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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 23 nov. 2022, T-275_RES/20 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-275_RES/20 |
| Arrêt du Tribunal (septième chambre élargie) du 23 novembre 2022.#Westfälische Drahtindustrie GmbH e.a. contre Commission européenne.#Recours en annulation et en indemnité – Concurrence – Ententes – Marché européen de l’acier de précontrainte – Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE et à l’article 53 de l’accord EEE – Sursis à l’obligation de constituer une garantie bancaire – Échelonnement des paiements effectués à titre provisoire – Arrêt annulant partiellement la décision et fixant une amende d’un montant identique à celui de l’amende initialement infligée – Imputation des paiements effectués à titre provisoire – Intérêts de retard – Article 266, premier alinéa, TFUE – Enrichissement sans cause – Violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit conférant des droits aux particuliers – Répétition de l’indu – Absence de base légale – Illégalité.#Affaire T-275/20. | |
| Identifiant CELEX : | 62020TJ0275_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2022:723 |
Texte intégral
Affaire T-275/20
Westfälische Drahtindustrie e.a.
contre
Commission
Arrêt du Tribunal (septième chambre élargie) du 23 novembre 2022
« Recours en annulation et en indemnité – Concurrence – Ententes – Marché européen de l’acier de précontrainte – Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE et à l’article 53 de l’accord EEE – Sursis à l’obligation de constituer une garantie bancaire – Échelonnement des paiements effectués à titre provisoire – Arrêt annulant partiellement la décision et fixant une amende d’un montant identique à celui de l’amende initialement infligée – Imputation des paiements effectués à titre provisoire – Intérêts de retard – Article 266, premier alinéa, TFUE – Enrichissement sans cause – Violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit conférant des droits aux particuliers – Répétition de l’indu – Absence de base légale – Illégalité »
-
Droit de l’Union européenne – Principes – Principe de l’interdiction de l’enrichissement sans cause de l’Union – Voie de recours – Recours en indemnité – Condition
(Art. 268 et 340 TFUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47)
(voir points 48-50)
-
Recours en indemnité – Autonomie par rapport au recours en annulation – Limites – Demande tendant à la réparation d’un préjudice tiré de l’exécution erronée d’un arrêt annulant une décision de la Commission – Demande ne visant pas à obtenir un résultat identique à celui du recours ayant mené à l’annulation de la décision de la Commission – Recevabilité – Existence d’échanges préalables au sujet de l’exécution de l’arrêt – Absence d’incidence
(Art. 263, 268 et 340, 2e al., TFUE)
(voir points 57-64)
-
Responsabilité non contractuelle – Conditions – Illégalité – Violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit conférant des droits aux particuliers – Marge d’appréciation de l’institution lors de l’adoption de l’acte
(Art. 340, 2e al., TFUE)
(voir point 67)
-
Concurrence – Amendes – Pouvoir d’appréciation de la Commission – Portée – Pouvoir de fixer les modalités de paiement des amendes – Imposition d’intérêts de retard – Portée
(Règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2)
(voir point 90)
-
Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Pouvoir d’appréciation de la Commission – Contrôle juridictionnel – Compétence de pleine juridiction du juge de l’Union – Portée – Arrêt annulant partiellement une décision de la Commission et fixant une amende d’un montant identique à celui de l’amende initialement infligée – Intérêts dus sur l’amende fixée par le juge de l’Union à partir de la date d’adoption de la décision de la Commission
(Art. 101, 261 et 263 TFUE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2, et 31)
(voir points 98-127)
Résumé
Par décision du 30 juin 2010, telle que modifiée par décision du 30 septembre 2010 (ci-après, ensemble, la « décision litigieuse »), la Commission européenne a imposé une amende aux sociétés Westfälische Drahtindustrie GmbH (ci-après « WDI »), Westfälische Drahtindustrie Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. KG et Pampus Industriebeteiligungen GmbH & Co. KG pour avoir participé, avec leurs concurrents, à des arrangements collusoires visant à limiter la concurrence sur le marché européen de l’acier de précontrainte ( 1 ).
Conformément à la décision litigieuse, le paiement de l’amende devait être effectué dans un délai de trois mois à compter de la date de sa notification. À l’expiration de ce délai, des intérêts étaient automatiquement dus au taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement, majoré de 3,5 points de pourcentage. La décision litigieuse prévoyait également que, en cas d’introduction d’un recours par une entreprise sanctionnée, celle-ci pouvait couvrir l’amende à l’échéance soit en fournissant une garantie bancaire, soit en procédant au paiement provisoire de l’amende.
Après avoir introduit un recours en annulation de la décision litigieuse, les requérantes ont présenté une demande en référé visant, en substance, à obtenir le sursis à l’exécution de cette décision jusqu’au prononcé de l’arrêt statuant sur le recours principal.
Par ordonnance du 13 avril 2011, le président du Tribunal a partiellement fait droit à la demande en référé, en ordonnant le sursis à l’obligation des requérantes de constituer une garantie bancaire en faveur de la Commission pour éviter le recouvrement immédiat de l’amende, à la condition qu’elles versent à cette institution, à titre provisoire, d’une part, la somme de 2000000 euros et, d’autre part, des mensualités de 300000 euros jusqu’au prononcé de l’arrêt dans l’affaire principale ( 2 ).
Par arrêt du 15 juillet 2015 ( 3 ), le Tribunal a annulé la décision litigieuse en ce qu’elle infligeait une amende aux requérantes au motif que la Commission avait commis des erreurs lorsqu’elle avait apprécié leur capacité contributive. Dans l’exercice de sa compétence de pleine juridiction, le Tribunal a toutefois condamné les requérantes au paiement d’une amende d’un montant identique, déterminé sur la base de données postérieures à la date d’adoption de la décision litigieuse.
Immédiatement après le prononcé de l’arrêt du 15 juillet 2015, des divergences sont apparues entre la Commission et les conseils des requérantes en ce qui concernait la date à compter de laquelle les intérêts dus sur l’amende devaient courir. Alors que ces derniers considéraient que l’amende n’était exigible qu’à compter de l’arrêt, la Commission estimait que des intérêts étaient dus depuis la date prévue dans la décision litigieuse.
Le 27 novembre 2015, la Commission a communiqué à WDI un plan de paiement échelonné de l’amende jusqu’au 15 mars 2030, sur la base d’intérêts de retard dus à compter de la date prévue dans la décision litigieuse. Conformément à ce plan, des paiements échelonnés de l’amende ont été effectués jusqu’au 16 octobre 2019. À cette date, WDI a communiqué à la Commission qu’elle entendait payer d’ores et déjà le solde de l’amende due, calculé en prenant en considération les intérêts échus à compter du 15 octobre 2015, soit trois mois après le prononcé de l’arrêt du 15 juillet 2015.
Par lettre du 2 mars 2020, la Commission a mis en demeure WDI de lui verser des intérêts de retard à compter de la date prévue par la décision litigieuse, soit le 4 janvier 2011.
Les requérantes ont dès lors introduit un nouveau recours devant le Tribunal tendant à obtenir, inter alia, l’annulation de la lettre du 2 mars 2020 ainsi que, à titre subsidiaire, la condamnation de la Commission à la réparation du dommage découlant de la prétendue illégalité commise par la Commission dans le cadre de l’exécution de l’arrêt du 15 juillet 2015.
En rejetant ce recours dans son intégralité, la septième chambre élargie du Tribunal rappelle les critères pour déterminer la date d’exigibilité d’une amende dont le montant a été fixé par le juge de l’Union, à la suite de l’exercice, dans les circonstances particulières de l’espèce, de sa compétence de pleine juridiction.
Appréciation du Tribunal
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, le Tribunal examine d’abord la demande indemnitaire des requérantes, fondée sur plusieurs violations de l’article 266, premier alinéa, TFUE. Toutes les violations dénoncées partaient de la prémisse selon laquelle l’amende imposée par la décision litigieuse n’avait pas été « maintenue » ou « confirmée » par le Tribunal, mais avait été annulée et remplacée par une « amende juridictionnelle ».
Après avoir déclaré la demande indemnitaire recevable, le Tribunal rappelle que, conformément à la jurisprudence, l’amende que le juge de l’Union fixe en exerçant sa compétence de pleine juridiction ne constitue pas une amende nouvelle, juridiquement distincte de celle imposée par la Commission. Lorsqu’il substitue sa propre appréciation à celle de la Commission et qu’il réduit le montant de l’amende dans le cadre de l’exercice de sa compétence de pleine juridiction, il remplace, au sein de la décision de la Commission, le montant initialement fixé dans cette décision par celui qui résulte de sa propre appréciation. En raison de l’effet substitutif de l’arrêt prononcé par le juge de l’Union, ladite décision de la Commission est censée avoir toujours été celle qui résulte de l’appréciation de ce dernier. La seule circonstance que le Tribunal ait finalement estimé opportun de retenir, dans son arrêt du 15 juillet 2015, un montant d’amende identique à celui fixé dans la décision litigieuse ne s’oppose pas à l’application de ces principes en l’espèce.
Cette appréciation n’est pas davantage mise en cause par les arguments des requérantes tirés, notamment, du fait que le Tribunal avait annulé l’amende initialement infligée avant de fixer un nouveau montant sur la base d’éléments postérieurs à la décision litigieuse et que le président du Tribunal avait ordonné, par son ordonnance du 13 avril 2011, la suspension de l’obligation de constituer une garantie bancaire. À ce dernier égard, le Tribunal rappelle que l’adoption de l’ordonnance de référé n’a pas impliqué la suspension de l’exigibilité de la créance, qui a continué de produire des intérêts de retard pendant la procédure juridictionnelle.
Le Tribunal souligne, en outre, que, lorsque le juge de l’Union maintient une partie ou l’intégralité du montant de l’amende dans le cadre de l’exercice de sa compétence de pleine juridiction, l’obligation de payer des intérêts de retard ab initio ne constitue pas une sanction s’ajoutant à l’amende initialement infligée par la Commission. En effet, tant l’absence de différence de nature juridique de l’amende révisée par le juge de l’Union que le principe de l’absence d’effet suspensif des recours s’opposent à ce que la Commission libère l’entreprise qui n’a pas payé immédiatement cette amende et dont le recours a été partiellement accueilli de son obligation de payer, à dater de l’exigibilité de l’amende infligée par la Commission, des intérêts sur le montant de l’amende fixé par le juge de l’Union.
Eu égard à ces considérations, le Tribunal conclut à l’absence de violation suffisamment caractérisée des obligations de la Commission au titre de l’article 266 TFUE et rejette la demande indemnitaire des requérantes. Compte tenu du fait que les autres chefs de conclusions formulés par les requérantes étaient, en substance, également fondés sur la prémisse d’une violation de cette disposition par la Commission, le Tribunal rejette le recours dans son intégralité, sans examiner l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission concernant la demande d’annulation de la lettre du 2 mars 2020.
( 1 ) Décision C(2010) 4387 final, du 30 juin 2010, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/38344 – Acier de précontrainte).
( 2 ) Ordonnance du 13 avril 2011, Westfälische Drahtindustrie e.a./Commission (T-393/10 R, EU:T:2011:178).
( 3 ) Arrêt du 15 juillet 2015, Westfälische Drahtindustrie e.a./Commission (T-393/10, EU:T:2015:515, ci-après l’« arrêt du 15 juillet 2015 »). Le pourvoi interjeté à l’encontre de cet arrêt a été rejeté par ordonnance du 7 juillet 2016, Westfälische Drahtindustrie et Pampus Industriebeteiligungen/Commission (C-523/15 P, EU:C:2016:541).
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