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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 25 mars 2025, T-804/22 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-804/22 |
| Ordonnance du Tribunal (cinquième chambre) du 25 mars 2025.#Vitaliano Gemelli e.a. contre Parlement européen.#Droit institutionnel – Statut unique du député européen – Députés européens élus dans des circonscriptions italiennes – Adoption par l’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati (office de la présidence de la Chambre des députés, Italie) de la décision no 150/2022, en matière de pensions – Modification du montant des pensions des députés nationaux italiens – Modification corrélative, par le Parlement européen, du montant des pensions de certains anciens députés européens élus en Italie – Compétence de l’auteur de l’acte – Obligation de motivation – Droits acquis – Sécurité juridique – Confiance légitime – Droit de propriété – Incompétence manifeste partielle – Recours en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit.#Affaires T-804/22 à T-809/22 et T-811/22 à T-826/22. | |
| Date de dépôt : | 23 décembre 2022 |
| Solution : | Recours en annulation : rejet sur le fond, Recours en annulation : rejet pour irrecevabilité |
| Identifiant CELEX : | 62022TO0804 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:341 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Martín y Pérez de Nanclares |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, EP |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (cinquième chambre)
25 mars 2025 (*)
« Droit institutionnel – Statut unique du député européen – Députés européens élus dans des circonscriptions italiennes – Adoption par l’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati (office de la présidence de la Chambre des députés, Italie) de la décision no 150/2022, en matière de pensions – Modification du montant des pensions des députés nationaux italiens – Modification corrélative, par le Parlement européen, du montant des pensions de certains anciens députés européens élus en Italie – Compétence de l’auteur de l’acte – Obligation de motivation – Droits acquis – Sécurité juridique – Confiance légitime – Droit de propriété – Incompétence manifeste partielle – Recours en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit »
Dans les affaires T-804/22 à T-809/22 et T-811/22 à T-826/22,
Vitaliano Gemelli, demeurant à Rome (Italie), représenté par Me M. Merola, avocat,
partie requérante dans l’affaire T-804/22,
Carlo Alberto Graziani, demeurant à Fiesole (Italie), représenté par Me Merola,
partie requérante dans l’affaire T-805/22,
Francesco Iacono, demeurant à Forio (Italie), représenté par Me Merola,
partie requérante dans l’affaire T-806/22,
Raffaele Lombardo, demeurant à Catane (Italie), représenté par Me Merola,
partie requérante dans l’affaire T-807/22,
Mario Mantovani, demeurant à Arconate (Italie), représenté par Me Merola,
partie requérante dans l’affaire T-808/22,
Pasqualina Napoletano, demeurant à Anzio (Italie), représentée par Me Merola,
partie requérante dans l’affaire T-809/22,
Luciano Pettinari, demeurant à Rome, représenté par Me Merola,
partie requérante dans l’affaire T-811/22,
Vincenzo Viola, demeurant à Palerme (Italie), représenté par Me Merola,
partie requérante dans l’affaire T-812/22,
Luciana Sbarbati, demeurant à Chiaravalle (Italie), représentée par Me Merola,
partie requérante dans l’affaire T-813/22,
Riccardo Ventre, demeurant à Formicola (Italie), représenté par Me Merola,
partie requérante dans l’affaire T-814/22,
Vincenzo Aita, demeurant à Campagna (Italie), représenté par Me Merola,
partie requérante dans l’affaire T-815/22,
Aldo Arroni, demeurant à Milan (Italie), représenté par Me Merola,
partie requérante dans l’affaire T-816/22,
Vito Bonsignore, demeurant à Turin (Italie), représenté par Me Merola,
partie requérante dans l’affaire T-817/22,
Giorgio Carollo, demeurant à Torri di Quartesolo (Italie), représenté par Me Merola,
partie requérante dans l’affaire T-818/22,
Anna Catasta, demeurant à Milan, représentée par Me Merola,
partie requérante dans l’affaire T-819/22,
Maria Teresa Coppo Gavazzi, demeurant à Milan, représentée par Me Merola,
partie requérante dans l’affaire T-820/22,
Maria Di Meo, demeurant à Cellole (Italie), représentée par Me Merola,
partie requérante dans l’affaire T-821/22,
Pietro Di Prima, demeurant à Palerme, représenté par Me Merola,
partie requérante dans l’affaire T-822/22,
Olivier Dupuis, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Me Merola,
partie requérante dans l’affaire T-823/22,
Livio Filippi, demeurant à Carpi (Italie), représenté par Me Merola,
partie requérante dans l’affaire T-824/22,
Fiammetta Cucurnia, en qualité d’héritière de M. Giulietto Chiesa, demeurant à Rome, représentée par Me Merola,
partie requérante dans l’affaire T-825/22,
Giorgio Gallenzi, en qualité d’héritier de M. Giulio Cesare Gallenzi, demeurant à Rome, représenté par Me Merola,
partie requérante dans l’affaire T-826/22,
contre
Parlement européen, représenté par Mmes S. Seyr et S. Alves, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre),
composé de MM. J. Svenningsen, président, C. Mac Eochaidh et J. Martín y Pérez de Nanclares (rapporteur), juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
rend la présente
Ordonnance
1 Par leurs recours fondés sur l’article 263 TFUE, les requérants, MM. Vitaliano Gemelli, Carlo Alberto Graziani, Francesco Iacono, Raffaele Lombardo, Mario Mantovani, Mme Pasqualina Napoletano, MM. Luciano Pettinari, Vincenzo Viola, Mme Luciana Sbarbati, MM. Riccardo Ventre, Vincenzo Aita, Aldo Arroni, Vito Bonsignore, Giorgio Carollo, Mmes Anna Catasta, Maria Teresa Coppo Gavazzi, Maria Di Meo, MM. Pietro Di Prima, Olivier Dupuis, Livio Filippi, Mme Fiammetta Cucurnia, en qualité d’héritière de M. Giulietto Chiesa, et M. Giorgio Gallenzi, en qualité d’héritier de M. Giulio Cesare Gallenzi, demandent l’annulation des décisions du 12 octobre 2022 (affaires T-804/22 à T-809/22 et T-811/22 à T-824/22) et du 28 novembre 2022 (affaires T-825/22 et T-826/22) de la cheffe de l’unité « Rémunération et droits sociaux des députés » de la Direction générale (DG) des finances du Parlement européen concernant l’adaptation de leurs pensions ou celles de leur parent (ci-après les « décisions attaquées »), à la suite de l’adoption de la décision no 150/2022 du 3 mars 2022 de l’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati (office de la présidence de la Chambre des députés, Italie) (ci-après la « décision no 150/2022 »).
Antécédents du litige
2 Le 12 juillet 2018, l’office de la présidence de la Chambre des députés a adopté la décision no 14/2018, ayant pour objet une nouvelle fixation du montant des allocations viagères et de la part d’allocation viagère des prestations de prévoyance pro rata, ainsi que des prestations de réversion, relatives aux années de mandat effectuées jusqu’au 31 décembre 2011(ci-après la « décision no 14/2018 »).
3 Par notes du 11 avril 2019, le chef de l’unité « Rémunération et droits sociaux des députés » de la DG des finances du Parlement a informé les requérants ou leur parent, anciens membres du Parlement, que, conformément à la « règle de pension identique » visée à l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe III de la réglementation concernant les frais et indemnités des députés au Parlement (Doc. PE 113.116/BUR./rev.XXV/01-2009 ; ci-après la « réglementation FID »), le montant de leurs pensions serait adapté, avec effet rétroactif au 1er janvier 2019, à concurrence de la réduction des pensions analogues versées en Italie aux anciens députés nationaux par la Chambre des députés en application de la décision no 14/2018.
4 Les recours dans les affaires T-805/22, T-811/22, T-813/22, T-816/22 et T-822/22, Di Prima/Parlement, constituent les seconds recours introduits par, respectivement, MM. Graziani, Pettinari, Mme Sbarbati, MM. Arroni et Di Prima. Leurs premiers recours, introduits contre les décisions du 11 avril 2019, dans les affaires T-461/19, T-455/19, T-424/19, T-455/19 et T-459/19, ont été rejetés comme manifestement irrecevables par l’ordonnance du 3 juillet 2020, Tognoli e.a./Parlement (T-395/19, T-396/19, T-405/19, T-408/19, T-419/19, T-423/19, T-424/19, T-428/19, T-433/19, T-437/19, T-443/19, T-455/19, T-458/19 à T-462/19, T-464/19, T-469/19 et T-477/19, non publiée, EU:T:2020:302). MM. Graziani, Pettinari, Mme Sbarbati, MM. Arroni et Di Prima et d’autres anciens membres du Parlement ont formé un pourvoi devant la Cour pour en demander l’annulation. Par l’arrêt du 6 octobre 2021, Tognoli e.a./Parlement (C-431/20 P, EU:C:2021:807), la Cour a annulé cette ordonnance, rejeté les exceptions d’irrecevabilité soulevées par le Parlement et ordonné le renvoi des affaires devant le Tribunal.
5 Les recours dans les autres affaires constituent également les seconds recours introduits par Mmes Coppo Gavazzi, Catasta, Di Meo, MM. Lombardo, Dupuis, Filippi, Viola, Ventre, Iacono, Bonsignore, Aita, Mantovani, Carollo, Chiesa (par son héritière, Mme Cucurnia), Gallenzi (par son héritier, M. Gallenzi), Gemelli, Mmee Napoletano et Sbarbati. Leurs premiers recours, introduits contre les décisions contenues dans les notes du 11 avril 2019, dans les affaires T-389/19, T-393/19, T-409/19, T-411/19, T-413/19, T-416/19, T-417/19, T-425/19, T-429/19, T-430/19, T-436/19, T-439/19, T-442/19, T-445/19, T-450/19, T-451/19, T-452/19 et T-424/19, ont été rejetés par l’arrêt du 15 octobre 2020, Coppo Gavazzi e.a./Parlement (T-389/19 à T-394/19, T-397/19, T-398/19, T-403/19, T-404/19, T-406/19, T-407/19, T-409/19 à T-414/19, T-416/19 à T-418/19, T-420/19 à T-422/19, T-425/19 à T-427/19, T-429/19 à T-432/19, T-435/19, T-436/19, T-438/19 à T-442/19, T-444/19 à T-446/19, T-448/19, T-450/19 à T-454/19, T-463/19 et T-465/19, EU:T:2020:494). Certains d’entre eux ou de leurs héritiers et d’autres anciens membres du Parlement ou leurs héritiers ont formé un pourvoi contre cet arrêt devant la Cour pour en demander l’annulation. Par l’arrêt du 19 septembre 2024, Coppo Gavazzi e.a./Parlement (C-725/20 P, EU:C:2024:766), la Cour a rejeté ce pourvoi.
6 Le 23 décembre 2021, la décision no 14/2018 a été partiellement annulée par l’arrêt no 4/2021 du Consiglio di giurisdizione della Camera dei deputati (conseil de juridiction de la Chambre des députés, Italie) (ci-après l’« arrêt no 4/2021 »).
7 Le 3 mars 2022, à la suite de l’arrêt no 4/2021, l’office de la présidence de la Chambre des députés a adopté la décision no 150/2022, par laquelle les pensions des anciens députés italiens concernés par la décision no 14/2018 ont, une nouvelle fois, été recalculées avec effet rétroactif au 1er janvier 2019 (ci-après la « décision no 150/2022 »).
8 Par lettres du 1 juillet 2022 (affaires T-804/22 à T-809/22 et T-811/22 à T-824/22), du 22 septembre 2022 (affaire T-825/22) et du 3 octobre 2022 (affaire T-826/22), la cheffe de l’unité « Rémunération et droits sociaux des députés » de la DG des finances du Parlement a informé les requérants de l’adoption de la décision no 150/2022 par l’office de la présidence de la Chambre des députés et du fait que les services du Parlement envisageaient de recalculer leurs pensions ou celles de leur parent.
9 Le 12 octobre 2022 (affaires T-804/22 à T-809/22 et T-811/22 à T-824/22) et le 28 novembre 2022 (affaires T-825/22 et T-826/22), la cheffe de l’unité « Rémunération et droits sociaux des députés » de la DG des finances du Parlement a adopté les décisions attaquées, lesquelles ont recalculé, avec effet rétroactif au 1er janvier 2019, le montant des pensions des requérants ou de leur parent, en application de la règle de pension identique et des règles issues de la décision no 150/2022.
Conclusions des parties
10 Les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– déclarer inexistantes ou annuler les décisions attaquées ;
– ordonner au Parlement de restituer toutes les sommes indûment retenues, majorées des intérêts au taux légal à compter de la date de la retenue jusqu’au paiement, et le condamner à exécuter les arrêts à intervenir et à prendre toutes les initiatives, tous les actes ou toutes les mesures nécessaires pour garantir la reconstitution immédiate et intégrale du montant initial des prestations de pension en cause ;
– condamner le Parlement aux dépens.
11 Le Parlement conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter les recours ;
– condamner les requérants aux dépens.
En droit
12 Les parties ayant été entendues, le Tribunal décide de joindre les affaires T-804/22 à T-809/22 et T-811/22 à T-826/22 aux fins de la présente ordonnance, conformément à l’article 68, paragraphe 1, de son règlement de procédure.
Sur le recours à l’article 126 du règlement de procédure
13 Aux termes de l’article 126 du règlement de procédure, si le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d’un recours ou lorsque celui-ci est manifestement irrecevable ou est manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, à tout moment, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
14 En l’espèce, le Tribunal constate que les moyens dont se prévalent les requérants soulèvent, pour l’essentiel, des questions similaires ou identiques à celles sur lesquelles le Tribunal a déjà statué dans l’arrêt du 15 octobre 2020, Coppo Gavazzi e.a./Parlement (T-389/19 à T-394/19, T-397/19, T-398/19, T-403/19, T-404/19, T-406/19, T-407/19, T-409/19 à T-414/19, T-416/19 à T-418/19, T-420/19 à T-422/19, T-425/19 à T-427/19, T-429/19 à T-432/19, T-435/19, T-436/19, T-438/19 à T-442/19, T-444/19 à T-446/19, T-448/19, T-450/19 à T-454/19, T-463/19 et T-465/19, EU:T:2020:494), prononcé avant l’introduction des présents recours et confirmé par l’arrêt du 19 septembre 2024, Coppo Gavazzi e.a./Parlement (C-725/20 P, EU:C:2024:766).
15 En conséquence, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide de statuer sans poursuivre la procédure.
Sur le premier chef de conclusions
16 À l’appui de leurs conclusions en annulation, les requérants soulèvent trois moyens. Le premier moyen est pris de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées et d’une violation de l’obligation de motivation. Le deuxième moyen est pris de l’absence de base juridique et d’une application erronée de l’article 75 de la décision du bureau du Parlement des 19 mai et 9 juillet 2008 (JO 2009, C 159, p. 1, ci-après les « mesures d’application »). Le troisième moyen est pris de la violation des principes de sécurité juridique, de protection de la confiance légitime et des droits acquis, ainsi que d’une violation du droit de propriété.
17 Avant d’apprécier le bien-fondé de ces moyens, le Tribunal juge opportun d’examiner la demande des requérants tendant à ce qu’il constate l’inexistence des décisions attaquées.
18 Sur ce point, selon une jurisprudence constante, les actes des institutions de l’Union jouissent, en principe, d’une présomption de légalité et, partant, produisent des effets juridiques, même s’ils sont entachés d’irrégularités, aussi longtemps qu’ils n’ont pas été annulés ou retirés (arrêt du 15 juin 1994, Commission/BASF e.a., C-137/92 P, EU:C:1994:247, point 48).
19 Toutefois, par exception à ce principe, les actes entachés d’une irrégularité dont la gravité est si évidente qu’elle ne peut être tolérée par l’ordre juridique de l’Union doivent être réputés n’avoir produit aucun effet juridique, même provisoire, c’est-à-dire être regardés comme juridiquement inexistants (voir, en ce sens, arrêt du 15 juin 1994, Commission/BASF e.a., C-137/92 P, EU:C:1994:247, point 49).
20 Or, les irrégularités invoquées par les requérants n’apparaissent pas d’une gravité à ce point évidente que les décisions attaquées doivent être regardées comme juridiquement inexistantes, et ce pour les considérations qui suivent.
Sur le premier moyen, pris de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées et d’une violation de l’obligation de motivation
– Sur la première branche du premier moyen, portant sur l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées
21 Les requérants soutiennent que les décisions attaquées auraient dû être adoptées par le bureau du Parlement, et non par la cheffe de l’unité « Rémunération et droits sociaux des députés » de la DG des finances du Parlement. Par ailleurs, la cheffe de l’unité « Rémunération et droits sociaux des députés » de la DG des finances du Parlement n’aurait pas reçu une subdélégation de compétence lui permettant de vérifier la compatibilité des règles de la décision no 150/2022 avec l’ordre juridique de l’Union.
22 Le Parlement conclut au rejet de la première branche du premier moyen.
23 À cet égard, le Tribunal a déjà jugé que rien n’interdisait au Parlement d’attribuer à son administration la compétence d’adopter des décisions individuelles, notamment dans le domaine des droits à pension et dans celui de la fixation du montant des pensions (voir, en ce sens, arrêt du 15 octobre 2020, Coppo Gavazzi e.a./Parlement, T-389/19 à T-394/19, T-397/19, T-398/19, T-403/19, T-404/19, T-406/19, T-407/19, T-409/19 à T-414/19, T-416/19 à T-418/19, T-420/19 à T-422/19, T-425/19 à T-427/19, T-429/19 à T-432/19, T-435/19, T-436/19, T-438/19 à T-442/19, T-444/19 à T-446/19, T-448/19, T-450/19 à T-454/19, T-463/19 et T-465/19, EU:T:2020:494, points 82 à 88 et jurisprudence citée). En effet, l’article 25, paragraphe 3, du règlement intérieur du Parlement ne comporte aucune réserve de compétence en la matière au profit du bureau du Parlement (arrêt du 19 septembre 2024, Coppo Gavazzi e.a./Parlement, C-725/20 P, EU:C:2024:766, point 166).
24 En outre, le Parlement a indiqué, preuves à l’appui, que la cheffe de l’unité « Rémunération et droits sociaux des députés » de la DG des finances de cette institution avait été désignée ordonnatrice subdéléguée pour la ligne budgétaire 1030, relative aux pensions de retraite visées par l’annexe III de la réglementation FID, par la décision FINS/2022-06 du directeur général de la DG des finances du Parlement, du 8 septembre 2022 (ci-après la « décision FINS/2022-06 »).
25 Par ailleurs, la décision FINS/2022-06 indique expressément que cette subdélégation de compétence autorise la cheffe de l’unité « Rémunération et droits sociaux des députés » de la DG des finances du Parlement à procéder, notamment, à l’établissement des engagements juridiques et des engagements budgétaires, à la liquidation des dépenses et à l’ordonnancement des paiements, mais aussi à l’établissement des prévisions de créances, à la constatation des droits à recouvrer et à l’émission des ordres de recouvrement.
26 Par conséquent, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, la cheffe de l’unité « Rémunération et droits sociaux des députés » de la DG des finances du Parlement était compétente pour adopter les décisions attaquées.
27 Enfin, c’est à tort que les requérants font valoir que cette compétence de la cheffe de l’unité « Rémunération et droits sociaux des députés » de la DG des finances du Parlement ne s’étendait pas à la vérification de la compatibilité avec le droit de l’Union des règles issues de la décision no 150/2022 avant l’adoption des décisions attaquées.
28 En effet, la décision FINS/2022-06, qui ne comporte aucune réserve de compétence pour l’application du droit primaire de l’Union, est rédigée de manière suffisamment large pour englober des situations nouvelles, complexes et imprévues dans les domaines délégués (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 19 septembre 2024, Coppo Gavazzi e.a./Parlement, C-725/20 P, EU:C:2024:766, point 164).
29 En outre, et surtout, lorsqu’il exécute des opérations, l’ordonnateur compétent est tenu de s’assurer de la conformité de la dépense avec le droit de l’Union, en ce compris le droit primaire de l’Union [article 111, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil, du 18 juillet 2018, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO 2018, L 193, p. 1), tel qu’applicable au moment de l’adoption des décisions attaquées].
30 Partant, la première branche du premier moyen doit être rejetée comme étant manifestement dépourvue de tout fondement en droit.
– Sur la seconde branche du premier moyen, portant sur la violation de l’obligation de motivation
31 Les requérants soutiennent que les décisions attaquées sont entachées d’un défaut de motivation dans la mesure où elles n’exposent pas de manière claire le raisonnement qui a conduit à l’application automatique des règles contenues dans la décision no 150/2022 à la situation des anciens membres du Parlement européen concernés. De plus, les décisions attaquées auraient dû indiquer les vérifications qui auraient été réalisées afin de s’assurer de la conformité des règles issues de la décision no 150/2022 avec le droit de l’Union. Il ressortirait d’ailleurs du libellé même des décisions attaquées que cet examen n’aurait été que sommaire. Cette absence d’examen serait d’autant plus grave que les décisions attaquées auraient la nature de sanctions.
32 Le Parlement conclut au rejet de la seconde branche du premier moyen.
33 À cet égard, la motivation exigée à l’article 296, deuxième alinéa, TFUE et à l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir, en ce sens, arrêt du 17 mars 2011, AJD Tuna, C-221/09, EU:C:2011:153, point 58 et jurisprudence citée). S’agissant, en particulier, de la motivation des décisions individuelles, l’obligation de motiver de telles décisions a ainsi pour but, outre de permettre un contrôle judiciaire, de fournir à l’intéressé une indication suffisante pour savoir si la décision est éventuellement entachée d’un vice permettant d’en contester la validité (voir arrêt du 10 novembre 2017, Icap e.a./Commission, T-180/15, EU:T:2017:795, point 287 et jurisprudence citée).
34 En l’espèce, le Tribunal constate que, dans le premier paragraphe des décisions attaquées, le Parlement renvoie aux lettres mentionnées au point 8 ci-dessus qu’il avait adressées aux requérants. Or, dans ces lettres, le Parlement leur a indiqué clairement que, à la suite de l’arrêt no 4/2021, l’office de la présidence de la Chambre des députés a adopté la décision no 150/2022, laquelle fixe de nouvelles règles de calcul, avec effet rétroactif au 1er janvier 2019, s’agissant du montant des pensions des anciens députés italiens concernés par la décision no 14/2018 (voir points 6 à 8 ci-dessus).
35 Dans le troisième paragraphe des lettres mentionnées au point 8 ci-dessus qu’il avait adressées aux requérants, le Parlement a précisé également qu’il était tenu de recalculer le montant des pensions des requérants ou de leur parent, conformément aux règles issues de la décision no 150/2022. Cette obligation a également été rappelée dans le deuxième paragraphe des décisions attaquées et, de manière plus détaillée, dans les cinquième à septième paragraphes des décisions attaquées dans les affaires concernant les requérants qui ont présenté des observations sur les lettres qu’ils avaient reçues (affaires T-804/22 à T-809/22 et T-811/22 à T-814/22, T-816/22, T-818/22 à T-820/22, T-822/22 à T-824/22 et T-826/22), ces dernières s’appuyant, de surcroît, expressément sur l’arrêt du 15 octobre 2020, Coppo Gavazzi e.a./Parlement (T-389/19 à T-394/19, T-397/19, T-398/19, T-403/19, T-404/19, T-406/19, T-407/19, T-409/19 à T-414/19, T-416/19 à T-418/19, T-420/19 à T-422/19, T-425/19 à T-427/19, T-429/19 à T-432/19, T-435/19, T-436/19, T-438/19 à T-442/19, T-444/19 à T-446/19, T-448/19, T-450/19 à T-454/19, T-463/19 et T-465/19, EU:T:2020:494).
36 Le Parlement a donc indiqué avec clarté et précision les raisons qui l’ont conduit à devoir recalculer, avec effet rétroactif au 1er janvier 2019, le montant des pensions des anciens membres du Parlement européen concernés sur le fondement des règles issues de la décision no 150/2022.
37 De même, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le Parlement n’a pas violé l’obligation de motivation en indiquant, au sixième paragraphe des décisions attaquées dans les affaires concernant les requérants qui ont présenté des observations sur les lettres qu’ils avaient reçues (affaires T-804/22 à T-809/22 et T-811/22 à T-814/22, T-816/22, T-818/22 à T-820/22, T-822/22 à T-824/22 et T-826/22), que « l’application de la décision no 150/2022 ne semble pas être contraire au droit de l’Union ». En effet, cette affirmation est claire et est complétée par le septième paragraphe des décisions attaquées dans ces affaires, dans lequel le Parlement « souligne » que le Tribunal a déjà rejeté toute violation des principes généraux du droit de l’Union dans l’application que cette institution avait faite des règles issues de la décision no 14/2018 et que « [d]e telles considérations sont également valables mutatis mutandis pour le nouveau calcul des pensions sur le fondement des règles de la décision no 150/2002 ». L’affirmation litigieuse du Parlement est donc motivée à suffisance de droit.
38 S’agissant des affaires T-815/22, T-817/22, T-821/22 et T-825/22, dans lesquelles des observations sur les lettres reçues n’ont pas été présentées, cet argument est inopérant, car les décisions correspondantes ne contiennent pas la mention analysée.
39 En tout état de cause, ainsi que la Cour l’a déjà jugé, il ne peut être exigé de la part du Parlement qu’il précise pour quelles raisons il considérait que ni les principes généraux du droit de l’Union ni la Charte ne s’opposaient à l’adoption des décisions attaquées. Conférer une telle portée à l’exigence de motivation reviendrait à obliger le Parlement à exposer non seulement les raisons des décisions attaquées, mais également les raisons pour lesquelles il a estimé qu’il n’y avait pas lieu de s’abstenir d’adopter celles-ci. Or, sous réserve de situations particulières qui sont étrangères aux cas d’espèce, il ne saurait être considéré qu’il est nécessaire, aux fins de comprendre la motivation de l’auteur de l’acte, que celui-ci fournisse une analyse de la compatibilité des décisions attaquées avec les principes généraux du droit de l’Union et avec la Charte (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 19 septembre 2024, Santini e.a./Parlement, C-198/21 P, EU:C:2024:768, point 165).
40 Enfin, aucune violation de l’obligation de motivation ne peut être déduite de la circonstance que, selon les requérants, le Parlement n’aurait, en réalité, pas vérifié la compatibilité des règles issues de la décision no 150/2022 avec les normes de droit primaire de l’Union avant d’adopter les décisions attaquées. En effet, cet argument est sans lien avec l’obligation de motivation, mais vise à contester le bien-fondé des décisions attaquées, si bien qu’il est dénué de pertinence dans le cadre du présent moyen (voir, en ce sens, arrêt du 19 décembre 2019, ZQ/Commission, T-647/18, non publié, EU:T:2019:884, point 120 et jurisprudence citée).
41 À titre surabondant, les requérants restent en défaut de démontrer que le Parlement n’a réalisé aucune vérification de la sorte et que les affirmations figurant au point 37 ci-dessus sont erronées.
42 À supposer que tel soit le cas, le Tribunal rappelle, en tout état de cause, qu’il a déjà jugé que le Parlement n’était pas tenu de procéder à une telle vérification avant l’adoption d’une décision fondée sur l’article 75 des mesures d’application (ci-après l’« article 75 ») et sur l’annexe III de la réglementation FID, et que seul importait que les effets concrets d’une telle décision ne portent pas atteinte au contenu essentiel du droit de propriété des requérants (voir, en ce sens, arrêt du 15 octobre 2020, Coppo Gavazzi e.a./Parlement, T-389/19 à T-394/19, T-397/19, T-398/19, T-403/19, T-404/19, T-406/19, T-407/19, T-409/19 à T-414/19, T-416/19 à T-418/19, T-420/19 à T-422/19, T-425/19 à T-427/19, T-429/19 à T-432/19, T-435/19, T-436/19, T-438/19 à T-442/19, T-444/19 à T-446/19, T-448/19, T-450/19 à T-454/19, T-463/19 et T-465/19, EU:T:2020:494, point 221).
43 Enfin, et bien qu’un tel grief soit également sans rapport avec l’obligation de motivation, le Tribunal rappelle que, contrairement à ce que font valoir les requérants, l’adaptation du montant des pensions des requérants ou de leur parent ne peut être assimilée à une sanction au sens de l’article 49 de la Charte (voir, en ce sens, arrêt du 10 février 2021, Santini e.a./Parlement, T-345/19, T-346/19, T-364/19 à T-366/19, T-372/19 à T-375/19 et T-385/19, non publié, EU:T:2021:78, points 125 et 127).
44 Par conséquent, il convient de rejeter la seconde branche du premier moyen comme étant manifestement dépourvue de tout fondement en droit et, partant, celui-ci dans son intégralité.
Sur le deuxième moyen, pris de l’absence de base juridique valide et d’une application erronée de l’article 75
45 Les requérants soutiennent que les décisions attaquées, en ce qu’elles sont fondées sur l’article 75 et sur l’annexe III de la réglementation FID, reposent sur une base juridique invalide. En effet, cet article et cette annexe auraient été abrogés lors de l’entrée en vigueur de la décision 2005/684/CE, Euratom du Parlement, du 28 septembre 2005, portant adoption du statut des députés au Parlement (JO 2005, L 262, p. 1, ci-après le « statut des députés »), à savoir le 14 juillet 2009. De plus, l’article 75 n’autoriserait pas le Parlement à modifier de manière défavorable et avec effet rétroactif les droits acquis des requérants ou de leur parent.
46 Le Parlement conclut au rejet du deuxième moyen.
47 À cet égard, le Tribunal a déjà jugé que l’article 75 et l’annexe III de la réglementation FID étaient toujours en vigueur, que cet article et cette annexe s’appliquaient à la situation des requérants ou de leur parent, qu’aucune disposition de cet article ou de cette annexe ne garantissait l’immuabilité du montant de la pension des anciens députés européens relevant de ce régime et qu’une réduction du montant de la pension de ces anciens députés européens ne portait pas atteinte à leurs droits à pension de retraite acquis (voir, en ce sens, arrêt du 15 octobre 2020, Coppo Gavazzi e.a./Parlement, T-389/19 à T-394/19, T-397/19, T-398/19, T-403/19, T-404/19, T-406/19, T-407/19, T-409/19 à T-414/19, T-416/19 à T-418/19, T-420/19 à T-422/19, T-425/19 à T-427/19, T-429/19 à T-432/19, T-435/19, T-436/19, T-438/19 à T-442/19, T-444/19 à T-446/19, T-448/19, T-450/19 à T-454/19, T-463/19 et T-465/19, EU:T:2020:494, points 126 à 163).
48 Ces motifs ont, ensuite, été pleinement confirmés par la Cour (arrêt du 19 septembre 2024, Coppo Gavazzi e.a./Parlement, C-725/20 P, EU:C:2024:766, points 75 à 91 et 152 à 159).
49 Pour les mêmes motifs que ceux rappelés aux points 47 et 48 ci-dessus, il convient de rejeter le deuxième moyen comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit.
Sur le troisième moyen, pris de la violation des principes de sécurité juridique, de protection de la confiance légitime et des droits acquis, ainsi que d’une violation du droit de propriété
50 Les requérants soutiennent que les décisions attaquées portent atteinte à l’immuabilité de leurs droits acquis ou de ceux de leur parent et à la confiance légitime que le cadre juridique en vigueur pendant le mandat de ces derniers a créée. Plus précisément, le Parlement aurait méconnu les principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime en considérant que la décision no 150/2022 s’appliquait automatiquement à leur régime de pension ou à celui de leur parent. De plus, le Parlement aurait modifié ces droits acquis de manière rétroactive et de façon totalement imprévisible. En outre, dès lors que les requérants ou leur parent auraient acquis leurs droits à pension sous l’empire de l’annexe III de la réglementation FID, ils devraient être considérés comme des parties tierces et leur situation échapperait ainsi à la compétence réglementaire du Parlement et de la Chambre des députés. Par ailleurs, dès lors que le régime de pension, tel qu’organisé par l’annexe III de la réglementation FID, aurait impliqué le choix volontaire des députés d’y adhérer, l’atteinte portée aux droits à pension par les décisions attaquées rendrait encore plus grave l’atteinte au principe de protection de la confiance légitime. Enfin, les requérants soutiennent que les décisions attaquées, par la réduction du montant de la pension qu’elles impliquent, portent atteinte à leur droit de propriété ou à celui de leur parent sans qu’aucun intérêt général ne le justifie. Par ailleurs, les décisions attaquées n’analyseraient pas la charge financière imposée aux requérants et ne mettraient pas en balance les intérêts en jeu. Les décisions attaquées méconnaîtraient donc l’article 17 de la Charte.
51 Le Parlement conclut au rejet du troisième moyen.
– Sur le premier grief, tiré de la violation du principe de sécurité juridique
52 À titre liminaire, le Tribunal rappelle que l’article 75 et l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe III de la réglementation FID exigent le respect des droits à pension de retraite acquis. Toutefois, cela n’implique pas que le montant desdites pensions ait été définitivement arrêté avant l’entrée en vigueur du statut des députés et qu’il soit immuable. En effet, ces règles, qui n’ont jamais été modifiées depuis l’entrée en vigueur du statut des députés, envisagent explicitement l’hypothèse d’une révision, à la hausse ou à la baisse, du montant des pensions de retraite pour tenir compte des évolutions pertinentes du droit de l’État membre concerné (voir, en ce sens, arrêt du 15 octobre 2020, Coppo Gavazzi e.a./Parlement, T-389/19 à T-394/19, T-397/19, T-398/19, T-403/19, T-404/19, T-406/19, T-407/19, T-409/19 à T-414/19, T-416/19 à T-418/19, T-420/19 à T-422/19, T-425/19 à T-427/19, T-429/19 à T-432/19, T-435/19, T-436/19, T-438/19 à T-442/19, T-444/19 à T-446/19, T-448/19, T-450/19 à T-454/19, T-463/19 et T-465/19, EU:T:2020:494, points 189, 190 et 195).
53 Par ailleurs, l’application rétroactive d’un acte sans que soit méconnu le principe de sécurité juridique suppose qu’une indication suffisamment claire soit dans ses termes, soit dans ses objectifs, permette de conclure que cet acte dispose autrement que pour l’avenir seul (voir, en ce sens, arrêt du 17 juillet 2014, Panasonic Italia e.a., C-472/12, EU:C:2014:2082, point 57 et jurisprudence citée).
54 En l’espèce, il est vrai que les décisions attaquées ont été adoptées le 12 octobre 2022 (affaires T-804/22 à T-809/22 et T-811/22 à T-824/22) et le 28 novembre 2022 (affaires T-825/22 et T-826/22) et qu’elles ont déployé leurs effets antérieurement à cette date, à savoir à compter du 1er janvier 2019.
55 Toutefois, le fait que le montant des pensions des requérants ou de leur parent ait été modifié depuis le 1er janvier 2019 s’explique par l’obligation, pesant sur le Parlement au titre de l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe III de la réglementation FID, d’appliquer les mêmes modalités aux pensions que celles fixées par le droit de l’État membre concerné (voir, en ce sens, arrêt du 15 octobre 2020, Coppo Gavazzi e.a./Parlement, T-389/19 à T-394/19, T-397/19, T-398/19, T-403/19, T-404/19, T-406/19, T-407/19, T-409/19 à T-414/19, T-416/19 à T-418/19, T-420/19 à T-422/19, T-425/19 à T-427/19, T-429/19 à T-432/19, T-435/19, T-436/19, T-438/19 à T-442/19, T-444/19 à T-446/19, T-448/19, T-450/19 à T-454/19, T-463/19 et T-465/19, EU:T:2020:494, point 198).
56 Or, selon la lettre de l’article 3 de la décision no 150/2022, les nouvelles règles de calcul sont applicables à compter du 1er janvier 2019.
57 En conséquence, en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe III de la réglementation FID, depuis le 1er janvier 2019, seules des pensions dont le montant avait été adapté dans le respect des règles fixées par la décision no 150/2022 étaient exigibles et payables (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 15 octobre 2020, Coppo Gavazzi e.a./Parlement, T-389/19 à T-394/19, T-397/19, T-398/19, T-403/19, T-404/19, T-406/19, T-407/19, T-409/19 à T-414/19, T-416/19 à T-418/19, T-420/19 à T-422/19, T-425/19 à T-427/19, T-429/19 à T-432/19, T-435/19, T-436/19, T-438/19 à T-442/19, T-444/19 à T-446/19, T-448/19, T-450/19 à T-454/19, T-463/19 et T-465/19, EU:T:2020:494, point 200).
58 En effet, les règles de l’annexe III de la réglementation FID impliquaient que le nouveau montant des pensions des requérants ou de leur parent entre en vigueur au 1er janvier 2019, et cette application de la règle de pension identique est compatible avec le principe de sécurité juridique (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 19 septembre 2024, Coppo Gavazzi e.a./Parlement, C-725/20 P, EU:C:2024:766, point 128).
59 Le premier grief doit donc être rejeté comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit.
– Sur le deuxième grief, tiré de la violation du principe de protection de la confiance légitime
60 Selon une jurisprudence constante, le droit de réclamer la protection de la confiance légitime s’étend à tout particulier se trouvant dans une situation de laquelle il ressort que l’administration de l’Union a fait naître à son égard des espérances fondées. Constituent des assurances susceptibles de faire naître de telles espérances des renseignements précis, inconditionnels, concordants et émanant de sources autorisées et fiables. En revanche, nul ne peut invoquer une violation de ce principe en l’absence d’assurances précises que lui aurait fournies l’administration. Enfin, les assurances données doivent être conformes aux normes applicables (voir, en ce sens, arrêt du 3 décembre 2019, République tchèque/Parlement et Conseil, C-482/17, EU:C:2019:1035, point 153 et jurisprudence citée).
61 À cet égard, les requérants n’ont ni démontré ni soutenu que le Parlement leur aurait fourni ou aurait fourni à leur parent des assurances autres que celle contenue dans l’article 75 et dans l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe III de la réglementation FID. Or, il est manifeste que ces deux articles ne prévoient pas l’immuabilité du montant des pensions des requérants ou de leur parent. En effet, la seule assurance précise et inconditionnelle qui leur avait été donnée par le Parlement consistait à leur garantir le bénéfice d’une pension dont le niveau et les modalités sont identiques à ceux de la pension que perçoivent les membres de la chambre basse de l’État membre dans lequel ils ont été élus, en l’espèce les membres de la Chambre des députés (voir, en ce sens, arrêt du 15 octobre 2020, Coppo Gavazzi e.a./Parlement, T-389/19 à T-394/19, T-397/19, T-398/19, T-403/19, T-404/19, T-406/19, T-407/19, T-409/19 à T-414/19, T-416/19 à T-418/19, T-420/19 à T-422/19, T-425/19 à T-427/19, T-429/19 à T-432/19, T-435/19, T-436/19, T-438/19 à T-442/19, T-444/19 à T-446/19, T-448/19, T-450/19 à T-454/19, T-463/19 et T-465/19, EU:T:2020:494, points 208 et 209).
62 En outre, ainsi que la Cour l’a jugé, la circonstance que les requérants ou leur parent aient volontairement adhéré au régime de pension instauré par l’annexe III de la réglementation FID n’implique pas que le Parlement leur aurait garanti, au moment de leur adhésion à ce régime, le droit de percevoir un montant de pension de retraite prévisible, fixe et immuable (voir, en ce sens, arrêt du 19 septembre 2024, Coppo Gavazzi e.a./Parlement, C-725/20 P, EU:C:2024:766, point 97).
63 Le deuxième grief doit donc être rejeté comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit.
– Sur le troisième grief, tiré de la violation du droit de propriété
64 À cet égard, le Tribunal a déjà jugé que la pension de retraite d’un ancien député européen entrait dans le champ d’application matériel de l’article 17 de la Charte et qu’une diminution du montant de cette pension constituait une restriction du droit de propriété de son bénéficiaire, sans pour autant que ledit droit puisse être interprété comme ouvrant droit à une pension d’un montant déterminé (voir, en ce sens, arrêt du 15 octobre 2020, Coppo Gavazzi e.a./Parlement, T-389/19 à T-394/19, T-397/19, T-398/19, T-403/19, T-404/19, T-406/19, T-407/19, T-409/19 à T-414/19, T-416/19 à T-418/19, T-420/19 à T-422/19, T-425/19 à T-427/19, T-429/19 à T-432/19, T-435/19, T-436/19, T-438/19 à T-442/19, T-444/19 à T-446/19, T-448/19, T-450/19 à T-454/19, T-463/19 et T-465/19, EU:T:2020:494, points 218, 219 et 222). Ces motifs ont, ensuite, été confirmés par la Cour (arrêt du 19 septembre 2024, Coppo Gavazzi e.a./Parlement, C-725/20 P, EU:C:2024:766, points 102 à 105).
65 En l’espèce, le Tribunal relève que la restriction au droit de propriété des requérants ou de leur parent est prévue par la loi, dès lors que les décisions attaquées se fondent sur l’article 75 et sur l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe III de la réglementation FID (arrêt du 19 septembre 2024, Coppo Gavazzi e.a./Parlement, C-725/20 P, EU:C:2024:766, point 109), lesquels sont demeurés inchangés depuis l’entrée en vigueur du statut des députés. De plus, les nouvelles règles de calcul sont fixées, avec suffisamment de clarté et de précision, par les dispositions de la décision no 150/2022.
66 Par ailleurs, selon le Parlement, les décisions attaquées poursuivent, notamment, l’objectif légitime, explicitement affirmé par l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe III de la réglementation FID, d’accorder aux requérants ou à leur parent des pensions dont le niveau et les modalités sont identiques à ceux de la pension que perçoivent les membres de la Chambre des députés. Or, cet objectif légitime a déjà été admis tant par le Tribunal (voir, en ce sens, arrêt du 15 octobre 2020, Coppo Gavazzi e.a./Parlement, T-389/19 à T-394/19, T-397/19, T-398/19, T-403/19, T-404/19, T-406/19, T-407/19, T-409/19 à T-414/19, T-416/19 à T-418/19, T-420/19 à T-422/19, T-425/19 à T-427/19, T-429/19 à T-432/19, T-435/19, T-436/19, T-438/19 à T-442/19, T-444/19 à T-446/19, T-448/19, T-450/19 à T-454/19, T-463/19 et T-465/19, EU:T:2020:494, point 231) que par la Cour (voir, en ce sens, arrêt du 19 septembre 2024, Coppo Gavazzi e.a./Parlement, C-725/20 P, EU:C:2024:766, points 116 et 117).
67 L’application de la règle de pension identique était, en outre, nécessaire pour atteindre ledit objectif légitime, seul un alignement du niveau et/ou des modalités de calcul de la pension tel que celui prévu à l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe III de la réglementation FID, lu en combinaison avec l’article 1er, paragraphe 2, de cette annexe, pouvant conduire à l’égalité de traitement entre lesdites catégories de députés européens (voir, en ce sens, arrêt du 19 septembre 2024, Coppo Gavazzi e.a./Parlement, C-725/20 P, EU:C:2024:766, point 118). Les requérants n’ont pas non plus évoqué l’existence d’autres mesures moins contraignantes qui auraient permis d’atteindre ledit objectif.
68 Quant aux conséquences des décisions attaquées pour les requérants, le Tribunal n’exclut, certes, pas que ces décisions, en ce qu’elles entraînent une réduction du montant des pensions versées aux requérants ou à leur parent, puissent atteindre un certain seuil de gravité. Cependant, en soi, ce seuil de gravité ne permet pas de conclure que les décisions attaquées engendrent des inconvénients démesurés eu égard au but poursuivi, notamment considérant l’ampleur de la réduction du montant de la pension en cause, le nouveau montant absolu de la pension apprécié en relation avec la durée de mandat des requérants ou de leur parent ainsi que le fait que le nouveau mode de calcul prend en compte la contribution individuelle de ceux-ci. Par ailleurs, aucune des conséquences énumérées par les requérants dans leurs écritures n’est étayée ou prouvée. À défaut d’éléments concrets, il ne peut donc être constaté que les requérants supporteraient une charge individuelle exorbitante au regard de l’objectif poursuivi (voir, en ce sens, arrêts du 19 septembre 2024, Coppo Gavazzi e.a./Parlement, C-725/20 P, EU:C:2024:766, point 110, et du 15 octobre 2020, Coppo Gavazzi e.a./Parlement, T-389/19 à T-394/19, T-397/19, T-398/19, T-403/19, T-404/19, T-406/19, T-407/19, T-409/19 à T-414/19, T-416/19 à T-418/19, T-420/19 à T-422/19, T-425/19 à T-427/19, T-429/19 à T-432/19, T-435/19, T-436/19, T-438/19 à T-442/19, T-444/19 à T-446/19, T-448/19, T-450/19 à T-454/19, T-463/19 et T-465/19, EU:T:2020:494, point 235).
69 Le troisième grief doit donc être rejeté comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit.
70 Par conséquent, le troisième moyen doit être rejeté et, partant, le premier chef de conclusions dans son intégralité comme étant manifestement dépourvus de tout fondement en droit.
Sur le deuxième chef de conclusions
71 Par leur deuxième chef de conclusions, les requérants sollicitent du Tribunal qu’il ordonne au Parlement de restituer toutes les sommes indûment retenues, majorées des intérêts au taux légal à compter de la date de la retenue jusqu’au paiement, et qu’il condamne le Parlement à exécuter les arrêts à intervenir et à prendre toutes les initiatives, tous les actes ou toutes les mesures nécessaires pour garantir la reconstitution immédiate et intégrale de l’ampleur initiale des prestations de pension.
72 Ce chef de conclusions doit être rejeté comme échappant manifestement à la compétence du Tribunal, dès lors que, dans le cadre d’un recours en annulation fondé sur l’article 263 TFUE, la compétence du juge de l’Union est limitée au contrôle de la légalité de l’acte attaqué et que, en vertu d’une jurisprudence constante, le Tribunal ne peut, dans l’exercice de ses compétences, adresser une injonction aux institutions de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 24 octobre 2019, CdT/EUIPO, T-417/18, EU:T:2019:766, point 76 et jurisprudence citée).
73 Au vu de tout ce qui précède, les présents recours doivent être rejetés dans leur ensemble sur le fondement de l’article 126 du règlement de procédure, pour partie, comme échappant manifestement à la compétence du Tribunal et, pour partie, comme étant manifestement dépourvus de tout fondement en droit.
Sur les dépens
74 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Les requérants ayant succombé, il convient de les condamner à supporter leurs propres dépens ainsi que ceux du Parlement, conformément aux conclusions de ce dernier.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre)
ordonne :
1) Les affaires T-804/22 à T-809/22 et T-811/22 à T-826/22 sont jointes aux fins de l’ordonnance.
2) Les recours sont rejetés, pour partie, comme échappant manifestement à la compétence du Tribunal et, pour partie, comme manifestement dépourvus de tout fondement en droit.
3) MM. Vitaliano Gemelli, Carlo Alberto Graziani, Francesco Iacono, Raffaele Lombardo, Mario Mantovani, Mme Pasqualina Napoletano, MM. Luciano Pettinari, Vincenzo Viola, Mme Luciana Sbarbati, MM. Riccardo Ventre, Vincenzo Aita, Aldo Arroni, Vito Bonsignore, Giorgio Carollo, Mmes Anna Catasta, Maria Teresa Coppo Gavazzi, Maria Di Meo, MM. Pietro Di Prima, Olivier Dupuis, Livio Filippi, Mme Fiammetta Cucurnia et M. Giorgio Gallenzi sont condamnés aux dépens.
Fait à Luxembourg, le 25 mars 2025.
|
Le greffier |
Le président |
|
V. Di Bucci |
J. Svenningsen |
Table des matières
Antécédents du litige
Conclusions des parties
En droit
Sur le recours à l’article 126 du règlement de procédure
Sur le premier chef de conclusions
Sur le premier moyen, pris de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées et d’une violation de l’obligation de motivation
– Sur la première branche du premier moyen, portant sur l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées
– Sur la seconde branche du premier moyen, portant sur la violation de l’obligation de motivation
Sur le deuxième moyen, pris de l’absence de base juridique valide et d’une application erronée de l’article 75
Sur le troisième moyen, pris de la violation des principes de sécurité juridique, de protection de la confiance légitime et des droits acquis, ainsi que d’une violation du droit de propriété
– Sur le premier grief, tiré de la violation du principe de sécurité juridique
– Sur le deuxième grief, tiré de la violation du principe de protection de la confiance légitime
– Sur le troisième grief, tiré de la violation du droit de propriété
Sur le deuxième chef de conclusions
Sur les dépens
* Langue de procédure : l’italien.
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