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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 19 déc. 2022, C-772/22 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-772/22 |
| Affaire C-772/22, Air Berlin: Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de lo Mercantil n° 1 de Palma de Mallorca (Espagne) le 19 décembre 2022 — Victoriano e.a./Air Berlin PLC & CO Luftverkehrs KG, succursale en Espagne, Air Berlin PLC & CO Luftverkehrs KG | |
| Date de dépôt : | 19 décembre 2022 |
| Identifiant CELEX : | 62022CN0772 |
| Journal officiel : | JOR 121 du 3 avril 2023 |
Texte intégral
|
3.4.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 121/5 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de lo Mercantil no 1 de Palma de Mallorca (Espagne) le 19 décembre 2022 — Victoriano e.a./Air Berlin PLC & CO Luftverkehrs KG, succursale en Espagne, Air Berlin PLC & CO Luftverkehrs KG
(Affaire C-772/22, Air Berlin)
(2023/C 121/08)
Langue de procédure: l’espagnol
Juridiction de renvoi
Juzgado de lo Mercantil no 1 de Palma de Mallorca
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Victoriano, Bernabé, Jacinta, Sandra, Patricia, Juan Antonio, Verónica
Parties défenderesses: Air Berlin PLC & CO Luftverkehrs KG, succursale en Espagne, Air Berlin PLC & CO Luftverkehrs KG
Questions préjudicielles
Eu égard à l’élaboration d’une procédure principale de portée universelle mais mixte mise en place par le règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil, du 20 mai 2015, relatif aux procédures d’insolvabilité (1), permettant d’ouvrir des procédures secondaires qui ne concernent que les actifs situés dans l’État d’ouverture de la procédure,
|
1) |
l’article 3, paragraphe 2, et l’article 34 dudit règlement peu[vent]-ils être interprétés en ce sens que les actifs situés dans l’État d’ouverture de la procédure secondaire, et auxquels les effets de cette procédure sont limités, sont uniquement ceux qui existent au moment de l’ouverture de la procédure secondaire et non ceux qui existaient lorsque la procédure principale a été ouverte? |
|
2) |
l’article 21, paragraphe 1, dudit règlement peut-il être interprété en ce sens que relève du pouvoir de déplacer les actifs du débiteur hors du territoire de l’État membre dans lequel ils se trouvent la décision du praticien de l’insolvabilité de la procédure d’insolvabilité principale de déplacer des actifs sans demander l’ouverture d’une procédure secondaire ou éviter une telle procédure en prenant un engagement unilatéral au titre des articles 36 et 37, lorsque ledit praticien a connaissance de l’existence de créance[s] de travail détenues par des créanciers locaux et reconnues par décisions de justice ainsi que d’une saisie conservatoire d’actifs décidée par une juridiction du travail de l’État membre susvisé? |
|
3) |
l’article 21, paragraphe 2, dudit règlement peut-il être interprété en ce sens que le pouvoir d’exercer des actions révocatoires utiles aux intérêts des créanciers qu’il confère au praticien de l’insolvabilité de la procédure d’insolvabilité secondaire s’applique à une situation telle que celle qui est décrite, dans laquelle la révocation d’un acte accompli par le praticien de l’insolvabilité désigné dans la procédure d’insolvabilité principale est demandée? |
(1) JO 2015, L 141, p. 19.
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