Article R555-31 du Code de l'environnement

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Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : Décret n°2017-1557 du 10 novembre 2017 - art. 3

I. – L'analyse de compatibilité, mentionnée au premier tiret du b de l'article R. 555-30, présente la compatibilité du projet avec l'étude de dangers relative à la canalisation concernée. La compatibilité s'apprécie à la date d'ouverture de l'établissement recevant du public ou d'occupation de l'immeuble de grande hauteur. L'analyse fait mention, le cas échéant, de la mise en place par le maître d'ouvrage du projet en relation avec le titulaire de l'autorisation de mesures particulières de protection de la canalisation.

II. – Le maître d'ouvrage du projet soumet l'analyse de compatibilité à l'avis du transporteur. Cet avis qui est communiqué dans un délai de deux mois est joint à l'analyse. A défaut de réponse dans ce délai, l'avis est réputé défavorable.

III. – Si l'avis du transporteur est défavorable, le pétitionnaire peut saisir un organisme habilité selon les modalités fixées aux articles R. 554-55 à R. 554-57 afin d'expertiser l'analyse de compatibilité. Il mentionne l'avis de cet organisme dans l'analyse de compatibilité et y annexe le rapport d'expertise. Il transmet l'analyse de compatibilité, l'avis du transporteur et le rapport d'expertise au préfet qui donne son avis dans un délai de deux mois. A défaut de réponse dans ce délai, cet avis est réputé défavorable.

IV. – Lorsque l'analyse de compatibilité prévoit des mesures particulières de protection de la canalisation, le maire ne peut autoriser l'ouverture de l'établissement recevant du public ou l'occupation de l'immeuble de grande hauteur qu'après réception d'un certificat de vérification de leur mise en place effective fourni par le transporteur concerné.

V. – Un arrêté du ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation, pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, précise les critères d'appréciation de la compatibilité mentionnée au I, et fixe les modèles de documents à utiliser pour les analyses de compatibilité.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
11 textes citent l'article

Commentaires4


Mme Marie-Jo Zimmermann · Questions parlementaires · 11 mars 2014

L'encadrement de la construction ou l'extension d'un ERP de plus de 100 personnes ou d'un IGH dans l'environnement immédiat d'une canalisation de transport existante est fixé par le j de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme. […] L'analyse de compatibilité doit elle-même être établie en conformité avec les articles L. 555-16 et R. 555-31 du code de l'environnement. […] Elles succèdent à celles, de même portée, précédemment fixées dans les documents d'urbanisme à l'initiative des maires et en application du porter à connaissance effectué par les préfets au sujet des risques technologiques présents sur le territoire de leur commune, […]

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 6 mars 2014

L'encadrement de la construction ou l'extension d'un ERP de plus de 100 personnes ou d'un IGH dans l'environnement immédiat d'une canalisation de transport existante est fixé par le j de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme. […] L'analyse de compatibilité doit elle-même être établie en conformité avec les articles L. 555-16 et R. 555-31 du code de l'environnement. […] Elles succèdent à celles, de même portée, précédemment fixées dans les documents d'urbanisme à l'initiative des maires et en application du porter à connaissance effectué par les préfets au sujet des risques technologiques présents sur le territoire de leur commune, […]

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www.vie-publique.fr · 27 février 2014

Les dispositions d'application des articles R. 555-30 et R. 555-31 du code de l'environnement au sujet de la maîtrise de l'urbanisation. […] européenne représentant les citoyens des États membres et du Conseil du 16.12.2008 relatif à la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et des mélanges) ;

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Décisions15


1Tribunal administratif de Lille, 5ème chambre, 27 décembre 2023, n° 2106837
Rejet

[…] Aux termes de l'article R.431-16 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : () k) Dans le cas d'un projet de construction () d'un établissement recevant du public de plus de 100 personnes () à proximité d'une canalisation de transport, dans la zone de dangers définie au premier tiret du b de l'article R. 555-30 du code de l'environnement, l'analyse de compatibilité du projet avec la canalisation du point de vue de la sécurité des personnes prévue à l'article R. 555-31 du même code ; () « . […]

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    2Tribunal administratif de Lyon, 1ère chambre, 26 mars 2024, n° 2203622
    Rejet

    […] D'autre part, aux termes de l'article R. 143-22 du code de la construction et de l'habitation, qui a repris les dispositions de l'ancien article R. 123-22 du même code : " Le dossier permettant de vérifier la conformité d'un établissement recevant le public avec les règles de sécurité, […] / 3° Le cas échéant, le certificat de vérification de la mise en place effective des mesures de protection d'une canalisation de transport prévu au IV de l'article R. 555-31 du code de l'environnement. / Ces plans et tracés de même que leur présentation doivent être conformes aux normes en vigueur. / Un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile précise, en tant que de besoin, […]

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    3Tribunal administratif de Nîmes, 1ère chambre, 7 mars 2023, n° 2003699
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    […] Aux termes de l'article R. 431-4 du code de l'urbanisme, […] selon les cas : a) L'étude d'impact ou la décision de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas dispensant le projet d'évaluation environnementale lorsque le projet relève du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement () k) Dans le cas d'un projet de construction ou extension d'un établissement recevant du public de plus de 100 personnes ou d'un immeuble de grande hauteur à proximité d'une canalisation de transport, dans la zone de dangers définie au premier tiret du b de l'article R. 555-30 du code de l'environnement, l'analyse de compatibilité du projet avec la canalisation du point de vue de la sécurité des personnes prévue à l'article R. 555-31 du même code () « . […]

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