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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 9 avr. 2025, T-336_RES/20 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-336_RES/20 |
| Arrêt du Tribunal (huitième chambre élargie) du 9 avril 2025 (Extraits).#Hypo Vorarlberg Bank AG contre Conseil de résolution unique.#Union économique et monétaire – Union bancaire – Mécanisme de résolution unique des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement (MRU) – Fonds de résolution unique (FRU) – Décision du CRU sur le calcul des contributions ex ante pour 2016 – Obligation de motivation – Droit d’être entendu – Principe de sécurité juridique – Droit à une protection juridictionnelle effective – Principe de non-rétroactivité – Exception d’illégalité.#Affaire T-336/20. | |
| Identifiant CELEX : | 62020TJ0336_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:383 |
Texte intégral
Affaire T-336/20
(publication par extraits)
Hypo Vorarlberg Bank AG
contre
Conseil de résolution unique
Arrêt du Tribunal (huitième chambre élargie) du 9 avril 2025
« Union économique et monétaire – Union bancaire – Mécanisme de résolution unique des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement (MRU) – Fonds de résolution unique (FRU) – Décision du CRU sur le calcul des contributions ex ante pour 2016 – Obligation de motivation – Droit d’être entendu – Principe de sécurité juridique – Droit à une protection juridictionnelle effective – Principe de non-rétroactivité – Exception d’illégalité »
-
Exception d’illégalité – Conditions de recevabilité – Exception soulevée dans un mémoire en adaptation des conclusions initiales – Éléments de fait et de droit connus au moment de l’introduction de la requête – Absence de modification desdits éléments dans l’acte remplaçant ou modifiant l’acte initialement attaqué – Irrecevabilité
(Règlement de procédure du Tribunal, art. 86)
(voir points 36, 38, 40, 41, 43, 47, 49)
-
Exception d’illégalité – Exception analogue déjà admise dans une autre décision – Effet inter partes d’une exception d’illégalité déjà admise dans une autre décision – Obligation du juge de relever d’office ladite exception dans une nouvelle affaire – Absence
(Art. 277 TFUE)
(voir points 64-66)
-
Droit de l’Union européenne – Principes – Droits de la défense – Droit à une protection juridictionnelle effective – Portée – Décision du Conseil de résolution unique (CRU) établissant les contributions ex ante au Fonds de résolution unique (FRU) – Principe du contradictoire – Exceptions – Principe général de protection du secret des affaires – Mise en balance – Admissibilité
(Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47 ; règlement du Parlement européen et du Conseil no 806/2014 ; règlement de la Commission 2015/63, art. 4 à 7 et 9 et annexe I ; directive du Parlement européen et du Conseil 2014/59)
(voir points 158-172)
-
Actes des institutions – Application dans le temps – Non-rétroactivité – Exceptions – Conditions – Accomplissement d’un objectif d’intérêt général et respect de la confiance légitime – Retrait d’une décision du conseil de résolution unique (CRU) fixant des contributions ex ante au fonds de résolution unique (FRU) afin de remédier à un défaut de motivation – Adoption d’une décision entrant en vigueur à la date d’effet de la précédente décision – Absence de modifications sur le montant et le calcul desdites contributions – Prise en compte de l’objectif des contributions au FRU – Admissibilité
(Règlement du Parlement européen et du Conseil no 806/2014, art. 2, 67, § 4, 69 et 70)
(voir points 203, 204, 207, 208)
-
Politique économique et monétaire – Politique économique – Mécanisme de résolution unique des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement – Contributions ex ante au Fonds de résolution unique – Objet – Logique d’ordre assurantiel – Garantie de la fourniture des ressources financières suffisantes par le secteur financier – Détermination du niveau cible final – Nature dynamique de ce niveau – Détermination sur le fondement d’un calcul du montant des dépôts couverts à la fin de la période initiale – Admissibilité
(Règlement du Parlement européen et du Conseil no 806/2014, considérants 41 et 101 et art. 69, § 1, et 76, § 1)
(voir points 220-225)
-
Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Décision du Conseil de résolution unique (CRU) établissant les contributions ex ante au Fonds de résolution unique (FRU) – Absence de nécessité de faire figurer, dans cette décision, l’intégralité des éléments permettant de vérifier l’exactitude du calcul des contributions – Mise en balance de l’obligation de motivation avec le principe général de protection du secret des affaires des établissements concernés – Légalité des dispositions du règlement délégué 2015/63 visant la méthode de calcul des contributions ex ante au FRU – Principe du respect du secret des affaires – Obligation du CRU de publier et de transmettre aux établissements concernés, sous une forme agrégée et anonymisée, les informations relatives aux établissements pour calculer la contribution ex ante
(Art. 296, 2e al., TFUE ; règlement du Parlement européen et du Conseil no 806/2014 ; règlement de la Commission 2015/63, art. 4 à 7 et 9 et annexe I ; directive du Parlement européen et du Conseil 2014/59)
(voir points 249-259)
-
Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Décision du Conseil de résolution unique (CRU) établissant les contributions ex ante au Fonds de résolution unique (FRU) – Motivation reposant uniquement sur d’autres actes juridiques, tels que les décisions intermédiaires, précisant et complétant certains aspects de la fixation desdites contributions – Absence de publication ou de communication aux établissements de ces autres actes – Illégalité
(Art. 296, 2e al., TFUE)
(voir points 316, 320)
-
Droit de l’Union européenne – Principes – Droits de la défense – Droit d’être entendu – Portée – Formulaire en ligne invitant les établissements de crédit concernés à formuler leurs observations sur le calcul des contributions ex ante dues au Fonds de résolution unique (FRU) – Admissibilité – Violation du droit d’être entendu – Absence
[Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 41, § 2, a)]
(voir points 353, 354, 360)
Résumé
Saisi d’un recours en annulation, qu’il rejette, le Tribunal, après avoir écarté plusieurs exceptions d’illégalité soulevées, se prononce notamment sur la conformité du calcul du niveau cible annuel des contributions ex ante au Fonds de résolution unique (FRU) pour l’année de contribution 2016 avec le plafond réglementaire prévu pour chaque année de contribution pendant la période initiale de constitution du FRU.
Hypo Vorarlberg Bank, la requérante, est un établissement de crédit établi en Autriche. Par décision du 15 avril 2016 ( 1 ), le Conseil de résolution unique (CRU) avait fixé ( 2 ) les contributions ex ante au Fonds de résolution unique (FRU) (ci-après les « contributions ex ante »), pour l’année 2016 (ci-après la « période de contribution 2016 »), des établissements concernés par ce règlement, dont la requérante. Par la suite, une décision du 20 mai 2016 ( 3 ) avait complété la précédente décision en rectifiant le calcul des contributions ex ante des établissements pour la période de contribution 2016. Le 19 mars 2020, le CRU avait adopté la décision SRB/ES/2020/16 (ci-après la « décision du 19 mars 2020 »), par laquelle il avait remplacé les deux décisions mentionnées ci-dessus aux fins de remédier aux vices de procédure et au défaut de motivation des décisions initiales, que le Tribunal avait constatés ( 4 ) et qui avaient entraîné l’annulation de celles-ci en ce qui concernait, notamment, la requérante. Enfin, le 7 décembre 2022, le CRU a adopté la décision attaquée, par laquelle il a retiré et remplacé la décision du 19 mars 2020, visant cette fois-ci à remédier au défaut de motivation de la décision du 19 mars 2020 que le CRU avait constaté, à la suite d’arrêts et d’ordonnances du Tribunal ( 5 ), portant sur le calcul des contributions ex ante pour la période de contribution 2017.
Dans le cadre de son recours, la requérante invoquait des exceptions d’illégalité à l’égard de dispositions du règlement no 806/2014 et du règlement d’exécution 2015/81 ( 6 ) et s’opposait également à des modalités de contribution choisies par le CRU quant à la détermination du niveau cible et du plafond annuel de contribution pour la période de contribution de l’année 2016.
Appréciation du Tribunal
Dans un premier temps, le Tribunal écarte les arguments procéduraux exposés au sujet de plusieurs exceptions d’illégalité soulevées par la requérante.
Premièrement, saisi par la requérante, dans un mémoire en adaptation, de plusieurs exceptions d’illégalité, admises dans un autre arrêt, à l’encontre du règlement no 806/2014 et du règlement d’exécution 2015/81, le Tribunal examine si l’article 86 du règlement de procédure permet de soulever pour la première fois, dans son mémoire en adaptation, tout moyen nouveau, sans aucune limitation. À cet égard, après avoir rappelé que, au regard du principe d’immutabilité de l’instance, l’article 86 du règlement de procédure devait être alors interprété strictement, le Tribunal dit pour droit que l’article 86 du règlement de procédure ne permet pas à une partie requérante de soulever, pour la première fois, dans un mémoire en adaptation, une exception d’illégalité, alors même que les éléments de fait et de droit sur lesquels elle repose étaient déjà connus lors de l’introduction de sa requête et qu’ils n’ont pas été modifiés dans l’acte remplaçant ou modifiant l’acte initialement attaqué.
En l’espèce, la requérante avait soulevé les exceptions d’illégalité, à l’encontre de l’article 8, paragraphes 1, 4 et 5, du règlement d’exécution 2015/81 et de l’article 70, paragraphe 7, du règlement no 806/2014, uniquement dans le mémoire en adaptation. Dès lors, le Tribunal vérifie si la requérante avait déjà connaissance, lors de l’introduction de la requête, des éléments de fait et de droit sur lesquels reposent les exceptions d’illégalité invoquées et si ceux-ci n’ont donc pas été modifiés dans l’acte remplaçant ou modifiant l’acte dont l’annulation était initialement demandée.
Sur ce point, il constate que la décision attaquée ne fait apparaître aucun nouvel élément substantiel en ce qui concerne l’application et l’interprétation des dispositions litigieuses. Ainsi, le Tribunal juge que les éléments de fait et de droit sur lesquels reposent les exceptions d’illégalité étaient déjà connus lors de l’introduction de la requête et n’ont pas été modifiés dans la décision attaquée. Partant, il rejette les demandes d’exception d’illégalité pour cause de tardiveté.
Deuxièmement, le Tribunal écarte l’argument, dont la requérante s’est prévalue lors de l’audience, selon lequel l’illégalité du règlement no 806/2014 et du règlement d’exécution 2015/81 devrait, en tout état de cause, être considérée comme étant un moyen d’ordre public, que le Tribunal serait tenu de le relever d’office, au motif qu’il avait fait droit à l’exception d’illégalité soulevée par la requérante, dans une autre affaire ( 7 ), à l’encontre, d’une part, de l’article 70, paragraphe 7, du règlement no 806/2014 et, par voie de conséquence, du règlement d’exécution 2015/81, en tant qu’acte dépourvu de base légale, et, d’autre part, de l’article 8, paragraphe 1, sous g), du règlement d’exécution 2015/81, au motif que, en l’adoptant, le Conseil avait outrepassé ses pouvoirs d’exécution.
À cet égard, le Tribunal rappelle que l’inapplicabilité d’une disposition constatée par voie incidente dans le cadre d’une exception d’illégalité n’a l’autorité de la chose jugée qu’à l’égard des parties au litige. Ainsi, le relevé d’office d’une exception d’illégalité au motif que, dans une autre affaire, le Tribunal a fait droit à une exception analogue reviendrait à méconnaître l’article 277 TFUE, dont il ressort que l’inapplicabilité d’une disposition, constatée par voie incidente dans le cadre d’une exception d’illégalité, ne vaut qu’inter partes. S’il découle de la jurisprudence que l’incompétence de l’auteur d’un acte faisant grief constitue un moyen d’ordre public qui doit être soulevé d’office, elle ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce, en ce que le moyen en cause ne concerne pas l’incompétence éventuelle de l’auteur de l’acte faisant grief, mais l’incompétence alléguée de l’auteur de l’acte de portée générale sur la base duquel l’acte faisant grief a été adopté. Or, selon la jurisprudence, le Tribunal ne saurait se saisir d’office de la question de l’illégalité éventuelle de l’acte de portée générale sur la base duquel l’acte faisant grief a été adopté, une telle illégalité n’étant pas d’ordre public ( 8 ). Par conséquent, le Tribunal ne saurait relever d’office, dans la présente affaire, l’illégalité du règlement no 806/2014 ni celle du règlement d’exécution 2015/81.
Dans un second temps, le Tribunal écarte les moyens soulevés quant au fond par la requérante.
Premièrement, s’agissant du caractère dynamique du niveau cible, le Tribunal conclut, comme il l’avait déjà fait dans sa jurisprudence ( 9 ), que l’article 69, paragraphe 1, du règlement no 806/2014 doit être interprété en ce sens que le montant du niveau cible final, prévu par cette disposition, doit être déterminé au regard du montant des dépôts couverts pronostiqué pour la fin de la période initiale.
Deuxièmement, sur la détermination du niveau cible annuel pour la période de contribution 2016 à un huitième de 1,05 % des dépôts couverts de l’année précédant la période de contribution 2016, c’est-à-dire l’année 2015, il ressort tant de la décision du 19 mars 2020 que de la décision attaquée que le CRU a appliqué un tel coefficient pour la période de contribution 2016. Dès lors, en application de l’article 86 du règlement de procédure, le Tribunal note que les éléments de fait et de droit sur lesquels repose le présent grief étaient connus de la requérante lors de l’introduction de la requête et qu’ils n’ont pas été modifiés dans la décision attaquée et juge ce grief irrecevable pour cause de tardiveté.
Troisièmement, s’agissant du dépassement du plafond de 12,5 % au titre de l’article 70, paragraphe 2, du règlement no 806/2014, le Tribunal constate qu’aucun considérant de la décision du 19 mars 2020 ne contenait d’informations sur le montant du niveau cible final. De même, le CRU n’a soumis au Tribunal aucun élément qui démontrerait que cette information ressortait d’éléments publiquement accessibles avant le dépôt de la requête. En revanche, la décision attaquée a exposé, pour la première fois, à son considérant 83, le montant du niveau cible final estimé au cours de la période de contribution 2016, en précisant que ce montant s’élevait à 56 milliards d’euros (ci-après le « niveau cible final pronostiqué »). Ce n’est donc que sur la base de ce nouvel élément, à savoir le montant du niveau cible final pronostiqué, qui figurait pour la première fois dans la décision attaquée, que la requérante a pu vérifier si le plafond de 12,5 % avait été respecté, de sorte que ce grief est recevable.
Sur le fond, le Tribunal estime que l’article 70, paragraphe 2, premier et quatrième alinéas, du règlement no 806/2014 doit être interprété en ce sens que le respect du plafond de 12,5 % doit être vérifié au regard du montant des contributions ex ante effectivement dues par l’ensemble des établissements agréés sur le territoire de tous les États membres participants. En l’espèce, même si, selon le considérant 84 de la décision attaquée, le montant du niveau cible annuel était de 7007654704 euros, la somme des contributions ex ante effectivement dues par lesdits établissements, pour la période de contribution 2016, était de 6423923918 euros. Ce montant ressort de la première page de l’annexe II de la décision attaquée, dont il découle également que ce dernier montant prend en compte tant la « déduction des contributions 2015 » que les « ajustements pour les retraitements et révisions en conformité avec l’article 17, paragraphes 3 et 4, du règlement délégué 2015/63 ».
Dans ces conditions, il convient de constater que la décision attaquée a fixé le montant des contributions ex ante dues par l’ensemble des établissements agréés sur le territoire de tous les États membres participants à un montant qui ne dépasse pas le plafond de 12,5 % du niveau cible final pronostiqué au cours de la période 2016, tel que cela est prévu par l’article 70, paragraphe 2, premier et quatrième alinéas, du règlement no 806/2014.
( 1 ) Décision SRB/ES/SRF/2016/06 du Conseil de résolution unique, du 15 avril 2016, sur les contributions ex ante pour 2016 au Fonds de résolution unique.
( 2 ) Conformément à l’article 70, paragraphe 2, du règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2014, établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO 2014, L 225, p. 1).
( 3 ) Décision SRB/ES/SRF/2016/13 du CRU, du 20 mai 2016, sur l’ajustement des contributions ex ante pour la période de contribution 2016 au FRU.
( 4 ) Arrêts du 28 novembre 2019, Banco Cooperativo Español/CRU (T-323/16, EU:T:2019:822), du 28 novembre 2019, Hypo Vorarlberg Bank/CRU (T-377/16, T-645/16 et T-809/16, EU:T:2019:823), et du 28 novembre 2019, Portigon/CRU (T-365/16, EU:T:2019:824).
( 5 ) Arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Landesbank Baden-Württemberg et CRU (C-584/20 P et C-621/20 P, EU:C:2021:601), ainsi que des ordonnances du 3 mars 2022, CRU/Portigon et Commission (C-664/20 P, non publiée, EU:C:2022:161), et du 3 mars 2022, CRU/Hypo Vorarlberg Bank (C-663/20 P, non publiée, EU:C:2022:162).
( 6 ) Règlement d’exécution (UE) 2015/81 du Conseil du 19 décembre 2014 définissant des conditions uniformes d’application du règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contributions ex ante au Fonds de résolution unique (JO 2015, L 15, p. 1).
( 7 ) Arrêt du 29 mai 2024, Hypo Vorarlberg Bank/CRU (Contributions ex ante 2022) (T-395/22, sous pourvoi, EU:T:2024:333).
( 8 ) Arrêt du 27 septembre 2005, Common Market Fertilizers/Commission (T-134/03 et T-135/03, EU:T:2005:339, point 52).
( 9 ) Arrêt du 17 juillet 2024, Deutsche Bank/CRU (T-396/21, EU:T:2024:483, point 40).
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- MRU - Règlement (UE) 806/2014 du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique
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