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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 1er oct. 2025, T-384/20 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-384/20 |
| Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 1er octobre 2025.#OC contre Commission européenne.#Responsabilité non contractuelle – Enquête de l’OLAF – Communiqué de presse – Traitement de données à caractère personnel – Présomption d’innocence – Principe de bonne administration – Obligation de diligence – Confidentialité des enquêtes de l’OLAF – Violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit conférant des droits aux particuliers – Lien de causalité – Préjudice.#Affaire T-384/20 RENV. | |
| Date de dépôt : | 7 mars 2024 |
| Solution : | Recours en responsabilité : obtention, Arrêt rendu après annulation et renvoi |
| Identifiant CELEX : | 62020TJ0384(01) |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:925 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Meyer |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, COM |
Texte intégral
ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)
1er octobre 2025 ( *1 )
« Responsabilité non contractuelle – Enquête de l’OLAF – Communiqué de presse – Traitement de données à caractère personnel – Présomption d’innocence – Principe de bonne administration – Obligation de diligence – Confidentialité des enquêtes de l’OLAF – Violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit conférant des droits aux particuliers – Lien de causalité – Préjudice »
Dans l’affaire T-384/20 RENV,
OC, représentée par Mes I. Ktenidis et P. Yatagantzidis, avocats,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par MM. T. Adamopoulos, J. Baquero Cruz, Mme F. Blanc et M. A. Bouchagiar, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (troisième chambre),
composé, lors des délibérations, de Mme P. Škvařilová-Pelzl, présidente, MM. I. Nõmm et R. Meyer (rapporteur), juges,
greffier : Mme S. Spyropoulos, administratrice,
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l’audience du 10 mars 2025,
rend le présent
Arrêt
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1 |
Par son recours fondé sur l’article 268 TFUE, la requérante, OC, demande réparation du préjudice qu’elle aurait subi à la suite de la publication, le 5 mai 2020, d’un communiqué de presse de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) (ci-après le « communiqué de presse litigieux ») en ce qu’il aurait procédé à un traitement illégal de ses données personnelles et véhiculé de fausses informations à son sujet. |
I. Antécédents du litige
A. Faits antérieurs au recours
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2 |
La requérante, de nationalité grecque, est chercheuse universitaire dans les domaines des applications dans la nanotechnologie, du stockage d’énergie et de la biomédecine. |
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3 |
Au cours de l’année 2007, elle a déposé auprès du Conseil européen de la recherche une proposition de recherche. |
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4 |
Le 30 septembre 2008, la Commission des Communautés européennes et une université grecque (ci-après l’« université grecque concernée ») ont signé une convention de subvention (ci-après la « convention ») relative au projet. |
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5 |
La convention prévoyait un montant maximal de 1128400 euros de subvention pour la réalisation du projet, qui a été accordé à l’université grecque concernée en tant que bénéficiaire principal, à la requérante en tant que chercheuse principale ainsi qu’à une autre institution de recherche. Le projet a été réalisé dans un laboratoire de l’université grecque concernée dont le père de la requérante avait la direction. |
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6 |
Le projet achevé, l’université grecque concernée a déclaré auprès de l’Agence exécutive du Conseil européen de la recherche (ERCEA), qui avait remplacé la Commission en tant que cocontractante, des dépenses d’un montant total de 1116189,21 euros, y incluses des dépenses de personnel d’un montant de 255219,37 euros ainsi qu’un montant de 15020,54 euros au titre des frais de déplacement. Elle a demandé le versement de cette somme au titre de la convention. |
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Après un audit financier ex post, l’ERCEA a conclu que les dépenses de personnel étaient non éligibles à hauteur d’un montant de 245525,43 euros et a décidé de réclamer à l’université grecque concernée le remboursement de cette somme, en émettant une note de débit à cette fin. |
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8 |
L’ERCEA ayant également informé l’OLAF des résultats de son audit, le directeur général de l’OLAF a décidé, le 29 mai 2015, conformément à l’article 5 du règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 11 septembre 2013, relatif aux enquêtes effectuées par l’OLAF et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO 2013, L 248, p. 1), d’ouvrir une enquête relative à d’éventuelles irrégularités ou à une éventuelle fraude dans le cadre de l’exécution du projet. |
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9 |
Dans le cadre de cette enquête, l’OLAF a notamment envoyé, les 6 et 7 mars 2019, des questionnaires à 18 chercheurs étrangers, dont seulement dix ont répondu, afin d’obtenir des précisions sur leur participation et leur rémunération concernant le projet. |
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10 |
Dans son rapport final relatif à ladite enquête, daté du 11 novembre 2019, l’OLAF a exposé plusieurs constatations. Sur le fondement de ces constatations, d’une part, il a recommandé à l’ERCEA de prendre les mesures appropriées pour récupérer les sommes considérées comme étant indues auprès de l’université grecque concernée. D’autre part, il a transmis ce rapport aux autorités judiciaires nationales et leur a recommandé d’engager des procédures pour fraude ainsi que pour faux et usage de faux contre la requérante, son père et certains membres du personnel de l’université grecque concernée. |
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11 |
Le 5 mai 2020, l’OLAF a publié sur son site Internet le communiqué de presse litigieux. |
B. Sur l’arrêt annulé
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Par requête déposée au greffe du Tribunal le 16 juin 2020, la requérante a introduit un recours au titre de l’article 268 TFUE, tendant à ce que la Commission soit condamnée à réparer le préjudice moral que lui a prétendument causé le communiqué de presse litigieux. |
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13 |
À l’appui de son recours, la requérante soutient que, en publiant ce communiqué de presse, l’OLAF avait enfreint de manière flagrante les dispositions du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2018, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO 2018, L 295 p. 39), le principe de la présomption d’innocence prévu à l’article 48, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») ainsi qu’à l’article 9, paragraphe 1, du règlement no 883/2013, l’obligation de respecter la confidentialité des enquêtes, visée à l’article 10, paragraphe 5, de ce dernier règlement, le droit à une bonne administration, visé à l’article 41 de la Charte, ainsi que le principe de proportionnalité. |
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14 |
Par l’arrêt du 4 mai 2022, OC/Commission (T-384/20, non publié, ci-après l’ arrêt annulé , EU:T:2022:273), le Tribunal a notamment considéré que la requérante n’avait pas été en mesure d’établir que l’OLAF avait commis une violation suffisamment caractérisée de l’article 9, paragraphe 1, et de l’article 10, paragraphe 5, du règlement no 883/2013. Il a notamment jugé que la démonstration de la violation du principe de la présomption d’innocence présupposait que la personne qui se prévalait d’une telle violation puisse être identifiée ou identifiable par le public comme étant coupable d’une infraction avant que sa culpabilité ait été définitivement établie par un tribunal. Or, la requérante n’avait pas été en mesure d’établir que le communiqué de presse litigieux avait permis, à lui seul, mais également à l’aide de moyens raisonnablement susceptibles d’être employés par l’un de ses lecteurs, de l’identifier, conformément à l’article 3, point 1, du règlement 2018/1725. |
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15 |
En outre, le Tribunal a jugé qu’il ne pouvait être reproché à l’OLAF d’avoir manqué de soin et de prudence, dès lors que le communiqué de presse litigieux reproduisait fidèlement et de manière générale, neutre et impartiale les conclusions auxquelles l’OLAF était parvenu durant son enquête, tout en veillant à ne pas révéler trop de détails à cet égard. Pour parvenir à cette conclusion, le Tribunal a notamment constaté que, en utilisant les termes « aucun de ces chercheurs ne savait », dans le cinquième alinéa du communiqué de presse litigieux, pour désigner « certains chercheurs », l’OLAF n’avait pas divulgué d’informations inexactes qui auraient dénaturé les conclusions de son rapport final. |
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Le Tribunal a conclu que la requérante n’ayant pas été en mesure de démontrer l’existence d’un comportement illégal de l’OLAF, son recours devait être rejeté dans son intégralité, sans qu’il fût besoin d’examiner si les autres conditions visées d’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union européenne étaient remplies. |
C. Sur l’arrêt sur pourvoi
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Le 14 juillet 2022, la requérante a introduit un pourvoi, au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, visant à obtenir l’annulation de l’arrêt annulé. Elle a soulevé trois moyens à l’appui de ce pourvoi. Le premier était tiré d’une interprétation erronée de la notion de « personne physique identifiable » au sens de l’article 3, point 1, du règlement 2018/1725, le deuxième, d’une interprétation erronée de l’article 9, paragraphe 1, du règlement no 883/2013 et de l’article 48, paragraphe 1, de la Charte, lus en combinaison avec l’article 6, paragraphe 2, de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH »), concernant la portée de la présomption d’innocence, et le troisième, d’une dénaturation des éléments de preuve afférents à la violation de l’article 41 de la Charte relatif au droit à une bonne administration. |
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Par l’arrêt du 7 mars 2024, OC/Commission (C-479/22 P, ci-après l’ arrêt sur pourvoi , EU:C:2024:215), la Cour a fait droit aux deux premiers moyens ainsi qu’à une partie du troisième moyen. Elle a notamment jugé que le Tribunal avait commis une erreur de droit lors de la qualification juridique des faits qui lui étaient soumis, en jugeant que les identifiants figurant dans le communiqué de presse litigieux ne permettaient raisonnablement pas d’identifier la requérante. Elle a également estimé que c’était à tort que le Tribunal avait jugé que les informations contenues dans le communiqué de presse litigieux ne relevaient pas de la notion de « données à caractère personnel », visée à l’article 3, point 1, du règlement 2018/1725, et que ce règlement ne s’appliquait pas en l’espèce. La Cour en a déduit que le Tribunal avait également commis une erreur de droit en jugeant que la requérante n’étant pas identifiée ou identifiable dans ce communiqué de presse, elle n’avait pas pu démontrer, de ce fait, une atteinte à sa présomption d’innocence. La Cour a, en outre, accueilli le troisième moyen dans la seule mesure où le Tribunal avait rejeté le grief de la requérante fondé sur une violation du droit à une bonne administration s’agissant du cinquième alinéa du communiqué de presse litigieux. |
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19 |
En conséquence, la Cour a, d’une part, annulé l’arrêt annulé, en tant que, par celui-ci, le Tribunal avait rejeté les conclusions du recours tendant à la condamnation de la Commission à réparer le préjudice résultant de la violation par l’OLAF des obligations qui lui incombaient en vertu du règlement 2018/1725, du principe de la présomption d’innocence et du droit à une bonne administration et, d’autre part, renvoyé l’affaire devant le Tribunal. |
II. Conclusions des parties
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La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
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La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
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III. En droit
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L’article 340, deuxième alinéa, TFUE dispose que l’Union doit réparer, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par ses institutions ou par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions. Il en résulte que l’engagement de la responsabilité extracontractuelle de l’Union et la mise en œuvre du droit à la réparation du préjudice subi dépendent de la réunion de trois conditions, à savoir l’illégalité du comportement reproché aux institutions de l’Union, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre ce comportement et le préjudice invoqué (voir arrêt du 9 septembre 2008, FIAMM e.a./Conseil et Commission, C-120/06 P et C-121/06 P, EU:C:2008:476, point 106 et jurisprudence citée). |
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23 |
Les conditions pour l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union, au sens de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE sont cumulatives. Il s’ensuit que, lorsque l’une de ces conditions n’est pas remplie, le recours doit être rejeté dans son ensemble, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres conditions (voir arrêt du 17 février 2017, Novar/EUIPO, T-726/14, EU:T:2017:99, point 26 et jurisprudence citée). |
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24 |
La requérante allègue, en l’espèce, que les trois conditions d’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union, au titre de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, exigées par la jurisprudence rappelée au point 22 ci-dessus, sont remplies. |
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25 |
Le Tribunal commencera par l’examen de la condition tenant à l’illégalité du comportement reproché à l’OLAF. |
A. Sur les violations alléguées du droit de l’Union
1. Observations liminaires
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Cette première condition d’engagement de la responsabilité extracontractuelle de l’Union est remplie lorsque, d’une part, le comportement reproché implique une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers et, d’autre part, la violation de cette règle de droit est suffisamment caractérisée (voir arrêt du 4 juillet 2000, Bergaderm et Goupil/Commission, C-352/98 P, EU:C:2000:361, point 42 et jurisprudence citée). |
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Ainsi, une règle de droit confère des droits aux particuliers lorsqu’elle engendre au profit de ces derniers un avantage susceptible d’être qualifié de droit acquis, a pour fonction de protéger leurs intérêts ou procède à l’attribution, à leur endroit, de droits dont le contenu peut être suffisamment identifié (voir arrêt du 9 février 2022, QI e.a./Commission et BCE, T-868/16, EU:T:2022:58, point 90 et jurisprudence citée). |
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28 |
En outre, afin de déterminer si une violation est suffisamment caractérisée, il convient de déterminer si l’organe de l’Union en cause a méconnu de manière grave et manifeste les limites qui s’imposent à son pouvoir d’appréciation (voir arrêt du 4 juillet 2000, Bergaderm et Goupil/Commission, C-352/98 P, EU:C:2000:361, point 43 et jurisprudence citée). Il importe donc de tenir compte de la marge d’appréciation dont dispose cet organe. Ainsi, lorsque ce dernier dispose d’une marge d’appréciation considérablement réduite, voire inexistante, une simple violation du droit de l’Union peut être considérée comme une violation suffisamment caractérisée (voir arrêt du 6 juin 2019, Dalli/Commission, T-399/17, non publié, EU:T:2019:384, point 49 et jurisprudence citée). |
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À cette fin, il appartient au juge de l’Union de prendre en considération la complexité de la situation, les difficultés d’appréciation ou d’interprétation des textes à appliquer, le degré de clarté et de précision de la règle de droit violée ainsi que le caractère intentionnel ou inexcusable de l’erreur commise (voir, en ce sens, arrêts du 4 avril 2017, Médiateur/Staelen, C-337/15 P, EU:C:2017:256, point 41 et jurisprudence citée, et du 23 novembre 2011, Sison/Conseil, T-341/07, EU:T:2011:687, point 40 et jurisprudence citée). |
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C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner les différents griefs invoqués par la requérante. |
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Cette dernière soutient, en substance, que l’OLAF, en publiant le communiqué de presse litigieux, a enfreint de manière flagrante les obligations qui lui incombaient en vertu du règlement 2018/1725 et du règlement no 883/2013, ainsi que du principe de la présomption d’innocence et du droit à la bonne administration. La Commission estime que ces griefs sont non fondés. |
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32 |
À titre liminaire, il importe de préciser que, dans sa requête, la requérante soutenait également que l’OLAF avait méconnu le principe de proportionnalité de manière flagrante, dès lors qu’il ne pouvait être considéré que la communication d’éléments faux et mensongers ou confidentiels, publiés dans le communiqué de presse litigieux, soit adaptée ou nécessaire aux fins de l’information du public. Le Tribunal, afin de rejeter le recours de la requérante, a écarté ce grief comme non fondé aux points 181 à 187 de l’arrêt annulé. |
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33 |
Le point 1 du dispositif de l’arrêt sur pourvoi énonce que l’arrêt annulé est annulé en tant que, par celui-ci, le Tribunal a rejeté les conclusions du recours tendant à la condamnation de la Commission à réparer le préjudice résultant de la violation par l’OLAF des obligations qui lui incombaient en vertu du règlement 2018/1725, du principe de la présomption d’innocence et du droit à une bonne administration. Ce faisant, la Cour a procédé à une annulation partielle de l’arrêt annulé. |
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34 |
Or, à la suite de l’annulation par la Cour et du renvoi de l’affaire devant le Tribunal, celui-ci est saisi, en application de l’article 191 de son règlement de procédure, par l’arrêt sur pourvoi et doit se prononcer une nouvelle fois sur l’ensemble des moyens d’annulation soulevés par la requérante, à l’exclusion des éléments du dispositif non annulés par la Cour ainsi que des considérations qui constituent le fondement nécessaire desdits éléments, ceux-ci étant passés en force de chose jugée (voir arrêt du 26 janvier 2022, Intel Corporation/Commission, T-286/09 RENV, EU:T:2022:19, point 80 et jurisprudence citée). |
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Il s’ensuit que les points 181 à 187 de l’arrêt annulé sont revêtus de l’autorité de la chose jugée, de sorte que le Tribunal n’est pas tenu de se prononcer une nouvelle fois sur le grief tiré de la violation du principe de proportionnalité. |
2. Sur la publication de données à caractère personnel
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La requérante reproche, en substance, à l’OLAF d’avoir publié le communiqué de presse litigieux, lequel contient des informations et des données à caractère personnel qui permettent aisément de l’identifier, à savoir, sa nationalité, son genre, son jeune âge, le fait que son père travaillait au sein de l’université grecque concernée, ainsi que le montant de la subvention allouée, alors que de telles informations n’étaient pas essentielles et auraient donc pu être omises. |
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37 |
La requérante soutient que l’OLAF a ainsi violé les articles 4 et 5 du règlement 2018/1725 en incluant, dans le communiqué de presse litigieux, une série de données permettant de l’identifier. |
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La Commission estime que ce grief est non fondé. |
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39 |
Il importe de préciser d’emblée que les articles 4 à 6 du règlement 2018/1725 confèrent des droits aux particuliers. Dès lors, il convient, dans un premier temps, de déterminer si, en procédant à la publication du communiqué de presse litigieux, l’OLAF a violé ces dispositions, avant, dans un second temps, d’examiner si cette violation est suffisamment caractérisée. |
1) Sur l’existence d’un traitement illicite des données à caractère personnel
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Selon la requérante, premièrement, aucune des conditions requises à l’article 5 du règlement 2018/1725 ne serait remplie, dès lors que la publication des informations litigieuses ne pourrait en aucun cas être considérée comme étant nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique dont est investi l’OLAF, ainsi que le prévoit le paragraphe 1, sous a), de cet article. De même, le traitement auquel a procédé l’OLAF ne serait justifié par aucune des dispositions visées à l’article 5, paragraphe 1, sous b) à e), de ce règlement dans la mesure où, d’une part, il n’est justifié par aucune obligation légale à laquelle l’OLAF serait soumis, ni par un quelconque intérêt vital de la requérante, et, d’autre part, il n’existerait aucun contrat ni consentement de la requérante. |
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41 |
Par ailleurs, la requérante soutient que le Tribunal devra examiner si, au regard des objectifs de l’enquête tels que formulés par la décision 1999/352/CE, CECA, Euratom de la Commission, du 28 avril 1999, instituant l’OLAF (JO 1999, L 136, p. 20), et par le règlement no 883/2013, en adoptant et en publiant le communiqué de presse litigieux, l’OLAF a non seulement outrepassé ses compétences, mais également méconnu le principe d’attribution des compétences des institutions tel que garanti à l’article 5, paragraphes 1 et 2, TUE. Se fondant sur l’arrêt du 6 juin 2019, Dalli/Commission (T-399/17, non publié, EU:T:2019:384), elle estime que doit être distinguée l’information du public en tant que compétence de l’OLAF et l’intérêt à informer le public. La requérante ajoute qu’il ne résulte pas du règlement no 883/2013 que l’information du public constitue l’activité principale de l’OLAF. Il s’agirait plutôt d’un objectif tout à fait secondaire. |
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42 |
Deuxièmement, la requérante fait en substance valoir que l’OLAF a utilisé ses données personnelles collectées dans le cadre de son enquête à des fins différentes, à savoir l’information du public, que celles ayant justifié leur collecte, à savoir la recherche de l’existence d’irrégularités et de cas de fraude. |
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43 |
Cette inclusion des données à caractère personnel dans le communiqué de presse litigieux constituerait un traitement ultérieur de ces données collectées aux fins du rapport final de l’OLAF et violerait l’article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement 2018/1725. En outre, l’OLAF aurait violé son obligation d’informer la requérante du traitement ultérieur de ses données personnelles, conformément à l’article 15, paragraphe 3, du règlement 2018/1725. |
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44 |
Par ailleurs, la requérante fait en substance valoir que l’OLAF a violé l’article 6 du règlement 2018/1725 en ne prenant pas en considération la nature des données à caractère personnel. |
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45 |
La Commission fait valoir, en premier lieu, que la publication du communiqué de presse litigieux a constitué un traitement licite, conformément à l’article 5, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement 2018/1725. En effet, le fait pour une administration d’informer le public de ses activités, notamment par la publication de communiqués de presse, serait une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique dont est investi l’institution ou l’organe de l’Union, au sens de l’article 5, paragraphe 1, sous a), du règlement 2018/1725. Cette activité serait une application évidente du principe d’ouverture vers la société civile énoncé à l’article 15 TFUE. |
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46 |
La Commission souligne que le communiqué de presse litigieux ne contient que des informations adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire pour remplir l’obligation d’informer le public le plus précisément possible, tout en prenant en compte les intérêts de la requérante, en vertu de l’obligation de légalité, d’objectivité et de transparence imposée par l’article 4, paragraphe 1, sous a), du règlement 2018/1725. Elle précise que, sans les informations mentionnées dans le communiqué de presse litigieux, les probabilités pour que le contenu de ce communiqué soit repris par les médias auraient été réduites, remettant ainsi en cause la réalisation de l’objectif poursuivi. |
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47 |
En second lieu, la Commission soutient que l’OLAF n’a pas procédé à un traitement ultérieur des données personnelles de la requérante, au sens de l’article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement 2018/1725, puisque l’information du public fait partie de l’activité principale de l’OLAF et est une compétence reconnue par l’article 10, paragraphe 5, du règlement no 883/2013. Par conséquent, l’OLAF n’aurait pas été tenu d’informer la requérante du traitement de ses données personnelles, conformément à l’article 15, paragraphe 3, du règlement 2018/1725. |
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48 |
À titre liminaire, il importe de rappeler qu’il résulte de l’arrêt sur pourvoi que la requérante doit être considérée comme une personne physique qui peut être identifiée indirectement au sens de l’article 3, point 1, du règlement 2018/1725. En outre, la publication d’un communiqué de presse par l’OLAF relève de la notion de « traitement de données à caractère personnel » au sens de l’article 3, point 3, de ce règlement (arrêt du 12 septembre 2007, Nikolaou/Commission, T-259/03, non publié, EU:T:2007:254, point 222). Partant, ledit règlement est applicable en l’espèce. |
i) Sur l’article 4, paragraphe 1, sous a), et l’article 5 du règlement 2018/1725
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49 |
L’article 4, paragraphe 1, sous a), du règlement 2018/1725 prévoit que les données à caractère personnel doivent être traitées de manière licite, loyale et transparente au regard de la personne concernée. |
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50 |
À cet égard, l’article 5, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement 2018/1725 dispose qu’un traitement n’est licite que si, et dans la mesure où, ce traitement est nécessaire soit à l’exécution d’une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique dont est investi l’institution ou l’organe de l’Union, soit au respect d’une obligation légale à laquelle le responsable du traitement est soumis. Le considérant 20 dudit règlement précise que les données à caractère personnel devraient être adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire pour les finalités pour lesquelles elles sont traitées. |
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51 |
Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence qu’une institution ou un organe de l’Union peut publier des communiqués de presse ou communiquer autrement avec le public, même en l’absence d’un texte qui l’habilite expressément à le faire. En effet, le fait pour une administration d’informer le public de ses activités, notamment par la publication de communiqués de presse, peut être considéré comme une activité accessoire à son activité administrative principale (arrêt du 12 septembre 2007, Nikolaou/Commission, T-259/03, non publié, EU:T:2007:254, point 218). |
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52 |
Il s’ensuit que l’information du public quant aux activités de l’OLAF, notamment par la publication de communiqués de presse, relève d’une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique dont est investi cet office, au sens de l’article 5, paragraphe 1, sous a), du règlement 2018/1725. |
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53 |
Cette conclusion n’est pas remise en cause par les arguments soulevés par la requérante. |
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54 |
Certes, au point 175 de l’arrêt du 6 juin 2019, Dalli/Commission (T-399/17, non publié, EU:T:2019:384), le Tribunal a considéré, s’agissant d’une conférence de presse donnée par le directeur général de l’OLAF, que ce dernier disposait d’un « intérêt » qui consistait à « informer, le plus précisément possible, le public des actions mises en œuvre dans le contexte d’éventuels dysfonctionnements ou fraudes ». Toutefois, contrairement à ce que fait valoir la requérante, l’utilisation du terme « intérêt » au lieu du terme « compétence » ne saurait être interprétée comme signifiant que la communication d’informations au public ne relève plus de la compétence de l’OLAF depuis l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne. En effet, dans le contexte de cet arrêt, l’utilisation du terme « intérêt » ne faisait pas référence à la compétence de l’OLAF d’informer le public par le biais de communiqués de presse, mais se référait à la mise en balance qu’il convenait d’effectuer entre les intérêts de la partie requérante et ceux de l’OLAF à voir communiquer certaines informations lors de la conférence de presse en cause. |
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55 |
De même, l’article 5, paragraphe 2, du règlement 2018/1725 dispose certes que le fondement du traitement visé au paragraphe 1, sous a) et b), de cet article « est inscrit dans le droit de l’Union ». |
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56 |
Toutefois, l’exigence énoncée à l’article 5, paragraphe 1, sous a), du règlement 2018/1725 doit être lue à la lumière du considérant 22 de ce règlement, dont il ressort que le traitement des données à caractère personnel effectué pour l’exécution de missions d’intérêt public par les institutions et organes de l’Union comprend le traitement de données à caractère personnel nécessaire pour la gestion et le fonctionnement de ces institutions et organes. Or, au regard de l’article 15, paragraphe 1, TFUE et du principe d’ouverture qui s’impose aux institutions et organes de l’Union, le fait pour une administration d’informer le public de ses activités, notamment par la publication de communiqués de presse, fait partie du fonctionnement des institutions et organes de l’Union. |
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57 |
Partant, il ne saurait être considéré que l’OLAF a outrepassé ses attributions en publiant un communiqué de presse, sans préjudice cependant du point de savoir si l’OLAF a respecté ses obligations, notamment en matière de traitement des données à caractère personnel, dans la rédaction du communiqué de presse (arrêt du 12 septembre 2007, Nikolaou/Commission, T-259/03, non publié, EU:T:2007:254, point 219). |
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58 |
Il importe donc encore de déterminer si la publication de l’âge de la requérante, de sa nationalité, de son genre, du fait que son père travaillait au sein de l’université grecque concernée et du montant de la subvention constitue un traitement de données à caractère personnel relevant d’une mission effectuée dans l’intérêt du public, au sens de l’article 5, paragraphe 1, sous a), du règlement 2018/1725. |
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59 |
Or, de telles informations, non seulement, permettent l’identification de la requérante, mais, en outre, ne sont pas nécessaires, à l’exception du montant de la subvention allouée, afin de communiquer sur les faits qui lui sont reprochés à la suite de l’enquête de l’OLAF. En effet, l’âge, le genre, la nationalité ou le lien de parenté de la requérante n’ont eu aucune influence sur les faits en cause et leur mention ne relève nullement d’une mission d’information du public sur les activités de l’OLAF. |
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60 |
En outre, en arguant que, sans les informations mentionnées dans le communiqué de presse litigieux, les probabilités pour que le contenu de ce communiqué soit repris par les médias auraient été réduites, la Commission admet implicitement que la mention des éléments mentionnés au point 59 ci-dessus, relevant de la vie privée de la requérante et ne présentant qu’un intérêt purement anecdotique, ne vise pas, en tant que telle, à informer le public sur le rôle de l’OLAF dans la lutte contre la fraude. D’ailleurs, il découle des différents articles publiés dans les médias que la mention de ces informations n’a suscité l’intérêt des médias qu’en ce qui concerne le contexte dans lequel la prétendue fraude s’est déroulée et la personne de la requérante. Elle n’a pas permis de susciter l’intérêt des médias en ce qui concerne les enquêtes de l’OLAF, et notamment de l’importance d’avoir accès aux dossiers bancaires pour lutter contre la fraude, élément que le directeur de l’OLAF souhaitait mettre en exergue. |
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61 |
Partant, la publication desdites données constitue un traitement illicite au sens de l’article 4, paragraphe 1, sous a), et de l’article 5, paragraphe 1, sous a), du règlement 2018/1725. |
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62 |
En ce qui concerne le montant de la subvention allouée au projet, elle constitue une information objective qui renseigne utilement le public sur le montant des sommes du budget de l’Union en cause. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la requérante, la mention de ce montant au début du communiqué de presse litigieux ne trompe pas le lecteur quant à l’ampleur de la « fraude ». Au contraire, il ressort assez clairement dudit communiqué de presse que, si le montant de la subvention était de 1,1 million d’euros, les recommandations de l’OLAF invitaient l’ERCEA à récupérer environ 190000 euros, « soit la part de la subvention prétendument versée aux chercheurs internationaux ». |
ii) Sur l’article 4, paragraphe 1, sous b), et l’article 6 du règlement 2018/1725
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63 |
L’article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement 2018/1725 dispose que les données à caractère personnel doivent être collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, et ne pas être traitées ultérieurement d’une manière incompatible avec ces finalités. |
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64 |
Cette disposition doit être lue à la lumière du considérant 25 de ce règlement. En effet, d’une part, ce considérant énonce notamment que le traitement de données à caractère personnel pour d’autres finalités que celles pour lesquelles les données à caractère personnel ont été collectées initialement ne devrait être autorisé que s’il est compatible avec les finalités pour lesquelles les données à caractère personnel ont été collectées initialement. Dans ce cas, aucune base juridique distincte de celle qui a permis la collecte des données à caractère personnel n’est requise. Le traitement ultérieur à des fins archivistiques dans l’intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques devrait être considéré comme une opération de traitement licite compatible. |
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65 |
D’autre part, ce considérant précise que, afin d’établir si les finalités d’un traitement ultérieur sont compatibles avec celles pour lesquelles les données à caractère personnel ont été collectées initialement, le responsable du traitement, après avoir respecté toutes les exigences liées à la licéité du traitement initial, devrait tenir compte des critères énumérés à l’article 6, sous a) à e), du règlement 2018/1725. |
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66 |
Ainsi, l’article 6, sous a) à e), du règlement 2018/1725, intitulé « Le traitement à une autre fin compatible », dispose en substance que, lorsque le traitement des données à une fin autre que celle pour laquelle les données ont été collectées n’est pas fondé sur le droit de l’Union qui constitue une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique pour garantir les objectifs visés à l’article 25, paragraphe 1, du règlement 2018/1725, il convient de déterminer si ce traitement est compatible avec la finalité pour laquelle les données à caractère personnel ont été collectées en tenant notamment compte de tout lien entre ces finalités et les finalités du traitement ultérieur prévu, du contexte dans lequel les données à caractère personnel ont été collectées, en particulier en ce qui concerne la relation entre les personnes concernées et le responsable du traitement, de la nature des données à caractère personnel, en particulier si le traitement porte sur des données à caractère personnel relatives à des condamnations pénales et à des infractions, des conséquences pour les personnes concernées par le traitement ultérieur prévu et de l’existence de garanties appropriées, qui peuvent comprendre la pseudonymisation. |
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67 |
En l’espèce, les données à caractère personnel de la requérante ont été collectées dans le cadre de l’enquête menée par l’OLAF, pour une finalité déterminée qui correspond à la mission de lutte contre la fraude de l’OLAF. Elles n’ont pas été collectées en vue de la publication du communiqué de presse litigieux, qui correspond à une finalité, certes connexe, mais différente, à savoir l’information du public sur les activités de l’OLAF. |
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68 |
Conformément au sens habituel du terme « ultérieur » dans le langage courant, tout traitement de données à caractère personnel qui est postérieur au traitement initial, entendu comme la collecte initiale de ces données, constitue un traitement « ultérieur » desdites données, indépendamment de la finalité de ce traitement ultérieur (arrêt du 20 octobre 2022, Digi, C-77/21, EU:C:2022:805, point 31). La publication du communiqué de presse litigieux doit dès lors être considérée comme un traitement ultérieur au sens de l’article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement 2018/1725 dont il convient de vérifier la compatibilité avec les finalités pour laquelle les données personnelles ont été initialement collectées. |
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69 |
À cet égard, la requérante fait en substance valoir que l’OLAF a violé l’article 6 du règlement 2018/1725 en ne prenant pas en considération la nature « pénale » des données à caractère personnel. |
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70 |
Tout d’abord, il convient de relever que la publication du communiqué de presse litigieux ne correspond pas à un traitement de données à caractère personnel effectué à une fin pour laquelle la requérante a consenti à la collecte de ses données, ou à une fin fondée sur le droit de l’Union constituant une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique pour garantir les objectifs visés à l’article 25, paragraphe 1, du règlement 2018/1725. |
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71 |
Ensuite, il existe un lien entre les finalités pour lesquelles les données à caractère personnel ont été collectées et les finalités du traitement ultérieur, au sens de l’article 6, sous a), de ce règlement. En effet, ainsi que cela a été relevé précédemment, la publication du communiqué de presse de l’OLAF constitue une activité accessoire à l’activité principale de cet office. |
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72 |
De même, compte tenu de ce caractère accessoire, il peut être considéré, au regard de l’article 6, sous b), du règlement 2018/1725, que le contexte dans lequel les données à caractère personnel de la requérante ont été collectées présente une certaine proximité avec le contexte dans lequel elles ont été ultérieurement traitées, en particulier en ce qui concerne la relation entre la requérante et le responsable du traitement qu’est l’OLAF. |
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73 |
Cependant, il ne peut être considéré, au sens de l’article 6, sous c), du règlement 2018/1725, que l’OLAF a tenu compte de la nature des données à caractère personnel, en particulier en ce qu’elles permettent l’identification de la requérante en lien avec de prétendues infractions relevant du domaine pénal. |
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74 |
De même, compte tenu des allégations portées contre la requérante et à en juger par le contenu des articles de presse consécutifs à la publication du communiqué de presse litigieux, l’OLAF n’a pas suffisamment tenu compte des conséquences possibles, pour la requérante, du traitement ultérieur, au sens de l’article 6, sous d), du règlement 2018/1725. |
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75 |
Enfin, il découle de l’arrêt sur pourvoi que l’OLAF n’a pas suffisamment tenu compte de l’existence de garanties appropriées, au sens de l’article 6, sous e), du règlement 2018/1725. En effet, si l’OLAF n’a pas révélé l’identité de la requérante, le traitement des données à caractère personnel opéré dans le communiqué de presse litigieux a permis son identification par le public. |
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76 |
Eu égard à l’ensemble de ce qui précède, il y a lieu de considérer que, en procédant à la publication du communiqué de presse litigieux, l’OLAF a procédé au traitement illicite de données à caractère personnel de la requérante en violation de l’article 4, paragraphe 1, sous a), et de l’article 5, paragraphe 1, sous a), du règlement 2018/1725 ainsi qu’à un traitement ultérieur de ces données en violation de l’article 4, paragraphe 1, sous b), et de l’article 6, sous c) à e), de ce règlement. |
2) Sur l’existence d’une violation suffisamment caractérisée
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77 |
La requérante soutient, en substance, que l’OLAF ne dispose d’aucune marge d’appréciation dès lors que les dispositions du règlement 2018/1725 établissent des règles impératives. |
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78 |
La Commission fait valoir que les institutions de l’Union disposent d’une certaine marge d’appréciation pour déterminer dans quelle mesure un traitement des données à caractère personnel peut être nécessaire à l’exécution d’une mission qui est confiée aux autorités publiques. En tout état de cause, selon la Commission, il ne saurait être soutenu que la violation alléguée constituerait une erreur inexcusable. À la supposer avérée, elle relèverait d’un manque de prudence si bien qu’il ne pourrait pas être soutenu qu’elle a été commise délibérément. |
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79 |
À supposer même, comme le soutient la Commission, que l’OLAF dispose d’une certaine marge d’appréciation aux fins de l’application de l’article 4, paragraphe 1, sous a) et b), de l’article 5, paragraphe 1, sous a), et de l’article 6, sous c) à e), du règlement 2018/1725, force est de constater qu’il a méconnu de manière grave et manifeste ces dispositions en publiant, dans le communiqué de presse litigieux, la nationalité et l’âge de la requérante ainsi qu’en mentionnant la présence de son père au sein de l’université grecque concernée. |
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80 |
En effet, les dispositions violées ne manquent pas de clarté, ni ne soulèvent de difficultés particulières d’interprétation ou d’appréciation sur ce point. En particulier, l’indication de la Commission selon laquelle, sans les informations mentionnées dans le communiqué de presse, les probabilités pour que le contenu du communiqué de presse litigieux soit repris par les médias auraient été réduites permet non seulement d’écarter tout caractère excusable de l’erreur commise, mais, en outre, de caractériser un élément intentionnel. |
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81 |
Il s’ensuit que, en publiant le communiqué de presse litigieux, l’OLAF a procédé au traitement illicite de données à caractère personnel de la requérante en violation de l’article 5, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement 2018/1725, ce qui constitue une violation suffisamment caractérisée susceptible d’engager la responsabilité de l’Union conformément à l’article 340, deuxième alinéa, TFUE. |
3. Sur la violation du principe de la présomption d’innocence et de bonne administration de la justice
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82 |
À titre liminaire, il convient de souligner que, si la requérante invoque deux fondements juridiques différents, elle vise cependant les mêmes éléments de fait. |
a) Sur la violation du principe de la présomption d’innocence visé à l’article 9, paragraphe 1, du règlement no 883/2013 et de l’obligation de respecter la confidentialité des enquêtes visée à l’article 10, paragraphe 5, du règlement no 883/2013
i) Sur l’existence d’une violation du principe de la présomption d’innocence et de la confidentialité des enquêtes
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83 |
La requérante soutient que l’OLAF a violé de manière flagrante son droit à la présomption d’innocence prévu à l’article 48, paragraphe 1, de la Charte et à l’article 9, paragraphe 1, du règlement no 883/2013. L’OLAF aurait diffusé un communiqué de presse qui, d’une part, comporterait des données à caractère personnel permettant d’identifier la requérante et, d’autre part, serait formulé de manière partiale, comporterait des omissions et des faits inexacts allant à l’encontre des conclusions de son rapport final et aurait dénaturé ces faits dans le but de la faire paraître coupable, aux yeux du public, d’une fraude à l’encontre de l’ensemble des chercheurs, alors que l’enquête à l’échelle nationale était toujours en cours. |
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84 |
Elle fait valoir, en outre, que l’article 10, paragraphe 5, du règlement no 883/2013 confère des droits aux particuliers, dès lors qu’il s’agit d’une disposition impérative qui impose à l’OLAF de respecter certaines obligations afin de garantir les droits légitimes des personnes concernées, conformément au considérant 25 de ce règlement. |
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85 |
La Commission soutient, en substance, que l’OLAF n’a aucunement dénaturé les conclusions de son rapport final, puisqu’il a procédé à une présentation succincte et précise des faits constatés, sans se livrer à aucune qualification juridique et sans émettre le moindre jugement quant à la culpabilité ou à l’innocence de la requérante. De plus, le communiqué de presse litigieux serait accompagné d’une description détaillée de la mission de l’OLAF indiquant clairement que celle-ci consiste à enquêter sur des cas de fraude puis à adresser des recommandations aux autorités nationales compétentes pour se prononcer sur la culpabilité de la personne concernée. Aucune violation du principe de la présomption d’innocence ne serait donc établie. |
– Observations liminaires
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86 |
À titre liminaire, il convient de rappeler qu’il résulte de l’arrêt sur pourvoi que la requérante est identifiable, au moins indirectement, en raison des éléments contenus dans le communiqué de presse litigieux, ce qui constitue un préalable indispensable à l’examen d’une éventuelle violation du principe de la présomption d’innocence. |
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87 |
En outre, le principe de la présomption d’innocence, qui constitue un droit fondamental, énoncé à l’article 6, paragraphe 2, de la CEDH et à l’article 48, paragraphe 1, de la Charte, confère aux particuliers des droits dont le juge de l’Union garantit le respect (voir arrêt du 6 juin 2019, Dalli/Commission, T-399/17, non publié, EU:T:2019:384, point 168 et jurisprudence citée). |
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88 |
À cet égard, l’article 6, paragraphe 2, de la CEDH garantit à toute personne de n’être ni désignée ni traitée comme coupable d’une infraction avant que sa culpabilité n’ait été établie par un tribunal. La présomption d’innocence se trouve atteinte par des déclarations ou des décisions qui reflètent le sentiment que la personne était coupable, qui incitent le public à croire en sa culpabilité ou qui préjugent de l’appréciation des faits par le juge compétent (voir arrêt du 8 juillet 2008, Franchet et Byk/Commission, T-48/05, EU:T:2008:257, point 210 et jurisprudence citée). |
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89 |
L’article 6, paragraphe 2, de la CEDH ne saurait empêcher, au regard de l’article 10 de la CEDH, qui garantit la liberté d’expression, les autorités de renseigner le public sur des enquêtes pénales en cours, mais requiert qu’elles le fassent avec toute la discrétion et toute la réserve que commande le respect de la présomption d’innocence (voir arrêt du 6 juin 2019, Dalli/Commission, T-399/17, non publié, EU:T:2019:384, point 173 et jurisprudence citée). |
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90 |
S’agissant plus particulièrement de l’OLAF, l’article 9, paragraphe 1, du règlement no 883/2013 dispose en substance que cet office enquête à charge et à décharge dans le respect du principe de la présomption d’innocence. L’article 10, paragraphe 5, de ce règlement précise que son directeur général veille à ce que toute information communiquée au public soit conforme aux principes arrêtés audit article et à l’article 9, paragraphe 1, du même règlement. Il a été jugé à cet égard que le principe de la présomption d’innocence trouve son corollaire dans l’obligation de confidentialité qui s’impose à l’OLAF, conformément à l’article 10 du règlement no 883/2013, et qui confère également des droits aux particuliers qui sont affectés par une enquête de l’OLAF dans la mesure où ils sont en droit d’attendre que les enquêtes les concernant soient traitées en respectant leurs droits fondamentaux (voir arrêt du 6 juin 2019, Dalli/Commission, T-399/17, non publié, EU:T:2019:384, point 169 et jurisprudence citée). |
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91 |
Il a déjà été jugé que le respect du principe de la présomption d’innocence ne s’opposait pas à ce que, dans le souci d’informer le public, le plus précisément possible, des actions mises en œuvre dans le contexte d’éventuels dysfonctionnements ou fraudes, une institution de l’Union fasse état des principales conclusions du rapport final de l’OLAF concernant un membre d’une institution. Il appartient toutefois à cet office de le faire dans des termes équilibrés et mesurés ainsi que de manière essentiellement factuelle (voir, par analogie, arrêt du 30 novembre 2022, KN/Parlement, T-401/21, EU:T:2022:736, point 67 et jurisprudence citée). |
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92 |
Il en résulte qu’il ne saurait être reproché à l’OLAF d’avoir violé le principe de la présomption d’innocence et la confidentialité des enquêtes du seul fait d’avoir informé le public des conclusions formulées dans son rapport final, y compris s’agissant des recommandations adressées aux autorités nationales, quand bien même ces recommandations ne se prononceraient pas définitivement sur la culpabilité de la personne en cause. |
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93 |
Toutefois, pour apprécier l’existence d’une violation du principe de la présomption d’innocence, il convient de tenir compte du choix des termes utilisés dans le communiqué de presse litigieux, en prenant en considération le sens réel des déclarations en question et non leur forme littérale ainsi que les circonstances particulières dans lesquelles celles-ci ont été formulées (voir, par analogie, arrêt du 30 novembre 2022, KN/Parlement, T-401/21, EU:T:2022:736, points 69 et 73 et jurisprudence citée). |
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94 |
C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient de déterminer si l’OLAF a violé l’article 9, paragraphe 1, et l’article 10, paragraphe 5, du règlement no 883/2013 en publiant le communiqué de presse litigieux, avant de déterminer si cette violation est suffisamment caractérisée. |
– Sur les violations alléguées
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95 |
En premier lieu, au troisième alinéa du communiqué de presse litigieux serait mentionné le fait que les comptes bancaires ouverts avaient de « multiples titulaires » sans préciser que les chercheurs concernés étaient eux-mêmes cotitulaires de ces comptes. La requérante en déduit que l’OLAF a volontairement donné l’impression qu’elle était la seule en mesure de gérer lesdits comptes, et ce à l’insu des chercheurs concernés. |
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96 |
À cet égard, il suffit de constater qu’il est également indiqué dans le communiqué de presse litigieux qu’« aucun [des chercheurs contactés] n’avait connaissance des comptes bancaires ouverts en leurs noms » et que les chercheurs étaient « cotitulaires » desdits comptes. Cet argument ne saurait donc prospérer. |
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97 |
En deuxième lieu, la requérante reproche à l’OLAF d’avoir laissé entendre, au quatrième alinéa du communiqué de presse litigieux, qu’elle a tenté de faire obstacle au bon déroulement de l’enquête, notamment, en prenant attache avec les chercheurs ayant participé au projet. |
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98 |
Sur ce point, il convient de renvoyer au point 85 de l’arrêt sur pourvoi, dans lequel la Cour a rejeté l’argument de la requérante visant à faire constater que le Tribunal avait dénaturé les conclusions du rapport final de l’OLAF en jugeant qu’il ressortait de ce rapport que l’OLAF avait constaté durant son enquête que la requérante avait pris contact à plusieurs reprises avec certains chercheurs et qu’il avait considéré ces actes comme constitutifs d’entraves à son enquête. Partant, cet argument doit être rejeté. |
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99 |
En troisième lieu, la requérante reproche à l’OLAF d’avoir mentionné, dans la deuxième phrase du cinquième alinéa du communiqué de presse litigieux, qu’elle procédait à des retraits d’espèces ou « transférait d’importants montants sur son compte personnel ». L’OLAF aurait omis de préciser notamment que, dans son rapport final, il avait admis qu’un montant important avait été transféré sur les comptes bancaires indiqués par les chercheurs et que d’autres montants étaient restés sur les comptes des chercheurs. |
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100 |
Or, une telle affirmation relève d’un constat factuel qui correspond aux conclusions auxquelles l’OLAF est parvenu dans son rapport final. Il ressort, en effet, du dernier alinéa du communiqué de presse litigieux que l’ERCEA a été invitée à récupérer une somme d’environ 190000 euros. |
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101 |
En outre, ainsi que le souligne la Commission, aucune obligation, pesant sur l’OLAF, de faire figurer dans le communiqué de presse des informations qui plaident en faveur de la requérante ne peut être déduite du règlement no 883/2013. |
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102 |
Il s’ensuit que, dans ce contexte, l’absence d’explication quant à certains retraits et virements effectués par la requérante ne peut être considérée comme portant atteinte au principe de la présomption d’innocence. |
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103 |
En quatrième lieu, la requérante considère qu’une violation du principe de la présomption d’innocence est caractérisée dès lors que les conclusions du rapport final de l’OLAF concernant les réponses apportées par les chercheurs ayant participé au projet ne correspondent pas à la réalité et sont contredites par des éléments nouveaux. |
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104 |
À cet égard, il suffit de constater que cet argument vise en réalité à critiquer le rapport final de l’OLAF et non le communiqué de presse litigieux. Or, seul ce dernier fait l’objet du présent recours, ainsi que le fait valoir la Commission et l’admet la requérante. Cet argument doit donc être rejeté. |
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105 |
De surcroît, il convient de relever que, en vertu de l’article 10, paragraphe 3, et de l’article 11, paragraphes 3 à 6, du règlement no 883/2013, les rapports rédigés par l’OLAF dans le cadre de ses enquêtes sont en principe confidentiels et visent à fournir aux autorités nationales et de l’Union des informations et des éléments de preuve destinés à leur permettre d’évaluer l’opportunité de l’adoption de mesures au niveau de l’Union ou de l’ouverture de poursuites par les autorités judiciaires nationales. |
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106 |
Il s’ensuit que le rapport final de l’OLAF est susceptible de causer un préjudice à la requérante soit, de manière indirecte, à la suite de l’adoption d’une décision, par la Commission ou par une autorité nationale, après sa transmission, qui serait fondée sur les éléments contenus dans ce rapport, soit, de manière directe, à la suite d’une divulgation de tout ou partie dudit rapport. Dès lors, le seul préjudice susceptible de découler directement de ce rapport est celui qui aurait été provoqué par une telle divulgation [voir, en ce sens, arrêt du 28 juin 2023, IMG/Commission, T-752/20, EU:T:2023:366, point 36 (non publié)]. |
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107 |
En l’espèce, les diverses erreurs et imprécisions dont serait entaché le rapport final de l’OLAF sont sans lien avec la diffusion du communiqué de presse litigieux, mais ont trait à la conduite de l’enquête et à la rédaction dudit rapport. Partant, les erreurs alléguées, à les supposer établies, ne présentent pas de lien suffisamment direct avec les préjudices invoqués par la requérante. |
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108 |
En cinquième lieu, la requérante reproche à l’OLAF d’avoir qualifié ses agissements de « fraude ». Elle fait notamment valoir que le quatrième alinéa du communiqué de presse litigieux est rédigé de façon à laisser entendre qu’elle avait l’intention de commettre une « fraude » en s’appropriant les fonds des chercheurs participant au projet. Elle rappelle à cet égard que, si l’OLAF est tenu, conformément à l’article 11, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement no 883/2013, de procéder à la qualification juridique préliminaire des faits constatés, cette qualification doit figurer dans le rapport final d’enquête et non dans le communiqué de presse. |
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109 |
Le Tribunal a déjà jugé que, en donnant l’impression, par la voie d’un communiqué de presse librement accessible au public, que la partie requérante était associée à des malversations, la Commission avait violé le principe de la présomption d’innocence et porté atteinte à la réputation et à l’honneur de celle-ci (arrêt du 8 juillet 2008, Franchet et Byk/Commission, T-48/05, EU:T:2008:257, point 403). |
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110 |
Or, force est de constater que, contrairement à ce que soutient la Commission, l’utilisation du terme « fraude » procède d’une qualification juridique des faits et induit l’existence d’une culpabilité de la requérante. |
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111 |
En outre, contrairement à ce que soutient la Commission, le fait d’accompagner le communiqué de presse litigieux d’une description de la mission d’enquête de l’OLAF précisant qu’il appartient aux autorités nationales compétentes de se prononcer sur la culpabilité de la requérante ne saurait suffire à lever l’impression de culpabilité induite par l’utilisation du terme « fraude » (voir, en ce sens, arrêt du 8 juillet 2008, Franchet et Byk/Commission, T-48/05, EU:T:2008:257, point 308). Est également sans incidence l’absence de mention dans le communiqué de presse litigieux du type de procédure, pénale, administrative ou autres, recommandée aux autorités nationales. |
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112 |
Il importe, par ailleurs, de relever que la requérante reproche également à l’OLAF d’avoir indiqué, dans le cinquième alinéa du communiqué de presse litigieux, qu’aucun chercheur ne savait que son nom était lié au projet et n’avait été informé qu’un compte bancaire avait été ouvert à son nom. De même, selon cette dernière, seraient faux et inexacts les propos du directeur de l’OLAF, reportés au sixième alinéa de ce communiqué de presse, selon lesquels « les noms des chercheurs de bonne foi ont été exploités dans le cadre de la tentative de fraude ». En effet, le rapport final de l’OLAF indiquerait clairement que « dix chercheurs […] ont confirmé avoir participé au projet […] ». |
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113 |
À cet égard, il convient de rappeler que, dans l’arrêt sur pourvoi, la Cour a jugé que le Tribunal avait dénaturé les conclusions du rapport final de l’OLAF, en jugeant que celui-ci n’avait pas divulgué d’informations inexactes au cinquième alinéa du communiqué de presse litigieux. |
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114 |
Sans préjudice du point de savoir si cette divulgation d’informations inexactes constitue une violation de l’obligation de diligence incombant à l’OLAF, le fait que soient en cause « tous les chercheurs » ou « dix chercheurs » n’est pas déterminant au regard de l’établissement de la culpabilité de la requérante. Cependant, un tel élément, en ce qu’il accentue le nombre de personnes concernées, renforce le sentiment de culpabilité de la requérante qui résulte de l’utilisation du terme « fraude ». |
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115 |
Il s’ensuit que l’utilisation du terme « fraude » dans ce contexte n’est pas mesurée au sens de la jurisprudence mentionnée au point 91 ci-dessus. |
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116 |
De même, la qualification des agissements de la requérante en tant que « fraude » va au-delà d’une présentation essentiellement factuelle des conclusions du rapport final de l’OLAF. En effet, ce dernier mentionne des « irrégularités » et qualifie certains faits de fraude au regard du droit pénal grec en utilisant le conditionnel (« would appear » en langue anglaise et « φαίνεται να » en langue grecque). |
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117 |
Eu égard à l’ensemble de ce qui précède, il doit être considéré que l’OLAF, en utilisant le terme de « fraude », a violé le principe de la présomption d’innocence, garanti à l’article 9, paragraphe 1, du règlement no 883/2013, ainsi qu’à l’article 10, paragraphe 5, de ce règlement. |
ii) Sur l’existence d’une violation suffisamment caractérisée
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118 |
Afin de déterminer si la violation de l’article 9, paragraphe 1, et de l’article 10, paragraphe 5, du règlement no 883/2013 constitue une violation suffisamment caractérisée, il importe de déterminer la marge d’appréciation dont disposent les institutions. |
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119 |
À cet égard, la requérante soutient que l’OLAF ne dispose d’aucune marge d’appréciation. Inversement, la Commission fait valoir que l’OLAF dispose d’une certaine marge d’appréciation. Elle se fonde ainsi sur le point 129 de l’arrêt du 4 octobre 2006, Tillack/Commission (T-193/04, EU:T:2006:292), dans lequel le Tribunal a jugé que, compte tenu de l’autonomie conférée à l’OLAF par le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, relatif aux enquêtes effectuées par l’OLAF (JO 1999, L 136, p. 1), alors applicable, et de l’objectif d’intérêt général d’information du public par des communiqués de presse, il convenait de considérer que l’OLAF disposait d’une marge d’appréciation quant à l’opportunité et au contenu des communiqués relatifs à ses activités d’enquête. |
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120 |
Or, si l’OLAF dispose certes d’une certaine marge d’appréciation quant à l’opportunité et au contenu des communiqués de presse, celle-ci s’arrête cependant au respect des droits fondamentaux des personnes concernées. Ainsi, comme le Tribunal l’a déjà jugé, la Commission ne dispose d’aucune marge d’appréciation s’agissant de l’obligation qui s’impose à elle de respecter la présomption d’innocence (arrêt du 8 juillet 2008, Franchet et Byk/Commission, T-48/05, EU:T:2008:257, points 219 et 314). En tout état de cause, et à supposer que l’OLAF dispose d’une marge d’appréciation, force est de constater que l’utilisation du terme « fraude » dans le communiqué de presse litigieux constitue une violation grave et manifeste de l’article 9, paragraphe 1, et de l’article 10, paragraphe 5, du règlement no 883/2013. |
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121 |
D’une part, ces dispositions ne manquent pas de clarté ni ne soulèvent une difficulté particulière d’interprétation ou d’appréciation. D’autre part, cette faute ne peut être considérée comme excusable. En effet, il s’agit d’une qualification des faits reprochés à la requérante, allant au-delà de la simple description factuelle des conclusions formulées dans le rapport final de l’OLAF et qui s’inscrit dans une stratégie de communication de celui-ci, laquelle peut être considérée comme ne témoignant pas de la retenue qui est attendue d’un organe de l’Union. |
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122 |
Par conséquent, l’utilisation du terme « fraude » dans le communiqué de presse litigieux constitue une violation suffisamment caractérisée du principe de la présomption d’innocence, garanti à l’article 9, paragraphe 1, du règlement no 883/2013, ainsi qu’à l’article 10, paragraphe 5, de ce règlement, susceptible d’engager la responsabilité de l’Union conformément à l’article 340, deuxième alinéa, TFUE. |
b) Sur la violation du droit à une bonne administration, visé à l’article 41 de la Charte et de l’article 10, paragraphe 5, du règlement no 883/2013
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123 |
La requérante soutient que l’OLAF a violé de manière flagrante le droit à une bonne administration, prévu à l’article 41 de la Charte. Elle précise que ce droit confère des droits aux particuliers à travers un ensemble de règles impératives ou d’interdictions. |
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124 |
En particulier, la requérante estime que, en divulguant dans la presse les informations sensibles, voire mensongères, des enquêtes et en permettant au grand public d’avoir accès, au cours de la procédure d’enquête, à des informations confidentielles, l’OLAF a violé l’obligation de diligence et celle d’impartialité, également visée à l’article 10, paragraphe 5, du règlement no 883/2013, lesquelles constituent une composante du droit à une bonne administration. |
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125 |
La Commission soutient que le principe de bonne administration ne confère pas de droits aux particuliers, sauf lorsqu’il constitue l’expression de droits spécifiques, et que la requérante n’a pas pu démontrer la violation d’un droit exprimant ce principe. |
i) Sur l’existence d’une violation du principe de bonne administration
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126 |
À titre liminaire, il convient de rappeler que le principe de bonne administration ne confère pas, par lui-même, de droits aux particuliers sauf lorsqu’il constitue l’expression de droits spécifiques comme le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable, le droit d’être entendu, le droit d’accès au dossier, le droit à la motivation des décisions, au sens de l’article 41 de la Charte (voir arrêt du 4 octobre 2006, Tillack/Commission, T-193/04, EU:T:2006:292, point 127 et jurisprudence citée). Tel est également le cas de l’obligation de diligence qui se rattache au principe de bonne administration et impose à l’institution compétente d’examiner, avec soin et impartialité, tous les éléments pertinents du cas d’espèce [arrêts du 16 décembre 2008, Masdar (UK)/Commission, C-47/07 P, EU:C:2008:726, point 91, et du 6 juin 2019, Dalli/Commission, T-399/17, non publié, EU:T:2019:384, point 200]. |
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127 |
L’obligation de diligence s’applique de manière générale à l’action de l’administration dans ses relations avec le public. Elle implique que l’administration de l’Union doit agir avec soin et prudence [arrêts du 16 décembre 2008, Masdar (UK)/Commission, C-47/07 P, EU:C:2008:726, points 92 et 93, et du du 30 avril 2019, UPF/Commission, T-747/17, EU:T:2019:271, point 160]. |
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128 |
Il importe, en outre, de rappeler que l’article 10, paragraphe 5, du règlement no 883/2013 prévoit que le directeur général de l’OLAF veille à ce que toute information communiquée au public le soit de façon neutre et impartiale et que sa divulgation respecte la confidentialité des enquêtes et soit conforme aux principes arrêtés à l’article 9, paragraphe 1, de ce règlement, parmi lesquels figure la conduite objective et impartiale de l’enquête. |
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129 |
D’une part, l’article 10, paragraphe 5, du règlement no 883/2013 impose une obligation d’information neutre et impartiale du public, laquelle peut être rattachée à l’obligation de diligence visée aux points 126 et 127 ci-dessus. D’autre part, cette disposition fait référence à l’obligation d’impartialité de l’OLAF dans le cadre de l’enquête. Cette dernière n’est pas en cause dans le cadre du présent recours dès lors que ce dernier a pour objet l’engagement de la responsabilité extracontractuelle de l’Union du fait de la publication du communiqué de presse litigieux et non du fait de l’enquête menée par l’OLAF. |
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130 |
En outre, l’article 10, paragraphe 5, du règlement no 883/2013 garantit le respect de la confidentialité des enquêtes. À cet égard, il a été jugé que l’obligation de confidentialité confère également des droits aux particuliers qui sont affectés par une enquête de l’OLAF dans la mesure où ils sont en droit d’attendre que les enquêtes les concernant soient traitées en respectant leurs droits fondamentaux. De la même manière, les particuliers sont en droit d’invoquer le principe de bonne administration en tant qu’il implique le droit de voir ses affaires traitées dans le respect de la confidentialité (arrêt du 8 juillet 2008, Franchet et Byk/Commission, T-48/05, EU:T:2008:257, point 218). |
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131 |
C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner les différents arguments soulevés par la requérante. |
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132 |
En premier lieu, la requérante invoque, en substance, une violation de l’obligation de diligence de l’OLAF tenant à la divulgation d’informations mensongères. |
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133 |
Premièrement, elle soutient que, au troisième alinéa du communiqué de presse litigieux, est mentionné le fait que les comptes bancaires ouverts avaient de « multiples titulaires » sans qu’il y soit précisé que les chercheurs concernés étaient eux-mêmes cotitulaires de ces comptes. |
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134 |
Il suffit de constater qu’il est également indiqué dans ledit communiqué qu’« aucun [des chercheurs contactés] n’avait connaissance des comptes bancaires ouverts en leurs noms » et que les chercheurs étaient « cotitulaires » desdits comptes. Cet argument ne saurait donc prospérer. |
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135 |
Deuxièmement, la requérante reproche à l’OLAF d’avoir laissé entendre, au quatrième alinéa du communiqué de presse litigieux, qu’elle a tenté de faire obstacle au bon déroulement de l’enquête, notamment en prenant attache avec des chercheurs ayant participé au projet. |
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136 |
Sur ce point, il convient de renvoyer au point 85 de l’arrêt sur pourvoi, dans lequel la Cour a rejeté l’argument de la requérante visant à faire constater que le Tribunal avait dénaturé les conclusions du rapport final de l’OLAF en jugeant qu’il ressortait de ce rapport que l’OLAF avait constaté durant son enquête que la requérante avait pris contact à plusieurs reprises avec certains chercheurs et qu’il avait considéré ces actes comme constitutifs d’entraves à son enquête. Partant, cet argument doit être écarté. |
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137 |
Troisièmement, la requérante considère que les conclusions du rapport final de l’OLAF concernant les réponses apportées par les chercheurs ayant participé au projet ne correspondent pas à la réalité et sont contredites par des éléments nouveaux. Cet argument doit être écarté pour des raisons analogues à celles visées aux points 103 à 107 ci-dessus. |
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138 |
Quatrièmement, la requérante reproche à l’OLAF d’avoir indiqué, dans le cinquième alinéa du communiqué de presse litigieux, qu’aucun chercheur ne savait que son nom était lié au projet et n’avait été informé qu’un compte bancaire avait été ouvert à son nom. De même, selon cette dernière, seraient faux et inexacts les propos du directeur de l’OLAF, reportés au sixième alinéa de ce communiqué de presse, selon lesquels « les noms des chercheurs de bonne foi ont été exploités dans le cadre de la tentative de fraude ». En effet, le rapport final de l’OLAF indiquerait clairement que « dix chercheurs […] ont confirmé avoir participé au projet ». |
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139 |
À cet égard, il convient de rappeler que, dans l’arrêt sur pourvoi, la Cour a jugé que le Tribunal avait dénaturé les conclusions du rapport final de l’OLAF, en jugeant que celui-ci n’avait pas divulgué d’informations inexactes au cinquième alinéa du communiqué de presse litigieux. |
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140 |
Force est ainsi de constater que l’OLAF n’a pas agi avec soin et prudence en écrivant qu’« [a]ucun de ces chercheurs ne savait que son nom était lié au projet, ni n’avait connaissance des comptes bancaires ouverts en leurs noms ou du moindre paiement en leur faveur » dans le cinquième alinéa du communiqué de presse litigieux. En effet, il ressort du point 2.2.3.2 du rapport final de l’OLAF que les dix chercheurs qui ont répondu à ce dernier ont « confirmé avoir participé au projet », et que seuls « certains chercheurs n’ont confirmé ni les dépenses qui avaient été déclarées par l’[université grecque concernée] en leur nom ni la possession d’un compte bancaire grec ». |
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141 |
Il convient d’ailleurs de relever que, dans la synthèse du rapport final de l’OLAF, il n’est pas fait référence à la question de savoir si les chercheurs savaient que leur nom était lié au projet. En revanche, il est indiqué que « [les] investigations ont établi que certains chercheurs n’étaient pas au courant de l’existence des comptes bancaires joints ni de la rémunération que l’[université grecque concernée] avait fait prendre en charge par l’ERCEA à leur bénéfice ». Dans son communiqué, l’OLAF a donc volontairement amplifié les faits, y compris au regard de la synthèse résumant le rapport, laquelle ne reprend pas nécessairement toutes les nuances dudit rapport. |
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142 |
Il s’ensuit que l’OLAF a manqué à son obligation de diligence en divulguant des informations inexactes au cinquième alinéa du communiqué de presse litigieux. |
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143 |
En deuxième lieu, la requérante soutient que l’OLAF a rendu publiques des données confidentielles de l’enquête, en violation de l’article 10, paragraphe 5, du règlement no 883/2013. En effet, le communiqué de presse litigieux a divulgué l’existence de prétendues tentatives d’obstruction à l’enquête, ce qui constituerait une information confidentielle. En outre, ledit communiqué révèlerait, dans son dernier paragraphe, l’existence de recommandations que l’OLAF aurait adressées aux autorités nationales qui auraient dû rester confidentielles. |
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144 |
S’agissant de la mention, au quatrième alinéa du communiqué de presse litigieux, d’actes d’obstruction au bon déroulement de l’enquête, il découle du point 85 de l’arrêt sur pourvoi que c’est sans commettre de dénaturation que le Tribunal a jugé qu’il ressortait du rapport final de l’OLAF que, durant l’enquête, la requérante avait pris contact à plusieurs reprises avec certains chercheurs et avait considéré ces actes comme constitutifs d’entraves à son enquête. Ainsi, l’OLAF a fait état de manière neutre de faits constatés au cours de son enquête qui figurent dans son rapport final. Partant, cet argument doit être rejeté. |
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145 |
S’agissant de la mention des recommandations que l’OLAF a adressées aux autorités nationales, il importe de préciser que la prétendue violation du principe de confidentialité des enquêtes est ici examinée en tant qu’elle est invoquée en corrélation avec le principe de bonne administration, garanti à l’article 41 de la Charte, et non en lien avec le principe de la présomption d’innocence, dès lors que ce grief a déjà été examiné notamment au point 92 ci-dessus. |
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146 |
Dans ce cadre précis, il convient de considérer que l’interdiction de porter atteinte à la confidentialité des enquêtes en divulguant une information au public, visée à l’article 10, paragraphe 5, du règlement no 883/2013, n’est méconnue que lorsque cette divulgation porte atteinte au déroulement de l’enquête menée par l’OLAF. |
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147 |
Or, en l’espèce, il résulte des points 7 à 11 ci-dessus que l’enquête de l’OLAF était terminée, le rapport final avait été établi et les recommandations adressées aux autorités nationales compétentes avant la publication du communiqué de presse litigieux. Partant, la mention de ces recommandations dans ce communiqué de presse ne peut être considérée comme portant atteinte au bon déroulement de l’enquête. |
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148 |
Il s’ensuit que cet argument doit être écarté. |
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149 |
En troisième lieu, la requérante fait valoir que, en ne présentant que des éléments à charge à son égard dans le communiqué de presse, l’OLAF n’a pas fait preuve de la neutralité et de l’objectivité auxquelles il est tenu, en vertu du droit à une bonne administration et de l’article 10, paragraphe 5, du règlement no 883/2013. |
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150 |
À cet égard, la requérante reproche à l’OLAF d’avoir mentionné, dans la deuxième phrase du cinquième alinéa du communiqué de presse litigieux, qu’elle procédait à des retraits d’espèces ou « transférait d’importants montants sur son compte personnel ». L’OLAF aurait omis de préciser notamment que, dans son rapport final, il avait admis qu’un montant important avait été transféré sur les comptes bancaires indiqués par les chercheurs et que d’autres montants étaient restés sur les comptes des chercheurs. |
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151 |
En s’appuyant notamment sur les propos du directeur de l’OLAF, reportés au sixième alinéa du communiqué de presse litigieux, selon lesquels « les noms des chercheurs de bonne foi ont été exploités dans le cadre de la tentative de fraude », la requérante fait également valoir que le communiqué de presse litigieux procède d’une information partiale du public qui a pour but de la présenter comme coupable. |
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152 |
La Commission fait valoir que le communiqué de presse litigieux ne constitue ni le résumé du rapport final de l’enquête ni un document qui doit refléter le point de vue des parties impliquées. Par ailleurs, la requérante n’indiquerait pas clairement quels sont les éléments qui plaident en sa faveur et qui auraient dû figurer dans le communiqué de presse. La Commission estime ainsi que l’OLAF n’a pas violé son obligation d’impartialité, tant sur le plan subjectif qu’objectif, de manière grave et manifeste. |
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153 |
S’agissant de la mention, dans la deuxième phrase du cinquième alinéa du communiqué de presse litigieux, des retraits d’espèces ou transferts « d’importants montants sur son compte personnel », il convient de considérer qu’une telle affirmation consiste à faire état, de manière neutre, d’éléments factuels qui correspondent aux conclusions auxquelles l’OLAF est parvenu dans son rapport final. |
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154 |
En outre, ainsi que le souligne la Commission, aucune obligation, pesant sur l’OLAF, de faire figurer dans le communiqué de presse des informations qui plaident en faveur de la requérante ne peut être déduite du règlement no 883/2013. Ainsi, l’absence d’explication quant à certains retraits et virements effectués par la requérante ne peut être considérée comme caractérisant un manque de diligence de l’OLAF. |
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155 |
Toutefois, ainsi qu’il a été mentionné au point 128 ci-dessus, l’article 10, paragraphe 5, de ce règlement impose une obligation de neutralité et d’impartialité au directeur général de l’OLAF lors de la communication de toute information au public. |
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156 |
Or, l’utilisation du terme « fraude » constitue un manquement à ce devoir de neutralité et d’impartialité. En effet, contrairement à ce que soutient la Commission, ce terme ne relève pas d’une simple présentation factuelle des éléments de l’enquête. Il procède d’une qualification juridique des faits qui induit la culpabilité de la personne concernée auprès du lecteur du communiqué de presse litigieux. |
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157 |
À cet égard, pour des raisons analogues à celles exposées au point 111 ci-dessus, sont sans incidence le fait d’accompagner le communiqué de presse litigieux d’une description de la mission d’enquête de l’OLAF, précisant qu’il appartient aux autorités nationales compétentes de se prononcer sur la culpabilité de la requérante, ainsi que l’absence de mention dans le communiqué de presse litigieux du type de procédure, pénale , administrative ou autres, recommandée aux autorités nationales. |
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158 |
Dès lors, il y a lieu de considérer que l’OLAF a manqué à son obligation de neutralité et d’impartialité visée à l’article 10, paragraphe 5, du règlement no 883/2013 et garantie à l’article 41, paragraphe 1, de la Charte. |
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159 |
Eu égard à l’ensemble de ce qui précède, il y a lieu de considérer que l’OLAF a violé l’obligation de diligence ainsi que l’obligation de neutralité et d’impartialité, garanties à l’article 41 de la Charte, en publiant le communiqué de presse litigieux. |
ii) Sur l’existence d’une violation suffisamment caractérisée
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160 |
Afin de déterminer si la violation de l’obligation de diligence incombant à l’OLAF ainsi que de l’obligation de neutralité et d’impartialité visée à l’article 10, paragraphe 5, du règlement no 883/2013, toutes deux garanties à l’article 41, paragraphe 1, de la Charte, constitue une violation suffisamment caractérisée, il importe de déterminer la marge d’appréciation dont dispose cet office. |
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161 |
À cet égard, selon la requérante, les organes de l’Union ne disposent d’aucune marge d’appréciation, voire disposent d’une marge d’appréciation particulièrement restreinte, si bien qu’une simple violation d’un droit à une bonne administration permettrait d’établir l’existence d’une violation suffisamment caractérisée. Or, lorsqu’il divulgue des informations fausses et mensongères, qu’il présente pourtant comme étant des constatations, l’OLAF ne saurait être considéré comme faisant usage de sa marge d’appréciation. |
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162 |
La Commission souligne que la violation de l’obligation de diligence n’est pas automatiquement de nature à constituer un comportement illicite propre à engendrer une responsabilité de l’Union. Pour ce faire, il serait nécessaire d’établir une méconnaissance grave et manifeste des limites du pouvoir d’appréciation de l’administration concernée, en tenant compte du contexte et de tous les éléments qui caractérisent la situation en cause. |
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163 |
Dans ses observations à la suite du renvoi, la Commission ajoute que le libellé imprécis du cinquième alinéa du communiqué de presse litigieux ne saurait être assimilé à un dépassement des limites du pouvoir d’appréciation en raison du caractère excusable de cette erreur. Cela n’aurait eu que peu d’incidence sur la représentation globale exacte de tous les autres faits, plus importants, figurant dans le communiqué de presse litigieux, ainsi que le Tribunal l’aurait définitivement confirmé. |
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164 |
Il convient de rappeler que, pour conclure à l’existence d’une violation suffisamment caractérisée de l’obligation de diligence s’imposant à l’administration, il est nécessaire d’établir que, en n’agissant pas avec tout le soin et toute la prudence requis, cette dernière a méconnu de manière grave et manifeste les limites qui s’imposent à son pouvoir d’appréciation dans le contexte de l’exercice de ses pouvoirs. Il s’impose, à cette fin, de tenir compte, tout en ayant égard audit contexte, de tous les éléments qui caractérisent la situation en cause, parmi lesquels figurent, notamment, le caractère manifeste du manque de diligence dont aurait fait preuve l’administration, son caractère excusable ou inexcusable, ou encore le caractère non approprié et déraisonnable des conclusions tirées de l’examen mené par celle-ci (voir arrêt du 4 avril 2017, Médiateur/Staelen, C-337/15 P, EU:C:2017:256, point 41 et jurisprudence citée). |
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165 |
En l’espèce, indépendamment de la marge d’appréciation dont dispose l’OLAF dans la rédaction de ses communiqués de presse, les limites d’une telle marge d’appréciation sont nécessairement outrepassées lorsqu’il publie des informations non seulement incomplètes ou imprécises, mais également manifestement inexactes. Compte tenu du caractère manifeste du manque de diligence, cette violation ne saurait être considérée comme excusable. |
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166 |
Il s’ensuit que l’erreur factuelle contenue au cinquième alinéa du communiqué de presse litigieux constitue une violation suffisamment caractérisée de l’obligation de diligence incombant à l’OLAF, qui est susceptible d’engager sa responsabilité conformément à l’article 340, deuxième alinéa, TFUE. |
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167 |
Il en va de même de l’utilisation du terme « fraude » dans le communiqué de presse litigieux. |
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168 |
À cet égard, la Commission fait valoir que l’OLAF dispose d’une certaine marge d’appréciation. Elle se fonde ainsi sur le point 129 de l’arrêt du 4 octobre 2006, Tillack/Commission (T-193/04, EU:T:2006:292), dans lequel le Tribunal a jugé que, compte tenu de l’autonomie conférée à l’OLAF par le règlement no 1073/1999 et de l’objectif d’intérêt général d’information du public par des communiqués de presse, il convient de considérer que l’OLAF dispose d’une marge d’appréciation quant à l’opportunité et au contenu des communiqués relatifs à ses activités d’enquête. |
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169 |
Or, si l’OLAF dispose certes d’une certaine marge d’appréciation quant à l’opportunité et au contenu des communiqués de presse, celle-ci s’arrête cependant au respect des droits fondamentaux des personnes concernées (voir, par analogie, arrêt du 8 juillet 2008, Franchet et Byk/Commission, T-48/05, EU:T:2008:257, points 219 et 314). |
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170 |
En tout état de cause, et à supposer que l’OLAF dispose d’une marge d’appréciation, force est de constater que l’utilisation du terme « fraude » dans le communiqué de presse litigieux constitue une violation grave et manifeste de l’obligation de neutralité et d’impartialité visée à l’article 10, paragraphe 5, du règlement no 883/2013 et garantie à l’article 41, paragraphe 1, de la Charte. |
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171 |
D’une part, ces dispositions ne manquent pas de clarté ni ne soulèvent une difficulté particulière d’interprétation ou d’appréciation. D’autre part, cette faute ne peut être considérée comme excusable. En effet, l’utilisation de ce terme va au-delà d’une simple présentation factuelle de l’action de l’OLAF et au-delà des conclusions formulées dans le rapport final de celui-ci. Elle vise à qualifier les faits reprochés à la requérante et ne saurait ainsi relever d’une simple faute d’inattention ou d’une erreur de plume. |
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172 |
Par conséquent, l’utilisation du terme « fraude » dans le communiqué de presse litigieux constitue une violation suffisamment caractérisée de l’obligation de neutralité et d’impartialité incombant à l’OLAF, qui est susceptible d’engager sa responsabilité conformément à l’article 340, deuxième alinéa, TFUE. |
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173 |
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, premièrement, que, par la publication du communiqué de presse litigieux, l’OLAF a procédé à un traitement illicite des données à caractère personnel de la requérante et, ainsi, violé de manière suffisamment caractérisée l’article 4, paragraphe 1, sous a) et b), l’article 5, paragraphe 1, sous a), ainsi que l’article 6, sous c) à e), du règlement 2018/1725. Deuxièmement, l’OLAF a violé de manière suffisamment caractérisée le principe de la présomption d’innocence garanti à l’article 9, paragraphe 1, du règlement no 883/2013, ainsi que l’article 10, paragraphe 5, de ce règlement. Troisièmement, l’OLAF a violé de manière suffisamment caractérisée son obligation de diligence ainsi que son obligation de neutralité et d’impartialité visée à l’article 10, paragraphe 5, du règlement no 883/2013, toutes deux garanties à l’article 41, paragraphe 1, de la Charte. |
B. Sur le préjudice allégué et le lien de causalité
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174 |
S’agissant du préjudice allégué, la requérante invoque différents préjudices causés par la publication du communiqué de presse litigieux par l’OLAF, lesquels peuvent être regroupés en trois chefs de préjudice, à savoir, un préjudice moral tenant à l’atteinte à son honneur et à sa réputation, un préjudice moral résultant de l’atteinte portée à sa carrière professionnelle ainsi qu’un préjudice lié à la dégradation de son état de santé. |
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175 |
La Commission conteste la réalité des préjudices allégués par la requérante, car le caractère réel et certain de ces préjudices ne serait pas suffisamment établi et lesdits préjudices ne sauraient être le fait exclusif du communiqué de presse litigieux. En effet, la requérante ne définirait pas clairement la nature des préjudices allégués et s’appuierait presque exclusivement sur des faits hypothétiques. |
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176 |
En particulier, la Commission considère que le communiqué de presse litigieux est anonyme, ne divulgue pas de données à caractère personnel de la requérante et ne contient aucune donnée erronée. Partant, il ne pourrait donc pas lui causer un préjudice. |
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177 |
En outre, la Commission souligne que la requérante aurait dû agir pour limiter son préjudice qui provient d’une causalité multiple, notamment en agissant contre les tiers et en demandant l’anonymisation de l’affaire devant le Tribunal. Par ailleurs, la requérante proposerait un calcul excessif et arbitraire de ses différents préjudices. |
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178 |
S’agissant du lien de causalité, la requérante soutient qu’il existe un lien de causalité direct entre la publication du communiqué de presse litigieux et le préjudice qu’elle a subi. En effet, son préjudice moral proviendrait directement de la divulgation de données à caractère personnel dans ledit communiqué de presse, qui aurait permis à des journalistes ainsi qu’à son environnement social et professionnel de l’identifier, et de la communication d’informations fausses et mensongères, qui auraient porté atteinte à son honneur et à sa réputation, en la faisant paraître comme coupable aux yeux du public. De plus, l’ensemble de ces préjudices seraient en lien direct avec les perturbations et les épreuves psychologiques subies par la requérante. |
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179 |
La Commission soutient que la requérante ne prouve pas que le préjudice allégué découle de façon suffisamment directe d’un comportement illégal de l’OLAF. En tout état de cause, le lien de causalité aurait été rompu par le comportement de la requérante, car elle aurait notamment dû demander l’anonymisation de l’affaire devant le Tribunal, et par l’action de tiers qui l’auraient identifiée à l’aide d’éléments complémentaires et reliée au communiqué de presse litigieux. Elle indique également que les éléments de preuve fournis par la requérante concernent le mode de gestion du projet ou le contenu de publications de tiers, mais pas le communiqué de presse litigieux. |
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180 |
L’article 65 du règlement 2018/1725 dispose que toute personne ayant subi un dommage matériel ou moral du fait de la violation de ce règlement a le droit d’obtenir réparation du dommage subi, sous réserve des conditions prévues dans les traités, y inclus l’article 340, deuxième alinéa, TFUE. |
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181 |
À cet égard, il convient de préciser d’emblée que la simple violation des dispositions du règlement 2018/1725 ne suffit pas pour conférer un droit à réparation [voir, par analogie, arrêt du 4 mai 2023, Österreichische Post (Préjudice moral lié au traitement de données personnelles), C-300/21, EU:C:2023:370, point 42]. |
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182 |
S’agissant de la condition tenant au préjudice, il convient de rappeler que la requête doit contenir les éléments permettant d’identifier le préjudice allégué et d’en apprécier la nature et l’étendue. Cette exigence est également applicable au préjudice immatériel (voir arrêt du 6 juin 2019, Dalli/Commission, T-399/17, non publié, EU:T:2019:384, point 221 et jurisprudence citée). |
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183 |
En outre, le dommage dont il est demandé réparation dans le cadre d’une action en responsabilité non contractuelle de l’Union doit être réel et certain, ce qu’il appartient à la partie requérante de prouver. Il incombe à cette dernière d’apporter des preuves concluantes tant de l’existence que de l’étendue du préjudice qu’elle invoque (voir arrêt du 6 juin 2019, Dalli/Commission, T-399/17, non publié, EU:T:2019:384, point 222 et jurisprudence citée). |
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184 |
Le lien de causalité requis à l’article 340, deuxième alinéa, TFUE suppose un lien suffisamment direct entre le comportement des administrations et le dommage. Il appartient à la partie requérante d’apporter la preuve de l’existence d’un tel lien de causalité (voir arrêt du 6 juin 2019, Dalli/Commission, T-399/17, non publié, EU:T:2019:384, point 223 et jurisprudence citée). |
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185 |
En principe, deux théories de la causalité sont susceptibles d’être appliquées en cas de pluralité de causes d’un même dommage, à savoir la théorie de l’« équivalence des conditions » et celle de la « causalité adéquate ». En droit de l’Union, la seconde théorie prévaut. En effet, le juge de l’Union a jugé que l’Union ne peut être tenue pour responsable que du préjudice qui découle de manière suffisamment directe du comportement irrégulier de l’administration concernée (voir arrêt du 24 octobre 2000, Fresh Marine/Commission, T-178/98, EU:T:2000:240, point 118 et jurisprudence citée) et que la partie requérante doit établir que, sans la faute commise, le préjudice ne se serait pas produit et que cette faute est la cause déterminante du préjudice subi (voir arrêt du 7 décembre 2017, Missir Mamachi di Lusignano e.a./Commission, T-401/11 P-RENV-RX, EU:T:2017:874, point 67 et jurisprudence citée). |
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186 |
Ainsi, une conception selon laquelle il suffit, pour que le lien de causalité existe, que le comportement illégal ait constitué une condition nécessaire de la survenance du dommage, en ce sens que celui-ci ne se serait pas produit en l’absence de ce comportement, ne correspond pas à celle prévalant dans le droit de l’Union. La responsabilité de l’Union est, en effet, limitée aux dommages découlant de manière directe, voire suffisamment directe, du comportement illégal de l’administration concernée, ce qui exclut, en particulier, que ladite responsabilité couvre les dommages qui ne seraient qu’une conséquence éloignée de ce comportement (voir arrêt du 7 décembre 2017, Missir Mamachi di Lusignano e.a./Commission, T-401/11 P-RENV-RX, EU:T:2017:874, point 69 et jurisprudence citée). |
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187 |
Si la jurisprudence fait prévaloir l’application de la théorie de la causalité adéquate, elle n’exclut toutefois pas, dans l’absolu, l’application de la théorie de l’équivalence des conditions. Elle permet uniquement de constater que, si la faute commise par l’administration est éloignée du dommage et que le juge constate la rupture du lien de causalité, la théorie de l’équivalence des conditions doit être écartée. Inversement, dans l’hypothèse où le dommage découle directement ou de manière suffisamment directe de la faute de l’administration et donc où cette faute n’est pas éloignée du dommage au point d’entraîner la rupture du lien de causalité, le juge de l’Union peut faire application de la théorie de l’équivalence des conditions (arrêt du 7 décembre 2017, Missir Mamachi di Lusignano e.a./Commission, T-401/11 P-RENV-RX, EU:T:2017:874, point 70). |
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188 |
C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner les différents préjudices invoqués par la requérante, lesquels peuvent être regroupés sous trois chefs de préjudice. |
1. Sur le préjudice moral tenant à l’atteinte à l’honneur et à la réputation de la requérante
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189 |
La requérante soutient que la divulgation des données à caractère personnel a permis aux journalistes et à tout lecteur de l’identifier facilement et l’a donc rendue suspecte aux yeux de son entourage social et professionnel, en laissant entendre qu’elle était coupable. Elle estime que ce préjudice a été amplifié par le fait que le communiqué de presse litigieux a été rédigé en langue anglaise, langue accessible au plus grand nombre. |
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190 |
En particulier, premièrement, la requérante invoque un préjudice moral particulièrement grave, notamment au regard de sa renommée internationale. Elle évalue ce préjudice moral à 100000 euros. |
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191 |
Deuxièmement, la requérante soutient que la diffusion de données fausses et mensongères et le ton péjoratif adopté à son égard ont causé une atteinte irréparable à sa réputation. Tel est notamment le cas de la mention, dans le titre du communiqué litigieux, de la somme de 1,1 million euros, qui laisse entendre que la prétendue fraude porte sur ce montant. Elle évalue ce préjudice moral à 350000 euros. |
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192 |
En ce qui concerne le préjudice moral allégué par la requérante, le Tribunal a déjà jugé que, en donnant l’impression, par la voie d’un communiqué de presse librement accessible au public, que la partie requérante était associée à des malversations, la Commission avait violé le principe de la présomption d’innocence et porté atteinte à la réputation et à l’honneur de celle-ci (arrêt du 8 juillet 2008, Franchet et Byk/Commission, T-48/05, EU:T:2008:257, point 403). |
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193 |
En l’espèce, l’OLAF a porté atteinte à la réputation de la requérante. En effet, d’une part, le traitement illicite des données à caractère personnel rend la requérante identifiable. D’autre part, l’utilisation du terme « fraude » et les indications inexactes contenues dans le communiqué préjugent de la culpabilité de la requérante. |
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194 |
Il y a également lieu d’ajouter que le préjudice moral subi par un sujet de droit du fait d’un traitement illégal de données à caractère personnel le concernant n’est pas, en principe, dépendant de sa position sociale et des fonctions qu’il a occupées. Cela étant, la notoriété d’une personne peut être prise en considération uniquement dans la mesure où le retentissement qu’a eu la divulgation des informations la concernant, en particulier dans la presse, a été plus important qu’il ne l’aurait été dans le cas d’un simple sujet de droit (voir, en ce sens, arrêt du 12 septembre 2007, Nikolaou/Commission, T-259/03, non publié, EU:T:2007:254, point 301). |
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195 |
Or, la requérante, qui a mené une carrière universitaire éminente, jusqu’à la publication du communiqué de presse litigieux, dispose d’une renommée internationale dans le milieu scientifique dans lequel elle évolue, ce que la Commission ne conteste pas. Dès lors, d’une part, le communiqué de presse litigieux a pu susciter l’intérêt des médias spécialisés, autres que locaux, et ce, d’autant plus, qu’il a été publié en langue anglaise. D’autre part, ces éléments ont pu démultiplier l’impact, au sein de la communauté scientifique, de ce communiqué de presse, directement lié à un projet de recherche conduit par la requérante, et donc l’importance du préjudice subi. |
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196 |
S’agissant du lien de causalité entre le préjudice moral invoqué et les violations du droit de l’Union commises par l’OLAF, force est de constater que le dommage découle directement des violations imputables à l’OLAF, qui ont conduit à ce que les données personnelles de la requérante et les accusations de fraude la concernant, ainsi que les informations inexactes relatives aux constatations figurant dans le rapport de l’OLAF, soient publiquement diffusées, avec toute l’autorité qui s’attache au communiqué de presse d’un organe de l’Union. |
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197 |
Il convient cependant de déterminer si, comme le soutient la Commission, ce lien de causalité direct a été rompu par l’action de tiers, en l’occurrence de journalistes qui ont publié des articles dans la presse. |
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198 |
À cet égard, en premier lieu, il convient d’écarter comme inopérant l’argument de la Commission selon lequel le lien de causalité a été interrompu par le comportement de la requérante, car elle n’a pas demandé au Tribunal l’anonymisation de la présente affaire. En effet, peu importe que la requérante ait ou non demandé l’anonymisation, dès lors qu’il résulte clairement de l’arrêt sur pourvoi que cette dernière était identifiable par les informations contenues dans le communiqué de presse litigieux. Le préjudice était donc déjà réalisé au moment du prononcé de cet arrêt. |
|
199 |
En second lieu, il a été jugé, dans des circonstances où une information confidentielle concernant une enquête de l’OLAF avait été communiquée, directement ou indirectement, à un journaliste, que cette fuite devait être considérée non seulement comme une cause sine qua non du dommage qui résultait de la publication de cette information, mais également comme une cause suffisamment directe de celui-ci. Ainsi, l’action du journaliste, en publiant l’information, peut être considérée comme n’ayant pas interrompu le lien de causalité, dès lors qu’une telle publication était fortement probable du moment que la fuite avait eu lieu, ce d’autant plus que la partie requérante était connue d’une partie du public du fait de son activité professionnelle (arrêt du 12 septembre 2007, Nikolaou/Commission, T-259/03, non publié, EU:T:2007:254, point 320). |
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200 |
En l’espèce, le traitement illicite des données à caractère personnel, permettant l’identification de la requérante, la violation du principe de la présomption d’innocence, notamment par l’utilisation du terme « fraude », et le manque d’impartialité, de neutralité et de diligence de l’OLAF constituent non seulement la cause sine qua non de l’atteinte à la réputation subie par la requérante, mais également une cause directe de celle-ci. Les articles de presse ne sont venus qu’accroître la diffusion d’une information déjà contenue dans le communiqué de presse litigieux. Les articles de presse portant sur la question sont d’ailleurs postérieurs audit communiqué de presse. |
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201 |
Ainsi, s’il peut être considéré que les articles de presse publiés à la suite de ce communiqué ont accentué l’atteinte portée à la réputation de la requérante, ils n’ont fait que contribuer au préjudice moral découlant directement de la publication, par l’OLAF, du communiqué de presse litigieux. Il ne saurait donc être considéré que le lien de causalité a été rompu par l’action autonome de tiers. |
|
202 |
Eu égard à l’ensemble de ce qui précède, il y a lieu de considérer que la requérante a établi l’existence d’un préjudice moral consistant en une atteinte à sa réputation et à son honneur qui trouve son origine dans les violations suffisamment caractérisées du droit de l’Union que l’OLAF a commises en publiant le communiqué de presse litigieux. |
2. Sur le préjudice moral tenant à l’atteinte portée à la carrière professionnelle de la requérante
|
203 |
La requérante se prévaut en substance d’un préjudice causé à sa situation professionnelle actuelle et de la mise en péril de sa carrière. |
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204 |
Selon la Commission, la requérante ne prouve pas l’existence d’un préjudice réel et certain causé à sa situation professionnelle, mais n’invoque que des motifs sans lien avec le communiqué de presse litigieux ou purement hypothétiques. De même, la requérante n’invoquerait que des motifs purement hypothétiques pour justifier un prétendu préjudice causé à sa carrière professionnelle. |
|
205 |
En premier lieu, la requérante estime que le communiqué de presse litigieux a causé un préjudice particulièrement grave à sa situation professionnelle, car il est à l’origine de la suspension de diverses promotions et affecte ses relations professionnelles. |
|
206 |
La requérante fait notamment valoir que, au sein de son université en Floride (États-Unis), elle a été invitée à discuter des activités subventionnées par l’Union avec la responsable de l’intégrité professionnelle. Elle explique également que les faits reprochés, en ce qu’ils peuvent être qualifiés de crime, constituent un motif de licenciement. Par ailleurs, la requérante affirme que le communiqué de presse litigieux nuit à son statut de professeur vis-à-vis de ses étudiants. Elle évalue ce préjudice moral à 300000 euros. |
|
207 |
Dans ses écritures, la requérante n’invoque cependant que la constitution d’un dossier en vue d’obtenir une promotion, mais n’explique pas clairement en quoi le communiqué de presse litigieux a remis en cause cette procédure. Elle se fonde, tout au plus, sur un entretien avec la personne responsable de l’intégrité professionnelle de son université sans en tirer de conséquences. En réponse à une question orale adressée lors de l’audience de plaidoiries, il a uniquement été expliqué au Tribunal que sa candidature « n’a pas abouti » sans que les raisons de ce rejet aient été données. |
|
208 |
Il s’ensuit que la requérante soutient que l’absence de promotion au poste de professeur titulaire au sein de l’université de Floride résulte de la publication du communiqué de presse litigieux sans en apporter la preuve. Partant, il y a lieu de considérer que la requérante n’a pas démontré l’existence d’un lien de causalité suffisamment direct entre le fait que la procédure de promotion n’a pas abouti et la publication du communiqué de presse litigieux. |
|
209 |
En outre, le risque de licenciement invoqué doit être considéré comme purement hypothétique. En effet, d’une part, dans ses écritures, la requérante ne procède que par affirmation sans se fonder sur un quelconque élément concret. D’autre part, en réponse à une question orale lors de l’audience de plaidoiries, il a été indiqué au Tribunal que la requérante n’a pas été licenciée par l’université de Floride. Elle y occupe toujours le poste de professeure associée dont elle disposait avant la publication du communiqué de presse litigieux. |
|
210 |
En second lieu, la requérante considère que l’OLAF a mis en péril l’évolution et la valorisation de sa carrière professionnelle, puisque l’atteinte à sa réputation affecte ses tâches et ses rapports quotidiens, l’empêchant ainsi de mener à bien divers projets académiques, faute, notamment, de financement. Elle invoque, entre autres, le retrait d’une offre officielle pour un poste de professeur et l’arrêt de discussions avancées avec le secrétariat d’État grec à la Recherche et à la Technologie. La requérante évalue ce préjudice à 200000 euros. |
|
211 |
S’agissant des prétendues difficultés rencontrées dans ses activités de recherche, notamment ses difficultés de financement, il ne résulte pas des documents produits par la requérante que ce préjudice présente un caractère réel et certain. Ainsi, le courriel produit consiste en un message de soutien adressé au père de la requérante. |
|
212 |
S’agissant des discussions avec le secrétariat d’État grec à la Recherche et à la Technologie concernant la création d’un centre interdisciplinaire des technologies émergentes et d’une usine de récupération du lithium métallique, la requérante ne démontre pas l’existence du préjudice allégué. En effet, il découle uniquement du courriel produit que l’administration s’inquiète de la mauvaise réputation que créent les allégations de l’OLAF pour la requérante, mais également pour l’université et le comité des chercheurs grecs, et enjoint à la requérante de faire rapidement en sorte que « lumière soit faite ». |
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213 |
Cependant, en ce qui concerne le retrait d’une offre officialisée portant sur un poste de professeur au sein de l’université américaine Embry-Riddle Aeronautical University, il ressort clairement des courriels produits par la requérante qu’une offre officielle lui avait été faite et que celle-ci a été retirée à la suite des « allégations de l’OLAF ». |
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214 |
Or, par le terme « allégations » est implicitement, mais nécessairement, mis en cause le traitement illicite des données à caractère personnel de la requérante qui a permis son identification, ainsi que la violation du principe de la présomption d’innocence et le manque d’impartialité, de neutralité et de diligence de l’OLAF dans la rédaction du communiqué de presse litigieux, qui ont pu conduire des recruteurs potentiels à douter de la probité de celle-ci. |
|
215 |
En réponse à une mesure d’organisation de la procédure, la requérante a précisé que le poste occupé au moment des faits consistait en un poste de professeure associée non permanent à l’université de Floride. Son contrat était renouvelé annuellement. Son salaire annuel s’élevait à 108150 dollars des États-Unis (USD). Ce salaire couvrait une période de 9 mois, aucune rémunération supplémentaire n’étant perçue pour la période estivale de trois mois. Elle a également fourni des documents attestant que l’offre formalisée, qui n’avait pas été finalisée, de l’Embry-Riddle Aeronautical University avait pour objet un poste de professeur permanent, qui correspond au rang le plus élevé au sein de cette université américaine. Il ressort également de ces documents que le salaire annuel proposé s’élevait à 135000 USD auxquels s’ajoutait une rémunération supplémentaire de 37500 USD pour la période estivale. Elle devait également disposer de « fonds discrétionnaires » d’un montant de 50000 USD. |
|
216 |
Partant, la requérante a établi l’existence d’un préjudice moral résultant du retrait d’une offre officialisée portant sur un poste de professeur titulaire à temps plein, laquelle trouve son origine dans les violations suffisamment caractérisées du droit de l’Union que l’OLAF a commises en publiant le communiqué de presse litigieux. |
3. Sur le préjudice tenant à l’état de santé de la requérante
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217 |
La requérante soutient que les préjudices liés à la publication du communiqué de presse litigieux lui ont causé une grave perturbation psychologique, qui se traduit par une dépression et une charge émotionnelle profonde, ainsi qu’une grande inquiétude, un stress et des insomnies, comme l’attestent des certificats et avis médicaux. Elle évalue ce préjudice à 150000 euros. |
|
218 |
Selon la Commission, la perturbation psychologique de la requérante ne serait pas suffisamment prouvée pour établir un préjudice réel et certain et, en tout état de cause, elle ne saurait être imputée au communiqué de presse litigieux, mais aux agissements de tiers, à l’implication de la requérante dans l’enquête de l’OLAF et aux éventuelles poursuites pénales. |
|
219 |
La requérante a produit des certificats médicaux attestant d’un état de santé fort dégradé, qui implique la prise de médicaments et un suivi régulier. Il est également attesté que cet état de santé a pour cause directe la publication du communiqué de presse litigieux. |
|
220 |
À cet égard, d’une part, il importe de préciser que ce sont implicitement, mais nécessairement, le traitement illicite des données à caractère personnel ayant permis l’identification de la requérante, la violation du principe de la présomption d’innocence, notamment par l’utilisation du terme « fraude », et le manque d’impartialité, de neutralité et de diligence de l’OLAF dans la rédaction du communiqué de presse litigieux qui sont ici visés par les certificats médicaux produits par la requérante. |
|
221 |
D’autre part, il ressort du certificat médical établi en date du 20 octobre 2020 que la requérante souffre de « troubles psychophysiques intenses qui se sont manifestés après la publication du communiqué de presse [litigieux] ». Sont notamment mentionnés des pensées dépressives, des crises de panique avec un stress intense, une diminution de la concentration, des acouphènes, des insomnies, des maux de tête ainsi qu’une anorexie ayant conduit à une perte de poids de plus de dix kilos en trois mois. |
|
222 |
En conséquence, la requérante a établi l’existence d’un préjudice lié à son état de santé qui trouve son origine dans les violations suffisamment caractérisées du droit de l’Union que l’OLAF a commises en publiant le communiqué de presse litigieux. |
|
223 |
Il ne saurait toutefois être exclu que l’enquête de l’OLAF, les conclusions auxquelles ce dernier est parvenu ainsi que l’engagement de poursuites par les autorités nationales aient également contribué à la détérioration de l’état de santé de la requérante. |
|
224 |
De même, il ressort des éléments dont dispose le Tribunal que les articles de presse, notamment ceux publiés par un « blogueur », ont nommé la requérante et fortement critiqué ses agissements présumés, voire critiqué de manière générale sa personne. Ils ont également repris de manière erronée le communiqué de presse litigieux en faisant valoir qu’elle avait « volé » l’ensemble de la subvention allouée au projet, à savoir 1,1 million d’euros. Partant, ces articles ont pu également contribuer à la détérioration de l’état de santé de la requérante. |
|
225 |
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les violations commises par l’OLAF, à savoir le traitement illicite des données à caractère personnel de la requérante, permettant son identification, la violation du principe de la présomption d’innocence, notamment par l’utilisation du terme « fraude », et le manque d’impartialité, de neutralité et de diligence dans la rédaction du communiqué de presse litigieux, sont à l’origine de trois préjudices causés à la requérante. |
|
226 |
Premièrement, celle-ci a établi l’existence d’un préjudice moral consistant en une atteinte à sa réputation et à son honneur dès lors que le communiqué de presse litigieux, tel que rédigé par l’OLAF, a pu préjuger de sa culpabilité aux yeux de son entourage professionnel. Ce préjudice est d’autant plus important que ce communiqué a été rédigé en langue anglaise et que la requérante jouissant d’une renommée internationale dans le milieu scientifique, ledit communiqué a attiré l’attention des médias spécialisés, autres que locaux. |
|
227 |
Deuxièmement, la requérante a établi l’existence d’un préjudice moral tenant à l’atteinte portée à sa carrière professionnelle du fait de la publication du communiqué de presse litigieux. Celui-ci résulte du retrait d’une offre officialisée portant sur un poste de professeur titulaire à temps plein lequel lui aurait permis d’occuper un poste prestigieux au sein du monde académique. |
|
228 |
Troisièmement, elle a établi l’existence d’un préjudice lié à son état de santé, tant physique que psychologique, lequel entraîne la prise de médicaments et un suivi médical régulier. |
|
229 |
En tenant compte de l’ensemble des circonstances particulières de l’affaire, il y a lieu d’évaluer le montant de la réparation à allouer à la requérante au titre de ses différents préjudices ex æquo et bono à 50000 euros. |
Sur les dépens
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230 |
Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la requérante. |
|
Par ces motifs, LE TRIBUNAL (troisième chambre) déclare et arrête : |
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Škvařilová-Pelzl Nõmm Meyer Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 1er octobre 2025. Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : le grec.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1725 du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données
- Règlement (UE, Euratom) 883/2013 du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF)
- Règlement (CE) 1073/1999 du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF)
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