Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 19 déc. 2024, C-295_RES/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-295_RES/23 |
| Arrêt de la Cour (grande chambre) du 19 décembre 2024.#Halmer Rechtsanwaltsgesellschaft UG contre Rechtsanwaltskammer München.#Renvoi préjudiciel – Article 49 TFUE – Liberté d’établissement – Article 63 TFUE – Libre circulation des capitaux – Détermination de la liberté de circulation applicable – Services dans le marché intérieur – Directive 2006/123/CE – Article 15 – Exigences relatives à la détention du capital d’une société – Participation d’un investisseur purement financier au capital d’une société professionnelle d’avocats – Révocation de l’inscription de cette société au barreau en raison de cette participation – Restriction à la liberté d’établissement et à la libre circulation des capitaux – Justifications tirées de la protection de l’indépendance des avocats et des destinataires de services juridiques – Nécessité – Proportionnalité.#Affaire C-295/23. | |
| Identifiant CELEX : | 62023CJ0295_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2024:1037 |
Texte intégral
Affaire C-295/23
Halmer Rechtsanwaltsgesellschaft UG
contre
Rechtsanwaltskammer München
(demande de décision préjudicielle, introduite par Bayerischer Anwaltsgerichtshof)
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 19 décembre 2024
« Renvoi préjudiciel – Article 49 TFUE – Liberté d’établissement – Article 63 TFUE – Libre circulation des capitaux – Détermination de la liberté de circulation applicable – Services dans le marché intérieur – Directive 2006/123/CE – Article 15 – Exigences relatives à la détention du capital d’une société – Participation d’un investisseur purement financier au capital d’une société professionnelle d’avocats – Révocation de l’inscription de cette société au barreau en raison de cette participation – Restriction à la liberté d’établissement et à la libre circulation des capitaux – Justifications tirées de la protection de l’indépendance des avocats et des destinataires de services juridiques – Nécessité – Proportionnalité »
-
Liberté d’établissement – Libre circulation des capitaux – Dispositions du traité – Champ d’application respectif – Critères – Participations permettant d’exercer une influence certaine sur les décisions d’une société et de déterminer les activités de celle-ci – Participations effectuées dans la seule volonté de réaliser un placement financier sans intention d’influer sur la gestion et le contrôle de l’entreprise – Application secondaire de l’une des libertés par rapport à l’autre – Examen au regard d’une seule des libertés – Réglementation nationale visant à empêcher toute prise de participation dans une société d’avocats par des personnes n’étant ni avocats ni membres d’une profession mentionnée dans le statut des avocats – Affaire relevant tant de la liberté d’établissement que de la libre circulation des capitaux
[Art. 49 et 63, § 1, TFUE ; directive du Parlement européen et du Conseil 2006/123, art. 15, § 2, c), et § 3]
(voir points 50-57)
-
Liberté d’établissement – Libre circulation des capitaux – Restrictions – Directive 2006/123 – Exigences à évaluer – Réglementation nationale interdisant le transfert des parts sociales d’une société d’avocats à un investisseur purement financier n’ayant pas l’intention d’exercer dans ladite société une activité professionnelle visée par cette réglementation – Radiation du barreau de la société d’avocats contrevenant à cette interdiction – Restriction à la liberté d’établissement et à la libre circulation des capitaux – Justification – Protection des destinataires de services juridiques et de la bonne administration de la justice – Admissibilité
[Art. 49 et 63 TFUE ; directive du Parlement européen et du Conseil 2006/123, considérant 40, art. 4, points 7 et 8, et art. 15, § 1 à 3, 5, a), et 6]
(voir points 60-62, 64-67, 69-76, 78-80 et disp.)
Résumé
Saisie à titre préjudiciel par le Bayerischer Anwaltsgerichtshof (conseil de discipline des avocats de Bavière, Allemagne), la Cour, réunie en grande chambre, se prononce sur la conformité à l’article 63 TFUE et à la directive 2006/123 ( 1 ) d’une réglementation nationale qui, sous peine de radiation du barreau d’une société d’avocats, interdit que des parts sociales de cette société soient transférées à un investisseur purement financier n’ayant pas l’intention d’exercer dans ladite société une activité professionnelle visée par cette réglementation.
HR, une société d’avocats située en Allemagne, a été constituée sous la forme d’une société de capitaux soumise à la loi sur les sociétés à responsabilité limitée. Son gérant et unique associé était à l’origine M. Daniel Halmer, qui exerçait la profession d’avocat.
HR, qui a été créée par contrat en janvier 2020, a été inscrite au registre du commerce et au barreau de Munich la même année.
En 2021, M. Halmer a cédé 51 des 100 parts sociales de HR à SIVE Beratung und Beteiligung GmbH (ci-après « SIVE »), une société à responsabilité limitée de droit autrichien.
Les statuts de HR ont alors été modifiés afin de permettre la cession de parts sociales à une société de capitaux non inscrite au barreau tout en réservant la gestion de HR aux seuls avocats inscrits au barreau, afin d’en garantir l’indépendance.
La modification des statuts de HR et la cession des parts sociales de cette société ont été inscrites au registre du commerce, et HR a informé le barreau de la modification de ses statuts et de la cession de 51 de ses 100 parts sociales à SIVE.
Toutefois, le barreau a fait savoir à HR que la cession des parts sociales à SIVE était interdite en vertu de la Bundesrechtsanwaltsordnung (règlement fédéral sur le statut des avocats) (ci-après le « statut des avocats »), dans sa version applicable aux faits au principal, et que, par conséquent, l’inscription de HR au barreau serait radiée en cas de maintien de cette cession. HR a néanmoins informé le barreau du maintien de ladite cession. Ce dernier a donc radié cette société au motif, en substance, que seuls les avocats et les membres des professions énumérées dans le statut des avocats ainsi que les médecins et les pharmaciens peuvent être des associés d’une société d’avocats ( 2 ).
HR a alors saisi le Bayerischer Anwaltsgerichtshof (conseil de discipline des avocats de Bavière) d’un recours contre la décision de radiation adoptée par le barreau. À l’appui de son recours, HR soutient que le statut des avocats méconnaît notamment le droit à la libre circulation des capitaux, garanti à l’article 63, paragraphe 1, TFUE, ainsi que les droits qu’elle tire de l’article 15 de la directive 2006/123. Cette décision violerait également le droit de SIVE à la liberté d’établissement, tel que garanti notamment à l’article 49 TFUE.
Dans ce contexte, la juridiction de renvoi cherche à savoir si cette réglementation nationale est compatible avec l’article 49 et l’article 63, paragraphe 1, TFUE ainsi que l’article 15, paragraphe 2, sous c), et paragraphe 3, de la directive 2006/123.
La Cour répond par l’affirmative à cette interrogation.
Appréciation de la Cour
À titre liminaire, la Cour examine, au regard de l’objet de la réglementation nationale en cause et des éléments factuels du cas d’espèce, quelle liberté fondamentale – à savoir la liberté d’établissement ou la libre circulation des capitaux – s’applique au litige au principal.
À cet égard, elle rappelle que, selon une jurisprudence constante, relève du champ d’application de la liberté d’établissement une réglementation nationale qui a vocation à s’appliquer aux seules participations permettant d’exercer une influence certaine sur les décisions d’une société et de déterminer les activités de celle-ci. En revanche, des dispositions nationales qui s’appliquent à des participations effectuées aux seules fins de la réalisation d’un placement financier sans intention d’influer sur la gestion et le contrôle de l’entreprise doivent être examinées exclusivement au regard de la libre circulation des capitaux.
Ainsi, une législation nationale qui n’a pas vocation à s’appliquer aux seules participations permettant d’exercer une influence certaine sur les décisions d’une société et d’en déterminer les activités, mais qui s’applique indépendamment de l’ampleur de la participation qu’un actionnaire détient dans une société est susceptible de relever aussi bien de la liberté d’établissement que de la libre circulation des capitaux.
Cela étant, en principe, la Cour examine la mesure en cause au regard d’une seule de ces deux libertés s’il s’avère que, dans les circonstances du litige au principal, l’une d’elles est tout à fait secondaire par rapport à l’autre et peut lui être rattachée.
La réglementation nationale en cause au principal vise, notamment, à empêcher toute prise de participation, quelle que soit son importance, dans une société d’avocats par des personnes qui ne sont ni avocats ni membres d’une profession mentionnée dans le statut des avocats applicable en l’espèce.
En l’occurrence, SIVE a acquis 51 % du capital social de HR. Or, relèvent du champ d’application matériel de la liberté d’établissement les dispositions nationales s’appliquant à la détention par une société d’un État membre, dans le capital d’une société établie dans un autre État membre, d’une participation lui permettant en principe d’exercer une influence certaine sur les décisions de cette dernière société et d’en déterminer les activités.
Toutefois, la Cour souligne que les statuts de HR ont été modifiés en vue de priver SIVE d’une certaine capacité d’influence, de sorte que l’acquisition de parts sociales de HR pourrait avoir eu pour seul but de procurer à cette dernière des capitaux visant à lui permettre de financer le développement d’un modèle juridique innovant fondé sur les nouvelles technologies.
L’affaire au principal relève donc tant de la liberté d’établissement que de la libre circulation des capitaux, sans que l’une de ces libertés puisse être considérée comme étant secondaire par rapport à l’autre.
Sur le fond, s’agissant, en premier lieu, de la liberté d’établissement, il ressort de la directive 2006/123 que, lorsqu’une situation relève du champ d’application matériel de cette directive, ce qui est le cas des services de conseil juridique, notamment ceux dispensés par les avocats, il n’y a pas lieu de l’examiner également au regard de l’article 49 TFUE.
Dès lors, la Cour examine la compatibilité avec la directive 2006/123 des exigences du statut des avocats relatives à la limitation du champ des personnes aptes à s’associer ainsi que l’exigence de collaborer activement au sein de la société, et plus particulièrement le caractère nécessaire de ces exigences.
À cet égard, elle constate que ces exigences ont pour finalité d’assurer l’indépendance et l’intégrité de la profession d’avocat ainsi que le respect du principe de transparence et de l’obligation de secret professionnel des avocats. Ces objectifs se rattachent incontestablement à la protection des destinataires de services juridiques et de la bonne administration de la justice, qui constituent des raisons impérieuses d’intérêt général en vertu de la directive 2006/123 et du droit primaire.
Pour ce qui est du caractère proportionné des exigences en cause au principal, la Cour précise que celles-ci apparaissent propres à garantir la réalisation de l’objectif de protection de la bonne administration de la justice et de l’intégrité de la profession d’avocat.
En effet, la volonté d’un investisseur purement financier de faire fructifier son investissement pourrait avoir un impact sur l’organisation et l’activité d’une société d’avocats. Or, alors que l’objectif poursuivi par un investisseur purement financier se limite à la recherche du profit, les avocats n’exercent pas leurs activités dans un objectif uniquement économique, mais sont tenus au respect de règles professionnelles et déontologiques. En l’absence d’harmonisation, au niveau de l’Union, des règles professionnelles et déontologiques applicables à la profession d’avocat, chaque État membre reste, en principe, libre de régler l’exercice de cette profession sur son territoire. Ainsi, un État membre est en droit d’estimer qu’il existe un risque que les mesures prévues dans les statuts de la société d’avocats en vue de préserver l’indépendance et l’intégrité professionnelles des avocats actifs au sein de cette société s’avèrent, dans la pratique, insuffisantes pour assurer efficacement la réalisation des objectifs de protection de la bonne administration de la justice et de l’intégrité de la profession d’avocat, en cas de participation d’un investisseur purement financier au capital de ladite société.
S’agissant, en second lieu, de la libre circulation des capitaux, qui est garantie à l’article 63 TFUE et qui englobe aussi bien la détention d’actions conférant la possibilité de participer effectivement à la gestion et au contrôle d’une société que l’acquisition de titres effectuée dans la seule intention de réaliser un placement financier sans vouloir influer sur la gestion et le contrôle de la société, les mesures interdites comprennent notamment celles qui sont de nature à dissuader les sociétés non résidentes de faire des investissements dans un État membre, notamment dans le capital des sociétés résidentes.
La Cour constate que la réglementation nationale en cause au principal a pour effet d’empêcher les personnes autres que les avocats et les membres des professions visées dans le statut des avocats d’acquérir des parts sociales dans une société d’avocats, si bien qu’elle prive les investisseurs d’autres États membres qui ne sont ni avocats ni membres de telles professions de prendre des participations dans ce type de sociétés. Corrélativement, cette réglementation nationale prive les sociétés d’avocats de l’accès à des capitaux qui pourraient aider à leur création ou à leur développement. Elle constitue, par conséquent, une restriction à la libre circulation des capitaux.
Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux exposés dans le contexte de la directive 2006/123, la Cour conclut que ces restrictions à la libre circulation des capitaux sont justifiées et proportionnées au regard de raisons impérieuses d’intérêt général.
( 1 ) Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur (JO 2006, L 376, p. 36).
( 2 ) En vertu de l’article 59a, paragraphes 1 et 2, de ce statut des avocats, les avocats peuvent s’associer avec des membres d’un barreau et de l’ordre des avocats-conseils en brevets, avec des conseillers fiscaux, des mandataires fiscaux, des commissaires aux comptes et des experts-comptables assermentés pour exercer en commun leur profession dans le cadre de leurs propres compétences professionnelles. Les avocats peuvent également exercer leur profession en commun avec des membres de la profession d’avocat d’autres États qui sont autorisés à s’établir conformément au champ d’application du statut et ont leur cabinet à l’étranger.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Statut des fonctionnaires et régime des autres agents ·
- Commission ·
- Agent temporaire ·
- Stagiaire ·
- Critère ·
- Attaque ·
- Jurisprudence ·
- Expérience professionnelle ·
- Candidat ·
- Statut ·
- Erreur de droit
- Principes, objectifs et missions des traités ·
- Charte des droits fondamentaux ·
- Protection des données ·
- Droits fondamentaux ·
- Non-discrimination ·
- Responsable du traitement ·
- Autorité de contrôle ·
- Traitement de données ·
- Juridiction ·
- Caractère ·
- Etats membres ·
- Personnel ·
- Règlement ·
- Contrôle ·
- Secret bancaire
- Traitement de données ·
- Responsable du traitement ·
- Secret bancaire ·
- Divulgation ·
- Juridiction ·
- Parlement ·
- Mandat ·
- Etats membres ·
- Personnel ·
- Caractère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Politique sociale ·
- Travailleur ·
- Directive ·
- Sexe ·
- Indemnités journalieres ·
- Discrimination ·
- Rémunération ·
- Air ·
- Renvoi ·
- Juridiction ·
- Traitement
- Environnement ·
- République de croatie ·
- Scories ·
- Etats membres ·
- Commission ·
- Directive ·
- Gestion des déchets ·
- État ·
- Jurisprudence ·
- Manquement
- Environnement ·
- République de slovénie ·
- Commission ·
- Etats membres ·
- Déchet ·
- Directive ·
- Assainissement ·
- Pandémie ·
- Parcelle ·
- Infraction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Rapprochement des législations ·
- Protection des consommateurs ·
- Consommateur ·
- Clause ·
- Taux d'intérêt ·
- Directive ·
- Contrat de prêt ·
- Question ·
- Référence ·
- Calcul ·
- Jurisprudence ·
- Intérêt
- Environnement ·
- République de malte ·
- Directive ·
- Agglomération ·
- Eaux ·
- Station d'épuration ·
- Traitement ·
- Commission ·
- Collecte ·
- Etats membres ·
- Avis motivé
- Valeur en douane ·
- Coûts ·
- Conserve ·
- Prestation ·
- Acheteur ·
- Production ·
- Emballage ·
- Fournisseur ·
- Prix ·
- Paye
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dispositions institutionnelles ·
- Rapprochement des législations ·
- Actes des institutions ·
- Santé animale ·
- Règlement ·
- Produit ·
- Risque ·
- Environnement ·
- Publicité ·
- Mentions ·
- Utilisation ·
- Efficacité ·
- Étiquetage
- Libre circulation des marchandises ·
- Tarif douanier commun ·
- Union douanière ·
- Règlement délégué ·
- Politique commerciale ·
- Commission ·
- Règlement d'exécution ·
- Délocalisation ·
- Motocycle ·
- Objectif ·
- Droits de douane ·
- États-unis ·
- Interprétation
- Pays tiers ·
- Ressortissant ·
- Etats membres ·
- Directive ·
- Charte ·
- Recours ·
- Demande ·
- Fins ·
- Étranger ·
- Belgique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.