CJUE, n° C-534_RES/20, Arrêt de la Cour, Leistritz AG contre LH, 22 juin 2022
CJUE, Arrêt 22 juin 2022

Arguments

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  • Accepté
    Protection des délégués à la protection des données

    La cour a jugé que le licenciement de LH ne pouvait être justifié par la restructuration des activités, car cela ne constituait pas un motif grave selon la réglementation allemande.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire C-534/20, Leistritz AG a licencié LH, sa déléguée à la protection des données, invoquant une restructuration. LH conteste la validité de son licenciement, arguant qu'il n'y avait pas de motif grave, comme l'exige la réglementation allemande. La question posée à la Cour est de savoir si le RGPD permet à un État membre d'imposer des conditions plus strictes pour le licenciement d'un délégué à la protection des données. La Cour répond que l'article 38, paragraphe 3, du RGPD n'interdit pas une telle réglementation nationale, tant qu'elle ne compromet pas les objectifs du RGPD. Ainsi, un licenciement pour motif grave est admissible, même s'il n'est pas lié à l'exercice des missions du délégué.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 22 juin 2022, C-534_RES/20
Numéro(s) : C-534_RES/20
Arrêt de la Cour (première chambre) du 22 juin 2022.#Leistritz AG contre LH.#Renvoi préjudiciel – Protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel – Règlement (UE) 2016/679 – Article 38, paragraphe 3, deuxième phrase – Délégué à la protection des données – Interdiction, pour un responsable du traitement ou un sous-traitant, de relever un délégué à la protection des données de ses fonctions ou de le pénaliser pour l’exercice de ses missions – Base juridique – Article 16 TFUE – Exigence d’indépendance fonctionnelle – Réglementation nationale interdisant le licenciement d’un délégué à la protection des données en l’absence d’un motif grave.#Affaire C-534/20.
Identifiant CELEX : 62020CJ0534_RES
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2022:495
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Texte intégral

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