CJUE, n° T-96/20, Arrêt du Tribunal, Gruppe Nymphenburg Consult AG contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle, 1er septembre 2021
CJUE, Demande (JO) 20 février 2020
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CJUE, Arrêt 1 septembre 2021

Arguments

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  • Accepté
    Violation de l'autorité de la chose jugée

    Le Tribunal a conclu que la grande chambre de recours a violé l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt d'annulation, en ne respectant pas les motifs qui avaient été établis par le Tribunal concernant le caractère descriptif de la marque.

  • Accepté
    Erreur d'appréciation sur le caractère descriptif

    Le Tribunal a estimé que la grande chambre de recours n'a pas correctement évalué le caractère descriptif de la marque, en se basant sur des éléments de fait et des preuves qui avaient été jugés insuffisants par le Tribunal dans l'arrêt d'annulation.

  • Accepté
    Violation de l'article 7, paragraphe 1, sous b)

    Le Tribunal a jugé que la grande chambre de recours n'a pas procédé à un examen indépendant du motif de refus prévu à l'article 7, paragraphe 1, sous b), et a commis une erreur de droit dans l'application de cette disposition.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Tribunal, 1er sept. 2021, T-96/20
Numéro(s) : T-96/20
Arrêt du Tribunal (cinquième chambre élargie) du 1er septembre 2021.#Gruppe Nymphenburg Consult AG contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne verbale Limbic® Types – Motifs absolus de refus – Décision prise à la suite de l’annulation par le Tribunal d’une décision antérieure – Renvoi devant la grande chambre de recours – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001] – Erreur de droit – Examen d’office des faits – Article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 – Autorité de la chose jugée – Article 72, paragraphe 6, du règlement 2017/1001 – Composition de la grande chambre de recours.#Affaire T-96/20.
Date de dépôt : 20 février 2020
Précédents jurisprudentiels : 16 février 2017, Gruppe Nymphenburg Consult/EUIPO ( Limbic ® Types ) ( T-516/15
19 avril 2007, OHMI/Celltech, C-273/05 P, EU:C:2007:224
19 avril 2012, Artegodan/Commission, C-221/10 P, EU:C:2012:216
21 janvier 2010, Audi/OHMI, C-398/08 P, EU:C:2010:29
23 juin 2015, enregistré sous le numéro T-516/15
25 mars 2009, Kaul/OHMI – Bayer ( ARCOL ), T-402/07, EU:T:2009:85
5 juillet 2012, Deutscher Ring/OHMI ( Deutscher Ring Sachversicherungs-AG ) ( T-209/10, non publié, EU:T:2012:347
7 juin 2011, 16PF, T-507/08
Alcon/OHMI, C-192/03 P, EU:C:2004:587, points 39 et 40, et arrêt du 23 avril 2020, Gugler France/Gugler et EUIPO, C-736/18 P, non publié, EU:C:2020:308
arrêt du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C-191/01 P, EU:C:2003:579
arrêt du 3 septembre 2020, achtung !/EUIPO, C-214/19 P, non publié, EU:C:2020:632
arrêt du 7 juin 2011, Psytech International/OHMI – Institute for Personality & Ability Testing ( 16PF ), T-507/08
Artegodan/Commission, C-221/10 P, EU:C:2012:216
Commission/Espagne, C-610/10, EU:C:2012:781
EUIPO du 2 décembre 2019 ( affaire R 1276/2017-G
Henkel/OHMI, C-456/01 P et C-457/01 P, EU:C:2004:258
HOT SOX ), T-543/14
OHMI/Wrigley, C-191/01 P, EU:C:2003:579
Traité :
Article 72(1) EUTMR, Article 72(6) EUTMR, Article 7(1)(b) EUTMR, Article 169 EUTMR, Article 35(4) EUTMDR
Domaine propriété intellectuelle : Marque
Solution : Recours en annulation : obtention
Dispositif : Décision annulée
Identifiant CELEX : 62020TJ0096
Identifiant européen : ECLI:EU:T:2021:527
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Sur les parties

Texte intégral

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