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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 27 nov. 2024, T-799/21 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-799/21 |
| Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 27 novembre 2024.#European Food SA contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne verbale FITNESS – Causes de nullité absolue – Production de preuves pour la première fois devant la chambre de recours – Article 95, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001.#Affaire T-799/21. | |
| Date de dépôt : | 24 décembre 2021 |
| Traité : | Article 95(2) EUTMR, Rule 22(2) CTMIR, Rule 37(b)(iv) CTMIR, Rule 39(3) CTMIR, Rule 50(1) CTMIR |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Solution : | Recours en annulation : rejet sur le fond, Recours en annulation : obtention |
| Dispositif : | Décision annulée |
| Identifiant CELEX : | 62021TJ0799 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2024:865 |
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Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Zilgalvis |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, OAMI |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)
27 novembre 2024 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne verbale FITNESS – Causes de nullité absolue – Production de preuves pour la première fois devant la chambre de recours – Article 95, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001 »
Dans l’affaire T-799/21,
European Food SA, établie à Păntășești (Roumanie), représentée par Me I. Speciac, avocate,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. V. Ruzek, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Société des produits Nestlé SA, établie à Vevey (Suisse), représentée par Mes A. Jaeger-Lenz, A. Lambrecht et A.-C. Salger, avocats,
LE TRIBUNAL (sixième chambre),
composé de Mme M. J. Costeira, présidente, MM. U. Öberg et P. Zilgalvis (rapporteur), juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure, notamment les questions écrites du Tribunal aux parties et leurs réponses à ces questions déposées au greffe du Tribunal les 7, 8 et 9 novembre 2023,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, European Food SA, demande l’annulation et la réformation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 12 octobre 2021 (affaire R 894/2020-1) (ci-après la « décision attaquée »).
I. Antécédents du litige
2 Le 20 novembre 2001, l’intervenante, la Société des produits Nestlé SA, a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe verbal FITNESS en vertu du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié, lui-même remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].
3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 29, 30 et 32 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 29 : « Lait, crème, beurre, fromage, yoghourts et autres préparations alimentaires à base de lait, succédanés d’aliments laitiers, œufs, gelées, fruits, légumes, préparations de protéines pour l’alimentation humaine » ;
– classe 30 : « Céréales et préparations de céréales ; céréales prêtes à consommer ; céréales pour le petit-déjeuner ; produits alimentaires à base de riz ou de farine » ;
– classe 32 : « Eaux plates, eaux gazeuses ou gazéifiées, eaux de source, eaux minérales, eaux aromatisées, boissons aux fruits, jus de fruits, nectars, limonades, sodas et autres boissons non alcoolisées, sirops et autres préparations pour faire des sirops et autres préparations pour faire des boissons ».
4 La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 3/2003, du 6 janvier 2003. Cette marque a été enregistrée le 30 mai 2005 sous le numéro 2470326.
5 Le 2 septembre 2011, la requérante, European Food SA, a présenté une demande en nullité de la marque contestée pour l’ensemble des produits couverts par celle-ci.
6 Les motifs invoqués à l’appui de la demande en nullité étaient ceux visés à l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 [devenu article 59, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001], lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du même règlement [devenu article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement 2017/1001].
7 Le 18 octobre 2013, la division d’annulation a rejeté la demande en nullité dans son intégralité.
8 Le 16 décembre 2013, la requérante a formé un recours contre la décision de la division d’annulation. Au cours de la procédure de recours, la requérante a produit de nouvelles preuves à l’appui de sa revendication selon laquelle le terme « fitness » avait un contenu descriptif pour les produits en cause.
9 Par décision du 19 juin 2015 dans l’affaire R 2542/2013-4, la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. En particulier, elle a rejeté comme tardives, sans les prendre en considération, les preuves introduites pour la première fois devant elle.
10 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 19 août 2015, la requérante a formé un recours contre la décision de la quatrième chambre de recours.
11 Par l’arrêt du 28 septembre 2016, European Food/EUIPO – Société des produits Nestlé (FITNESS) (T-476/15, ci-après le « premier arrêt d’annulation », EU:T:2016:568), le Tribunal a annulé la décision de la quatrième chambre de recours. Il a conclu que, en considérant que les éléments de preuve produits par la requérante pour la première fois au stade de recours ne devaient pas être pris en considération à cause de leur introduction tardive, la chambre de recours avait commis une erreur de droit.
12 L’EUIPO a formé un pourvoi contre le premier arrêt d’annulation. Par l’arrêt du 24 janvier 2018, EUIPO/European Food (C-634/16 P, ci-après l’« arrêt sur pourvoi », EU:C:2018:30), la Cour a rejeté le pourvoi.
13 Par la décision du 6 juin 2018 rendue dans l’affaire R 755/2018-2, la deuxième chambre de recours a annulé la décision de la division d’annulation. En particulier, elle a considéré qu’il découlait du premier arrêt d’annulation et de l’arrêt sur pourvoi qu’elle était obligée d’examiner le recours déposé devant elle en tenant compte des éléments de preuve présentés par la requérante pour la première fois devant la quatrième chambre de recours dans l’affaire R 2542/2013-4. Compte tenu desdits éléments, la deuxième chambre de recours a considéré que la marque contestée était descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
14 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 11 septembre 2018, l’intervenante a formé un recours contre la décision de la deuxième chambre de recours.
15 Par l’arrêt du 10 octobre 2019, Société des produits Nestlé/EUIPO – European Food (FITNESS) (T-536/18, non publié, ci-après le « second arrêt d’annulation », EU:T:2019:737), le Tribunal a annulé la décision de la deuxième chambre de recours. En particulier, il a jugé que cette dernière avait erronément considéré qu’il découlait du premier arrêt d’annulation et de l’arrêt sur pourvoi qu’elle était obligée de prendre en compte les éléments de preuve présentés par la requérante pour la première fois devant la quatrième chambre de recours.
16 La requérante a formé un pourvoi contre le second arrêt d’annulation. Par l’ordonnance du 18 mars 2020, European Food/EUIPO (C-908/19 P, non publiée, EU:C:2020:212), la Cour n’a pas admis le pourvoi.
17 Par la décision attaquée, la première chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours formé par la requérante. S’agissant des éléments de preuve présentés devant la quatrième chambre de recours, elle a considéré que la requérante n’avait pas justifié de manière adéquate la production tardive desdits éléments et que, par conséquent, elle était tenue d’exercer son pouvoir d’appréciation de manière négative et de ne pas les accepter.
18 Par décision du 27 juin 2022 (ci-après la « décision de révocation »), la première chambre de recours a révoqué la décision attaquée.
19 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 29 août 2022, l’intervenante a formé un recours contre la décision de révocation.
20 Par l’arrêt du 7 juin 2023, Société des produits Nestlé/EUIPO – European Food (FITNESS) (T-519/22, EU:T:2023:314), le Tribunal a annulé la décision de révocation, en considérant, en substance, qu’aucune des erreurs identifiées par la chambre de recours ne pouvait constituer une erreur manifeste au sens de l’article 103, paragraphe 1, du règlement 2017/1001.
II. Conclusions des parties
21 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– à titre subsidiaire, réformer la décision attaquée et faire droit au recours formé contre la décision de la division d’annulation ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
22 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens exposés par lui en cas de tenue d’une audience.
23 L’intervenante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
III. En droit
A. Sur le droit applicable
24 L’intervenante soutient que la chambre de recours aurait dû appliquer l’article 72, paragraphe 6, et l’article 95, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 au lieu des dispositions au contenu identique du règlement no 207/2009.
25 Compte tenu de la date d’introduction de la demande d’enregistrement en cause, à savoir le 20 novembre 2001, qui est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable, les faits de l’espèce sont régis par les dispositions matérielles du règlement no 40/94 (voir, en ce sens, ordonnance du 5 octobre 2004, Alcon/OHMI, C-192/03 P, EU:C:2004:587, points 39 et 40, et arrêt du 23 avril 2020, Gugler France/Gugler et EUIPO, C-736/18 P, non publié, EU:C:2020:308, point 3 et jurisprudence citée). Par ailleurs, dans la mesure où, selon une jurisprudence constante, les règles de procédure sont généralement censées s’appliquer à la date à laquelle elles entrent en vigueur (voir arrêt du 11 décembre 2012, Commission/Espagne, C-610/10, EU:C:2012:781, point 45 et jurisprudence citée), le litige est régi par les dispositions procédurales du règlement 2017/1001 et du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission, du 5 mars 2018, complétant le règlement 2017/1001, et abrogeant le règlement délégué (UE) 2017/1430 (JO 2018, L 104, p. 1). Toutefois, en l’espèce, s’agissant de la recevabilité des preuves produites pour la première fois au stade du recours devant la quatrième chambre de recours, cette question devrait s’apprécier à la lumière des dispositions procédurales applicables à la date du dépôt desdites preuves. Il en découle, qu’en l’espèce, ce sont les dispositions du règlement no 207/2009 et du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement no 40/94 (JO 1995, L 303, p. 1) qui sont applicables aux éléments de preuve visés au point 8 ci-dessus.
26 Par conséquent, en ce qui concerne les règles de fond, il convient d’entendre les références faites par la chambre de recours dans la décision attaquée et par les parties dans leurs écritures à l’article 7, paragraphe 1, sous a) et b), ainsi qu’à l’article 59, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001 et à l’article 7, paragraphe 1, sous a) et b), ainsi qu’à l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, comme visant l’article 7, paragraphe 1, sous a) et b), ainsi que l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement no 40/94, d’une teneur identique.
27 Quant aux dispositions procédurales applicables aux éléments de preuve produits pour la première fois au stade du recours devant la quatrième chambre de recours, les références faites par l’EUIPO et par l’intervenante à l’article 95, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 doivent être entendues comme visant l’article 76, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 d’une teneur identique.
B. Sur les conclusions en annulation
28 La requérante invoque quatre moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 72, paragraphe 6, du règlement 2017/1001, le deuxième, de la violation de l’article 76, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 ainsi que de la règle 37 et de la règle 50, paragraphe 1, du règlement no 2868/95, le troisième, de la violation de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement no 40/94, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, sous c), du même règlement, et, le quatrième, de la violation de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement no 40/94, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement.
29 Le Tribunal estime opportun de commencer par l’examen du deuxième moyen.
1. Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 76, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 ainsi que de la règle 37 et de la règle 50, paragraphe 1, du règlement no 2868/95
30 Le présent moyen s’articule en deux branches.
a) Sur la première branche du deuxième moyen, relative à l’applicabilité de la règle 50 du règlement no 2868/95
31 Dans le cadre de la présente branche, la requérante avance que la chambre de recours a fondé son analyse relative à la prise en compte des éléments de preuve produits pour la première fois devant elle sur la prémisse erronée selon laquelle la règle 50 du règlement no 2868/95 était applicable. Ce faisant, ladite chambre aurait commis une erreur de droit. La requérante ajoute que le résultat de l’analyse aurait été différent en l’absence de cette erreur.
32 L’EUIPO et l’intervenante contestent les allégations de la requérante.
33 En l’espèce, il doit être relevé que, au point 40 de la décision attaquée, la chambre de recours, après avoir cité le contenu de la règle 50, paragraphe 1, du règlement no 2868/95, a indiqué que cette disposition s’appliquait mutatis mutandis aux procédures de nullité.
34 Or, ainsi qu’il ressort notamment du point 38 de l’arrêt du 7 juin 2023, FITNESS (T-519/22, EU:T:2023:314), et qu’il a été constaté tant par le Tribunal que par la Cour, respectivement, dans le premier arrêt d’annulation et l’arrêt sur pourvoi, la règle 50, paragraphe 1, du règlement no 2868/95 n’est pas applicable dans le cadre d’une procédure de nullité fondée sur des causes de nullité absolue.
35 Toutefois, force est de constater que le Tribunal a considéré, au point 39 de l’arrêt du 7 juin 2023, FITNESS (T-519/22, EU:T:2023:314), qu’il ne ressortait ni de la décision de révocation ni de la décision attaquée que la référence, au point 40 de la décision attaquée, à la règle 50, paragraphe 1, du règlement no 2868/95 aurait eu une influence sur les conclusions de la chambre de recours en ce qui concerne la possibilité d’accepter les éléments de preuve nouvellement produits par la requérante de sorte que l’erreur commise n’aurait pas permis le maintien du dispositif de la décision attaquée sans une nouvelle analyse. De même, au point 44 de cet arrêt, le Tribunal est parvenu à la conclusion selon laquelle il n’a pas été démontré que la référence erronée à la règle 50, paragraphe 1, du règlement no 2868/95 aurait eu un impact sur le raisonnement mené par la chambre de recours dans la décision attaquée ou sur sa conclusion.
36 Partant, ainsi qu’il a déjà été jugé et que le soutiennent également l’EUIPO et l’intervenante en l’espèce, l’erreur commise par la chambre de recours est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
37 Dans ces conditions, la première branche du deuxième moyen, relative à l’applicabilité de la règle 50, paragraphe 1, du règlement no 2868/95 doit être écartée comme inopérante.
b) Sur la seconde branche du deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 76, paragraphe 2, du règlement no 207/2009
38 Par la présente branche, la requérante soutient que les éléments produits pour la première fois au stade du recours auraient dû être pris en compte par la chambre de recours, étant donné qu’il se serait agi de preuves supplémentaires. De même, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir exercé son pouvoir d’appréciation de manière incorrecte.
39 En premier lieu, la requérante soutient avoir produit de nouveaux éléments de preuve visant à infirmer les conclusions de la division d’annulation et à confirmer le contenu des preuves produites devant cette dernière. Ladite division aurait ignoré une grande partie des preuves initialement soumises et limité son appréciation à une partie des preuves produites en les considérant comme étant insuffisantes.
40 En second lieu, la requérante soutient que la chambre de recours, en appliquant de manière incorrecte les critères relatifs à l’appréciation des preuves tardives, a commis une erreur de droit.
41 Dans un premier temps, elle soutient que la chambre de recours, qui a écarté les preuves nouvelles dans la mesure où aucun « élément nouveau » ne justifiait leur présentation tardive, a fixé une condition susceptible de priver l’article 76, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 de tout effet utile. La chambre de recours aurait commis une erreur de droit, dans la mesure où elle aurait limité les cas dans lesquels elle pouvait exercer son pouvoir d’appréciation de manière positive aux situations dans lesquelles il existait un élément nouveau. Selon la requérante, ladite chambre aurait dû rechercher si le stade de la procédure auquel cette production tardive était intervenue et les circonstances qui l’entouraient s’opposaient à leur prise en compte. Quant à l’existence d’un « élément nouveau », condition certes pertinente, elle n’aurait pas pu être considérée comme une condition sine qua non.
42 Dans un deuxième temps, la requérante indique qu’il existe un tel « élément nouveau » en l’espèce et qu’il résulte des motifs de la décision de la division d’annulation. Elle avance que les preuves nouvelles visaient à contester la conclusion de la division d’annulation selon laquelle les preuves initialement produites étaient inadéquates et insuffisantes et non pas à remplacer les éléments de preuve initialement produits.
43 Dans un troisième temps, la requérante fait valoir que les considérations de l’arrêt du 22 septembre 2011, Cesea Group/OHMI – Mangini & C. (Mangiami) (T-250/09, non publié, EU:T:2011:516), auquel s’est référée la chambre de recours, ne sont pas applicables mutatis mutandis à la présente affaire. À cet égard, elle avance, premièrement, que cet arrêt a été rendu en tenant compte de la règle 22, paragraphe 2, du règlement no 2868/95, qui ne serait pas applicable en l’espèce, y compris par analogie, comme l’a fait la chambre de recours. De surcroît, la requérante soutient que les considérations du Tribunal au point 64 du premier arrêt d’annulation s’appliquent mutatis mutandis à la règle 22, paragraphe 2, du règlement no 2868/95.
44 Deuxièmement, la requérante fait valoir que, à la différence des circonstances de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 22 septembre 2011, Mangiami (T-250/09, non publié, EU:T:2011:516), les preuves nouvelles n’ont pas été produites pour remédier à l’insuffisance des preuves initialement produites, mais bien pour démontrer que ces dernières avaient été écartées à tort par la division d’annulation. Troisièmement, la requérante avance que, dans cet arrêt, le Tribunal a indiqué que la motivation de la division d’annulation ne pouvait pas en elle-même être considérée comme l’élément justifiant la production de nouveaux éléments de preuve. Or, en l’espèce, plusieurs autres éléments justifieraient la présentation de nouveaux éléments de preuve.
45 Quatrièmement, la requérante se réfère aux points 40 à 42 de l’arrêt du 4 juin 2015, Stayer Ibérica/OHMI – Korporaciya « Masternet » (STAYER) (T-254/13, non publié, EU:T:2015:362), où il a été notamment tenu compte de la question de savoir si la partie ayant produit les preuves tardives avait ou non abusé des délais impartis en faisant manifestement preuve de négligence.
46 En outre, dans ses observations à la suite de l’arrêt du 7 juin 2023, FITNESS (T-519/22, EU:T:2023:314), la requérante a soutenu que l’absence d’une erreur manifeste qui aurait pu conduire à la révocation de la décision attaquée n’impliquait pas l’absence de toute erreur susceptible de conduire à l’annulation de cette décision dans la présente procédure. Partant, selon elle, cet arrêt ne peut pas avoir d’incidence sur la présente procédure et le Tribunal doit analyser tous les moyens soulevés dans le recours à l’aune du critère pertinent, à savoir la question de savoir si la chambre de recours a commis une erreur de droit.
47 L’EUIPO, à titre liminaire, soutient que, dans la mesure où l’article 76, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 l’investit d’un large pouvoir d’appréciation afin de décider s’il y a lieu ou non de prendre en considération des éléments de preuve tardifs et où, lorsque le législateur a conféré aux autorités de l’Union européenne un large pouvoir d’appréciation, l’étendu du contrôle juridictionnel du juge de l’Union se limite à la vérification de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation ou de détournement de pouvoir, en l’espèce, il incombe à la requérante de prouver que la chambre de recours a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice du large pouvoir d’appréciation qui lui a été conféré par le législateur de l’Union. À cet égard, l’EUIPO relève que les prétendues erreurs sur lesquelles repose le moyen de la requérante n’ont pas été qualifiées comme étant des erreurs manifestes au sens de l’article 103 du règlement 2017/1001 par le Tribunal. Bien qu’il admette que les « erreurs manifestes » au sens de cette dernière disposition et les « erreurs manifestes d’appréciation » au sens de la jurisprudence en ce qui concerne le contrôle des décisions prises par une institution ou un organe de l’Union dans l’exercice de son large pouvoir d’appréciation ne sont pas synonymes en droit, il soutient qu’il existe un degré de chevauchement entre ces deux concepts. Il en déduit que, à tout le moins en fait, il était peu probable qu’une appréciation jugée comme ne constituant pas une erreur manifeste au sens de l’article 103 du règlement 2017/1001 fût considérée, dans le même temps, comme étant entachée d’une erreur manifeste.
48 En tout état de cause, l’EUIPO avance que la requérante ne fait pas valoir que les erreurs alléguées étaient manifestes et, ainsi, se fonde sur la prémisse juridique erronée selon laquelle le Tribunal devrait exercer un contrôle normal de la légalité de l’exercice par la chambre de recours de son large pouvoir d’appréciation. En somme, l’EUIPO considère que la requérante n’a pas prouvé, à suffisance de droit, que les erreurs invoquées étaient de nature à rendre non plausible ou non défendable le résultat de l’appréciation portée par la chambre de recours. Compte tenu de l’insuffisance des éléments de preuve produits devant la division d’annulation et de l’absence de toute justification acceptable de la requérante pour ne pas avoir produit d’emblée les éléments de preuve produits tardivement, la chambre de recours n’aurait commis aucune erreur manifeste en rejetant ces derniers comme irrecevables.
49 L’intervenante indique tout d’abord que l’allégation de la requérante repose sur une interprétation erronée du point 42 de l’arrêt sur pourvoi, qui ne viserait pas les preuves tardives telles que celles, comme en l’espèce, qui n’auraient pas été produites pour contester un motif retenu par la division d’annulation, mais bien en réponse à un tel motif et pour le rectifier. Elle ajoute que l’objectif et la fonction des chambres de recours ne sont pas d’examiner une demande en nullité sur le fondement d’éléments de fait ou de preuve différents, présentés en réaction aux orientations juridiques données par une décision de première instance. L’intervenante soutient que le critère pour déterminer si une preuve est supplémentaire concerne les éléments de preuve pertinents précédemment produits devant la division d’annulation. Or, en l’espèce, les preuves auraient été recueillies et produites pour établir la signification alléguée du terme « fitness » à un moment différent et n’auraient pas été indisponibles au cours de la procédure devant la division d’annulation.
50 S’agissant de l’exercice du pouvoir d’appréciation par la chambre de recours, l’intervenante avance que le contrôle juridictionnel limité à l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation se rapproche de la notion d’erreur manifeste au sens de l’article 103, paragraphe 1, du règlement 2017/1001. À cet égard, il ressortirait de l’arrêt du 7 juin 2023, FITNESS (T-519/22, EU:T:2023:314), que l’approche consistant à ne pas tenir compte de preuves tardives et le raisonnement afférent à cette approche n’auraient pas été entachés d’une telle erreur.
51 En tout état de cause, l’intervenante soutient que la requête ne présente aucun indice d’erreur d’appréciation, de détournement de pouvoir et d’excès de pouvoir. Premièrement, en ce qui concerne la pertinence de l’arrêt du 22 septembre 2011, Mangiami (T-250/09, non publié, EU:T:2011:516), le Tribunal aurait jugé que cette jurisprudence relative à la preuve de l’usage n’était pas « manifestement non transposable » aux procédures de nullité. Deuxièmement, s’agissant de l’exigence d’un « élément nouveau », l’intervenante soutient que la chambre de recours n’a pas considéré qu’il s’agissait d’une condition sine qua non pour justifier la production tardive des preuves, mais a également admis « une quelconque autre justification valable ». Troisièmement, l’intervenante avance que la requérante méconnaît le fait que la justification adéquate de la production tardive des preuves est un des facteurs clés lors de l’analyse menée par le pouvoir d’appréciation visé à l’article 76, paragraphe 2, du règlement no 207/2009. Or, en l’espèce, la chambre de recours aurait, à juste titre, particulièrement mis l’accent sur ce facteur et aurait jugé en substance que l’absence de justification adéquate l’emportait sur d’autres considérations.
52 En outre, dans ses observations déposées à la suite de l’arrêt du 7 juin 2023, FITNESS (T-519/22, EU:T:2023:314), l’intervenante a fait valoir que, dans cet arrêt, le Tribunal avait confirmé la position de la chambre de recours selon laquelle la décision de la division d’annulation n’était pas un « élément nouveau ». Le Tribunal aurait considéré, au point 47 dudit arrêt, que la conclusion de la chambre de recours était une « conséquence » du raisonnement suivi.
53 En l’espèce, la chambre de recours a relevé, premièrement, que les éléments de preuve initialement produits devant la division d’annulation avaient été considérés comme insuffisants, mais qu’une telle constatation n’aurait pas interdit automatiquement la production d’autres éléments de preuve visant à remédier à une telle insuffisance et à renforcer les preuves initiales. Deuxièmement, ladite chambre a considéré que les éléments de preuve supplémentaires produits devant elle étaient, de prime abord, pertinents et que cette pertinence résidait dans le fait qu’ils visaient à renforcer les éléments de preuve initiaux portant sur des entrées de dictionnaires et à prouver l’utilisation et la compréhension du terme « fitness » durant la période pertinente en rapport avec le concept de « nutrition » (point 47 de la décision attaquée). Troisièmement, la chambre de recours a estimé que ces éléments de preuve auraient déjà pu être produits devant la division d’annulation (point 52 de la décision attaquée). À cet égard, elle a relevé que le seul argument de la requérante pour justifier la production tardive d’éléments de preuve était que ceux-ci étaient fournis pour répondre aux conclusions de la division d’annulation concernant le manque d’arguments et d’éléments de preuve produits en temps utile (point 53 de la décision attaquée).
54 La chambre de recours a cependant considéré que la constatation par la division d’annulation de l’insuffisance des éléments de preuve produits ne saurait être considérée comme un élément nouveau justifiant la présentation de preuves supplémentaires pour la première fois devant elle et, à cet égard, s’est référée aux considérations contenues aux points 26 et 27 de l’arrêt du 22 septembre 2011, Mangiami (T-250/09, non publié, EU:T:2011:516), qu’elle a considérées comme transposables « au présent contexte de nullité ». À cet égard, elle a ajouté que, au cours de la procédure devant la division d’annulation, la requérante était bien consciente de la possibilité que les éléments de preuve qu’elle avait produits puissent être considérés comme insuffisants et que les dispositions pertinentes relatives à la présentation des éléments de preuve, à savoir la règle 37, sous b), iv), et la règle 39, paragraphe 3, du règlement no 2868/95, étaient assez strictes et que l’admission des preuves supplémentaires produites pour la première fois devant la chambre de recours sans justification valable aurait privé ces dispositions de leur effet (points 54 à 57 de la décision attaquée). En substance, la chambre de recours a considéré que la requérante devait apporter un « élément nouveau » ou une quelconque autre explication valable pour justifier la production d’éléments de preuve supplémentaires au stade du recours. Or, tel n’aurait pas été le cas en l’espèce (points 58 et 59 de la décision attaquée).
55 En rappelant que toute partie intentant une action est tenue de faire preuve de la diligence et de la minutie appropriées à cet égard et qu’il était nécessaire d’adopter une approche stricte en ce qui concernait la présentation de nouveaux éléments de preuve afin d’apporter un degré suffisant de sécurité juridique et de prévisibilité aux procédures, la chambre de recours a conclu que la requérante n’avait pas justifié de manière adéquate la production tardive des éléments de preuve supplémentaires et que, partant, il n’y avait pas lieu de les accepter en l’espèce. Elle a ajouté que l’insuffisance des éléments produits en première instance et l’absence de toute justification acceptable concernant cette production tardive l’emportaient sur les autres considérations en cause (points 60 à 62 de la décision attaquée).
1) Considérations liminaires
56 Aux termes de l’article 76, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, l’EUIPO « peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile ».
57 Il découle du libellé de cette disposition que, en règle générale et sauf disposition contraire, la présentation de faits et de preuves par les parties demeure possible après l’expiration des délais auxquels se trouve subordonnée une telle présentation en application des dispositions du règlement no 207/2009 et qu’il n’est nullement interdit à l’EUIPO de tenir compte de faits et de preuves ainsi tardivement invoqués ou produits (voir arrêt du 26 septembre 2013, Centrotherm Systemtechnik/OHMI et centrotherm Clean Solutions, C-610/11 P, EU:C:2013:593, point 77 et jurisprudence citée).
58 En revanche, il ressort de manière tout aussi certaine dudit libellé qu’une telle invocation ou production tardive de faits et de preuves n’est pas de nature à conférer à la partie qui y procède un droit inconditionnel à ce que de tels faits ou preuves soient pris en considération par l’EUIPO. En précisant que l’EUIPO « peut » décider de ne pas tenir compte de tels faits et preuves, ladite disposition investit en effet celui-ci d’un large pouvoir d’appréciation à l’effet de décider, tout en motivant sa décision sur ce point, s’il y a lieu ou non de prendre celles-ci en compte (arrêt du 13 mars 2007, OHMI/Kaul, C-29/05 P, EU:C:2007:162, point 43).
59 Ainsi, la prise en compte par l’EUIPO de faits et de preuves tardivement produits, lorsqu’il est appelé à statuer dans le cadre d’une procédure de nullité, est, en particulier, susceptible de se justifier lorsque celui-ci considère que, d’une part, les éléments tardivement produits sont de prime abord susceptibles de revêtir une réelle pertinence en ce qui concerne le sort de la demande en nullité formée devant lui et, d’autre part, le stade de la procédure auquel intervient cette production tardive et les circonstances qui l’entourent ne s’opposent pas à cette prise en compte (voir arrêt du 28 février 2018, mobile.de/EUIPO, C-418/16 P, EU:C:2018:128, point 63 et jurisprudence citée).
60 Force est de constater que la jurisprudence susmentionnée met en balance la possibilité, pour les parties, de soumettre des preuves supplémentaires ou nouvelles, la sécurité juridique des titulaires des marques de l’Union européenne ainsi que le pouvoir d’appréciation de l’EUIPO, et particulièrement des chambres de recours, quant à la recevabilité de ces preuves.
61 Quant à la présente affaire, la Cour a déjà affirmé, au point 42 de l’arrêt sur pourvoi qu’il était toujours possible de présenter des preuves en temps utile pour la première fois devant la chambre de recours, dans la mesure où ces preuves visaient à contester les motifs retenus par la division d’annulation dans la décision attaquée. Ces preuves étaient, dès lors, soit des preuves supplémentaires à celles présentées à l’instance devant la division d’annulation, soit des preuves qui portaient sur un élément nouveau qui n’avait pu être soulevé au cours de ladite instance. Elle a ajouté, au point 43 de cet arrêt, qu’il appartenait à la partie qui présentait les preuves pour la première fois devant la chambre de recours de justifier les raisons pour lesquelles ces preuves étaient introduites à ce stade de la procédure ainsi que de démontrer l’impossibilité d’une telle présentation au cours de l’instance devant la division d’annulation.
62 En outre, il doit être relevé que l’article 27, paragraphe 4, du règlement délégué 2018/625, aux termes duquel, conformément à l’article 95, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, la chambre de recours peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle uniquement si ces faits ou preuves semblent, à première vue, pertinents pour l’issue de l’affaire et n’ont pas été présentés en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent uniquement compléter des faits et preuves pertinents qui avaient déjà été soumis en temps utile, ou sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision objet du recours, n’est pas applicable en l’espèce. En effet, le titre V du règlement délégué 2018/625 dont fait partie cette disposition ne s’applique pas aux recours introduits avant le 1er octobre 2017 en vertu de l’article 82, sous j), de ce règlement délégué. Tel est le cas en l’espèce, étant donné que le recours a été introduit le 16 décembre 2013.
63 C’est à la lumière des considérations qui précèdent qu’il y a lieu d’examiner les griefs avancés par la requérante.
2) Sur la nécessité de justifier la production tardive de preuves par l’existence d’un « élément nouveau »
64 La requérante conteste, dans un premier temps, la nécessité exigée par la chambre de recours, de justifier la présentation « tardive » des éléments de preuve par l’existence d’un « élément nouveau ».
65 En l’espèce, ainsi qu’il ressort des points 43 et suivants de la décision attaquée, la chambre de recours, en se référant au point 44 du second arrêt d’annulation, qui cite les points 42 et 43 de l’arrêt sur pourvoi, a notamment examiné si la requérante avait justifié les raisons pour lesquelles les preuves étaient introduites, pour la première fois, devant elle et avait démontré l’impossibilité d’une telle présentation au cours de l’instance devant la division d’annulation. Par suite, ladite chambre est notamment parvenue à la conclusion selon laquelle les éléments de preuve supplémentaires auraient déjà pu être produits devant la division d’annulation (point 52 de la décision attaquée) et selon laquelle la constatation, par la division d’annulation, de l’insuffisance des éléments de preuve ne pouvait être considérée comme un élément nouveau justifiant la présentation de preuves supplémentaires pour la première fois devant elle (point 54 de la décision attaquée).
66 À cet égard, force est de constater que la chambre de recours, en considérant, en substance, que la production des éléments de preuve supplémentaires pour la première fois devant elle devait être justifiée par l’existence d’un élément nouveau n’a fait qu’appliquer la jurisprudence, à savoir le point 43 de l’arrêt sur pourvoi tel que cité au point 44 du second arrêt d’annulation (voir point 61 ci-dessus). Il s’ensuit que la requérante ne saurait valablement soutenir que la chambre de recours ait commis une erreur de droit à cet égard.
67 Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours aurait dû rechercher si le stade de la procédure auquel la production tardive des éléments de preuve en cause avait été effectuée ne s’opposait pas à leur prise en compte. En effet, ce critère, développé dans la jurisprudence relative aux procédures d’opposition et, par ailleurs, cité au point 43 de la décision attaquée, est indépendant de l’obligation, pour une partie présentant des éléments de preuve supplémentaires devant la chambre de recours, de justifier cette présentation au moyen d’une raison valable.
68 Le présent grief de la requérante ne peut qu’être rejeté.
3) Sur l’existence d’un « élément nouveau » en l’espèce
69 La requérante estime, en substance, que l’« élément nouveau » justifiant la présentation des éléments de preuve supplémentaires résulte de la décision de la division d’annulation et que ces éléments de preuve visaient à contester la conclusion de ladite division selon laquelle les preuves initialement produites étaient inadéquates et insuffisantes. De même, elle conteste la pertinence de l’arrêt du 22 septembre 2011, Mangiami (T-250/09, non publié, EU:T:2011:516), en l’espèce, en indiquant notamment que les éléments de preuve qu’elle a soumis n’ont pas été produits pour remédier à l’insuffisance des preuves initialement produites, mais bien pour démontrer que le raisonnement de la division d’annulation était erroné.
70 Ainsi qu’il a déjà été indiqué au point 54 ci-dessus, la chambre de recours a estimé que la constatation par la division d’annulation de l’insuffisance des éléments de preuve produits ne saurait être considérée comme un élément nouveau justifiant la présentation de preuves supplémentaires pour la première fois au stade du recours.
71 En outre, ainsi qu’il ressort des considérations formulées au point 66 ci-dessus, la production des éléments de preuve supplémentaires ou nouveaux pour la première fois devant la chambre de recours doit être justifiée.
72 La question qui se pose en l’espèce est celle de savoir si les conclusions de la division d’annulation constituent un « élément nouveau », c’est-à-dire une raison valable, justifiant un tel dépôt.
73 À cet égard, il doit être relevé que, au point 26 de l’arrêt du 22 septembre 2011, Mangiami (T-250/09, non publié, EU:T:2011:516), le Tribunal a certes considéré que le raisonnement de la division d’annulation, qui avait conduit à la constatation de l’insuffisance de la preuve de l’usage de la marque antérieure, ne pouvait être considéré, en lui-même, comme un élément nouveau justifiant la présentation de preuves supplémentaires fournies pour la première fois devant la chambre de recours. Il a ajouté au point 27 dudit arrêt qu’admettre qu’un tel raisonnement de la division d’annulation constituait un élément nouveau aurait limité considérablement la portée du délai prévu à la règle 22, paragraphe 2, du règlement no 2868/95. En effet, cela aurait signifié que la chambre de recours, à chaque fois qu’elle aurait considéré que la division d’annulation avait estimé à tort que les preuves de l’usage fournies étaient insuffisantes, aurait pu accepter les preuves supplémentaires de l’usage présentées pour la première fois devant elle.
74 Toutefois, il doit être rappelé, à l’instar de la requérante, que le Tribunal a jugé, au point 64 du premier arrêt d’annulation, que l’application par analogie de la règle 50, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement no 2868/95 relative aux procédures d’opposition à une procédure de nullité pour des causes de nullité absolue irait à l’encontre de l’intérêt général poursuivi par les dispositions de l’article 7 du règlement no 40/94.
75 Il en va de même en ce qui concerne la jurisprudence relative à la règle 22, paragraphe 2, du règlement no 2868/95, notamment en raison de l’applicabilité de cette règle aux procédures nécessitant la preuve de l’usage de la marque antérieure, à savoir les procédures d’opposition et les procédures de nullité fondées sur des causes de nullité relative.
76 De même, il doit être également rappelé que la procédure de nullité pour des causes de nullité absolue a pour objet notamment de permettre à l’EUIPO de revoir la validité de l’enregistrement d’une marque et d’adopter une position qu’il aurait dû, le cas échéant, adopter d’office (ordonnance du 30 avril 2015, Castel Frères/OHMI, C-622/13 P, non publiée, EU:C:2015:297, point 42). Or, l’application des considérations de l’arrêt du 22 septembre 2011, Mangiami (T-250/09, non publié, EU:T:2011:516), à des procédures de nullité pour des causes de nullité absolue limiterait considérablement cette possibilité.
77 Partant, en estimant, par référence à l’arrêt du 22 septembre 2011, Mangiami (T-250/09, non publié, EU:T:2011:516), que la décision de la division d’annulation n’était pas un « élément nouveau » pouvant justifier la présentation de preuves tardives au cours de la procédure de recours, la chambre de recours a commis une erreur de droit.
78 Le Tribunal a certes considéré, au point 49 de l’arrêt du 7 juin 2023, FITNESS (T-519/22, EU:T:2023:314), que la référence, par analogie, à l’arrêt du 22 septembre 2011, Mangiami (T-250/09, non publié, EU:T:2011:516), ne saurait être qualifiée d’erreur manifeste au sens de l’article 103 du règlement 2017/1001. À cet égard, il doit être rappelé que le caractère « manifeste » ou flagrant de l’erreur justifiant l’adoption d’une décision de révocation d’une décision antérieure qualifie des erreurs présentant un haut degré d’évidence ne permettant pas le maintien du dispositif d’une décision antérieure sans une nouvelle analyse qui serait menée ultérieurement par l’instance ayant pris ladite décision [voir arrêt du 22 septembre 2021, Marina Yachting Brand Management/EUIPO – Industries Sportswear (MARINA YACHTING), T-169/20, EU:T:2021:609, point 111 et jurisprudence citée].
79 Or, l’application de l’arrêt du 22 septembre 2011, Mangiami (T-250/09, non publié, EU:T:2011:516), par la chambre de recours en l’espèce est constitutive d’une erreur de droit, ainsi que le soutient la requérante.
80 Dans ces conditions, il y a également lieu d’écarter l’argumentation de l’EUIPO et de l’intervenante selon laquelle, étant donné que, d’une part, la chambre de recours jouirait d’un large pouvoir d’appréciation dans l’application de l’article 76, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 et que, par conséquent, le contrôle du Tribunal serait limité à l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation et, d’autre part, le Tribunal aurait déjà constaté que la référence à l’arrêt du 22 septembre 2011, Mangiami (T-250/09, non publié, EU:T:2011:516), ne pouvait être considérée comme étant une erreur manifeste au sens de l’article 103 du règlement 2017/1001, la question aurait déjà été tranchée et que, en tout état de cause, la requérante n’a pas démontré l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation en l’espèce.
81 À cet égard, il suffit de constater que la requérante invoque l’existence d’une erreur de droit en ce qui concerne les critères d’appréciation relatifs à l’admission des éléments de preuve produits pour la première fois devant la chambre de recours. De même, le pouvoir d’appréciation dont jouit la chambre de recours dans l’application de l’article 76, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 concerne l’examen des circonstances factuelles d’espèce et non pas des critères juridiques à prendre en compte lors de cette appréciation. De surcroît et en tout état de cause, l’absence d’une erreur manifeste au sens de l’article 103 du règlement 2017/1001 ne saurait être automatiquement considérée comme signifiant l’absence d’une erreur manifeste d’appréciation, étant donné que les deux notions ne répondent pas aux mêmes critères jurisprudentiels.
82 Quant à l’argument de l’intervenante selon lequel le Tribunal aurait, dans l’arrêt du 7 juin 2023, FITNESS (T-519/22, EU:T:2023:314), d’une part, confirmé la position de la chambre de recours selon laquelle la décision de la division d’annulation n’était pas un « élément nouveau » et, d’autre part, considéré, au point 47 de cet arrêt, que la conclusion de la chambre de recours était une « conséquence » du raisonnement suivi, il ne peut que résulter d’une lecture erronée dudit arrêt.
83 Il résulte des considérations qui précèdent que le seul motif avancé par la chambre de recours pour considérer que la requérante n’avait pas présenté d’« élément nouveau » justifiant la présentation d’éléments de preuve supplémentaires est entaché d’une erreur de droit. Il s’ensuit que la chambre de recours n’a pas avancé de motifs valables pour écarter les preuves produites pour la première fois au stade du recours. En effet, ainsi qu’il a été constaté au point 53 ci-dessus, ladite chambre a considéré que ces éléments de preuve étaient, de prime abord, pertinents en ce qu’ils visaient à renforcer les éléments de preuve initiaux portant sur des entrées de dictionnaires et à prouver l’utilisation et la compréhension du terme « fitness » pendant la période pertinente, en rapport avec la nutrition. Il convient d’ajouter que, selon la chambre de recours, l’insuffisance des éléments produits en première instance et l’absence de toute justification acceptable concernant cette production tardive l’emportaient sur les autres considérations en cause (voir point 55 ci-dessus).
84 Au vu des considérations qui précèdent, il convient d’accueillir la seconde branche du présent moyen et d’annuler la décision attaquée sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués par la requérante.
C. Sur les conclusions en réformation
85 Par son deuxième chef de conclusions, la requérante demande au Tribunal, à titre subsidiaire, de réformer la décision attaquée et de faire droit au recours formé contre la décision de la division d’annulation.
86 À cet égard, l’intervenante soutient que ce chef de conclusions de la requérante doit être rejeté en vertu de l’article 72, paragraphe 3, du règlement 2017/1001, qui a trait à la compétence du Tribunal, et, en tout état de cause, sur le fond.
87 En ce qui concerne la compétence du Tribunal pour connaître du deuxième chef de conclusions de la requérante, force est de constater que, en vertu de l’article 72, paragraphe 3, du règlement 2017/1001, le Tribunal a compétence aussi bien pour annuler que pour réformer la décision attaquée. Or, par ce chef de conclusion, la requérante sollicite la réformation de la décision attaquée en demandant à ce qu’il soit fait droit au recours contre la décision de la division d’annulation. Il s’ensuit que ce chef de conclusions doit être regardé comme porté devant une juridiction compétente pour en connaître.
88 En ce qui concerne l’examen du deuxième chef de conclusions de la requérante sur le fond, il y a lieu de rappeler que le pouvoir de réformation, reconnu au Tribunal en vertu de l’article 72, paragraphe 3, du règlement 2017/1001, doit en principe être limité aux situations dans lesquelles le Tribunal, après avoir contrôlé l’appréciation portée par la chambre de recours, est en mesure de déterminer, sur la base des éléments de fait et de droit tels qu’ils sont établis, la décision que la chambre de recours était tenue de prendre (arrêt du 5 juillet 2011, Edwin/OHMI, C-263/09 P, EU:C:2011:452, point 72).
89 Quant à la question de savoir si les conditions de réformation sont réunies en l’espèce, il doit être relevé que la chambre de recours, dans la décision attaquée, n’a pas apprécié les éléments de preuve soumis par la requérante pour la première fois au stade de recours, mais s’est limitée à les écarter. Certes, ces éléments ont été examinés par la deuxième chambre de recours dans la décision du 6 juin 2018. Toutefois cette décision a été annulée par le second arrêt d’annulation (voir point 15 ci-dessus). Or, il doit être rappelé à cet égard qu’un arrêt d’annulation opère ex tunc et a donc pour effet d’éliminer rétroactivement l’acte annulé de l’ordre juridique [voir arrêt du 1er septembre 2021, Gruppe Nymphenburg Consult/EUIPO (Limbic® Types), T-96/20, EU:T:2021:527, point 28 et jurisprudence citée]. Partant, le Tribunal ne saurait s’appuyer sur les appréciations effectuées dans une décision éliminée rétroactivement de l’ordre juridique de l’Union.
90 Il s’ensuit que les conditions pour l’exercice du pouvoir de réformation du Tribunal ne sont pas réunies en l’espèce. En effet, dans la mesure où la chambre de recours, dans la décision attaquée, n’a pas examiné la pertinence des éléments de preuve soumis pour la première fois au stade du recours, le Tribunal n’est pas en mesure de déterminer, sur la base des éléments de fait et de droit tels qu’ils sont établis, la décision que ladite chambre était tenue de prendre.
91 Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande en réformation.
IV. Sur les dépens
92 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
93 En l’espèce, l’EUIPO et l’intervenante ayant succombé, il y a lieu de les condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la requérante.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (sixième chambre)
déclare et arrête :
1) La décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 12 octobre 2021 (affaire R 894/2020-1) est annulée.
2) Le recours est rejeté pour le surplus.
3) L’EUIPO et la Société des produits Nestlé SA sont condamnés aux dépens.
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Costeira |
Öberg |
Zilgalvis |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 27 novembre 2024.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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Textes cités dans la décision
- RDMUE - Règlement délégué (UE) 2018/625 du 5 mars 2018
- RMUE - Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (texte codifié)
- Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
- Règlement délégué (UE) 2017/1430 du 18 mai 2017
- Règlement (CE) 2868/95 du 13 décembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire
- RMC - Règlement (CE) 40/94 du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire
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