CJUE, n° C-296/23, Arrêt de la Cour, Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV contre dm-drogerie markt GmbH & Co.KG, 20 juin 2024
CJUE, Demande (JO) 10 mai 2023
>
CJUE, Arrêt 20 juin 2024
>
CJUE, Arrêt (sommaire) 20 juin 2024

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Autre
    Violation des règles de publicité des produits biocides

    La cour a considéré que la question de savoir si les mentions en question sont trompeuses doit être examinée à la lumière des dispositions du règlement, mais n'a pas statué sur la demande d'injonction.

Résumé par Doctrine IA

La décision de la Cour concerne une question préjudicielle posée par le Bundesgerichtshof (Allemagne) sur l'interprétation de l'article 72, paragraphe 3, du règlement (UE) no 528/2012 relatif aux produits biocides. La Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV conteste la publicité d'un désinfectant, arguant qu'elle viole les restrictions sur les mentions pouvant minimiser les risques associés aux produits biocides. La question juridique porte sur la définition de "toute autre indication similaire" et si cela inclut des indications qui minimisent les risques, même si elles ne sont pas générales. La Cour répond que cette notion englobe toute indication susceptible de tromper l'utilisateur sur les risques pour la santé humaine, animale ou l'environnement, sans nécessiter un caractère général.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaires5

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Assainir la « jungle des labels » : portée juridique, contentieuse et concurrentielle de la future réglementation européenne sur les allégations environnementales
Me Laurent Gimalac · consultation.avocat.fr · 24 novembre 2025

2CJUE : un produit biocide ne peut se dire "respectueux de la peau"
lemondedudroit.fr · 31 juillet 2024

3Publicité des produits biocides : point sur les mentions interdites car trompeuses.
Village Justice · 16 juillet 2024
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 20 juin 2024, C-296/23
Numéro(s) : C-296/23
Arrêt de la Cour (première chambre) du 20 juin 2024.#Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV contre dm-drogerie markt GmbH & Co.KG.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Bundesgerichtshof.#Renvoi préjudiciel – Rapprochement des législations – Produits biocides – Règlement (UE) no 528/2012 – Article 72 – Désinfectant contenant des produits biocides – Restrictions de la publicité – Notion de “toute autre indication similaire” – Objectif d’assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et animale ainsi que de l’environnement.#Affaire C-296/23.
Date de dépôt : 10 mai 2023
Précédents jurisprudentiels : 1
2
3
4
arrêt du 14 octobre 2021, Biofa, C-29/20, EU:C:2021:843
arrêt du 19 janvier 2023, CIHEF e.a., C-147/21, EU:C:2023:31
arrêt du 5 mars 2024, Défense Active des Amateurs d'Armes e.a., C-234/21, EU:C:2024:200
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62023CJ0296
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2024:527
Télécharger le PDF original fourni par la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
CJUE, n° C-296/23, Arrêt de la Cour, Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV contre dm-drogerie markt GmbH & Co.KG, 20 juin 2024