CJUE, n° T-519/22, Arrêt du Tribunal, Société des produits Nestlé SA contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle, 7 juin 2023
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Arguments

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  • Accepté
    Violation de l'article 103, paragraphe 1, du règlement 2017/1001

    Le Tribunal a jugé que les erreurs identifiées par la chambre de recours ne justifiaient pas la révocation de la décision de 2021, car elles n'avaient pas d'impact sur le raisonnement de la chambre.

  • Accepté
    Motivation lacunaire de la décision attaquée

    Le Tribunal a constaté que la motivation de la décision attaquée ne se suffisait pas à elle-même et ne pouvait pas être complétée par des explications ultérieures.

Résumé par Doctrine IA

La Société des produits Nestlé SA a demandé l'annulation de la décision de la première chambre de recours de l'EUIPO qui avait révoqué une décision antérieure concernant la marque verbale "FITNESS". La question juridique principale portait sur la légalité de la révocation de la décision de l'EUIPO au titre de l'article 103, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001, qui permet la révocation d'une décision entachée d'une erreur manifeste imputable à l'EUIPO.

Le Tribunal a jugé que les erreurs identifiées par la chambre de recours de l'EUIPO ne constituaient pas des erreurs manifestes au sens de l'article 103, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, car elles n'avaient pas eu d'impact sur le raisonnement ou les conclusions de la chambre de recours. Par conséquent, la décision de révocation de l'EUIPO a été annulée.

En résumé, la décision de l'EUIPO de révoquer une décision antérieure a été annulée par le Tribunal, car les erreurs invoquées par l'EUIPO n'étaient pas suffisamment graves ou évidentes pour justifier une telle révocation.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Tribunal, 7 juin 2023, T-519/22
Numéro(s) : T-519/22
Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 7 juin 2023.#Société des produits Nestlé SA contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure de révocation de décisions ou de suppression d’inscriptions – Révocation d’une décision entachée d’une erreur manifeste imputable à l’EUIPO – Article 103, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001 – Absence d’erreur manifeste.#Affaire T-519/22.
Date de dépôt : 29 août 2022
Précédents jurisprudentiels : 18 juillet 2013, New Yorker SHK Jeans/OHMI ( C-621/11 P, EU:C:2013:484
18 mars 2020, European Food/EUIPO ( C-908/19 P, non publiée, EU:C:2020:212
19 juin 2015 dans l' affaire R 2542/2013-4
22 septembre 2011, Mangiami ( T-250/09, non publié, EU:T:2011:516
24 janvier 2018, EUIPO/European Food ( C-634/16
arrêt du 12 décembre 2017, Sony Computer Entertainment Europe/EUIPO – Vieta Audio ( Vita ), T-35/16
arrêt du 22 septembre 2021, Marina Yachting Brand Management/EUIPO – Industries Sportswear ( MARINA YACHTING ), T-169/20, EU:T:2021:609
EUIPO ) du 27 juin 2022 ( affaire R 894/2020-1
l' arrêt du 22 septembre 2011, Cesea Group/OHMI – Mangini & C. ( Mangiami ) ( T-250/09
Mangiami ( T-250/09, non publié, EU:T:2011:516
MARINA YACHTING, T-169/20, EU:T:2021:609
Traité :
Article 103(1) EUTMR
Domaine propriété intellectuelle : Marque
Solution : Recours en annulation : obtention
Dispositif : Décision annulée
Identifiant CELEX : 62022TJ0519
Identifiant européen : ECLI:EU:T:2023:314
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Sur les parties

Texte intégral

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