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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 1er oct. 2025, T-384_RES/20 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-384_RES/20 |
| Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 1er octobre 2025.#OC contre Commission européenne.#Responsabilité non contractuelle – Enquête de l’OLAF – Communiqué de presse – Traitement de données à caractère personnel – Présomption d’innocence – Principe de bonne administration – Obligation de diligence – Confidentialité des enquêtes de l’OLAF – Violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit conférant des droits aux particuliers – Lien de causalité – Préjudice.#Affaire T-384/20 RENV. | |
| Identifiant CELEX : | 62020TJ0384(01)_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:925 |
Texte intégral
Affaire T-384/20 RENV
OC
contre
Commission européenne
Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 1er octobre 2025
« Responsabilité non contractuelle – Enquête de l’OLAF – Communiqué de presse – Traitement de données à caractère personnel – Présomption d’innocence – Principe de bonne administration – Obligation de diligence – Confidentialité des enquêtes de l’OLAF – Violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit conférant des droits aux particuliers – Lien de causalité – Préjudice »
-
Responsabilité non contractuelle – Conditions – Illégalité – Violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit conférant des droits aux particuliers – Institution disposant d’une marge d’appréciation réduite ou inexistante – Caractère suffisant d’une simple infraction au droit de l’Union
(Art. 340, 2e al., TFUE)
(voir points 26-29)
-
Institutions de l’Union européenne – Protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel – Règlement 2018/1725 – Champ d’application – Notion de traitement de données à caractère personnel – Publication d’un communiqué de presse par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) – Inclusion
(Règlement du Parlement européen et du Conseil 2018/1725, art. 3, point 3)
(voir point 48)
-
Institutions de l’Union européenne – Protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel – Règlement 2018/1725 – Conditions de licéité d’un traitement de données à caractère personnel – Traitement nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique – Notion – Publication d’un communiqué de presse par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) – Information du public sur les activités de l’OLAF – Inclusion
[Règlement du Parlement et du Conseil 2018/1725, art. 4, § 1, a), et 5, § 1, a)]
(voir points 52, 56, 57)
-
Institutions de l’Union européenne – Protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel – Règlement 2018/1725 – Publication d’un communiqué de presse par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) comportant des informations sur le genre, la nationalité et le lien de parenté de la personne concernée permettant son identification – Traitement illicite de données à caractère personnel
[Règlement du Parlement et du Conseil 2018/1725, art. 4, § 1, a), et 5, § 1, a)]
(voir points 59-61, 79, 80)
-
Institutions de l’Union européenne – Protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel – Règlement 2018/1725 – Traitement ultérieur de données à caractère personnel – Conditions – Compatibilité du traitement ultérieur des données avec les finalités de leur collecte initiale – Publication d’un communiqué de presse par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) – Données initialement collectées lors de l’enquête de l’OLAF – Données ultérieurement traitées en vue de l’information du public sur les activités de l’OLAF – Violation
[Règlement du Parlement et du Conseil 2018/1725, art. 4, § 1, b), et 6]
(voir points 67, 68, 70-76)
-
Responsabilité non contractuelle – Conditions – Illégalité – Violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit conférant des droits aux particuliers – Règle de droit conférant des droits aux particuliers – Notion – Principe de présomption d’innocence – Inclusion – Information du public sur les actions de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) dans un communiqué de presse – Admissibilité – Personne identifiée ou identifiable dans un communiqué de presse la désignant comme auteur d’une infraction avant l’établissement de sa culpabilité par un tribunal – Violation suffisamment caractérisée du principe de la présomption d’innocence
(Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 48, § 1 ; règlement du Parlement européen et du Conseil no 883/2013, art. 9, § 1, et 10, § 5)
(voir points 86-93, 110, 111, 114-117, 119-122)
-
Responsabilité non contractuelle – Conditions – Illégalité – Violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit conférant des droits aux particuliers – Règle de droit conférant des droits aux particuliers – Notion – Droit à une bonne administration et obligation de diligence – Obligation de neutralité et d’impartialité – Inclusion – Divulgation d’informations inexactes dans un communiqué de presse de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) – Induction de la culpabilité de la personne concernée par l’utilisation du terme fraude – Violation suffisamment caractérisée de ces obligations
(Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 41 ; règlement du Parlement européen et du Conseil no 883/2013, art. 10, § 5)
(voir points 126, 127, 142, 156-159, 164-167, 172)
-
Responsabilité non contractuelle – Conditions – Préjudice – Lien de causalité – Préjudices causés par la publication d’un communiqué de presse de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) – Préjudice moral tenant à une atteinte à l’honneur et à la réputation – Préjudice moral tenant à une atteinte portée à la carrière professionnelle – Préjudice lié à l’état de santé – Inclusion
(Art. 340, 2e al., TFUE ; règlement du Parlement européen et du Conseil 2018/1725, art. 65)
(voir points 181-187, 200-202, 216, 222, 225-229)
Résumé
Saisi d’un recours en responsabilité non contractuelle de l’Union européenne, le Tribunal, tout en apportant des développements jurisprudentiels sur la protection des données à caractère personnel, condamne la Commission européenne à réparer les préjudices causés par la publication d’un communiqué de presse de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) (ci-après le « communiqué de presse litigieux »).
En septembre 2008, la Commission et une université grecque ont signé une convention de subvention relative au projet de recherche de la requérante, une chercheuse universitaire.
Une fois le projet achevé et au titre de la convention de subvention, cet établissement a sollicité auprès de l’Agence exécutive du Conseil européen de la recherche (ERCEA), qui avait remplacé la Commission en tant que cocontractante, le versement d’une somme correspondant aux dépenses engagées, parmi lesquelles des dépenses de personnel. Après un audit financier ex post, l’ERCEA a conclu qu’un certain montant de celles-ci n’était pas éligible et en a donc réclamé le remboursement à l’université grecque en émettant une note de débit à cette fin.
En parallèle, le directeur général de l’OLAF, qui avait été informé par l’ERCEA des résultats de son audit, a décidé, en mai 2015, d’ouvrir une enquête relative à d’éventuelles irrégularités ou à une éventuelle fraude lors de l’exécution du projet de recherche ( 1 ).
Dans son rapport final relatif à cette enquête, l’OLAF a recommandé, d’une part, à l’ERCEA de prendre les mesures appropriées pour récupérer les sommes considérées comme indument perçues par l’université grecque et, d’autre part, aux autorités judiciaires nationales, qui en avaient reçu communication, d’engager, contre la requérante notamment, des procédures pour fraude ainsi que faux et usage de faux. Par la suite, en mai 2020, l’OLAF a publié sur son site Internet le communiqué de presse litigieux.
Le mois suivant, la requérante a introduit devant le Tribunal un recours fondé sur l’article 268 TFUE, tendant à ce que la Commission soit condamnée à réparer le préjudice moral que lui aurait causé ce communiqué de presse. Par son arrêt du 4 mai 2022, OC/Commission ( 2 ), le Tribunal a rejeté dans son intégralité le recours de la requérante en considérant que celle-ci n’avait pas été en mesure de démontrer l’existence d’un comportement illégal de l’OLAF.
La requérante a alors introduit un pourvoi devant la Cour tendant à obtenir l’annulation de la décision du Tribunal. Par son arrêt du 7 mars 2024, OC/Commission ( 3 ), la Cour a notamment jugé que le Tribunal avait commis des erreurs de droit en ce que celui-ci avait considéré que la requérante n’était pas identifiée ou identifiable dans le communiqué de presse litigieux et que les informations y figurant ne relevaient pas de la notion de « données à caractère personnel ». La Cour a ainsi annulé l’arrêt du Tribunal et renvoyé l’affaire devant ce dernier.
Appréciation du Tribunal
En premier lieu, après avoir rappelé les trois conditions cumulatives pour l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union, le Tribunal examine la licéité du traitement des données à caractère personnel effectué à l’occasion de la publication du communiqué de presse litigieux.
Premièrement, il estime que l’information du public quant aux activités de l’OLAF, notamment par la publication de communiqués de presse, est nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique dont est investi cet organe de l’Union ( 4 ). Dès lors, selon le Tribunal, sans préjudice du respect des obligations lui incombant, l’OLAF n’a pas outrepassé ses attributions en publiant le communiqué de presse litigieux.
Cependant, le Tribunal constate que les informations concernant la requérante contenues dans ce communiqué de presse, à savoir son âge, sa nationalité et son genre, ainsi que le fait que son père travaillait au sein de l’université grecque et le montant de la subvention, non seulement permettent son identification, mais, en outre, ne sont pas nécessaires, à l’exception du montant de la subvention allouée, à l’information du public concernant les activités de l’OLAF dans la lutte contre la fraude. Ainsi, le Tribunal juge que la publication de ces données constitue un traitement illicite des données à caractère personnel de la requérante.
Deuxièmement, le Tribunal vérifie la compatibilité du traitement ultérieur des données, tel qu’il a été effectué, avec les finalités pour lesquelles celles-ci ont été initialement collectées. Dans le cas d’espèce, les données à caractère personnel de la requérante ont initialement été collectées dans le cadre de l’enquête menée par l’OLAF pour une finalité déterminée qui correspond à la mission de lutte contre la fraude dont celui-ci est investi. Elles n’ont pas été collectées en vue de la publication d’un communiqué de presse, qui correspond certes à une finalité connexe, mais différente, à savoir l’information du public sur les activités de l’OLAF.
Par ailleurs, outre le lien existant entre les finalités de la collecte initiale des données et du traitement ultérieur de celles-ci, le Tribunal indique qu’il ne saurait être considéré que l’OLAF a tenu compte de la nature des données traitées, en particulier en ce qu’elles permettent l’identification de la requérante en lien avec de prétendues infractions pénales. En effet, compte tenu des allégations portées contre la requérante et à en juger par le contenu des articles de presse consécutifs à la publication du communiqué de presse litigieux, le Tribunal considère que l’OLAF n’a pas suffisamment tenu compte des conséquences possibles, pour la requérante, du traitement ultérieur de ses données ( 5 ). Il en conclut que, en procédant à la publication du communiqué de presse litigieux, l’OLAF a procédé à un traitement ultérieur des données à caractère personnel de la requérante en violation du règlement 2018/1725 ( 6 ).
Troisièmement, afin de déterminer si la violation alléguée constitue une violation suffisamment caractérisée susceptible d’engager la responsabilité non contractuelle de l’Union, il importe de déterminer la marge d’appréciation dont disposent les institutions. À ce titre, le Tribunal relève que, à supposer même qu’il dispose d’une certaine marge d’appréciation aux fins de l’application des dispositions du règlement 2018/1725 ( 7 ), force est de constater que l’OLAF a méconnu de manière grave et manifeste ces dispositions en publiant, dans le communiqué de presse litigieux, la nationalité, l’âge et le lien de parenté de la requérante. De plus, l’argument de la Commission selon lequel, sans les informations mentionnées dans ce communiqué de presse, la probabilité pour que le contenu de celui-ci soit repris par les médias aurait été réduite, permet non seulement d’écarter tout caractère excusable de l’erreur commise par l’OLAF, mais également de caractériser un élément intentionnel.
Partant, le Tribunal juge que l’OLAF, en publiant son communiqué de presse, a procédé à un traitement illicite des données à caractère personnel de la requérante en violation du règlement 2018/1725 ( 8 ), ce qui constitue une violation suffisamment caractérisée susceptible d’engager la responsabilité de l’Union.
En second lieu, le Tribunal vérifie la matérialité de la violation alléguée par la requérante du principe de la présomption d’innocence et de l’obligation de respecter la confidentialité des enquêtes. À cet égard, il rappelle qu’il résulte de l’arrêt sur pourvoi que la requérante est identifiable, au moins indirectement, en raison des éléments contenus dans le communiqué de presse litigieux, ce qui constitue un préalable indispensable à l’examen d’une éventuelle violation du principe de la présomption d’innocence.
S’agissant de la violation alléguée, le Tribunal relève qu’il a déjà été jugé que le respect du principe de la présomption d’innocence ne s’oppose pas à ce que, dans le souci d’informer le public des actions mises en œuvre dans le contexte d’éventuels dysfonctionnements ou fraudes, une institution de l’Union fasse état des principales conclusions du rapport final de l’OLAF concernant un de leurs membres. Cependant, il appartient à cet office de le faire dans des termes équilibrés et mesurés ainsi que de manière essentiellement factuelle ( 9 ).
Dès lors, le Tribunal estime qu’il ne saurait être reproché à l’OLAF d’avoir violé le principe de la présomption d’innocence et la confidentialité des enquêtes du seul fait d’avoir informé le public des conclusions formulées dans son rapport final.
En revanche, il indique qu’il y a lieu de tenir compte du choix des termes utilisés, en prenant en considération le sens réel des déclarations et non leur forme littérale. En l’occurrence, il constate que l’utilisation du terme « fraude » dans le communiqué de presse litigieux procède d’une qualification juridique des faits et induit l’existence d’une culpabilité de la requérante.
En outre, il précise que le fait d’accompagner le communiqué de presse litigieux d’une description de la mission d’enquête de l’OLAF indiquant qu’il appartient aux autorités nationales compétentes de se prononcer sur la culpabilité de la requérante ne saurait suffire à lever l’impression de culpabilité induite par le terme « fraude ». De plus, le fait que soient en cause « tous les chercheurs » ou « dix chercheurs » n’est pas déterminant au regard de l’établissement de la culpabilité de la requérante. Cependant, un tel élément, en ce qu’il accentue le nombre de personnes concernées, renforce le sentiment de culpabilité de la requérante qui résulte de l’utilisation du terme « fraude » dans le communiqué de presse.
Par conséquent, l’utilisation du terme « fraude » dans ce contexte n’est pas mesurée au sens des critères susmentionnés. De même, la qualification des agissements de la requérante en tant que « fraude » va au-delà d’une présentation essentiellement factuelle des conclusions du rapport final de l’OLAF.
À la lumière de ce qui précède, le Tribunal juge que l’OLAF, en utilisant le terme « fraude » dans son communiqué de presse, a violé le principe de la présomption d’innocence.
En ce qui concerne l’existence d’une violation suffisamment caractérisée, le Tribunal considère que, si l’OLAF dispose d’une certaine marge d’appréciation quant à l’opportunité et au contenu des communiqués de presse, celle-ci s’arrête cependant au respect des droits fondamentaux des personnes concernées. Or, d’une part, le Tribunal rappelle qu’il a déjà jugé que la Commission ne dispose d’aucune marge d’appréciation s’agissant de l’obligation qui s’impose à elle de respecter la présomption d’innocence ( 10 ).
D’autre part, l’utilisation du terme « fraude » dans le communiqué de presse litigieux ne saurait être considérée comme une faute excusable. En effet, il s’agit d’une qualification des faits reprochés à la requérante, allant au-delà de la simple description factuelle des conclusions formulées dans le rapport final de l’OLAF et qui s’inscrit dans une stratégie de communication de celui-ci, laquelle peut être considérée comme ne témoignant pas de la retenue qui est attendue d’un organe de l’Union. Par conséquent, l’utilisation du terme « fraude » dans le communiqué de presse litigieux constitue une violation suffisamment caractérisée du principe de la présomption d’innocence susceptible d’engager la responsabilité de l’Union.
Partant, après avoir examiné les autres violations alléguées par la requérante, l’existence de préjudices et d’un lien de causalité entre ceux-ci et les violations commises par l’OLAF, le Tribunal condamne la Commission à verser à la requérante un montant de 50000 euros, au titre des préjudices subis à la suite de la publication du communiqué de presse litigieux.
( 1 ) Conformément à l’article 5 du règlement (UE, Euratom) noo 883/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 11 septembre 2013, relatif aux enquêtes effectuées par l’OLAF et abrogeant le règlement (CE) noo 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) noo 1074/1999 du Conseil (JO 2013, L 248, p. 1).
( 2 ) Arrêt du 4 mai 2022, OC/Commission (T 384/20, non publié, EU:T:2022:273).
( 3 ) Arrêt du 7 mars 2024, OC/Commission (C 479/22 P, EU:C:2024:215).
( 4 ) Au sens de l’article 5, paragraphe 1, sous a), du règlement 2018/1725.
( 5 ) Au sens de l’article 6, sous d), du règlement 2018/1725.
( 6 ) Plus précisément, en violation de l’article 4, paragraphe 1, sous b), et de l’article 6, sous c) à e), du règlement 2018/1725.
( 7 ) Plus précisément, l’article 4, paragraphe 1, sous a) et b), l’article 5, paragraphe 1, sous a), et l’article 6, sous c) à e), du règlement 2018/1725.
( 8 ) Plus précisément, en violation de l’article 5, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement 2018/1725.
( 9 ) Arrêt du 30 novembre 2022, KN/Parlement (T 401/21, EU:T:2022:736, point 67 et jurisprudence citée).
( 10 ) Arrêt du 8 juillet 2008, Franchet et Byk/Commission (T 48/05, EU:T:2008:257, points 219 et 314).
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1725 du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données
- Règlement (UE, Euratom) 883/2013 du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF)
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