CJUE, n° C-313_RES/23, Arrêt de la Cour, Renvoi préjudiciel – État de droit – Indépendance des juges – Article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE – Protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l’Union – Organe judiciaire compétent pour proposer l’ouverture de procédures disciplinaires contre les magistrats en vue de l’infliction de sanctions disciplinaires – Maintien des fonctions des membres de l’organe judiciaire après la fin de leur mandat – Protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel – Règlement (UE) 2016/679 – Sécurité des données – Accès d’un organe judiciaire aux données relatives aux comptes bancaires des magistrats et des membres de leur famille – Autorisation juridictionnelle aux fins de la levée du secret bancaire – Juridiction autorisant la levée du secret bancaire – Article 4, point 7 – Notion de “responsable du traitement” – Article 51 – Notion d’“autorité de contrôle”, 30 avril 2025
CJUE, Arrêt 30 avril 2025

Arguments

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  • Accepté
    Indépendance des juges

    La Cour a jugé que le principe d'indépendance des juges s'oppose à la prorogation des mandats sans base légale explicite, ce qui pourrait nuire à l'intégrité de l'organe judiciaire.

  • Accepté
    Protection des données personnelles

    La Cour a confirmé que la divulgation de données à caractère personnel dans ce contexte relève du champ d'application du RGPD, et que des garanties doivent être mises en place pour protéger ces données.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire C-313/23, C-316/23 et C-332/23, la Cour de justice de l'Union européenne a été saisie par le Sofiyski rayonen sad concernant la légalité de la prorogation des mandats des membres d'un organe judiciaire bulgare chargé de proposer des procédures disciplinaires contre les magistrats. Les questions juridiques portaient sur l'indépendance des juges et la conformité de cette prorogation avec le droit de l'Union, ainsi que sur le traitement des données personnelles dans le cadre de la levée du secret bancaire. La Cour a conclu que la prorogation sans base légale explicite et sans limitation dans le temps est inadmissible, et a précisé que la divulgation de données personnelles protégées par le secret bancaire relève du RGPD, sans que la juridiction saisie soit considérée comme responsable du traitement.

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1Veille données personnelles - Juin 2025
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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 30 avr. 2025, C-313_RES/23
Numéro(s) : C-313_RES/23
Arrêt de la Cour (première chambre) du 30 avril 2025.##Renvoi préjudiciel – État de droit – Indépendance des juges – Article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE – Protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l’Union – Organe judiciaire compétent pour proposer l’ouverture de procédures disciplinaires contre les magistrats en vue de l’infliction de sanctions disciplinaires – Maintien des fonctions des membres de l’organe judiciaire après la fin de leur mandat – Protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel – Règlement (UE) 2016/679 – Sécurité des données – Accès d’un organe judiciaire aux données relatives aux comptes bancaires des magistrats et des membres de leur famille – Autorisation juridictionnelle aux fins de la levée du secret bancaire – Juridiction autorisant la levée du secret bancaire – Article 4, point 7 – Notion de “responsable du traitement” – Article 51 – Notion d’“autorité de contrôle”.#Affaires jointes C-313/23 et C-316/23.
Précédents jurisprudentiels : Affaires jointes C-313/23, C-316/23 et C-332/23
Identifiant CELEX : 62023CJ0313_RES
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2025:303
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