que les actions acquises par l'exercice des droits résultant de l'attribution d'une option de souscription ou d'achat d'actions entrent dans la communauté lorsque l'option est levée avant sa dissolution. Dans son troisième moyen, Mme P reprochait à l'arrêt de fixer à 267 540,63 euros le montant de la récompense due par M. N à la communauté au titre du financement des travaux d'amélioration d'un bien propre. La Cour de cassation a cassé cet aspect de l'arrêt, estimant que la récompense devait être fixée à la différence entre la valeur actuelle du bien en pleine propriété et la valeur actuelle du bien en pleine propriété sans les travaux. Enfin, dans son cinquième moyen, Mme P reprochait à l'arrêt de dire qu'elle était redevable d'une récompense de 1 789,87 euros au titre du financement des frais de partage d'un autre bien. La Cour de cassation a cassé cet aspect de l'arrêt, estimant que la cour d'appel n'avait pas examiné l'attestation du liquidateur du bien en question selon laquelle les frais de partage avaient été payés par l'actif du bien.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 25 oct. 2023, n° 21-23.139, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-23139
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 juin 2021, N° 17/02302
Précédents jurisprudentiels : 1re Civ., 9 juillet 2014, pourvoi n° 13-15.948, Bull. 2014, I, n° 134 (cassation partielle). 1re Civ., 8 octobre 2014, pourvoi n° 13-21.879, Bull. 2014, I, n° 161 (cassation partielle).
1re Civ., 9 juillet 2014, pourvoi n° 13-15.948, Bull. 2014, I, n° 134 (cassation partielle). 1re Civ., 8 octobre 2014, pourvoi n° 13-21.879, Bull. 2014, I, n° 161 (cassation partielle).
1re Civ., 9 juillet 2014, pourvoi n° 13-15.948, Bull. 2014, I, n° 134 (cassation partielle). 1re Civ., 8 octobre 2014, pourvoi n° 13-21.879, Bull. 2014, I, n° 161 (cassation partielle).
1re Civ., 9 juillet 2014, pourvoi n° 13-15.948, Bull. 2014, I, n° 134 (cassation partielle). 1re Civ., 8 octobre 2014, pourvoi n° 13-21.879, Bull. 2014, I, n° 161 (cassation partielle).
Textes appliqués :
N 1 > Articles 1401, 1404 et 1589 du code civil ; Article L. 225-183, alinéa 2, du code de commerce. N 2 > Article 1469 du code civil.
Dispositif : Cassation sans renvoi
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000048283800
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:C100573
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Sur les parties

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