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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 24 mars 2022, C-723/20 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-723/20 |
| Affaire C-723/20: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 24 mars 2022 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — Galapagos BidCo. S.a.r.l. / DE, en tant que liquidateur de Galapagos S.A., Hauck Aufhäuser Fund Services S.A., Prime Capital S.A. [Renvoi préjudiciel – Règlement (UE) 2015/848 – Procédures d’insolvabilité – Article 3, paragraphe 1 – Compétence internationale – Transfert du centre des intérêts principaux du débiteur vers un autre État membre après l’introduction d’une demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité principale] | |
| Date de dépôt : | 29 décembre 2020 |
| Identifiant CELEX : | 62020CA0723 |
| Journal officiel : | JOR 198 du 16 mai 2022 |
Texte intégral
|
16.5.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 198/9 |
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 24 mars 2022 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — Galapagos BidCo. S.a.r.l. / DE, en tant que liquidateur de Galapagos S.A., Hauck Aufhäuser Fund Services S.A., Prime Capital S.A.
(Affaire C-723/20) (1)
(Renvoi préjudiciel – Règlement (UE) 2015/848 – Procédures d’insolvabilité – Article 3, paragraphe 1 – Compétence internationale – Transfert du centre des intérêts principaux du débiteur vers un autre État membre après l’introduction d’une demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité principale)
(2022/C 198/13)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Bundesgerichtshof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Galapagos BidCo. S.a.r.l.
Parties défenderesses: DE, en tant que liquidateur de Galapagos S.A., Hauck Aufhäuser Fund Services S.A., Prime Capital S.A.
Dispositif
L’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil, du 20 mai 2015, relatif aux procédures d’insolvabilité, doit être interprété en ce sens que la juridiction d’un État membre saisie d’une demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité principale conserve une compétence exclusive pour ouvrir une telle procédure lorsque le centre des intérêts principaux du débiteur est transféré vers un autre État membre après l’introduction de cette demande, mais avant que cette juridiction n’ait statué sur celle-ci. En conséquence, et pour autant que ce règlement demeure applicable à ladite demande, la juridiction d’un autre État membre ultérieurement saisie d’une demande introduite aux mêmes fins ne peut, en principe, se déclarer compétente pour ouvrir une procédure d’insolvabilité principale tant que la première juridiction n’a pas statué et décliné sa compétence.
(1) JO C 128 du 12.04.2021
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