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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 18 mai 2022, T-609_RES/19 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-609_RES/19 |
| Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 18 mai 2022 (Extraits).#Canon Inc. contre Commission européenne.#Concurrence – Concentrations – Secteur de la fabrication d’instruments médicaux – Décision infligeant des amendes pour la réalisation d’une opération de concentration avant sa notification et son autorisation – Article 4, paragraphe 1, article 7, paragraphe 1, et article 14 du règlement (CE) no 139/2004 – Opération provisoire et opération finale – Structure de portage – Concentration unique – Droits de la défense – Confiance légitime – Principe de légalité – Proportionnalité – Montant des amendes – Circonstances atténuantes.#Affaire T-609/19. | |
| Identifiant CELEX : | 62019TJ0609_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2022:299 |
Texte intégral
Affaire T-609/19
Canon Inc.
contre
Commission européenne
Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 18 mai 2022
« Concurrence – Concentrations – Secteur de la fabrication d’instruments médicaux – Décision infligeant des amendes pour la réalisation d’une opération de concentration avant sa notification et son autorisation – Article 4, paragraphe 1, article 7, paragraphe 1, et article 14 du règlement (CE) no 139/2004 – Opération provisoire et opération finale – Structure de portage – Concentration unique – Droits de la défense – Confiance légitime – Principe de légalité – Proportionnalité – Montant des amendes – Circonstances atténuantes »
-
Concentrations entre entreprises – Examen par la Commission – Obligations de notification et de suspension – Concentration – Notion – Réalisation de la concentration – Acquisition du contrôle sur une entreprise par le biais de deux transactions juridiques distinctes liées par un lien fonctionnel direct – Opération de portage d’actions – Inclusion – Conditions
(Règlement du Conseil no 139/2004, art. 4, § 1, et 7, § 1)
(voir points 61-70, 73-80, 99, 105, 108-115, 216-224, 228-235, 306, 312)
-
Concurrence – Règles de l’Union – Infractions – Réalisation de propos délibéré ou par négligence – Notion – Entreprise ne pouvant ignorer le caractère anticoncurrentiel de son comportement – Absence de décision antérieure de la Commission portant sur une infraction similaire – Absence d’incidence
(Règlement du Conseil no 139/2004, art. 4, § 1, 7, § 1, et 14, § 2)
(voir points 366, 367, 370-374)
-
Droit de l’Union européenne – Principes généraux du droit – Principe de légalité des peines – Portée
(Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 49, § 1 ; règlement du Conseil no 139/2004, art. 4, § 1, 7, § 1, et 14, § 2)
(voir points 382-391)
-
Droit de l’Union européenne – Principes – Protection de la confiance légitime – Conditions – Pratique décisionnelle antérieure de la Commission – Absence de pertinence
(Règlement du Conseil no 139/2004)
(voir points 392-396, 398, 399)
-
Concentrations entre entreprises – Notification – Obligation – Violation – Conséquences – Violation automatique des interdictions correspondantes – Sanctions
[Règlement du Conseil no 139/2004, art. 4, § 1, 7, § 1, et 14, § 2, a) et b)]
(voir points 403-407)
-
Concurrence – Amendes – Décision de la Commission imposant plusieurs sanctions pour les mêmes faits – Principes régissant le concours d’infractions – Violation – Absence
(Règlement du Conseil no 139/2004, art. 14, § 2)
(voir points 409-411, 418)
-
Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Principe d’égalité de traitement – Pratique décisionnelle de la Commission – Caractère indicatif
(Règlement du Conseil no 139/2004, art. 14)
(voir points 425, 426, 428)
-
Concentrations entre entreprises – Amendes – Montant – Détermination – Critères – Absence de lignes directrices – Obligation de motivation de la décision infligeant une amende – Portée
(Art. 296, 2e al., TFUE ; règlement du Conseil no 139/2004, art. 14)
(voir points 436, 437)
-
Concurrence – Procédure administrative – Communication des griefs – Contenu nécessaire – Respect des droits de la défense – Portée – Obligation de la Commission d’informer les intéressés par un complément de griefs – Conditions
(Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 48, § 2 ; règlement du Conseil no 139/2004, art.18)
(voir points 469-472)
Résumé
Le Tribunal rejette le recours de Canon qui s’est vu infliger une amende de 28 millions d’euros par la Commission pour non-respect des règles en matière de contrôle des concentrations lors de son rachat de Toshiba Medical Systems Corporation
En 2016, Canon Inc. (ci-après « la requérante »), société multinationale japonaise spécialisée dans la fabrication de produits optiques et de traitement de l’image, a repris Toshiba Medical Systems Corporation (ci-après « TMSC »), une filiale à 100 % de Toshiba Corporation (ci-après « Toshiba »).
Cette acquisition a été réalisée en deux étapes, par le biais d’un véhicule de titrisation (MS Holding) créé spécifiquement à cette fin. Dans un premier temps, le 17 mars 2016, MS Holding a acquis certaines actions avec droit de vote de TMSC pour un montant d’environ 800 euros, alors que la requérante, en contrepartie du paiement de l’intégralité du prix convenu pour l’achat de TMSC (environ 5280000000 euros), a acquis des options d’achat sur toutes les actions avec droit de vote restantes de TMSC. La requérante a, en outre, acquis l’unique action sans droit de vote de TMSC pour un montant d’environ 40 euros (ci-après l’« opération provisoire »).
Dans un second temps, le 19 décembre 2016, après avoir obtenu l’autorisation de la concentration par la Commission, la requérante a exercé ses options pour acquérir les actions avec droit de vote sous-jacentes de TMSC, tandis que TMSC a acheté ses actions avec droit de vote détenues par MS Holding ainsi que l’action sans droit de vote détenue par la requérante (ci-après l’« opération finale »). Par ces deux opérations, TMSC est devenue une filiale à 100 % de la requérante.
La raison d’être de cette acquisition échelonnée était que la vente de TMSC soit reconnue comme un apport en capital dans les comptes de Toshiba au plus tard le 31 mars 2016, sans que la requérante n’en acquière formellement le contrôle avant d’avoir obtenu les autorisations nécessaires auprès des autorités de concurrence compétentes.
Après une pré-notification envoyée par la requérante en mars 2016, la concentration a été notifiée à la Commission en août et autorisée par cette dernière en septembre de la même année.
Cependant, en parallèle, la Commission a ouvert une enquête en raison de possibles violations des obligations de notification et de suspension prévues par le règlement sur les concentrations ( 1 ). En vertu de ces obligations, les entreprises parties à une concentration de dimension européenne doivent notifier à la Commission leurs projets pour examen avant leur mise à exécution (« obligation de notification ») ( 2 ) et ne peuvent mettre à exécution l’opération notifiée avant d’avoir obtenu une autorisation de la part de cette dernière (« obligation de suspension ») ( 3 ).
Par sa décision du 27 juin 2019 ( 4 ), la Commission a constaté une violation desdites obligations par la requérante en ce que celle-ci aurait prématurément mis en œuvre son acquisition de TMSC. En substance, la Commission a considéré que, en procédant à l’opération provisoire, la requérante avait partiellement réalisé la concentration unique consistant en l’acquisition de TMSC et avait de ce fait violé les obligations de notification et de suspension. Pour cette raison, la Commission lui a infligé deux amendes d’un total de 28 millions d’euros.
La requérante a introduit un recours en annulation contre cette décision, lequel est rejeté intégralement par la sixième chambre du Tribunal.
Appréciation du Tribunal
Le Tribunal commence par rejeter l’argument de la requérante selon lequel l’opération provisoire n’aurait pas abouti à l’acquisition de contrôle de TMSC et ne serait dès lors pas constitutive d’une violation des obligations de notification et de suspension prévues par le règlement sur les concentrations.
En se référant à une jurisprudence de la Cour bien établie ( 5 ), le Tribunal rappelle, à ce propos, que la réalisation d’une concentration a lieu dès que les parties à la concentration mettent en œuvre des opérations contribuant à changer durablement le contrôle sur l’entreprise cible. Toute réalisation partielle d’une concentration relève, ainsi, du champ d’application de l’obligation de suspension, ce qui répond à l’exigence d’assurer un contrôle efficace des concentrations. C’est dans cette optique que le règlement sur les concentrations traite comme une concentration unique des opérations étroitement liées, à la seule exception des cas où de telles opérations ne sont pas nécessaires pour parvenir à un changement du contrôle de l’entreprise cible et ne présentent donc pas un lien fonctionnel direct avec la réalisation de l’opération de concentration.
C’est ainsi à bon droit que la Commission avait observé que la jurisprudence de la Cour opère une distinction entre les notions de « concentration » et de « réalisation d’une concentration ». En effet, si une « concentration » n’est réputée réalisée que lorsqu’un changement durable du contrôle a lieu, la « réalisation » d’une concentration peut avoir lieu dès que les parties à une concentration mettent en œuvre des opérations contribuant à changer durablement le contrôle de l’entreprise cible, c’est-à-dire éventuellement avant l’acquisition du contrôle d’une telle entreprise.
Dès lors, le critère pour déterminer si les obligations de notification et de suspension ont été violées par la requérante n’est pas celui de savoir s’il y a eu acquisition du contrôle de TMSC avant l’autorisation de la concentration, mais celui de savoir si les actions contestées ont contribué, en tout ou en partie, en fait ou en droit, au changement de contrôle de cette entreprise avant cette date.
Dans ce contexte, le Tribunal récuse également l’argument de la requérante tiré du fait que le contrôle de l’opération de concentration par la Commission n’aurait à aucun moment et en aucune façon été entravé, étant donné que la requérante n’aurait acquis le contrôle sur TMSC qu’après avoir obtenu toutes les autorisations des autorités de concurrence concernées. Selon la requérante, tant que le contrôle n’est pas acquis, il n’y aurait pas de réalisation anticipée de la concentration. Une réalisation partielle d’une concentration exigerait ainsi l’acquisition d’un contrôle partiel. Toutefois, selon le Tribunal, soit le contrôle est acquis, dès lors qu’une entité a la possibilité d’exercer une influence déterminante sur la société cible, soit il ne l’est pas. Partant, un prétendu « contrôle partiel » ne peut être la condition d’une réalisation partielle de la concentration. Le Tribunal rappelle en outre que, pour être effectif, le contrôle de la Commission doit être réalisé avant la réalisation, même partielle, de la concentration.
En se référant à sa propre jurisprudence ( 6 ), le Tribunal écarte, en outre, l’argumentation de la requérante selon laquelle l’opération provisoire n’aurait pas constitué une réalisation partielle de la concentration.
À cet égard, le Tribunal relève qu’une opération de concentration peut se réaliser en présence d’une pluralité de transactions juridiques formellement distinctes et que dans un tel cas de figure il revient à la Commission d’apprécier si ces transactions constituent une seule opération de concentration en ce qu’elles présentent un caractère unitaire. En présence de plusieurs transactions juridiquement distinctes, il incombe ainsi à la Commission d’identifier, en fonction des circonstances de fait et de droit propres à chaque cas d’espèce, la finalité économique poursuivie par les parties, en examinant si les entreprises concernées auraient été disposées à conclure chaque transaction prise isolément ou si, au contraire, chaque transaction ne constitue qu’un élément d’une opération plus complexe, sans laquelle elle n’aurait pas été conclue par les parties.
Dans ce contexte, la Commission n’a pas commis d’erreur en qualifiant l’opération provisoire de réalisation partielle de la concentration. En effet, c’est à bon droit qu’elle a constaté qu’à partir de la date de l’opération provisoire, et indépendamment des résultats de l’autorisation de concentration, la requérante avait acquis la possibilité d’exercer un certain degré d’influence sur TMSC puisque, suite à la réalisation de ladite opération, elle détenait la compétence exclusive de déterminer l’identité de l’acquéreur final de cette dernière.
Le Tribunal conteste également l’argument de la requérante tiré du fait que l’opération provisoire ne présenterait pas un lien fonctionnel direct avec le changement de contrôle de TMSC et n’aurait donc pas contribué au changement dudit contrôle. Le Tribunal estime que, sans la structure de transaction en deux étapes proposée par la requérante, Toshiba aurait été dans l’impossibilité de renoncer au contrôle de TMSC et de percevoir de manière irréversible le paiement de TMSC avant la fin du mois de mars 2016. De plus, dans le cadre de cette structure en deux étapes, l’opération provisoire constituait une étape nécessaire pour parvenir à une modification du contrôle de TMSC. En fait, l’objectif de cette structure en deux étapes était que l’opération provisoire permette, d’une part, à un acheteur intermédiaire d’acheter tous les titres de vote de TMSC et, d’autre part, à la requérante de verser le prix de TMSC à Toshiba de manière irréversible tout en obtenant le plus de certitudes quant au fait qu’elle acquerrait finalement le contrôle de TMSC.
Le Tribunal rejette le recours dans son intégralité et condamne la requérante au paiement des dépens.
( 1 ) Règlement (CE) no 139/2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (« le règlement CE sur les concentrations ») (JO 2004, L 24, p. 1, ci-après le « règlement sur les concentrations »).
( 2 ) Règlement sur les concentrations, article 4, paragraphe 1.
( 3 ) Règlement sur les concentrations, article 7, paragraphe 1.
( 4 ) Décision C(2019) 4559 final de la Commission, du 27 juin 2019, infligeant des amendes pour défaut de notification d’une concentration en violation de l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 139/2004 et pour réalisation d’une concentration en violation de l’article 7, paragraphe 1, dudit règlement (affaire M.8179 – Canon/Toshiba Medical Systems Corporation).
( 5 ) Arrêt du 31 mai 2018, Ernst & Young (C-633/16, EU:C:2018:371).
( 6 ) Arrêt du 23 février 2006, Cementbouw Handel & Industrie/Commission (T-282/02, EU:T:2006:64).
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