CJUE, n° T-750/21, Arrêt du Tribunal, Beauty Biosciences LLC contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle, 22 mars 2023
CJUE, Demande (JO) 26 novembre 2021
>
CJUE, Arrêt 22 mars 2023
>
CJUE, Arrêt (sommaire) 22 mars 2023

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Caractère descriptif de la marque

    Le Tribunal a jugé que la marque BIO-BEAUTÉ était effectivement descriptive et ne pouvait pas être enregistrée en tant que marque de l'Union européenne.

  • Accepté
    Absence de caractère distinctif

    Le Tribunal a confirmé que la marque manquait de caractère distinctif, justifiant ainsi la demande de nullité.

  • Rejeté
    Caractère distinctif acquis par l'usage

    Le Tribunal a examiné les preuves fournies et a conclu que le caractère distinctif n'avait pas été suffisamment démontré par l'usage.

Commentaire1

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Revues françaises
Institut National de la Propriété Industrielle · 3 juillet 2023
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CJUE, Tribunal, 22 mars 2023, T-750/21
Numéro(s) : T-750/21
Arrêt du Tribunal (première chambre) du 22 mars 2023.#Beauty Biosciences LLC contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne verbale BIO‑BEAUTÉ – Motifs absolus de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001] – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001] – Caractère distinctif acquis par l’usage – Article 7, paragraphe 3, du règlement no 207/2009 (devenu article 7, paragraphe 3, du règlement 2017/1001) – Article 52, paragraphe 1, sous a), et paragraphe 2, du règlement no 207/2009 [devenu article 59, paragraphe 1, sous a), et paragraphe 2, du règlement 2017/1001] – Obligation de motivation – Article 75, première phrase, du règlement no 207/2009 (devenu article 94, paragraphe 1, première phrase, du règlement 2017/1001).#Affaire T-750/21.
Date de dépôt : 26 novembre 2021
Précédents jurisprudentiels : 22 mars 2023 Arrêt du Tribunal ( première chambre ) du 22 mars 2023 Affaire T-750/21 Arrêt du Tribunal ( première chambre ) du 22 mars 2023. # Beauty Biosciences LLC contre Office de l' Union européenne pour la propriété intellectuelle. # Affaire T-750/21. Arrêt du Tribunal ( première chambre ) du 22 mars 2023. # Beauty Biosciences LLC contre Office de l' Union européenne pour la propriété intellectuelle. # Affaire T-750/21. Beauty Biosciences LLC contre Office de l' Union européenne pour la propriété intellectuelle Affaire T-750/21
Traité :
Article 52(1)(a) CTMR, Article 7(1)(c) CTMR, Article 7(3) EUTMR, Article 75 CTMR, Article 94(1) EUTMR, Article 7(1)(b) EUTMR, Article 7(1)(c) EUTMR
Domaine propriété intellectuelle : Marque
Solution : Recours en annulation : rejet sur le fond, Recours en annulation : obtention
Dispositif : Décision partiellement annulée
Identifiant CELEX : 62021TJ0750
Identifiant européen : ECLI:EU:T:2023:147
Lire la décision sur le site de la juridiction
Télécharger le PDF original fourni par la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
CJUE, n° T-750/21, Arrêt du Tribunal, Beauty Biosciences LLC contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle, 22 mars 2023