Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 22 déc. 2022, C-789/22 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-789/22 |
| Affaire C-789/22 P: Pourvoi formé le 22 décembre 2022 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre élargie) rendu le 12 octobre 2022 dans l’affaire T-502/19, Francesca Corneli/BCE | |
| Date de dépôt : | 22 décembre 2022 |
| Identifiant CELEX : | 62022CN0789 |
| Journal officiel : | JOR 063 du 20 février 2023 |
Texte intégral
|
20.2.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 63/27 |
Pourvoi formé le 22 décembre 2022 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre élargie) rendu le 12 octobre 2022 dans l’affaire T-502/19, Francesca Corneli/BCE
(Affaire C-789/22 P)
(2023/C 63/34)
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: V. Di Bucci, D. Triantafyllou, A. Nijenhuis, agents)
Autres parties à la procédure: Francesca Corneli, Banque centrale européenne
Conclusions
La requérante au pourvoi conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
|
— |
annuler l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre élargie) du 12 octobre 2022, notifié à la Commission le même jour, rendu dans l’affaire T-502/19, Francesca Corneli/Banque centrale européenne; |
|
— |
rejeter le recours introduit en première instance en tant qu’irrecevable et infondé, et condamner la requérante en première instance aux dépens des procédures de première instance et de pourvoi; |
|
— |
subsidiairement, annuler l’arrêt du Tribunal et renvoyer la cause au Tribunal. |
Moyens et principaux arguments
Au soutien de son pourvoi, la Commission invoque cinq moyens:
Dans le premier moyen, la Commission fait valoir que le Tribunal aurait violé l’article 263 TFUE en estimant, à tort, que les décisions attaquées en première instance concernaient directement et individuellement la requérante en première instance et que cette dernière avait un intérêt distinct à demander leur annulation en justice, et que le Tribunal aurait dénaturé les faits.
Dans le deuxième moyen, la Commission soutient que, en examinant un moyen tiré de la prétendue violation de l’article 70, paragraphe 1, du décret législatif du 1er septembre 1993, no 385 (ci-après le «Texte Unique Bancaire»), le Tribunal aurait violé l’article 84 de son règlement de procédure. Ledit moyen n’aurait en effet pas été soulevé au stade de la requête en première instance et n’aurait pas pu être soulevé plus tardivement au stade du mémoire en réplique parce qu’il ne serait pas fondé sur des éléments de droit et de fait apparus au cours de la procédure. Dans ce cas, le Tribunal aurait violé le principe dispositif et l’interdiction de soulever d’office un moyen d’annulation relatif à la légalité de l’acte attaqué quant au fond.
Dans le troisième moyen, la Commission soutient que le Tribunal aurait violé l’article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil, du 15 octobre 2013 (1) ainsi que l’article 70, paragraphe 1, du Texte unique Bancaire en interprétant de façon incorrecte, au regard des principes d’interprétation du droit italien, les conditions prévues par la seconde de ces dispositions pour la dissolution des organes d’administration et de contrôle d’un établissement de crédit. Le Tribunal aurait commis une erreur dans son interprétation textuelle dudit article 70, n’aurait pas tenu compte de la nécessité de procéder à une interprétation systématique, historique, téléologique et conforme à la Constitution de la République italienne, et aurait omis de prendre en considération la jurisprudence nationale.
Dans le quatrième moyen, la Commission affirme que le Tribunal aurait violé l’article 288, troisième alinéa, TFUE en jugeant à tort que l’article 70, paragraphe 1, du Texte Unique Bancaire ne pouvait pas être interprété de façon conforme à l’article 29 de la directive 2014/59/UE (2). En particulier, le Tribunal aurait manqué à son devoir qui lui impose, en tant que juridiction, de tout mettre en œuvre, dans les limites de son pouvoir, en prenant en considération le droit interne dans sa globalité et en appliquant des méthodes d’interprétation reconnues par ce dernier, pour garantir la pleine efficacité de la directive concernée et parvenir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci.
Dans le cinquième moyen, la Commission fait valoir que le Tribunal aurait violé l’article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1024/2013 ainsi que l’article 288, deuxième et troisième alinéas, TFUE, en interdisant à la Banque centrale européenne de fonder sa propre action sur les dispositions d’effet direct des directives et en l’obligeant à appliquer la législation nationale de transposition, contraire auxdites directives.
(1) Règlement (UE) no o1024/2013 du Conseil, du 15 octobre 2013, confiant à la BCE des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO 2013, L 287, p. 63).
(2) Directive 2014/59/UE, du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO 2014, L 173, p. 190).
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Taxe sur la valeur ajoutée ·
- Fiscalité ·
- Directive ·
- Renvoi ·
- Droit d'enregistrement ·
- Tva ·
- Juridiction ·
- Jurisprudence ·
- Italie ·
- Administration fiscale ·
- Etats membres ·
- Valeur ajoutée
- Transports ·
- Aéronef ·
- Transporteur ·
- Vol ·
- Pneumatique ·
- Règlement ·
- Retard ·
- Annulation ·
- Indemnisation ·
- Urgence ·
- Transport aérien
- Aviation ·
- Valeur ·
- Branche ·
- Holding ·
- Comptable ·
- Activité ·
- Actif ·
- Participation ·
- Capital social ·
- Principal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque ·
- Union européenne ·
- Droit antérieur ·
- Question ·
- Pourvoi ·
- Jurisprudence ·
- Procédure administrative ·
- Opposition ·
- Royaume-uni ·
- Règlement
- Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ·
- Union européenne ·
- Associations ·
- Intervention ·
- Droit antérieur ·
- Jurisprudence ·
- Intérêt ·
- Litige ·
- Droit des marques ·
- Question ·
- Propriété intellectuelle
- Thé ·
- Ordonnance ·
- Langue ·
- Commission européenne ·
- Espagne ·
- Union européenne ·
- Règlement ·
- Minute ·
- Procédure ·
- Version
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assistance sociale ·
- Discrimination ·
- Langue ·
- Ordonnance ·
- Italie ·
- Minute ·
- Avocat général ·
- Version ·
- Procédure ·
- Vices
- Charte des droits fondamentaux ·
- Rapprochement des législations ·
- Liberté d'établissement ·
- Droits fondamentaux ·
- Alba ·
- Restructurations ·
- Directive ·
- Charte ·
- Créance ·
- Procédure d’insolvabilité ·
- Roumanie ·
- Plan de redressement ·
- Etats membres ·
- Créanciers
- Thé ·
- Cost ·
- Test ·
- For ·
- États-unis ·
- Langue ·
- Trading ·
- Commission européenne ·
- Ordonnance ·
- Pourvoi
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pologne ·
- Langue ·
- Successions ·
- Ordonnance ·
- Tiers ·
- Minute ·
- Avocat général ·
- Procédure ·
- Mentions ·
- Version
- Libre circulation des capitaux ·
- Libre prestation des services ·
- Épargne ·
- Dépôt ·
- Etats membres ·
- Établissement de crédit ·
- Réglementation nationale ·
- Belgique ·
- Exonération fiscale ·
- Renvoi ·
- Crédit ·
- Juridiction
- Belgique ·
- Ordonnance ·
- Union européenne ·
- Pourvoi ·
- Commission européenne ·
- Statut ·
- Minute ·
- Avocat général ·
- Langue ·
- Partie
Textes cités dans la décision
- MSU - Règlement (UE) 1024/2013 du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit
- BRRD - Directive 2014/59/UE du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.