Rejet 23 août 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 23 août 2022, n° 2201839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2201839 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 juillet et le 18 août 2022, Mme C A, représentée par Me Lelong, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions du 14 juin 2022 et du 5 juillet 2022 par lesquelles la présidente du conseil départemental des Deux-Sèvres a procédé au retrait de son agrément d’assistante familiale et l’a licenciée, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la présidente du conseil département des Deux-Sèvres de procéder à sa réintégration et de reconstituer ses droits à carrière ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
— elle est satisfaite dès lors que les décisions l’empêchent d’exercer sa profession ;
— les décisions contestées la place dans une situation de précarité financière ;
— cette situation emporte des conséquences sur son état psychologique ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision du 14 juin 2022 :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— la procédure engagée devant la commission consultative paritaire départementale est irrégulière dès lors que, d’une part, les griefs contenus dans la convocation de la commission étaient formulés en des termes généraux et, d’autre part, l’intéressée n’a pas eu la communication du dossier de synthèse ;
— la décision est entachée d’une inexactitude matérielle dès lors que les faits reprochés ne sont pas établis ;
— les faits reprochés ne sont pas de nature à caractériser l’existence d’une faute ;
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les faits reprochés ne sont pas de nature à justifier le retrait de l’agrément d’assistante familiale ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision du 5 juillet 2022 :
— l’administration ne se trouvait pas en situation de compétence liée pour la licencier suite au retrait de l’agrément d’assistante familiale ;
— la décision est illégale dès lors qu’elle présente un caractère rétroactif ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision du 14 juin 2022.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 août 2022, le conseil département des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
— aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 25 juillet 2022 sous le numéro 2201835 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après lecture du rapport de M. B ont été entendues les observations de Me Lelong, représentant Mme A, qui maintient ses conclusions et moyens et de Mme D pour le département des Deux-Sèvres.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A est titulaire depuis 2017 d’un agrément en qualité d’assistante familiale l’autorisant à accueillir, depuis 2018, deux enfants mineurs et jeunes majeurs de moins de 21 ans à titre permanent à son domicile. A la suite de plusieurs signalements, la présidente du conseil départemental des Deux-Sèvres a, par une décision du 14 juin 2022, retiré l’agrément d’assistante familiale de l’intéressée. Par une décision du 5 juillet 2022, elle a décidé en conséquence de la licencier. Mme A demande la suspension de ces deux décisions.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne la décision du 5 juillet 2022 :
3. Aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside. () L’agrément est accordé () si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. () ». Selon l’article R. 421-3 de ce même code : « Pour obtenir l’agrément d’assistant maternel ou d’assistant familial, le candidat doit : 1° Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif () ». Par ailleurs, l’article L. 421-6 du même code prévoit : « () Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. En cas d’urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l’agrément. Tant que l’agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. Toute décision de retrait de l’agrément, de suspension de l’agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. () ».
4. Il résulte des dispositions précitées qu’il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l’agrément si ces conditions ne sont plus remplies. A cette fin, dans l’hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement d’un enfant de la part du bénéficiaire de l’agrément ou de son entourage, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis, pour lui permettre raisonnablement de penser que l’enfant accueilli est victime de comportement en cause ou risque de l’être.
5. En l’espèce, par une décision du 14 juin 2022, la présidente du conseil départemental des Deux-Sèvres a retiré l’agrément d’assistante familiale dont bénéficiait Mme A au motif que, d’une part, l’intéressée n’adopte pas une posture professionnelle adaptée résultant de son manque de connaissances des enfants mineurs et d’un manque d’adaptation à leurs besoins et se traduisant par la tenue de propose déplacés à leur égard, des manquements importants en matière d’hygiène et un suivi médical insuffisant caractérisé par des défauts de soins. D’autre part, il est relevé une absence de collaboration de la part de la requérante avec le service employeur et un manque de remise en question sur ses pratiques professionnelles malgré les remarques formulées. Ces éléments ont été portés à la connaissance du département des Deux-Sèvres par plusieurs notes concordantes des services et partenaires.
6. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par Mme A à l’encontre de la décision du 14 juin 2022 procédant au retrait de son agrément d’assistante familiale n’est de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
En ce qui concerne la décision du 5 juillet 2022 :
7. Aux termes de l’article L. 423-8 du code de l’action sociale et des familles : « () En cas de retrait d’agrément, l’employeur est tenu de procéder au licenciement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. () ». Il résulte de cette disposition que le président du conseil départemental qui emploie un assistant familial dont l’agrément a été retiré est en situation de compétence liée pour le licencier.
8. Il est constant que la présidente du conseil départemental des Deux-Sèvres a prononcé le licenciement de Mme A en application de l’article L. 423-8 précité. Ainsi, dès lors que la décision de retrait d’agrément n’a pas fait l’objet d’une suspension de son exécution, les conclusions relatives à la suspension de l’exécution de la décision de licenciement ne peuvent qu’être rejetées.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence, que les conclusions à fin de suspension de l’exécution des décisions des 5 et 15 juillet 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au conseil départemental des Deux-Sèvres.
Fait à Poitiers, le 23 août 2022.
Le juge des référés,
Signé
D. B
La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
G. FAVARD
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