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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 5 juil. 2023, T-272_RES/21 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-272_RES/21 |
| Arrêt du Tribunal (sixième chambre élargie) du 5 juillet 2023.#Carles Puigdemont i Casamajó e.a. contre Parlement européen.#Droit institutionnel – Membre du Parlement – Privilèges et immunités – Décision de levée de l’immunité parlementaire – Article 9 du protocole no°7 sur les privilèges et immunités de l’Union – Compétence de l’autorité ayant émis la demande de levée de l’immunité – Sécurité juridique – Erreur manifeste d’appréciation – Portée du contrôle du Parlement – Procédure d’examen de la demande de levée de l’immunité – Droits de la défense – Impartialité.#Affaire T-272/21. | |
| Identifiant CELEX : | 62021TJ0272_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2023:373 |
Texte intégral
Affaire T-272/21
Carles Puigdemont i Casamajó,
Antoni Comín i Oliveres
et
Clara Ponsatí i Obiols
contre
Parlement européen
Arrêt du Tribunal (sixième chambre élargie) du 5 juillet 2023
« Droit institutionnel – Membre du Parlement – Privilèges et immunités – Décision de levée de l’immunité parlementaire – Article 9 du protocole no°7 sur les privilèges et immunités de l’Union – Compétence de l’autorité ayant émis la demande de levée de l’immunité – Sécurité juridique – Erreur manifeste d’appréciation – Portée du contrôle du Parlement – Procédure d’examen de la demande de levée de l’immunité – Droits de la défense – Impartialité »
-
Privilèges et immunités de l’Union européenne – Membres du Parlement européen – Immunité – Demande de levée de l’immunité – Conditions – Vérification par le Parlement – Portée
(Protocole sur les privilèges et immunités de l’Union européenne, art. 8 et 9 ; règlement intérieur du Parlement européen, art. 5, § 2, 6, 9, § 5 et 6)
(voir points 99, 100-106, 129, 130)
-
Privilèges et immunités de l’Union européenne – Membres du Parlement européen – Immunité – Demande de levée de l’immunité – Pouvoir d’appréciation du Parlement – Contrôle juridictionnel – Portée
(Protocole sur les privilèges et immunités de l’Union européenne, art. 9)
(voir point 116)
-
Privilèges et immunités de l’Union européenne – Membres du Parlement européen – Immunité – Demande de levée de l’immunité – Conditions – Vérification par le Parlement – Examen du caractère justifié des poursuites nationales et de la culpabilité du député concerné – Exclusion – Compétence des autorités nationales
(Protocole sur les privilèges et immunités de l’Union européenne, art. 9 ; règlement intérieur du Parlement européen, art. 9, § 7)
(voir points 141, 180)
-
Privilèges et immunités de l’Union européenne – Membres du Parlement européen – Immunité – Demande de levée de l’immunité – Procédure d’examen de cette demande – Décision statuant sur ladite demande – Principe d’impartialité – Applicabilité de ce principe à une telle décision – Portée dudit principe
(Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 41 ; protocole sur les privilèges et immunités de l’Union européenne, art. 9 ; règlement intérieur du Parlement européen, art. 9)
(voir points 221-227, 241-256)
Résumé
Les trois requérants ont présenté leur candidature aux élections au Parlement européen tenues en Espagne le 26 mai 2019, à l’issue desquelles, le 13 juin 2019, le premier et le deuxième requérants ont été proclamés élus. Le 20 juin 2019, la Junta Electoral Central (commission électorale centrale, Espagne) a communiqué au Parlement une décision dans laquelle elle constatait que ces derniers n’avaient pas prêté le serment de respecter la Constitution espagnole exigé par la loi électorale espagnole ( 1 ) et, par conséquent, a déclaré la vacance de leurs sièges au Parlement. Le 27 juin 2019, le président du Parlement alors en fonction a informé les premier et deuxième requérants qu’il n’était pas en mesure de les traiter comme de futurs membres du Parlement.
Les 14 octobre et 4 novembre 2019, le juge d’instruction de la chambre pénale du Tribunal Supremo (Cour suprême, Espagne) a émis un mandat d’arrêt national, un mandat d’arrêt européen et un mandat d’arrêt international contre chaque requérant, afin qu’ils puissent être jugés dans le cadre de la procédure pénale engagée à leur encontre pour des faits relevant entre autres, selon les personnes concernées, d’infractions de rébellion, de sédition et de détournement de fonds publics.
Lors de la séance plénière du 13 janvier 2020, le Parlement a pris acte, à la suite de l’arrêt Junqueras Vies ( 2 ), de l’élection au Parlement des premier et deuxième requérants avec effet au 2 juillet 2019. Le 16 janvier 2020, le vice-président du Parlement a communiqué en séance plénière les demandes transmises par le président de la Cour suprême le 13 janvier précédent, tendant à la levée d’immunité des premier et deuxième requérants, et les a renvoyées à la commission des affaires juridiques du Parlement.
Le 10 février 2020, le Parlement a, à la suite du retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne, intervenu le 31 janvier 2020, pris acte de l’élection de la troisième requérante en tant que députée avec effet au 1er février 2020. Le 13 février 2020, le vice-président du Parlement a communiqué en séance plénière la demande transmise par le président de la Cour suprême le 10 février 2020 tendant à la levée d’immunité de la troisième requérante et a renvoyé cette demande à la commission des affaires juridiques du Parlement.
Par trois décisions du 9 mars 2021 ( 3 ), le Parlement a levé l’immunité prévue à l’article 9, premier alinéa, sous b), du protocole no 7 ( 4 ) des trois requérants, qui ont alors introduit, devant le Tribunal, un recours en annulation dirigé contre ces trois décisions.
Statuant en chambre élargie, le Tribunal rejette le recours des requérants, ce qui le conduit, en particulier, à se prononcer sur l’applicabilité du principe d’impartialité à une décision statuant sur une demande de levée de l’immunité d’un député européen et sur la portée de ce principe ainsi que sur l’examen à mener par le Parlement lorsqu’il est saisi d’une telle demande.
Appréciation du Tribunal
En premier lieu, s’agissant de l’exigence d’impartialité, consacrée à l’article 41, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui s’impose aux institutions dans l’accomplissement de leurs missions, le Tribunal rappelle qu’elle tend à garantir l’égalité de traitement qui est à la base de l’Union. Elle vise, notamment, à éviter des situations de conflits d’intérêts éventuels s’agissant de fonctionnaires et d’agents agissant pour le compte de ces institutions. Elle s’impose également aux membres du Parlement lorsqu’ils interviennent dans le cadre de l’adoption de décisions relevant des fonctions administratives du Parlement. Le Tribunal juge qu’elle s’impose de même aux membres du Parlement qui, en tant que membres de la commission des affaires juridiques, participent à la phase d’instruction d’une demande de levée d’immunité, et ce, en dépit du caractère politique de la décision statuant sur une telle demande. Il précise que cette exigence doit toutefois nécessairement tenir compte du fait que ces membres ne sont pas, par définition, politiquement neutres, ce qui les distingue des fonctionnaires et des agents agissant pour le compte des institutions, organes et organismes de l’Union.
Le Tribunal relève également que la commission des affaires juridiques est un organe politique, dont la composition vise à refléter la pluralité existant au sein du Parlement. Cette commission désigne, en son sein, le rapporteur selon un système de rotation égalitaire entre les groupes politiques. Il s’ensuit que, si la mission de rapporteur est confiée à un député relevant d’un groupe politique donné, ce député agit dans le cadre d’une commission dont la composition reflète l’équilibre des groupes politiques au sein du Parlement.
Le Tribunal considère que, dans ce contexte, l’impartialité d’un député qui intervient au cours de cette phase d’instruction, tel le rapporteur, ne saurait, en principe, être appréciée à l’aune de son idéologie politique ni à l’aune d’une comparaison entre son idéologie politique et celle du député visé par la demande de levée d’immunité. En particulier, l’appartenance du rapporteur à un parti politique national ou à un groupe politique constitué au sein du Parlement, quelles que soient les valeurs et les idées portées par ces derniers, et à supposer même que celles-ci seraient susceptibles de révéler des sensibilités a priori défavorables à la situation du député visé par la demande de levée d’immunité, est, en principe, sans incidence sur l’appréciation de l’impartialité du rapporteur.
Le Tribunal en tire la conséquence que, en l’espèce, l’appartenance du rapporteur au groupe politique européen des conservateurs et réformistes européens, qui comprend également les députés, membres du parti politique VOX, à l’origine de la procédure pénale visant les requérants, est, en principe, sans incidence sur l’appréciation de son impartialité. À cet égard, le Tribunal considère que la situation particulière des députés membres dudit parti ne saurait s’étendre, par principe, à l’ensemble des membres du groupe politique des conservateurs et réformistes européens au seul motif qu’ils partagent, dès lors qu’ils relèvent d’un même groupe, des affinités politiques. Dans ce contexte, le fait que le député, futur rapporteur des affaires de levée d’immunité des requérants, ait manifesté son soutien aux idées portées par le parti politique VOX concernant, en particulier, la situation politique de la Catalogne ainsi que son opposition aux idées politiques défendues par les requérants, ne saurait suffire à caractériser une atteinte au principe d’impartialité.
Après avoir relevé l’absence d’invocation, par les requérants, d’un intérêt personnel du rapporteur aux affaires en cause ou d’un préjugé d’ordre personnel de ce dernier, dissociable de son idéologie politique, le Tribunal écarte le grief tiré du défaut d’impartialité du rapporteur.
En second lieu, s’agissant de l’examen à mener par le Parlement lorsqu’il est saisi d’une demande de levée d’immunité, le Tribunal rappelle que le Parlement doit, dans un premier temps, vérifier si les faits qui sont à l’origine de cette demande sont susceptibles d’être couverts par l’article 8 du protocole no 7, en tant que disposition spéciale. Dans l’affirmative, le Parlement doit constater qu’une levée de l’immunité est impossible. Ce n’est que si cette institution conclut par la négative qu’il lui appartient de vérifier, dans un second temps, si le député concerné bénéficie de l’immunité prévue à l’article 9 dudit protocole pour les faits en cause et, si tel est le cas, de décider s’il y a lieu ou non de lever cette immunité sur le fondement de l’article 9, troisième alinéa, de ce protocole.
À cet égard, le Tribunal constate que, dans les décisions attaquées, le Parlement a relevé que les faits à l’origine des demandes de levée d’immunité ne relevaient pas de l’article 8 du protocole no 7.
Ensuite, s’agissant de la question de savoir si les requérants bénéficiaient de l’immunité prévue à l’article 9 au titre des faits en cause, le Tribunal considère que, dès lors que, dans le cadre de ses pouvoirs relatifs aux immunités, le Parlement doit en assurer l’effectivité, celui-ci a implicitement mais nécessairement considéré que, dans les circonstances de l’espèce, seule l’immunité prévue à l’article 9, premier alinéa, sous b), du protocole no 7 constituait un obstacle à l’arrestation des requérants et à leur remise aux autorités espagnoles en application des mandats d’arrêt européens litigieux.
À cet égard, le Tribunal relève que, dans les décisions attaquées, le Parlement a pris acte du fait que le droit espagnol, tel qu’interprété par les juridictions nationales, ne conférait pas d’immunité aux requérants au titre des faits en cause. Le Tribunal considère que, dès lors que l’étendue et la portée de l’immunité prévue à l’article 9, premier alinéa, sous a), du protocole no 7 sont déterminées par le droit national, c’est à bon droit que le Parlement s’est référé au droit national tel qu’interprété par les juridictions nationales. Le Tribunal estime également que les requérants n’ont pas établi que ce constat était erroné.
Le Tribunal juge, en outre, que le silence des décisions attaquées concernant l’immunité prévue à l’article 9, deuxième alinéa, du protocole no 7, qui concerne l’immunité des membres du Parlement lorsqu’ils se rendent au lieu de réunion du Parlement ou en reviennent, n’est pas de nature à leur conférer un caractère ambigu car l’immunité prévue à cette disposition ne conférait pas aux requérants de protection autonome par rapport à celle dont ils bénéficiaient au titre de l’article 9, premier alinéa.
Enfin, le Tribunal précise qu’il n’appartient pas au Parlement, lors de son examen de la question de savoir s’il y a lieu de lever l’immunité de l’un de ses membres, d’apprécier la légalité des actes adoptés par les autorités judiciaires au cours de la procédure nationale en cause, tels que, en l’espèce, les mandats d’arrêt nationaux et européens. Cette question relève en effet de la seule compétence des autorités nationales.
( 1 ) Article 224, paragraphe 2, de la Ley orgánica 5/1985 de régimen electoral general (loi organique 5/1985, portant régime électoral général), du 19 juin 1985 (BOE no 147, du 20 juin 1985, p. 19110).
( 2 ) Arrêt du 19 décembre 2019, Junqueras Vies (C-502/19, EU:C:2019:1115).
( 3 ) Décisions P9_TA(2021)0059, P9_TA(2021)0060 et P9_TA(2021)0061 du Parlement européen, du 9 mars 2021.
( 4 ) Cet article du protocole (no 7) sur les privilèges et immunités de l’Union européenne (JO 2010, C 83, p. 266) dispose que, pendant la durée des sessions du Parlement européen, les membres de celui-ci bénéficient sur le territoire de tout autre État membre de l’exemption de toute mesure de détention et de toute poursuite judiciaire.
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