Infirmation 14 octobre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 14 oct. 2021, n° 20/07466 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/07466 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 21 septembre 2020, N° 20/00728 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Olivier FOURMY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2021
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/07466 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCT2M
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 septembre 2020 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/00728
APPELANT
Monsieur A X
[…]
78100 SAINT-GERMAIN-EN LAYE
Représenté par Me Cécile JARROSSAY, avocate au barreau de PARIS, toque : E257
INTIMÉE
S.A.R.L. Y FRANCE
[…]
[…]
Représentée par Me Sophie BINDER, avocate au barreau de PARIS, toque : P0449
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, Madame PINOY Natacha, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur FOURMY Olivier, Président
Madame LUXARDO Mariella, Présidente
Madame PINOY Natacha, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia
ARRÊT :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Olivier FOURMY, Président et par CAILLIAU Alicia, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. A X a été engagé en qualité de Key Account Manager Retail par la SARL Y France dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 24 septembre 2007.
Il a été licencié le 23 décembre 2019 pour cause réelle et sérieuse liée à un motif disciplinaire.
En mai 2020, M. A X a sollicité de la société la communication de divers éléments de son dossier.
Il a saisi ensuite le conseil de prud’hommes aux fins de voir ordonner à la société de lui remettre divers documents en vue d’engager une instance au fond.
***
Par ordonnance du 21 septembre 2020, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— dit n’y avoir lieu à référé
— laissé les dépens à la charge de M. A X.
***
M. A X a interjeté appel de la décision le 05 novembre 2020.
***
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 26 février 2021, M. A X demande à la cour de :
• infirmer l’ordonnance du 21 septembre 2020 entreprise en ce qu’elle a :
« Dit n’y avoir lieu à référé »
« Laissé les dépens à la charge de Monsieur X »
Statuant à nouveau,
• ordonner à la société Y FRANCE de communiquer à l’appelant sous astreinte de 500 euros par jour de retard, commençant à courir huit jours après la notification de la décision à intervenir, les pièces suivantes :
le registre d’entrée et de sortie du personnel de janvier 2015 à ce jour,
♦
tous les éléments utiles des enquêtes dont il est fait état dans la lettre de licenciement, menées, selon les termes de cette lettre, en janvier 2019 et en novembre 2019 et notamment :
♦
Méthodologie de l’enquête
◊
Qualité des personnes ayant procédé à l’enquête
◊
Liste des personnes interrogées
◊
Dates des entretiens
◊
Retranscriptions des entretiens ayant eu lieu, y compris les questions posées
◊
Rapport d’enquête ;
• condamner la société Y FRANCE à payer à M. X la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 25 mars 2021, la SARL Y FRANCE demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance rendue le 21 septembre 2020 par le conseil de prud’hommes de Paris,
— condamner M. A X à verser à Y France la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
***
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu’elles ont déposées et à la décision déférée.
L’ordonnance de clôture a été fixée le 18 juin 2021.
***
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de communication de pièces
Souhaitant contester son licenciement, M. A X sollicite la communication du registre d’entrée et de sortie du personnel de la société Y FRANCE pour analyser si des départs de la Société sont compensés par de nouvelles embauches et si l’effectif est maintenu, précisant qu’il est probable que la Société ait procédé à des suppressions de postes pour des motifs économiques en « camouflant » les départs sous des ruptures conventionnelles et/ou des motifs disciplinaires ; il sollicite également la communication des enquêtes dont il est fait état dans sa lettre de licenciement. Il expose que ces documents sont essentiels à la solution du litige. Il soutient qu’il justifie d’un motif légitime et de l’utilité de cette demande de production de pièces.
En réplique, la société Y France (dite la Société) s’oppose à la communication des documents demandés et soutient que M. A X ne justifie pas d’un motif légitime ; que la communication du registre d’entrée et de sortie du personnel est loin d’être essentielle à la solution du litige, M. A X ayant été licencié pour un motif disciplinaire ; que s’agissant de sa demande sur les éléments de l’enquête dont il est fait état dans la lettre de licenciement, M. A X anticipe le débat au fond en sollicitant de la société qu’elle dévoile sa stratégie de défense avant même qu’une instance au fond ait été introduite.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ».
En l’espèce, M. A X a été licencié par courrier du 23 décembre 2019. Il souhaite pouvoir disposer d’éléments d’information pour contester le motif de son licenciement.
La demande de remise de documents formée par M. A X est fondée sur une éventuelle absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, la lettre de licenciement datée du 23 décembre 2019 par la Société, produite aux débats, mentionnant « nous vous notifions par la présente votre licenciement pour motif de cause réelle et sérieuse ». Pour contester le motif du licenciement, le salarié doit pouvoir présenter des éléments de fait permettant de remettre en cause la réalité du motif invoqué dans le cadre d’un litige au fond.
M. A D soutient ne pas avoir été averti des enquêtes internes le concernant, ni entendu à ce sujet par la personne en charge des relations avec le personnel.
Dans la lettre de licenciement de M. A X, ne sont mentionnés que des extraits de citations issues de l’enquête interne réalisée, sans que l’intégralité de l’enquête ne soit reprise dans les motifs du courrier de licenciement, ni même les conclusions de celle-ci. Il est notamment précisé dans la lettre : « Afin d’illustrer davantage la situation ci-après quelques citations ressorties de l’enquête interne :
• « se bat pour lui, on ne peut pas lui faire confiance »
• « pas d’inspiration managériale »
• « incapacité à se remettre en question et à voir les choses différemment"
• « on fait tout pour être tranquille et cocher les cases pour ne pas être dans son viseur »
• « a provoqué tellement de stress que certains sont arrivés à saturation »
• « même s’il est stressé, que c’est difficile pour lui avec le changement de management, cela n’excuse pas les dérives et l’acharnement sur certains »
• « le manager doit donner l’envie, doit motiver, fait avancer, mériterait d’être fait différemment pour que ça fonctionne"
• « ne défend pas les intérêts de son équipe »
• « ton accusateur, a peur de ne pas être compétent, perd l’équipe »
• « n’a pas envie de décrocher quand il appelle – attaque tout le temps »
• « peut devenir mauvais, humour lourd et allusions maladroites »
• « démotive n’écoute pas, sentiment d’être jugé sur chaque détail, infantilise et démotive l’équipe »
• « côté obscur, très oppressant, écrits sentencieux »
• "depuis le changement de hiérarchie avec Z, mode de management vis-à-vis de t’équipe ; brouillon, prend la mouche plus facilement"
• « envoie énormément d’emails : beaucoup trop d’emails pas forcément prioritaires, perd beaucoup en impact, veut en faire trop et se perd dans les priorités ».
Il résulte de ce qui précède que l’employeur a entendu fonder le licenciement sur des éléments
recueillis au cours de l’enquête interne qu’il a menée. Il n’est pas contesté que cette enquête a donné
lieu à l’établissement d’un rapport.
S’agissant d’un motif disciplinaire, il appartiendra au juge d’évaluer la preuve qui en est rapportée en fonction des éléments soumis par la Société ou par M. A X.
M. A X dispose donc d’un motif légitime pour solliciter la communication du rapport d’enquête interne le concernant. Il sera fait droit à la demande de communication du rapport de l’enquête interne réalisée par la Société avant son licenciement, sans qu’il soit utile de transmettre également la méthodologie de l’enquête, la qualité des personnes ayant procédé à l’enquête, la liste des personnes interrogées, les dates des entretiens, les retranscriptions des entretiens ayant eu lieu, les questions posées, ces éléments appartenant au rapport d’enquête lui-même, et sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte.
En conséquence, il y a lieu à référé du chef de demande de transmission du rapport d’enquête interne concernant M. A X.
S’agissant de sa demande de communication du registre d’entrée et sortie du personnel, M. A X ne démontre pas en quoi l’examen de ce document pourrait avoir pour conséquence la requalification de son licenciement pour motif personnel en licenciement pour motif économique. En effet, la sanction du défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement n’est pas la modification du motif personnel en motif économique.
Ainsi, cette demande de communication du registre d’entrée et sortie du personnel, ne constitue pas un motif légitime.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé de ce chef de demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Y FRANCE succombant à l’instance, supportera les dépens et sera condamnée à payer à M. A X la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme l’ordonnance du conseil des prud’hommes en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé en ce qui concerne la communication du rapport d’enquête interne ;
Et statuant à nouveau,
Ordonne la communication du rapport de l’enquête interne réalisée au sein d’Y FRANCE concernant M. A X ;
Dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus ;
Condamne la société Y FRANCE aux dépens d’appel ;
Condamne la société Y France à payer à M. A X à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi ·
- Commune ·
- Délibération ·
- Recours gracieux ·
- Constitution ·
- Décision juridictionnelle ·
- Conseil municipal ·
- Erreur de droit
- Environnement ·
- Erreur de droit ·
- Dénaturation ·
- Commune ·
- Espèces protégées ·
- Tribunaux administratifs ·
- Énergie renouvelable ·
- Justice administrative ·
- Avis ·
- Énergie
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi ·
- Urbanisme ·
- Logement collectif ·
- Parc de stationnement ·
- Décision juridictionnelle ·
- Erreur de droit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Erreur de droit ·
- Agglomération ·
- Justice administrative ·
- Dénaturation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Pays ·
- Pourvoi ·
- Maire
- Management ·
- Finances ·
- Promesse ·
- Augmentation de capital ·
- Sociétés ·
- Cession ·
- Part ·
- Crédit-bail ·
- Condition suspensive ·
- Assemblée générale
- Collectivité de saint-barthélemy ·
- Justice administrative ·
- Intérêt pour agir ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Conseil d'etat ·
- Société par actions ·
- Dénaturation ·
- Pourvoi ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Régie ·
- Pourvoi ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Sociétés ·
- Jugement
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Logement ·
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Décision juridictionnelle ·
- Construction ·
- Trouble de voisinage
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Pourvoi ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Établissement ·
- Sérieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits à indemnisation de l'occupant ·
- Utilisations privatives du domaine ·
- Domaine public ·
- Occupation ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Voie navigable ·
- Etablissement public ·
- Droit réel ·
- Tribunaux administratifs ·
- Préjudice ·
- Résiliation anticipée ·
- Public
- Parc ·
- Marches ·
- Sociétés ·
- Réception ·
- Réserve ·
- Retenue de garantie ·
- Consignation ·
- Demande ·
- Expertise ·
- Expert
- Environnement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Associations ·
- Patrimoine ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Permis de construire ·
- Recours gracieux ·
- Pourvoi ·
- Urbanisme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.