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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 13 nov. 2024, T-78/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-78/24 |
| Arrêt du Tribunal (première chambre) du 13 novembre 2024.#Golden Support s. r. o. contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne verbale Skyliner – Marque de l’Union européenne figurative antérieure SKY – Cause de nullité relative – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), et article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009 [devenus article 8, paragraphe 1, sous b), et article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001].#Affaire T-78/24. | |
| Date de dépôt : | 14 février 2024 |
| Traité : | Article 8(1)(b) EUTMR |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Solution : | Recours en annulation : rejet sur le fond |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Identifiant CELEX : | 62024TJ0078 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2024:803 |
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Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Gâlea |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, OAMI |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)
13 novembre 2024(*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne verbale Skyliner – Marque de l’Union européenne figurative antérieure SKY – Cause de nullité relative – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), et article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009 [devenus article 8, paragraphe 1, sous b), et article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001] »
Dans l’affaire T-78/24,
Golden Support s. r. o., établie à Prague (République tchèque), représentée par Me P. Cink, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. T. Frydendahl, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été
Sky International AG, établie à Zurich (Suisse),
LE TRIBUNAL (première chambre),
composé, lors des délibérations, de Mme M. Brkan, faisant fonction de présidente, MM. I. Gâlea (rapporteur) et S. L. Kalėda, juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Golden Support s. r. o., demande l’annulation et la réformation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 14 décembre 2023 (affaire R 421/2023-4) (ci-après la « décision attaquée »).
I. Antécédents du litige
2 Le 24 août 2021, Sky International AG a présenté à l’EUIPO une demande en nullité de la marque de l’Union européenne ayant été enregistrée à la suite d’une demande déposée le 30 août 2017 par la requérante pour le signe verbal Skyliner.
3 Les services couverts par la marque contestée pour lesquels la nullité était demandée relevaient des classes 38 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondaient, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 38 : « Services de conseillers en télécommunication ; services de télécommunications ; services de télécommunications interactives ; services de communication par satellite ; services de télécommunications air-sol ; fourniture d’accès de télécommunications large bande ; transfert de données par télécommunication ; services de télécommunications offerts aux passagers de lignes aériennes ; services de télécommunications basés sur Internet ; mise à disposition d’accès à des réseaux de télécommunications ; services de transmission de données via des réseaux de télécommunications ; mise à disposition de connexions de télécommunication à Internet ; services de télécommunications de réseaux numériques ; transmission numérique de données » ;
– classe 42 : « Génie des télécommunications ; programmation de logiciels de télécommunication ; essais de signaux de télécommunication ; analyses de signaux de télécommunication ; contrôles de signaux de télécommunication ; conception et développement de réseaux de télécommunications ; services de conseils en technologies des télécommunications ; recherche concernant les techniques de télécommunications ; programmation informatique pour les télécommunications ; programmation de logiciels pour plates-formes d’information sur Internet ; programmation de logiciels d’exploitation pour des serveurs et des réseaux informatiques ; conception et développement de logiciels ; stylisme [esthétique industrielle] ; conception de pages Web ; maintenance de sites Web ; programmation de pages Web ; développement de solutions d’applications logicielles ; services de conseils techniques en matière d’application et d’utilisation de logiciels ; conception de systèmes d’information ; consultation en matière de sécurité informatique ; services d’informations relatifs au développement de systèmes informatiques ; services de conseil pour l’analyse de systèmes d’information ; conseils en matière de technologie de l’information ; services d’information concernant l’application de systèmes informatiques ».
4 La demande en nullité était fondée, notamment, sur la marque de l’Union européenne figurative enregistrée sous le numéro 14897789, désignant notamment les services de « télécommunications » relevant de la classe 38 et les « services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs ; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels ; programmation informatique ; conseils en matière de logiciels ; création et maintenance de sites Web pour des tiers ; services d’ingénierie ; conseils en technologie de l’information ; stylisme [esthétique industrielle] ; services informatiques de récupération d’informations, messages, textes, sons, images et données par le biais d’un réseau informatique, services informatiques liés aux programmes radiophoniques et télévisés, services informatiques ; test, recherche, évaluation, conseils, assistance ou informations dans les domaines précités ; services d’information, de conseil et d’assistance dans tous les domaines précités » relevant de la classe 42, et représentée ci-après :
5 La cause invoquée notamment à l’appui de la demande en nullité était celle énoncée dans le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)], et, en particulier, à l’article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 [devenu article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001], lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001].
6 Le 21 décembre 2022, la division d’annulation a fait droit à la demande en nullité de la marque contestée dans son intégralité et a déclaré la nullité de ladite marque.
7 Le 20 février 2023, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’annulation, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
8 Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours. Elle a estimé que les services visés par les marques en conflit étaient identiques ou à tout le moins très similaires, que la comparaison des signes en conflit aboutissait à un degré moyen de similitude visuelle, phonétique et conceptuelle et que la marque antérieure présentait un caractère distinctif intrinsèque moyen. Ainsi, elle a conclu à l’existence d’un risque de confusion entre les signes en conflit.
II. Conclusions des parties
9 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de rejeter la demande en nullité de la marque contestée.
10 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens en cas de convocation à une audience.
III. En droit
11 À titre liminaire, il convient de souligner que, compte tenu de la date d’introduction de la demande d’enregistrement de la marque contestée, à savoir le 30 août 2017, qui est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable, les faits de l’espèce sont régis par les dispositions matérielles du règlement no 207/2009 (voir, en ce sens, ordonnance du 5 octobre 2004, Alcon/OHMI, C-192/03 P, EU:C:2004:587, points 39 et 40, et arrêt du 23 avril 2020, Gugler France/Gugler et EUIPO, C-736/18 P, non publié, EU:C:2020:308, point 3 et jurisprudence citée). Par ailleurs, dans la mesure où, selon une jurisprudence constante, les règles de procédure sont généralement censées s’appliquer à la date à laquelle elles entrent en vigueur (voir arrêt du 11 décembre 2012, Commission/Espagne, C-610/10, EU:C:2012:781, point 45 et jurisprudence citée), le présent litige est régi par les dispositions procédurales du règlement 2017/1001.
A. Sur l’objet du litige
12 En vertu de l’article 72, paragraphe 3, du règlement 2017/1001, le Tribunal a compétence aussi bien pour annuler la décision attaquée que pour la réformer. Il importe, cependant, de souligner que l’annulation de tout ou partie d’une décision constitue une condition préalable et nécessaire à sa réformation. Dès lors, il ne peut être fait droit à une demande de réformation en l’absence de conclusions en annulation [voir, en ce sens, arrêt du 30 novembre 2006, Camper/OHMI – JC (BROTHERS by CAMPER), T-43/05, non publié, EU:T:2006:370, point 99].
13 En l’espèce, ainsi que l’EUIPO le fait valoir, il y a lieu de constater que, bien que, par son unique chef de conclusions, la requérante se limite à demander la réformation de la décision attaquée, au vu du contenu de la requête, ce chef de conclusions doit être interprété comme incluant une demande d’annulation [voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 27 février 2014, Advance Magazine Publishers/OHMI – Nanso Group (TEEN VOGUE), T-509/12, EU:T:2014:89, points 15 et 16 et jurisprudence citée].
B. Sur le fond
14 À l’appui de son recours, la requérante invoque, en substance, deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 et, le second, de la violation de l’article 16 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).
1. Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009
15 La requérante fait valoir, en substance, que la chambre de recours a commis une erreur en considérant qu’il existait un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent. Elle estime que les similitudes entre les marques en conflit doivent être appréciées globalement et que les différences qui existent sur les plans visuel, phonétique et conceptuel sont suffisamment importantes afin d’écarter tout risque de confusion et d’association dans l’esprit dudit public. La requérante soutient que lesdites marques visent des services relevant de différents domaines.
16 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
17 En vertu de l’article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), dudit règlement, la marque de l’Union européenne est déclarée nulle, sur demande du titulaire d’une marque antérieure, lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
18 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes en conflit et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].
19 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T-316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].
20 Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].
21 C’est à la lumière de ces considérations qu’il y a lieu d’examiner les arguments de la requérante.
a) Sur le public pertinent
22 Il ressort des points 18 à 20 de la décision attaquée que la chambre de recours a estimé que le public pertinent se composait du grand public et du public professionnel, qui faisaient preuve d’un niveau d’attention qui variait entre moyen et supérieur à la moyenne. Elle a considéré qu’il y avait lieu de prendre en considération la partie anglophone de ce public afin d’évaluer le risque de confusion. Cette appréciation n’est pas contestée par la requérante.
b) Sur la comparaison des services en cause
23 La requérante soutient que les titulaires des marques en conflit proposent différentes catégories de services de télécommunications et que cela exclut toute possibilité de confusion. Les services pour lesquels Sky International a enregistré ses marques comprendraient la quasi-totalité de ceux inclus dans les classes 38 et 42, de sorte qu’il serait impossible de ne pas inclure certains des services pour lesquels la marque contestée a été enregistrée. Toutefois, Sky International et la requérante proposeraient des catégories différentes de services de télécommunications.
24 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
25 Il convient de relever que la chambre de recours a estimé, au point 22 de la décision attaquée, que les services visés par la marque contestée étaient identiques ou à tout le moins très similaires aux services couverts par la marque antérieure.
26 En premier lieu, il y a lieu de constater, à l’instar de l’EUIPO, que, par ses arguments, la requérante ne remet pas en cause la constatation figurant au point 25 ci-dessus. Elle vise l’usage effectif des marques en conflit par rapport à ces services.
27 À cet égard, il y a lieu de relever que, selon la jurisprudence, pour les fins de l’évaluation du risque de confusion, dans le cadre d’une procédure de nullité fondée sur l’article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du même règlement, telle que celle en l’espèce, l’EUIPO peut seulement prendre en compte la liste de produits ou de services demandés telle qu’elle découle de la demande de marque concernée, sous réserve des modifications éventuelles de cette dernière [voir arrêt du 6 décembre 2023, Vi.ni.ca./EUIPO – Venica & Venica (agricolavinica. Le Colline di Ripa), T-627/22, non publié, EU:T:2023:782, point 25 et jurisprudence citée]. Par conséquent, les allégations de la requérante afférentes aux domaines différents de services pour lesquels elle a l’intention d’utiliser la marque contestée sont dépourvues de pertinence en l’espèce et doivent être rejetées comme inopérantes.
28 En second lieu, doivent également être rejetés comme inopérants les arguments de la requérante tirés du fait que la marque antérieure serait enregistrée pour presque tous les services des classes 38 et 42. En effet, comme l’a souligné à juste titre la chambre de recours, la marque antérieure n’étant pas soumise à l’exigence de preuve de l’usage, la comparaison des services en cause doit être effectuée par rapport aux services pour lesquels les marques en conflit sont enregistrées et non par rapport à ceux pour lesquels la marque antérieure a effectivement été utilisée (voir, en ce sens, ordonnance du 30 juin 2010, Royal Appliance International/OHMI, C-448/09 P, non publiée, EU:C:2010:384, point 74).
c) Sur la comparaison des signes en conflit
29 Il ressort de la jurisprudence que l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).
30 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C-193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43).
31 Il convient de souligner que, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en citant le nom de cette marque qu’en en décrivant l’élément figuratif [arrêt du 14 juillet 2005, Wassen International/OHMI – Stroschein Gesundkost (SELENIUM-ACE), T-312/03, EU:T:2005:289, point 37].
32 C’est à la lumière de ces considérations qu’il y a lieu d’examiner les arguments de la requérante.
1) Sur la comparaison visuelle
33 Au point 27 de la décision attaquée, la chambre de recours a estimé que, bien que l’élément « skyliner » fût dépourvu de signification pour le public anglophone, ce dernier le décomposerait dans les éléments « sky » et « liner ». Elle a considéré que, sur le plan visuel, le seul élément verbal « sky » de la marque antérieure était entièrement contenu dans la marque contestée, dans laquelle l’élément verbal initial « sky » serait perçu comme une partie distincte et divisible. S’agissant de l’élément « liner » de la marque contestée, elle a estimé qu’il n’avait pas d’équivalent dans la marque antérieure. Elle en a conclu, au point 29 de la décision attaquée, que les marques en conflit présentaient un degré moyen de similitude visuelle.
34 La requérante estime que, sur le plan visuel, les marques en conflit ont une structure et une longueur nettement différentes. À cet égard, elle fait valoir que la marque antérieure est composée seulement d’un élément verbal alors que la marque contestée est composée de deux éléments verbaux. Elle ajoute que la marque contestée n’est pas fondée sur le mot « sky », mais sur le mot « skyline », qui a une signification totalement différente des mots « sky » et « liner ». La requérante ajoute que l’impression visuelle produite par les signes en conflit est différente, étant donné que le signe antérieur comporte des éléments figuratifs. Selon la requérante, le public pertinent percevra les deux syllabes comme un tout, et il n’utilisera jamais uniquement, en ce qui concerne la marque contestée, le mot « sky ». Selon elle, la marque contestée est distinctive et les différences sur le plan visuel entre les deux signes en conflit permettent d’écarter tout risque de confusion.
35 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
36 Il convient de rappeler que, s’agissant de la comparaison de deux signes sur le plan visuel, rien ne s’oppose à ce que soit vérifiée l’existence d’une similitude visuelle entre une marque verbale et une marque figurative, étant donné que ces deux types de marques ont une configuration graphique capable de donner lieu à une impression visuelle [voir arrêt du 26 septembre 2014, Koscher + Würtz/OHMI – Kirchner & Wilhelm (KW SURGICAL INSTRUMENTS), T-445/12, EU:T:2014:829, point 51 et jurisprudence citée].
37 En l’espèce, il convient de relever, en premier lieu, que la marque antérieure est une marque figurative composée de l’élément verbal « sky », dans une police de caractères légèrement stylisée, en jaune, orange, rouge, rose, violet et bleu. En revanche, la marque contestée est une marque verbale, composée de l’élément verbal « skyliner ». En second lieu, l’identité entre les deux marques en conflit repose sur l’élément « sky », qui est situé en première position dans ces deux marques. Celles-ci diffèrent par la présence, en seconde position de la marque contestée, de l’élément « liner ».
38 Or, force est de constater, premièrement, que l’élément figuratif de la marque antérieure ne fait qu’illustrer l’élément verbal de celle-ci. Ainsi, il y a lieu de relever, à l’instar de la chambre de recours, que l’élément figuratif de cette marque n’a qu’un rôle décoratif. Eu égard également à la jurisprudence rappelée au point 31 ci-dessus, il convient de considérer que cet élément figuratif joue un rôle accessoire et négligeable par rapport à l’élément verbal de cette marque.
39 Deuxièmement, la marque contestée se caractérise par l’ajout de « liner », placé en seconde position par rapport à « sky », commun aux deux marques en conflit et situé dans la partie initiale de la marque contestée. Or, il est plausible que le consommateur percevra en premier lieu la partie initiale « sky ».
40 Eu égard aux considérations qui précèdent, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a considéré que les marques en conflit étaient moyennement similaires d’un point de vue visuel.
2) Sur la comparaison phonétique
41 Sur le plan phonétique, au point 30 de la décision attaquée, la chambre de recours a relevé que, bien que la marque antérieure comportât une syllabe, « sky », et que la marque contestée en comportât trois, « sky », « li » et « ner », lesdites marques coïncidaient par l’élément « sky », situé en première position, sur lequel les consommateurs auraient tendance à se concentrer, et se différenciaient par les deuxième et troisième syllabes de la marque contestée, qui n’avaient pas d’équivalent dans la marque antérieure. Elle en a conclu que les signes en conflit présentaient un degré moyen de similitude sur le plan phonétique.
42 La requérante estime que, en ce qui concerne la comparaison phonétique des marques en conflit, le nombre de syllabes de ces marques étant différent, elles ont donc une prononciation complètement différente.
43 L’EUIPO n’apporte pas d’arguments concernant la similitude phonétique.
44 Il convient de rappeler que la circonstance selon laquelle le nombre de syllabes des signes en conflit est différent ne suffit pas pour écarter la similitude entre les marques concernées, celle-ci devant être appréciée sur le fondement de l’impression d’ensemble produite lors de leur prononciation complète [voir, en ce sens, arrêts du 28 octobre 2010, Farmeco/OHMI – Allergan (BOTUMAX), T-131/09, non publié, EU:T:2010:458, point 39 et jurisprudence citée, et du 13 juin 2012, XXXLutz Marken/OHMI – Meyer Manufacturing (CIRCON), T-542/10, non publié, EU:T:2012:294, point 50].
45 En l’espèce, premièrement, la circonstance selon laquelle l’élément verbal « sky », constituant la marque antérieure, figure dans la marque contestée constitue une indication d’une certaine similitude phonétique [voir, en ce sens, arrêt du 8 février 2019, Serendipity e.a./EUIPO – CKL Holdings (CHIARA FERRAGNI), T-647/17, non publié, EU:T:2019:73, point 59].
46 Deuxièmement, il y a lieu de constater que, même si les signes en conflit ont une structure syllabique distincte du fait qu’ils comprennent un nombre de syllabes différent, la chambre de recours a considéré à juste titre qu’ils étaient similaires sur le plan phonétique dès lors que l’élément « sky », qui constituait la seule syllabe de la marque antérieure et la syllabe initiale de la marque contestée, était inclus dans ces deux marques [voir, en ce sens, arrêt du 24 octobre 2019, ZPC Flis/EUIPO – Aldi Einkauf (FLIS Happy Moreno choco), T-708/18, non publié, EU:T:2019:762, point 106 et jurisprudence citée].
47 Troisièmement, même si les signes en conflit sont d’une longueur différente, l’impression d’ensemble qu’ils produisent amène à constater qu’ils présentent une similitude phonétique du fait de leur élément commun [voir, en ce sens, arrêt du 1er juillet 2009, Perfetti Van Melle/OHMI – Cloetta Fazer (CENTER SHOCK), T-16/08, non publié, EU:T:2009:240, point 43].
48 Dès lors, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que les signes en conflit présentaient un degré de similitude moyen sur le plan phonétique.
3) Sur la comparaison conceptuelle
49 La chambre de recours a estimé que la marque contestée n’avait pas de signification concrète pour les consommateurs anglophones et que ceux-ci percevraient cette marque comme étant composée des mots « sky » et « liner ». Elle en a conclu que les signes présentaient un degré moyen de similitude conceptuelle dans la mesure où ils partageaient la notion véhiculée par le mot « sky».
50 La requérante estime que les marques en conflit sont différentes sur le plan conceptuel, puisque le terme « skyliner » n’est pas fondé sur le mot « sky », mais sur le mot « skyline », qui a une signification complètement différente. Selon elle, cette différence conceptuelle est claire pour le public pertinent.
51 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
52 En l’espèce, il y a lieu de relever que, ainsi que la chambre de recours l’a indiqué au point 26 de la décision attaquée, pour le public pertinent anglophone, le mot « sky » (ciel) signifie « l’étendue ayant en apparence la forme d’un dôme qui s’étend vers le haut depuis l’horizon et qui est typiquement bleue ou grise au cours de la journée, rouge en soirée, et noire la nuit » ou le « cosmos vu depuis la Terre ». En revanche, comme il ressort des points 27 et 31 de la décision attaquée, le mot « skyliner » est dépourvu de signification pour le public pertinent.
53 L’argument de la requérante selon lequel la marque contestée est fondée sur le terme « skyline », signifiant « ligne d’horizon », auquel elle aurait seulement ajouté la lettre « r », ne saurait prospérer, dans la mesure où la comparaison doit être effectuée entre la marque antérieure et la marque contestée, telle qu’elle a été enregistrée.
54 Par conséquent, dans la mesure où les marques en conflit coïncident par l’élément verbal « sky » de la marque antérieure, qui constitue également la partie initiale de la marque contestée, et dont le public percevra la signification, il y a lieu de conclure qu’il existe une similitude au niveau conceptuel entre les marques en conflit. Contrairement aux allégations de la requérante, l’ajout du terme « liner » dans la marque contestée ne saurait modifier cette conclusion.
55 Partant, il doit être constaté que, comme la chambre de recours l’a relevé à juste titre au point 31 de la décision attaquée, il existe une similitude moyenne sur le plan conceptuel entre les marques en conflit.
d) Sur le risque de confusion
56 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T-81/03, T-82/03 et T-103/03, EU:T:2006:397, point 74].
57 Aux points 39 à 42 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré qu’il existait un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du règlement no 207/2009, compte tenu de l’identité ou du degré élevé de similitude entre les services en cause, du degré moyen de similitude visuelle, phonétique et conceptuelle entre les signes en conflit et du degré normal de caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure.
58 La requérante conteste l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent, réitérant les arguments soulevés pour contester les similitudes sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Elle estime aussi que la marque contestée a un caractère distinctif accru.
59 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
60 En l’espèce, en premier lieu, s’agissant de la similitude des signes en conflit, il convient de rappeler que, comme indiqué aux points 40, 48 et 54 ci-dessus, ceux-ci présentent, sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, un degré moyen de similitude.
61 En deuxième lieu, d’une part, en ce qui concerne le caractère distinctif de la marque antérieure, il n’est pas contesté entre les parties que celui-ci doit être considéré comme normal en l’absence de toute signification de cette marque pour les services relevant des classes 38 et 42, comme l’a constaté la chambre de recours au point 39 de la décision attaquée.
62 D’autre part, concernant l’argument de la requérante tiré du prétendu caractère distinctif accru de la marque contestée, il suffit de relever que c’est à juste titre que la chambre de recours a souligné, au point 42 de la décision attaquée, que le risque de confusion requérait un examen de l’étendue de la protection de la marque antérieure et non de celle de la marque contestée, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence [voir, en ce sens, arrêt du 28 juin 2012, I Marchi Italiani et Basile/OHMI – Osra (B. Antonio Basile 1952), T-133/09, EU:T:2012:327, point 67 et jurisprudence citée]. C’est donc à juste titre que la chambre de recours a estimé que le prétendu caractère distinctif accru de la marque contestée était dénué de pertinence en l’espèce.
63 En troisième lieu, ainsi qu’il ressort du point 25 ci-dessus, la chambre de recours a estimé, sans que cela soit contesté par la requérante, que les services pour lesquels les marques en conflit avaient été enregistrées étaient en partie identiques et en partie à tout le moins très similaires. En effet, la requérante fait valoir que, même si les marques en question concernent, toutes les deux, des services de télécommunication, elles proposent en l’occurrence des catégories différentes de ces services.
64 À cet égard, il convient de relever que, aux fins de l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion, seule la description des produits pour lesquels l’enregistrement de la marque a été demandé est pertinente, l’utilisation, envisagée ou effectuée, de cette marque ne pouvant être prise en compte, dès lors que l’enregistrement ne comporte pas une limitation en ce sens. Il s’ensuit que l’utilisation concrète qu’a faite de son signe le titulaire de la marque contestée n’est pas susceptible de modifier les produits ou les services pris en compte aux fins des appréciations sous-tendant la conclusion relative à l’existence d’un risque de confusion, telles la définition du public pertinent et de son niveau d’attention ou la similitude entre lesdits produits ou services dans l’esprit de ce public (voir, en ce sens, ordonnance du 30 juin 2010, Royal Appliance International/OHMI, C-448/09 P, non publiée, EU:C:2010:384, points 71 et 72).
65 En quatrième lieu, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours aurait fondé ses conclusions sur le fait que le nom de la marque contestée serait perçu comme formé de deux composants distincts « sky » et « liner », il résulte de la jurisprudence que, nonobstant le fait qu’il convient normalement d’apprécier la similitude des signes en conflit sur le fondement de l’impression d’ensemble produite par ceux-ci sans se livrer à un examen de leurs différents détails, le public pertinent décomposera un signe verbal en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (voir arrêt du 13 février 2007, RESPICUR, T-256/04, EU:T:2007:46, point 57 et jurisprudence citée).
66 En l’espèce, il ressort du point 27 de la décision attaquée que la marque contestée a été décomposée en deux éléments uniquement à des fins d’analyse de la perception de cette marque par le public pertinent, dans le but d’identifier, conformément à la jurisprudence rappelée au point 65 ci-dessus, des éléments verbaux qui, pour ce public, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît. Il n’en demeure pas moins que la chambre de recours a comparé les signes en conflit en tenant dûment compte de l’impression d’ensemble produite par ces signes sur le public pertinent. Dès lors, l’argument de la requérante ne saurait prospérer.
67 Ainsi, il y a lieu de conclure que, eu égard à la similitude des signes en conflit sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, à l’identité ou au degré élevé de similitude des services en cause et au caractère distinctif normal de la marque antérieure, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a considéré qu’il existait un risque de confusion.
2. Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 16 de la Charte
68 La requérante reproche à la chambre de recours d’avoir violé l’article 16 de la Charte en ayant fait reposer la déclaration de nullité de la marque contestée sur la constatation d’un trop faible degré de similitude entre les marques en conflit.
69 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
70 En l’espèce, il y a lieu de relever que les arguments de la requérante concernant la prétendue violation de l’article 16 de la Charte se fondent sur la prémisse selon laquelle la chambre de recours aurait déclaré la nullité de la marque contestée, alors qu’elle aurait seulement constaté l’existence d’un degré trop faible de similitude avec la marque antérieure. Or, la chambre de recours a déclaré à juste titre, ainsi qu’il résulte des points 40, 48 et 54 ci-dessus, que les signes en conflit présentaient un degré moyen de similitude sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.
71 Il résulte de ce qui précède que le second moyen doit également être rejeté.
72 Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, aucun des arguments invoqués par la requérante au soutien de ses conclusions ne devant être accueilli, il y a lieu de rejeter le recours dans son intégralité, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande en réformation contenue dans le chef de conclusions de la requérante.
IV. Sur les dépens
73 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
74 Bien que la requérante ait succombé, l’EUIPO n’a conclu à la condamnation de celle-ci aux dépens qu’en cas de convocation à une audience. En l’absence d’organisation d’une audience, il convient de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Golden Support s. r. o. et l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) supporteront chacun leurs propres dépens.
|
Brkan |
Gâlea |
Kalėda |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 13 novembre 2024.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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