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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 1er sept. 2021, T-377_RES/20 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-377_RES/20 |
| Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 1er septembre 2021.#KN contre Comité économique et social européen.#Droit institutionnel – Membre du CESE – Enquête de l’OLAF sur des allégations de harcèlement moral – Décision de décharger un membre de ses fonctions d’encadrement et de gestion du personnel – Recours en annulation – Acte attaquable – Recevabilité – Mesure prise dans l’intérêt du service – Base juridique – Droits de la défense – Refus d’accès aux annexes du rapport de l’OLAF – Divulgation de la substance des témoignages sous la forme d’un résumé – Responsabilité.#Affaire T-377/20. | |
| Identifiant CELEX : | 62020TJ0377_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2021:528 |
Texte intégral
Affaire T-377/20
KN
contre
Comité économique et social européen
Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 1er septembre 2021
« Droit institutionnel – Membre du CESE – Enquête de l’OLAF sur des allégations de harcèlement moral – Décision de décharger un membre de ses fonctions d’encadrement et de gestion du personnel – Recours en annulation – Acte attaquable – Recevabilité – Mesure prise dans l’intérêt du service – Base juridique – Droits de la défense – Refus d’accès aux annexes du rapport de l’OLAF – Divulgation de la substance des témoignages sous la forme d’un résumé – Responsabilité »
-
Recours en annulation – Actes susceptibles de recours – Notion – Actes produisant des effets juridiques obligatoires – Invitation à démissionner et à retirer une candidature à la présidence du Comité économique et social européen – Exclusion
(Art. 263 TFUE)
(voir points 62, 63, 68)
-
Recours en annulation – Actes susceptibles de recours – Notion – Actes produisant des effets juridiques obligatoires – Décision de décharger un membre du Comité économique et social européen de ses fonctions d’encadrement et de gestion du personnel – Inclusion
(Art. 263 TFUE ; règlement intérieur du Comité économique et social européen, art. 80)
(voir points 74, 77-79)
-
Recours en annulation – Actes susceptibles de recours – Notion – Actes produisant des effets juridiques obligatoires – Décision d’un organe ou d’une agence de l’Union de se constituer partie civile devant le juge national – Exclusion
(Art. 263 TFUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47)
(voir points 82, 83)
-
Comité économique et social européen – Membres – Harcèlement moral – Intérêt du service – Décision de décharger le membre de son pouvoir hiérarchique – Qualification de sanction disciplinaire – Absence
(Règlement intérieur du Comité économique et social européen, art. 9, § 8, et annexe, art. 8, § 3, 2e al.)
(voir points 99-102, 104, 105)
-
Droit de l’Union européenne – Principes – Droits de la défense – Comité économique et social européen (CESE) – Membres – Enquête de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) relative à un prétendu harcèlement moral – Décision de décharger le membre de son pouvoir hiérarchique – Droit d’accès aux comptes rendus d’audition – Limites – Possibilité pour l’administration de recourir à l’anonymisation ou de réaliser un résumé du texte
(Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 41, § 2 ; règlement du Parlement européen et du Conseil no 883/2013, art. 11, § 4)
(voir points 112-115, 123-125, 187, 191)
-
Droit de l’Union européenne – Principes – Droits de la défense – Comité économique et social européen (CESE) – Membres – Enquête de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) relative à un prétendu harcèlement moral – Décision de décharger le membre de son pouvoir hiérarchique – Droit d’accès aux comptes rendus d’audition – Limites – Accès à la version confidentielle limité aux représentants du membre – Substance de la version confidentielle se retrouvant dans la version non confidentielle – Admissibilité
(Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 41, § 2 ; règlement de procédure du Tribunal, art. 103, § 3 ; dispositions pratiques d’exécution du règlement de procédure du Tribunal, point 191 ; règlement du Parlement européen et du Conseil no 883/2013, art. 11, § 4)
(voir points 164-166)
Résumé
Le requérant, KN, est membre du Comité économique et social européen (CESE) depuis le 1er mai 2004 et a été président du « groupe I », groupe des employeurs constitué au sein du CESE, entre avril 2013 et le 27 octobre 2020.
Après avoir été informé d’allégations concernant le comportement du requérant à l’encontre d’autres membres du CESE et de membres de son personnel, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) a ouvert une enquête au cours de laquelle le requérant ainsi que des témoins et lanceurs d’alerte ont été entendus. Le 16 janvier 2020, l’OLAF a transmis un rapport dans lequel il recommandait au CESE de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir tout nouveau cas de harcèlement de la part du requérant sur le lieu de travail. Dans le souci d’assurer la protection des témoins et lanceurs d’alerte, les retranscriptions de leurs auditions n’ont pas été transmises au requérant, qui a reçu une version non confidentielle et dépourvue d’annexe du rapport de l’OLAF.
Le 13 mai 2020, le Parlement européen a refusé d’accorder au CESE la décharge sur le budget tant que des mesures n’étaient pas prises pour donner suite aux recommandations de l’OLAF ( 1 ).
Par décision du 9 juin 2020, le bureau du CESE a invité le requérant à démissionner de ses fonctions de président du groupe I, ainsi qu’à retirer sa candidature à la présidence du CESE, et l’a déchargé de toute activité d’encadrement et de gestion du personnel (ci-après la « décision attaquée »). À la suite de cette décision, le requérant est resté président du groupe I jusqu’à l’expiration de son mandat, mais a retiré sa candidature. Il a été nommé membre du CESE pour la période allant du 21 septembre 2020 au 20 septembre 2025.
Saisi d’un recours en annulation de la décision attaquée et d’un recours en indemnité, le Tribunal rejette ces recours et précise l’étendue de l’accès d’une personne accusée de harcèlement aux déclarations des témoins entendus au cours d’une enquête de l’OLAF.
Appréciation du Tribunal
Tout d’abord, le Tribunal se prononce sur la recevabilité du recours. D’une part, le recours est irrecevable en ce qu’il est dirigé contre les invitations faites au requérant à démissionner de ses fonctions de président du groupe I et à retirer sa candidature à la présidence du CESE, car ces invitations n’ont pas d’effet juridiques obligatoires. D’autre part, le recours est recevable en ce qu’il est dirigé contre la décision de décharger le requérant de ses fonctions d’encadrement et de gestion du personnel. En effet, cette décision, qui empêche le requérant d’exercer un pouvoir hiérarchique, produit des effets juridiques obligatoires et lui fait grief.
Ensuite, le Tribunal constate que la version non confidentielle du rapport de l’OLAF contient un résumé des déclarations des témoins et des lanceurs d’alerte entendus. En effet, cette version détaille chacun des comportements reprochés au requérant et décrit les effets que ces comportements avaient eus sur la santé des personnes concernées.
Dans la mesure où ledit résumé reflète la substance des témoignages recueillis, le Tribunal conclut que l’absence de communication des annexes du rapport de l’OLAF n’affecte pas la légalité de la décision attaquée.
Enfin, lors de la procédure devant le Tribunal, les avocats du requérant ont été invités à souscrire un engagement de confidentialité avant de recevoir une copie des annexes du rapport de l’OLAF ( 2 ). Toutefois, les avocats du requérant faisaient valoir que leurs observations ne pourraient pas se substituer à celles que le requérant aurait pu faire s’il avait lui-même eu accès auxdites annexes. À cet égard, le Tribunal constate que les avocats du requérant n’ont identifié aucun élément dans les annexes du rapport de l’OLAF dont la substance ne se retrouverait pas déjà dans la version non confidentielle dudit rapport. Étant donné que cette démarche pouvait être réalisée sans communiquer au requérant la version confidentielle des déclarations des témoins entendus au cours de l’enquête, le Tribunal conclut qu’il n’est pas nécessaire d’examiner les observations complémentaires que le requérant aurait pu présenter lui-même s’il en avait eu connaissance.
( 1 ) Décision (UE) 2020/1984 du Parlement européen, du 13 mai 2020, concernant la décharge sur l’exécution du budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2018, section VI – Comité économique et social européen (JO 2020, L 417, p. 469), et résolution (UE) 2020/1985 du Parlement européen, du 14 mai 2020, concernant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l’exécution du budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2018, section VI – Comité économique et social européen (JO 2020, L 417, p. 470).
( 2 ) L’article 103, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal prévoit la faculté, pour le Tribunal, de porter à la connaissance d’une partie principale certains renseignements ou pièces pertinents pour l’issue du litige et présentant un caractère confidentiel, en subordonnant leur divulgation à la souscription d’engagements spécifiques. Il ressort par ailleurs du point 191 des dispositions pratiques d’exécution du règlement de procédure qu’un tel engagement peut consister à ce que les représentants d’une partie s’engagent à ne pas communiquer ces renseignements ou pièces à leur mandant ou à un tiers.
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